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01/07/2019 | FRANCE | N°18/17390

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 01 juillet 2019, 18/17390


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 01 JUILLET 2019



(n° ,9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17390 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BBP



Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 09 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) le 16 décembre 2016, sur appel d'un jugement rendu

le 30 Septembre 2014 par le tribunal de commerce de PARIS, sous le RG n° 13/020669.



DEMANDERESSE A LA SAISINE



SAS NEW PLV, prise en la personne ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 JUILLET 2019

(n° ,9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17390 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BBP

Sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 09 mai 2018 emportant cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris (Pôle 5 chambre 11) le 16 décembre 2016, sur appel d'un jugement rendu le 30 Septembre 2014 par le tribunal de commerce de PARIS, sous le RG n° 13/020669.

DEMANDERESSE A LA SAISINE

SAS NEW PLV, prise en la personne de Maître [D] [J] de la SELARL [D] [J], ès qualité d'administrateur provisoire désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny en date du 19 septembre 2018

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 2]

N° N° SIRET : : 488 896 119

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée par Me Jean ROSENBERG de la SCP CAROLINE SCAMPS ET JEAN ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0460

DÉFENDERESSE A LA SAISINE

SAS HERBER FORBACH

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° N° SIRET : : 308 328 608

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1189

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordre de publicité signé le 10 avril 2006, intitulé 'Ordre de publicité de longue

conservation tenant lieu de facture', la société New PLV s'est engagée à diffuser une annonce publicitaire pour la société Herber Forbach, concessionnaire Citroën, pour une durée de quatre ans, ordre renouvelable par tacite reconduction.

Les sommes dues à New PLV ont été réglées au titre des trois premières années.

Par lettre recommandée du 27 octobre 2009, la société New PLV a adressé la facture relative à la 4ème année et a informé la société Herber Forbach de la reconduction du contrat conformément à l'article 3 des conditions générales de vente.

Par courrier du 30 mars 2010, la société Herber Forbach a informé New PLV qu'elle entendait ne pas poursuivre le contrat. La société New PLV a refusé la résiliation du contrat et a mis en demeure [M] [Q] de lui payer la somme de 8 946,08 euros.

Le 6 mai 2011, New PLV a assigné en paiement la société Herber Forbach.

* * *

Vu le jugement prononcé le 30 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté la société Herber Forbach de sa demande de nullité,

- condamné la société Herber Forbach à payer à la société New PLV la somme de 8 946,08 euros au titre de la quatrième annuité du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2010,

- débouté la société de sa demande de tacite reconduction et du paiement des annuités correspondantes,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Herber Fochbach à payer à la société New PLV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Herber Forbach aux dépens,

Vu l'arrêt prononcé par cette cour le 16 décembre 2016 qui a confirmé le jugement, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société Herber Fochbach à payer à la société New PLV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt prononcé le 09 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 2016 en toutes ses dispositions,

Vu la déclaration de saisine de la société New PLV du 11 juillet 2018,

Vu les conclusions signifiées le 18 mars 2019, par la société New PLV, demanderesse à la saine et appelante,

Vu les conclusions signifiées le 1er avril 2019 par la société Herber Forbach, défenderesse à la saisine et intimée,

La société New PLV demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile,

Vu le contexte économique, juridique et procédural, lié au décès brutal du dirigeant de la société New PLV le 13 aout 2018, au conflit d'actionnaires de la société New PLV qui a mené à la désignation de maître [J] en qualité d'administrateur provisoire,

Vu le fait que la société Herber Forbach a pu prendre connaissance des conclusions de la société appelante et de ses nouvelles pièces 14 jours avant l'ordonnance de clôture et a eu le temps de former des défenses au fond,

Renvoyer, la présente affaire pour mise en état de la procédure et assurer le principe du contradictoire dans l'intérêt des deux parties,

Vu les articles 910 4 et 563 a 566 du code de procédure civile et vu l'article 72 du même code,

Ecarter les moyens d'irrecevabilité soulevés par la société intimée, New PLV ayant invoqué des moyens nouveaux et non des prétentions nouvelles ainsi que des défenses au fond qui sont recevables en tout état de cause.

A défaut, en cas de qualification de prétentions nouvelles des moyens soumis à la cour par la société New PLV, dire que ces prétentions permettent d'opposer compensation pour les restitutions sollicitées ou de faire écarter les prétentions adverses (articles 564 du code de procédure civile),

Dire en tous les cas que ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent (articles 565 du code de procédure civile)

Ou pour le moins :

Juger que New PLV a ajouté à ses prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (articles 566 du code de procédure civile)

Vu l'article 1351 ancien du code civil,

Vu l'article 457 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par le Pôle 1 Chambre 2 de la cour de Paris du 07 mars 2013 qui a dit que le contrat produit aux débats est opposable a la société intimée et qu'à son verso figurent les conditions générales de vente et l'autorité de chose jugée dudit arrêt,

Dire que cette constatation est acquise aux débats

Vu le jugement du 30 septembre 2014 rendu sur le tribunal de commerce de Paris,

Vu l'article 638 du code de procédure civile

Vu l'arrêt rendu par la cour de Paris du 16 décembre 2016 ayant fait l'objet d'une

cassation et d'une annulation en toutes ses dispositions

Statuer à nouveau en fait et en droit dans le présent litige

Sur la demande de nullité du contrat :

Vu les articles 1134 du code civil et 1 129 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

Vu l'exécution du contrat durant trois ans,

Vu le caractère déterminable et la coopération contractuelle durant les trois premières années du contrat,

Vu l'article 1234 ancien du Code Civil,

Vu la renonciation exprimée dans la lettre du 30/03/2010 par la société intimée à réclamer le paiement des trois premières annuités,

Vu l'article 1338 ancien du Code Civil,

Juger que par sa connaissance du moyen de nullité, la société intimée a confirmé l'acte et a renoncé à agir en nullité, l'offre de ladite société visant à ne pas remettre en cause les règlements passés n'ayant pas été refusée par la société appelante, offre faite dans son intérêt exclusif,

Rejeter la demande de nullité pour indétermination de 1'objet, 1'objet des prestations de New PLV étant précis, et la diffusion publicitaire dans l'intérêt de la société Herber Forbach n'ayant pas été contestée entre 2007 et 2009

En tous les cas,

Dire que le dirigeant de la société intimée a renoncé au droit de demander l'annulation du contrat par voie d'action ou d'exception,

Confirmer le jugement de première instance de ce chef et rejeter l'appel incident et les demandes formulées par la société intimée

Subsidiairement et si pour impossible, la Cour prononçait la nullité du contrat du 10 novembre 2006

Vu les articles 1304 et 1234 ancien du Code Civil et le nécessaire retour au statut quo ante,

Dire que New PLV doit restituer le montant des annuités réglées par l'intimée de 2006 à 2010, mais dire que de façon concomitante que la société Herber Forbach doit restituer en valeur le montant des prestations effectuées par New PLV,

Ordonner la compensation entre les sommes dues par les deux parties

Sur le renouvellement du contrat

Vu l'article 1 du protocole n 1 de la CEDH,

Vu le principe de sécurité juridique et de confiance légitime,

Vu le principe d intangibilité des contrats,

Vu l'article 3 des conditions générales de vente et sa validation tant par le tribunal de commerce de Paris que par la Cour de Paris dans d'autres instances, ainsi que par

le pôle 5 chambre 11 dans son arrêt du 13 octobre 2017,

Vu la contradiction des motifs du tribunal sur ce point et le caractère certain de la mise en vigueur du contrat le 11 janvier 2007,

Vu l'absence de résiliation du contrat par l'intimée avant le 10 septembre 2009, le renouvellement de la convention ayant été opéré

Dire que le contrat du 10 novembre 2006 a été renouvelé pour 4 ans à compter du 11 janvier 2011 et a été ponctuellement exécuté,

Condamner 1'intimée au paiement d'une somme de 41 151,96 euros TTC à compter de

l'assignation introductive d'instance,

Subsidiairement,

Vu les articles 1304 et 1234 anciens du Code Civil, en cas de prononcé de la nullité du contrat,

Condamner la société intimée à la même somme de 41 115,96 euros TTC, New PLV

ayant servi des prestations génériques à la société Herber Forbach du 11 janvier 2011 au 12 janvier 2015,

En tout état de cause,

La condamner à des intérêts sur les sommes dues en application de l'article L 441- 6 du code de commerce, soit à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 %

Vu l'article 1154 ancien du code civil

Ordonner la capitalisation des intérêts

Rejeter l'intégralité des prétentions de la société intimée comme infondées.

La condamner au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du

Code de Procédure Civile

Condamner l'intimée aux entiers dépens

La société Herber Forbach demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

Recevoir la Société Herber Forbach en ses conclusions et appel incident et les déclarer bien

fondée ;

Déclarer irrecevables les pièces et conclusions signifiées le 04 février 2019 par la Société New

PLV faute par cette dernière d'avoir présenté l'ensemble de ses moyens et demandes dès ses premières écritures régularisées le 11 septembre 2018 ;

A titre principal

Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions contenues dans les conclusions signifiées les 4 février (conclusions n 2), 8 mars (conclusions n 3), puis 15 mars 2019 (conclusions n 4) par la Société New PLV, portant sur les éléments suivants du dispositif adverse :

* « Dire que le dirigeant de la société intimée a renoncé au droit de demander l'annulation du contrat » ;

* « Juger que par sa connaissance du moyen de nullité le société intimée a confirmé l'acte et a renoncé à agir en nullité, l'offre de ladite société visant à ne pas remettre en cause les règlements passés n'ayant pas été refusée par la société appelante, offre faite dans son intérêt exclusif » ;

* « Dire que New PLV doit restituer le montant des annuités réglées par l'intimé de 2006 à 2010 mais dire que de façon concomitante que la Société Herber Forbach doit restituer en valeur le montant des prestations effectuées par New PLV. Ordonne la compensation entre les sommes dues par les deux parties » ;

* « Dire que le contrat du 10 novembre 2016 a été renouvelé pour 4 ans à compter du 11 janvier 2011 et a été ponctuellement exécuté » ;

* « Condamner la société intimée à la même somme de 41 115,96 euros TTC New PLV ayant servi des prestations génériques à la Société Herber Forbach du 11 janvier 2011 au 12 janvier 2015 » ;

A titre subsidiaire :

Sur la nullité du contrat pour défaut d'objet :

Débouter la Société New PLV de l'ensemble de ses demandes ;

Juger qu'aucune décision portant sur la renonciation par la Société Herber Forbach à agir

en nullité n'a été rendue en première instance par le Tribunal de commerce susceptible d'être confirmée, et de motiver la demande de rejet d'un appel incident « de ce chef », et à fortiori que la Société New PLV n'a saisi le Tribunal d'aucune demande en ce sens ;

Juger recevable l'exception de nullité de l'« ordre de publicité de longue conservation tenant lieu de facture » soulevée par la Société Herber Forbach ;

Juger que la Société Herber Forbach n'a pas renoncé par lettre du 30 mars 2010 à poursuivre la nullité de l'ordre de publicité pour défaut d'objet qu'elle y dénonçait, grief qui motivait la dénonciation immédiate du contrat ;

Juger bien fondée l'exception et prononcer la nullité de l'engagement contractuel intitulé

« ordre de publicité de longue conservation tenant lieu de facture » pour défaut d'objet déterminé ou déterminable ;

Condamner la Société New PLV au paiement à la Société Herber Forbach de la somme de

26 838,24 euros TTC ;

Assortir cette condamnation d'un taux d'intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par

la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée

de 10 % à compter de la date respective de chaque paiement (soit par virement mensuel de

78,84 euros en 2007, par chèque du 08 novembre 2007, par chèque du 03 février 2009) ;

Condamner la Société New PLV à payer à la Société Herber Forbach la somme de 10 110,30 euros (soit 8 946,08 Euros TTC et 1 164,22 euros au titre de majorations) avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2014 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

A titre subsidiaire si la Cour ne venait pas à déclarer irrecevable cette prétention nouvelle :

Débouter la Société New PLV de sa demande de restitution en valeur du montant des prestations effectuées de 2016 à 2010 ;

A titre encore plus subsidiaire :

Fixer à de plus juste proportion la valeur des prestations effectuées ;

Débouter la Société New PLV de sa demande de compensation ;

En tout état de cause :

Condamner la Société New PLV à payer à la Société Herber Forbach la somme de 10 000

euros au titre du préjudice procédant de la diffusion contre son expresse volonté d'un spot

publicitaire portant atteinte à ses intérêts commerciaux ;

A titre encore plus subsidiaire :

Sur la tacite reconduction

Juger que le contrat a été dénoncé par la Société Herber Forbach pour nullité selon lettre

du 30 mars 2010 ;

Débouter la Société New PLV de sa demande portant sur une prétendue tacite reconduction au visa de décisions parallèles qui s'apparenteraient à des arrêts de règlement ;

Débouter la Société New PLV de sa demande en paiement de la somme de 41 151,96 euros à compter de l'assignation introductive d'instance soit le 06 mai 2011 pour des prestations qui auraient été ponctuellement exécutées ;

En tout état de cause,

Condamner la Société New PLV à payer à la Société Herber Forbach une indemnité de 12 000 Euros en application de l'article 700 du cpc.

Condamner la Société New PLV aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP

Grappotte Benetreau par application de l'article 699 du cpc.

SUR CE,

a) Sur la procédure

Considérant que la procédure de saisine après cassation a été initialement été prévue pour être plaidée le 18 février 2019 ; qu'à cette date, afin de permettre un échange complet des pièces et conclusions, la date des plaidoiries a été reportée au 8 avril 2019 ; que la société New PLV, demanderesse à la saisine et appelante a signifié des conclusions le 18 mars 2019 et la société Herber Forbach le 1er avril 2019 ;

Considérant que la société herber Forbach ne soulève aucune contestation sur les conclusions déposées par la société New PLV le 18 mars 2019 à laquelle elle a répondu le 1er avril 2019 ; qu'il n'y dés lors pas lieu de donner suite à la demande de renvoi présentée par la société New PLV ;

Considérant que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions ; que les dernières conclusions de la société New PLV ayant été signifiées le 18 mars 2019 , la demande de la société Herber Forbach tendant à dire irrecevables les pièces et conclusions signifiées par cette société le 04 février 2019 est infondée ;

Considérant que seules les pièces communiquées avec les dernières conclusions sont recevables ; que celles communiquées le jour des plaidoiries sans être jointes à des écritures sont irrecevables ;

b) Sur les demandes d'irrecevabilité des demandes nouvelles ;

Considérant que, par application de l'article 564 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions (') » ;

Considérant que cette irrecevabilité porte sur les demandes et non sur les moyens ; qu'en conséquence cette contestation ne peut pas concerner les trois propositions suivantes  qui ne constituent pas des demandes :

« Dire que le dirigeant de la société intimée a renoncé au droit de demander l'annulation du contrat » ;

« Juger que par sa connaissance du moyen de nullité le société intimée a confirmé l'acte et a renoncé à agir en nullité, l'offre de ladite société visant à ne pas remettre en cause les règlements passés n'ayant pas été refusée par la société appelante, offre faite dans son intérêt exclusif » ;

« Dire que le contrat du 10 novembre 2016 a été renouvelé pour 4 ans à compter du 11 janvier 2011 et a été ponctuellement exécuté » ;

Considérant que la société Herber Forbach a sollicité dés la première instance la nullité du contrat et la condamnation de la société New PLV à lui verser la somme de 26 838,24 euros ; que la demande de la société Herber Forbach en cause d'appel tendant à la condamnation de la société New PLV à lui restituer le montant des annuités réglées de 2006 à 2010 et à dire que de façon concomitante la Société Herber Forbach devra restituer en valeur le montant des prestations effectuées par New PLV avec compensation entre les sommes dues par les deux parties porte sur les conséquences et le proongement de la demande en nullité et ne comporte dès lors aucun caractère de nouveauté ;

Considérant qu'en première instance la société New PLV a contesté devant le tribunal la résiliation du contrat par la société Herber Forbach et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 50 098,04 euros au titre des loyers impayés ; que devant la cour la société New PLV réclame à ce même titre la somme de 41 115,96 euros TTC New PLV pour prestations génériques servies à la Société Herber Forbach du 11 janvier 2011 au 12 janvier 2015 ; que cette demande ne porte aucunement sur une prétention nouvelle ;

c) Sur la demande de nullité de l'ordre de publicité

Considérant que la société Herber Forbach demande à la cour de prononcer la nullité pour défaut d'objet du contrat dit d'ordre de publicité signé le 10 avril 2016 ; que la société New PLV conteste le bien fondé de cette demande en exposant que la société Herber Forbach qui avait connaissance du moyen de nullité qu'elle invoque a confirmé l'acte dans un courrier daté du 30 mars 2010 adressé à la société New PLV comportant la mention suivante : 'Sauf désaccord de votre part nous ne remettons pas en cause les règlements passés' ;

Mais considérant que le courrier daté du 30 mars 2010 adressé par la société herber Forbach à la société New PLV comporte précisément une dénonciation de la convention 'pour nullité du fait de l'imprécision de son objet, élément déterminant du contrat (...)' ainsi qu' en raison de son caractère léonin ; que la société Herber Forbach indique que cette dénonciation 'prend effet immédiatement' et que (...) nous ne remettrons pas en cause les règlements passés' ;

Considérant que la société New PLV soutient singulièrement qu' en raison de ce courrier du 30 mars 2010 dans lequel elle dénonce la nullité de la convention, la société Herber Forbach aurait renoncé à agir en nullité ;

Mais considérant que si le courrier du 30 mars 2016 comporte une demande de nullité pour l'avenir relevant ainsi plus de la résiliation , il ne comporte en toute hypothèse aucune renonciation à une demande de nullité puisqu'il la revendique ; que de même il ne saurait être déduit de son contenu que le contrat aurait été exécuté par la société Herber Forbach en pleine connaissance de son caractère nul puisque aucune référence à la cause de nullité n'est relevée antérieurement à la demande de 'nullité-résiliation' ; que la société New PLV ne prouve aucunement le moyen qu'elle invoque selon lequel la société Herber Forbach aurait exécuté en toute connaissance de cause un contrat nul avec renonciation à en contester la validité ; que la contestation soulevée à ce titre par la société NewPLV doit être rejetée ;

Considérant que si l'ordre de publicité consistant à diffuser un message publicitaire comporte les modalités des tarifs, les prix du temps de passage et la localisation de la diffusion, il ne comporte pas en revanche le nombre de supports ni le nombre et la fréquence du message ; qu'un document extérieur au contrat notamment un 'flyer' ' du centre Leclerc (pièce n°2 de l'appelante ) ne saurait y suppléer ;

Considérant que la société Herber Forbach est bien fondé à soutenir que le nombre de supports et le nombre et la fréquence du message n'étant ni déterminés ni déterminables, le contrat doit être annulé pour défaut d'objet en application de l'ancien article 1108 du code civil ;

Considérant que la nullité emporte restitution des sommes versées; que la société New PLV doit être condamnée à restituer à la société Herber Forbach l'intégralité des loyers versés soit la somme de 26 838,24 euros outre les intérêts et la capitalisation ;

Considérant que l'infirmation du jugement emporte de plein droit restitution des sommes versées dans le cadre de son exécution; que la cour n'a pas à ordonner la restitution à la société Herber Forbach de la somme de 8 946,08 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée au titre de la quatrième annuité du contrat ;

Considérant que la société New PLV demande à la cour de dire que si elle doit restituer le montant des annuités réglées par l'intimée de 2006 à 2010, de façon concomitante la société Herber Forbach doit restituer en valeur le montant des prestations effectuées par New PLV et ordonner la compensation entre les sommes dues par les deux parties ;

Mais considérant que, conformément au nouvel article 1347-1 du code civil , la compensation intervient entre obligations 'fongibles, certaines , liquides et exigibles' ; que la créance invoquée par la société new PLV présentée en termes généraux et dépourvue de tout chiffrage est insusceptible ni de condamnation ni de compensation ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau :

REJETTE les demandes de la société Herber Forbach d'irrecevabilité de demandes nouvelles ;

PRONONCE la nullité pour défaut d'objet de l'ordre de publicité de longue conservation tenant lieu de facture conclu entre les parties le 10 avril 2006 ;

CONDAMNE la société New PLV à verser à la société Herber Forbach la somme de 26 838,24 Euros TTC avec intérêt majoré égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 % à compter de la date respective de chaque paiement ;

DIT que les intérêts dus pour une année entière porteront eux mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE la société new PLV à verser à la société Herber Forbach la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE la société New PlV aux entiers dépens et accorde à la SCP Grappotte Benetreau le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/17390
Date de la décision : 01/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/17390 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-01;18.17390 ?
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