Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 01 JUILLET 2019
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07879 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QOR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/12683
APPELANTE
Madame [H] [R]
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 7] / POLOGNE
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
Représenté par M. [D] [X] (Inspecteur des finances) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [L] est décédé 1e [Date décès 3] 2007, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [H] (parfois orthographiée [E] dans les pièces de la procédure) [R] et ses trois enfants [N], [I] et [W].
La déclaration de succession a été enregistrée le 11 avril 2008 au service des impôts (Paris XVIIème) sous le numéro 2008/449. L'actif comprenait notamment l'activité de marchand de biens exercée par M. [L] évaluée à la somme de 3 010 756 euros et soumise au régime favorable de l'article 787 C du code général des impôts (ci-après 'CGI').
En application de l'article 55 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a diligenté un contrôle de cette déclaration, effectué par Mme [F] [T], inspectrice des finances publiques. L'administration a, suite à ce contrôle, adressé le 26 février 2009 une demande d'information n 751 à Mme [R].
L'administration a adressé à Mme [R] une proposition de rectification en date du 5 octobre 2011. Mme [R] y a répondu, via son conseil, le 5 décembre 2011. Par lettre du 31 mai 2012, signée de Mme [F] [T], l'administration maintenait partiellement la proposition de rectification.
Un avis de mise en recouvrement était émis le 14 août 2012 pour un montant de 417 065 euros, dont 63 620 euros au titre des intérêts de retard.
Le conseil de Mme [R] formait une demande de décharge des intérêts de retard par courrier du 7 mai 2013, demande rejetée le 8 juillet 2013.
Mme [R] a formé une réclamation contentieuse le 30 décembre 2014, indiquant que l'avis de mise en recouvrement ne faisait pas apparaître les noms et pronoms du signataire, ne permettant pas son authentification.
En l'absence de réponse dans le délai de 6 mois, Mme [R] a, par acte d'huissier du 18 août 2015, donné assignation à la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris, prise en la personne de son directeur régional, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Mme [R] recevait le 6 novembre 2015 un nouvel avis de mise en recouvrement, du même montant, et portant la date du 24 août 2012.
Le 6 juin 2016, l'administration a informé Mme [R] qu'elle recevrait prochainement un nouvel avis de mise en recouvrement. Mme [R] a reçu par la suite un nouvel avis de mise en recouvrement, ' pour une situation arrêtée au 31 mars 2012" et daté du 17 juin 2016.
Mme [R] a formé une réclamation contentieuse contre ce dernier avis de mise en recouvrement le 26 juin 2016 et a assigné le directeur général des finances publiques .
* * *
Vu le jugement prononcé le 7 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- Rejeté les demandes de Mme [H] [R] ;
- Confirmé le rappel d'imposition résultant de la lettre du 31 mai 2012 et mis en recouvrement par avis en date du 17 juin 2016 ;
- Condamné Mme [H] [R] aux dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel de Mme [H] [R] le 13 avril 2018,
Vu les conclusions signifiées le 10 juillet 2018 par Mme [H] [R],
Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2018 par le DRFIP,
Mme [H] [R] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 7 mars 2018 ;
- Constater que l'avis de recouvrement du 7 novembre 2015 dit « rectificatif » est un faux manifeste ;
- Ordonner le dégrèvement de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement par l'avis de mise en recouvrement en date du 17 juin 2016 ;
- Condamner l'Etat à rembourser à la requérante les dépens mentionnés à l'article R.207-1 du Livres des Procédures fiscales ;
- Condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.
Le DRFIP demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Dire et juger Mme [H] [R] mal fondée en son appel du jugement rendu le
7 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit,
- Dire que l'équité ne commande pas le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [R] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
Considérant que l'administration fiscale a émis à l'encontre de Mme [H] [R] les 3 avis de mise en recouvrement suivants portant sur la même créance de 417 065 euros correspondant à 353 445 euros en principal et 63 620 euros en pénalités :
Un AMR du 14 août 2012,
Un AMR du 24 août 2012 ( en réalité du 7 novembre 2015) n° 120800065M ;
Un AMR du 17 juin 2016 n° 3745 ;
Considérant que Mme [R] demande à la cour de constater que l'avis de recouvrement n 12 08 00065 du 7 novembre 2015 est un faux manifeste ; qu'elle fait valoir que l'administration a dans un premier temps émis un avis de recouvrement du 14 août 2012 présentant des irrégularités qu'elle entendait contester à la suite de la saisine du tribunal de grande instance de Paris par assignation du 18 août 2015 ; qu'en émettant un nouvel avis de recouvrement ultérieurement à la saisine du tribunal, l'administration aurait établi un avis de mise en recouvrement rectificatif comportant une fausse date ;
Mais considérant que l'intimée mentionne dans ses écritures que le document litgieux 'a été retire et annulé par l'administration' ; que le seul AMR dont se prévaut l'administration est celui émis le 17 juin 2016; que la cour n'ayant pas à statuer au vu de l'AMR argué de faux n'a pas à se prononcer de ce chef conformément aux dispositions de l'article 307 du code de procedure civile applicable à la procedure d'inscription de faux ;
Considérant que l'article L.180 du livre des procedures fiscales dispose que :
« Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité fonciére, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée (...) »
Considérant que Mme [R] soutient qu'elle doit être déchargée de l'intégralité des impositions et pénalités mises en recouvrement par l'avis en date du 17 juin 2016 en raison de la prescription de l'action engagée par l'administration fiscale ; qu'elle fait valoir que la reconnaissance de dettes en date du 7 mai 2013 qui lui est opposée ne pourrait pas être prise en compte puisqu'elle reposerait sur un titre irrégulier ;
Mais considérant, ainsi que justement relevé par les premiers juges, que la declaration de succession ayant été enregistrée le 11 avril 2008, le délai de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 2011; que la proposition de rectification du 5 octobre 2011 a fait courir un nouveau délai expirant le 31 décembre 2014 ; que, par courrier recommandé du 7 mai 2013 adressé aux services fiscaux, Mme [R] rappelle le montant de la somme due se chiffrant à 417 065 euros dont elle s'est acquittée et sollicite 'la remise gracieuse des pénalités dont le montant total s'élève à 63 620 euros' ; que les termes de ce courrier valent reconnaissance de l'ensemble de la créance fiscale et non pas seulement de la seule partie relative à la pénalité ; que cette reconnaissance porte sans équivoque sur l'intégralité de la dette , peu important qu'elle n'ait pas été précédée d'un AMR ; que la loi ne distingue pas la reconnaissance de dette fiscale selon qu'elle ait été ou non précédée d'un AMR, ce dernier étant finalement intervenu le 17 juin 2016 ;
Considérant que cette reconnaissance de dette, conformément à l'article L.189 du livre des procedures fiscales, a interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai de 3 ans expirant le 31 décembre 2016 ; que l'AMR a été pris le 17 juin 2016 ; que l'action de l'administration fiscale n'est dès lors pas prescrite ;
Considérant que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'une indemnisation doit êtree allouée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [H] [R] à payer au directeur régional des finance spubliques de l'Ile de France et du département de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
REJETTE toutes autres demandes  ;
CONDAMNE Mme [H] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS