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27/06/2019 | FRANCE | N°16/14249

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 27 juin 2019, 16/14249


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 JUIN 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14249 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEZO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2016 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-14-000696





APPELANTE



SA FINANCO

N° SIRET : 338 138 795 00467
>[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE





INTIMÉS



Madame [K] [N]

née le [Date naissa...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 JUIN 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14249 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEZO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2016 - Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-14-000696

APPELANTE

SA FINANCO

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET/HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Madame [K] [N]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [Z] [K]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Maître [X] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS REV'SOLAIRE

[Adresse 3]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 5 novembre 2011 dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [N] et Mme [K] signaient un contrat auprès de la société REV'SOLAIRE comprenant la vente et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un ballon thermodynamique ainsi que la prise en charge des démarches administratives et le coût du raccordement au réseau ERDF, pour un montant total de 24 800 euros TTC.

Cet achat était financé par un prêt souscrit le même jour auprès de la SA FINANCO.

Le 10 janvier 2012, une attestation de livraison était signée par les emprunteurs et le montant directement versé au vendeur.

Mme [N] et Mme [K] se plaignaient d'une panne non réparée du ballon thermodynamique.

Par actes d'huissier en date des 14 et 21 mars 2014, Mme [N] et Mme [K] assignaient la société REV'SOLAIRE représentée par son administrateur judiciaire, en présence de Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la SA FINANCO devant le tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS, aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de vente et la résolution du contrat de crédit accessoire, ainsi que la récupération des appareils vendus à leur domicile par le vendeur.

Par actes d'huissier du 19 mars 2015, les demanderesses assignaient en intervention forcée Me [A] en qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE en sollicitant une jonction de procédure.

Les demanderesses, à l'audience du 21 janvier 2016, réitéraient toutes leurs prétentions et soutenaient que les contrats conclus étaient soumis au code de la consommation et que le contrat de vente était nul pour mentions insuffisantes.

La SA FINANCO indiquait que les dispositions du code de la consommation n'avaient pas à s'appliquer en l'espèce et s'opposait à la résolution du contrat de vente en ce que la livraison avait été effectué et que la non-conformité n'était pas prouvée.

La société REV'SOLAIRE représentée par son mandataire judiciaire, Me [A], ne comparaissait pas.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 février 2016, le tribunal d'instance d'AULNAY-SOUS-BOIS :

- prononçait l'annulation du contrat de vente et d'installation et la résolution de plein droit du contrat de crédit accessoire,

- donnait acte à Mme [N] et Mme [K] qu'elles tiennent à disposition de la SAS REV'SOLAIRE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, l'ensemble des matériels à leur domicile dans un délai de 3 mois, et que passé ce délai, elles seraient autorisées à en disposer comme bon leur semble,

- condamnait la SA FINANCO à restituer à Mme [N] et Mme [K] les sommes versées par elles soit la somme de 10 155,70 euros,

- déboutait la SA FINANCO de l'intégralité de ses demandes,

- condamnait la SA FINANCO à verser à Mme [N] et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le tribunal retenait que les dispositions du code de la consommation étaient applicables à l'espèce, s'agissant notamment d'un démarchage à domicile.

Le tribunal retenait que le contrat ne comprenait pas le nom du démarcheur et ne mentionnait pas certaines mentions obligatoires de sorte qu'il encourait la nullité, les demanderesses ayant été privées d'informations essentielles.

Le tribunal relevait que l'attestation de livraison signée par les demanderesses n'était que partiellement remplie de sorte que la SA FINANCO avait commis une faute en délivrant les fonds au seul vu d'une telle demande, déchargeant Mme [N] et Mme [K] de leur obligation de rembourser le crédit.

Par déclaration en date du 28 juin 2016, la SA FINANCO a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2019, la SA FINANCO demande à la cour de bien vouloir :

- déclarer la SA FINANCO recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter purement et simplement les consorts [N] [K] de toutes leurs demandes, fins, conclusions et autres prétentions et tirer toutes les conséquences du refus des consorts [N] [K] de verser aux débats les pièces pour lesquelles ils sont sommés aux termes des précédentes et des présentes écritures,

- statuant à nouveau, dire et juger que le présent prêt n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation mais uniquement aux dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques du code civil et au droit commun des contrats, compte tenu du fait que la production d'électricité destiné à être revendue est un acte de commerce par nature et que les emprunteurs sont donc à tout le moins des professionnels infondés à se prévaloir des dispositions du code de la consommation,

- dès lors, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est fondé sur lesdites dispositions du code de la consommation notamment celles relatives au démarchage à domicile et aux prêts à la consommation,

- dire n'y avoir lieu à nullité du contrat de prêt pour manquements auxdites règles du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou pour tout autre cause,

- par conséquent, dire n'y avoir lieu à nullité du prêt et inviter les consorts [N] et [K] à continuer à rembourser les échéances de prêt, si elles ont cessé de le faire, à régulariser les éventuels impayés sous peine d'intervention de la déchéance du terme,

- à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour dirait les dispositions du code de la consommation applicables, déclarer les consorts [N] et [K] mal fondées en leur demande de nullité du contrat de vente, toute éventuelle nullité relative au titre du démarchage à domicile étant couverte par la confirmation subséquente,

- dès lors dire n'y avoir lieu à nullité du prêt,

- dès lors, après avoir débouté Mmes [N] et [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, condamner celles-ci solidairement à payer les échéances du prêt jusqu'au parfait remboursement de l'intégralité de celui-ci, conformément aux dispositions contractuelles,

- dire que la nullité ou la résolution du contrat principal n'aura aucun effet sur le contrat de crédit,

- à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par extraordinaire, la nullité ou la résolution du contrat de prêt était prononcée par suite de la nullité ou de la résolution du contrat principal, ou pour tout autre cause, condamner alors solidairement Mme [N] et Mme [K] à payer à la SA FINANCO, le montant du capital prêté, sous déduction des échéances réglées, soit 24 800 euros,

- condamner également solidairement Mme [N] et Mme [K] à payer à la SA FINANCO, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte du bénéfice escompté et du gain espéré 5 000 euros,

- en tout cas, condamner solidairement Mme [N] et Mme [K] à payer à la SA FINANCO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,

- condamner solidairement les intimées aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante sollicite à titre liminaire l'application du droit commun, l'opération litigieuse s'appréciant comme un acte de commerce, le but recherché étant la production et la revente d'électricité.

La SA FINANCO soutient qu'il n'y aurait pas la moindre mention dans le contrat de crédit du financement du ballon thermodynamique qui n'y est même pas mentionné.

L'appelante conteste la qualification de démarchage à domicile et soutient que le nom du démarcheur et toutes ses caractéristiques sont bien mentionnés dans le contrat.

Le prêteur fait valoir subsidiairement qu'il s'agit d'une nullité relative et qu'en signant l'attestation de fin de travaux les époux ont manifesté une volonté non équivoque de confirmer le contrat en connaissance de cause.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, Mme [N] et Mme [K] demandent à la cour de bien vouloir :

- confirmer le jugement attaqué,

- pour le surplus, déclarer que les règles du code de la consommation sont applicables au présent litige,

- déclarer que Mmes [N] et [K] sont déchargées de leur obligation de rembourser le crédit à la SA FINANCO,

- déclarer que Mmes [N] et [K] restitueront les matériels à leurs frais à Me [A], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société REV'SOLAIRE,

- condamner la SA FINANCO à restituer à Mmes [N] et [K] l'ensemble des sommes prélevées sur leur compte bancaire,

- condamner la SA FINANCO au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Mmes [N] et [K]

Au soutien de leurs prétentions, les intimées sollicitent l'application des règles du code de la consommation, en ce qu'en l'espèce le contrat a été conclu dans le dessein de produire de l'électricité aux fins de financer le crédit souscrit puis de compenser les dépenses de la propre consommation des acquéreurs.

Les intimées font valoir la nullité du contrat de vente pour violation des exigences de l'article L. 121-23 du code de la consommation, notamment en ce que le contrat ne mentionne pas le prix unitaire de chaque élément.

Les acquéreurs exposent n'avoir eu connaissance des vices de forme de l'acte litigieux et n'avoir jamais voulu le purger desdits vices.

Les intimées font valoir que la SA FINANCO a manqué à ses obligations de prêteur de valider le contrat principal, de s'assurer de son efficacité juridique ainsi qu'à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde avant de débloquer les fonds en cours d'exécution dudit contrat, ce qui constitue une faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté.

Me [A], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 26 août 2016, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2019.

SUR CE,

1- Sur l'application des règles du code de la consommation

La société FINANCO soutient que l'achat de Mmes [N] et [K] serait un acte de commerce.

Cependant, ces dernières n'ont pas à titre habituel la qualité de commerçant et leur achat d'un kit photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un usage personnel a pour objet d'équiper leur domicile d'un système de production d'énergie dont la revente à EDF peut compenser partiellement ou totalement les mensualités de crédit. Cette revente ne confère à l'acquisition aucun caractère professionnel.

Par conséquent, il ne s'agit nullement d'un acte de commerce, puisqu'il est destiné à satisfaire un intérêt personnel.

Au surplus, il ressort explicitement des contrats que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation dont le caractère est impératif.

Le moyen n'est dès lors pas fondé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu retenait que les dispositions du code de la consommation étaient applicables à l'espèce.

2- Sur la nullité des contrats

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la nullité du contrat aux motifs notamment que les caractéristiques des biens offerts et des services proposés n'étaient pas suffisamment précis, que le prix unitaire des matériaux n'était précisé et que les modalités de pose et de paiement n'étaient pas précisées.

Mmes [N] et [K] soutiennent que le bon de commande ne précise pas le prix unitaire de chaque élément composant le kit photovoltaïque, les références techniques et le modèle des panneaux, les délais de livraison et d'exécution des services et qu'ils n'avaient reçu aucune fiche technique pour les panneaux.

En application de l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

En l'espèce, le contrat établi par la société REV'SOLAIRE mentionne 12 panneaux monocristallins de 250 WC de marque « Énergie Eco 250 », l'onduleur est également décrit quant à sa marque et qu'il est également indiqué qu'il est agréé par EDF.

En ce qui concerne les délais de livraison, il est précisé dans le bon de commande que l'installation se fera sous réserve des accords administratifs et techniques.

Le démarcheur est identifié et le vendeur est la société REV SOLAIRE dont toutes les caractéristiques sont données sur le bon de commande.

En outre, il apparaît que le bon de commande litigieux comporte les conditions générales de vente, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d'annulation au visa de ces articles et sous la signature des acquéreurs, la mention suivante :

« Je déclare être d'accord et reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, présents au verso ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, daté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit ».

Dès lors, la cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 121-23, les mentions prétendument manquantes n'étant pas requises à peine de nullité, puisque le texte n'exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l'espèce, et qu'une date limite de livraison a été mentionnée.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n'ont émis à la réception de l'installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu'elles auraient été trompées sur les caractéristiques du matériel, et celles-ci ont signé le "certificat de livraison de bien ou de fourniture de services".

Il sera également relevé que Mmes [N] et [K] n'avaient jamais indiqué auparavant que l'installation ne fonctionnait pas.

Ainsi, Mmes [N] et [K] possèdent une installation conforme et n'ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d'obtenir la résolution de la vente, d'actionner la garantie prévue en cas d'altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d'actionner la garantie légale des vices cachés.

Dans ces conditions, Mmes [N] et [K] ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu'ils invoquent.

Dès lors, aucune nullité n'étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé, et Mmes [N] et [K] seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente et subséquemment, celle du contrat de crédit affecté. Les contrats litigieux continueront donc à produire leurs effets.

3- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mmes [N] et [K], succombant en appel, supporteront la charge des entiers dépens.

Il convient en outre de condamner Mmes [N] et [K] à payer à la société une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement en ce qu'il retenu l'application du code de la consommation,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,

Statuant de nouveau,

- Déboute Mmes [N] et [K] de toutes leurs demandes,

- Dit que les contrats litigieux continueront à produire leurs effets,

Y ajoutant,

- Condamne in solidum Mmes [N] et [K] à payer à la société FINANCO une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/14249
Date de la décision : 27/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/14249 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-27;16.14249 ?
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