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04/07/2019 | FRANCE | N°16/25640

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 3, 04 juillet 2019, 16/25640


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 3



ARRÊT DU 04 JUILLET 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25640 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IPC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Juge aux affaires familiales de Paris - RG n° 11/36911





APPELANTE



Madame [K] [Y] [Q] épouse [O]

Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177







INTIM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 3

ARRÊT DU 04 JUILLET 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25640 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2016 -Juge aux affaires familiales de Paris - RG n° 11/36911

APPELANTE

Madame [K] [Y] [Q] épouse [O]

Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (56)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177

INTIME

Monsieur [G] [T] [O]

Né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3] (USA)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques MOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0671

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Présidente chargée du rapport

Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère

Mme Murielle VOLTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Véronique LAYEMAR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle RAIMBAUD-WINTHERLIG, Présidente et par Céline DESPLANCHES, Greffière présente lors du prononcé.

Madame [K] [Q] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (56) et Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (États-Unis) se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 4] (Eure et Loir) en ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage en date du 12 février 1990, reçu par Maître [W] [L], notaire à [Localité 5].

De cette union est issue une enfant [T] née le [Date naissance 4] 1992, aujourd'hui majeure.

À la suite de la requête en divorce déposée le 28 avril 2011 par M. [O], le juge aux affaires familiales par une ordonnance de non-conciliation du 2 mai 2012, a fixé la résidence séparée des époux, et décidé au titre des mesures provisoires de fixer à 360 € la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T], versée mensuellement par le père à la mère.

Par acte du 29 octobre 2014, M. [O] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement du 14 novembre 2016, auquel la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- constaté que l'ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 2 mai 2012,

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux,

- dit que Mme [Q] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,

- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté Mme [Q] de sa demande en dommages et intérêts,

- fixé à 300 € par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année à l'avance le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, dit que cette somme sera directement versée entre les mains de l'enfant, condamné le père au paiement et dit qu'elle est due même au delà de la majorité tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

- dit que Mme [Q] doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeure avant le 1er novembre de chaque année,

- indexé la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation sur la base du calcul qui a été fixé à 100 en 1998, dit que cette pension varie de plein droit au 1er janvier de chaque année, rappelé au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation, et rappelé aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaire, le créancier peut en obtenir l'exécution forcée,

- dit que la mère conservera à sa charge les frais de scolarité de [T],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

Mme [Q] a interjeté appel de la décision le 19 décembre 2016.

Monsieur [O] a constitué avocat le 27 décembre 2016

L'appelante dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2019 demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

Par conséquent, infirmer le jugement du 14 novembre 2016 en ce qu'il a :

- prononcé le divorce aux torts partagés des époux [O],

- débouté l'épouse de ses demandes de dommages et intérêts,

- fixé à la somme de 300 € par mois la contribution que doit verser le père toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, condamné le père au paiement de ladite pension, dit que la mère conservera à sa charge les frais de scolarité de [T],

Confirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur ces points:

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [O],

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 5 000 € à titre des dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, et la somme de 1 € à titre des dommages et intérêts, en application de l'article 266 du code civil,

- fixer à 400 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de [T] due par le père, et ce jusqu'au mois d'août 2018 inclus, et l'y condamner en tant que de besoin

- condamner M. [O] à payer la moitié des frais de scolarité de l'école ESAM et l'ECS de [T], sommes qu'il devra rembourser à la mère, celle-ci en ayant fait l'avance,

En tout état de cause,

- condamner M. [O] à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL MULON ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

L'intimé, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2019 demande à la cour de :

- dire irrecevable et mal fondée Mme [Q] en son appel,

- le recevoir en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris sur la cause du divorce,

- constater que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans,

En conséquence :

- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article

237 du code civil.

- débouter Mme [Q] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts, et subsidiairement pour le cas où cette demande reconventionnelle serait admise, le dire recevable et bien fondé à invoquer les fautes de son conjoint en vertu de l'article 247-2 du code civil, et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés,

- infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [Q] de sa demande relative à la conservation du nom marital.

- confirmer le jugement sur le surplus, notamment sur les mesures concernant l'enfant majeure, [T], à savoir une contribution du père fixée à la somme de 300 € par mois, à verser entre les mains de [T], la mère prenant en charge les frais de scolarité,

- prendre acte de ce que Mme [Q] ne réclame plus de contribution du père à compter du 1er septembre 2018, date à laquelle [T] travaille,

- supprimer en conséquence la contribution du père à compter du 1er septembre 2018,

- débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite pas d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'ordonnance de clôture a été reportée à la date du 22 janvier 2019.

Comme le prévoit l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne

le prononcé du divorce, l'usage du nom du conjoint, les dommages et intérêts, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T] et les frais de scolarité de cette dernière. Les autres dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.

Sur les demandes de donner acte

Un donner acte ne peut constituer un élément de décision susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et il convient de débouter M. [O] de ses demandes formées de ce chef, s'agissant de la contribution alimentaire pour l'enfant majeure à compter du 1er septembre 2018, ainsi que de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le prononcé du divorce

Mme [Q] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés et sollicite que la cour prononce le divorce aux torts exclusifs de l'époux.

M. [O] sollicite également l'infirmation du jugement entrepris et demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237, et subsidiairement au cas où la cour accueillerait néanmoins la demande en divorce pour faute de l'épouse, qu'elle prononce en vertu de l'article 247-2 du code civil un divorce aux torts partagés.

Selon l'article 246, alinéa 1er du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Il résulte en outre de l'article 247-2 du code civil que si dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

Mme [Q] reproche à son mari son adultère, l'abandon du domicile conjugal, l'éviction du domicile conjugal de sa femme et de sa fille, l'humiliation à son égard, ainsi que des violences.

M. [O] fait valoir à l'encontre de son épouse un manquement à ses devoirs d'assistance et de secours, un abandon du domicile conjugal, ainsi qu'une attitude insultante, humiliante et dégradante envers lui.

Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Conformément à l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Au titre de l'article 215 du même code, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

Sur la demande en divorce pour faute de l'épouse:

- Sur l'adultère du mari:

M. [O] demande à la cour d'écarter les mails produits aux débats (pièces 6 à 23 de l'appelante) au motif que ces pièces ne présentent aucune garantie d'authenticité et ensuite parce que selon lui, l'épouse expose elle-même, qu'elle les aurait obtenues frauduleusement. Dans ses écritures, Mme [Q] conteste au contraire avoir « piraté » la boîte mail de son époux et soutient à juste titre qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve d'une fraude. Elle affirme, sans que la preuve contraire ne soit apportée, que les époux ont partagé un ordinateur commun dans un bureau situé dans la cour qui appartient à la SCI Nicolo 23 constituée le 10 août 1989 par les époux, et qu'en conséquence cet ordinateur appartient aux deux époux. Des témoignages produits attestent en outre que M. [O] n'avait pas l'usage exclusif de ce bureau et qu'au contraire sa présence pouvait gêner Mme [Q] lorsque par exemple elle recevait des stagiaires dans le cadre de l'association pour laquelle elle 'uvrait. Il n'est pas ainsi établi que l'épouse se soit procuré ces mails par un procédé déloyal, par violence ou par fraude.

La cour estime que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que l'épouse rapportait la preuve par la nature et le contenu des mails produits d'une liaison de son mari avec une dénommée [C] [U], ses échanges de mails datant de juin 2009 à fin 2010, ne laissant aucun doute sur la relation amoureuse et adultère.

En revanche le rapport d'enquête du 6 janvier 1999 rédigé par une agence Arnoult Internationale Fox Investigation, établit en conclusion que si M. [O] entretient une relation avec une dénommée [L] [H], cette relation n'a pas de caractère adultère ni affectif au sens le plus intime du terme.

- Sur l'abandon du domicile conjugal par M. [O]

Mme [Q] établit avoir effectué des déclarations de mains courantes les 15 décembre 2009, 15 avril et 20 mai 2000, indiquant aux services de police le départ de son mari du domicile conjugal.

M. [O] soutient quant à lui que les époux sont séparés de fait depuis plus de 22 ans, soit en 1997.

Les absences, même répétées, que M. [O] explique par des congés chez des amis ou dans sa famille, ne constitue pas un abandon du domicile conjugal fautif au sens des articles 215 et 242 du code civil, et ce d'autant que la date de la séparation de fait réelle des époux reste indéterminée et discutée par ces derniers, et que l'épouse reconnaît qu'elle pouvait elle aussi s'absenter ponctuellement pour des vacances ou des séjours avec sa famille.

- Sur l'humiliation de Mme [O] par son mari

Il est établi par différents témoignages de relations du couple ou d'invités, et d'amis de l'épouse, tels que ceux de Mmes [D] et [N], M. [R], Mme [K], Mme [V], Mme [X], M. [Z], et de Mme [E] que l'époux avait un comportement méprisant, humiliant, agressif et irrespectueux envers Mme [Q], pouvant se moquer de celle-ci, lui faisant des remarques désobligeantes tant sur son physique que sur ses origines, et pouvant faire publiquement état des relations adultères qu'il entretenait ou avait entretenues, les témoignages étant précis et circonstanciés sur les paroles prononcées devant des tiers par M. [O].

- Sur les violences

Les deux certificats médicaux produits révèlent des douleurs et hématome constatés mais aucun autre élément ne permet de relier ces éléments à des faits de violences commis par l'époux.

Le témoignage de M. [J] qui déclare avoir été sollicité par M. [O] en échange d'argent pour frapper et menacer Mme [Q] afin de la déterminer à quitter le domicile conjugal pour que ce dernier puisse s'installer avec sa maitresse, n'établit pas que les dites violences « commandées » ont finalement été commises.

Ainsi, le grief fondé sur des violences commises par l'époux n'apparait pas fondé.

- Sur l'éviction du domicile conjugal de sa femme et de sa fille

Il convient de préciser que lors du dépôt de la requête en divorce par M. [O] soit le 28 avril 2011 les époux résidaient séparément au [Adresse 3], le mari au rez-de-chaussée, et l'épouse au premier étage, tous deux dans le bâtiment fond de cour.

Mme [Q] soutient que M. [O] en mai 1998 l'a mise à la porte ainsi que leur fille [T] en changeant les serrures, et que le 9 octobre 1998 il aurait déposé leurs affaires devant chez lui. Elle produit à l'appui de ce grief le constat d'huissier établi le 18 mai 1998 et les témoignages de [P] [G], [X] [I], dont les attestations ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité permettant de les retenir comme ayant force probante, alors que le témoin [F] [T] épouse [P] date ces faits de 1997.

Au regard de l'ancienneté de ces faits, il convient de considérer que postérieurement une réconciliation est intervenue entre les époux au sens de l'article 244 du code civil, empêchant d'invoquer l'éviction du domicile conjugal comme cause de divorce. Toutefois, ces faits anciens peuvent être rappelés à l'appui d'une demande en divorce fondée sur des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, comme en l'espèce. Ainsi, Mme [Q] est recevable à les faire valoir.

M. [O] conteste ces faits en soutenant qu'en réalité l'épouse avait quitté le domicile conjugal et vivait à cette époque dans son propre appartement qu'elle avait acquis en propre en 1997, logement situé au premier étage du [Adresse 3]. Il indique qu'elle était partie dans un premier temps du domicile conjugal pour s'installer à [C] où elle avait scolarisé [T] en 1995 et 1996, et où elle faisait ses déclarations fiscales en mentionnant qu'elle était divorcée.

Il résulte effectivement des pièces produites par M. [O] que l'enfant [T] était bien inscrite à l'école de [C] en Yvelines en petite section de maternelle pour l'année 1995/1996, même si elle totalisait de nombreuses absences ( 138 demi-journées), et que contrairement à ce qui est prétendu par Mme [Q], l'enfant n'était pas inscrite pour cette année scolaire 1995/1996 à l'école [Établissement 1] ([Localité 5]), école qu'elle n'a intégré qu'en moyenne section de maternelle comme le prouve son livret scolaire produit par l'appelante, soit pour l'année 1996/1997.

Par l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 1995, il est justifié par M. [O] que son épouse était domiciliée pour l'administration fiscale à [C] en Yvelines, et que cet avis mentionne une situation de divorcée avec un enfant à charge.

Il résulte en outre des attestations notariées du 26 mai 1997 et du 30 janvier 1976 de Maitre [W] et de Maitre [M] que Mme [Q] a fait l'acquisition de l'appartement situé au 1er étage de la rue Nicolo le 26 mai 1997 avec une jouissance immédiate, et que M. [O] était propriétaire de l'appartement situé au rez de chaussée depuis le 27 janvier 1976.

De 2006 à 2012 (revenus 2011), au regard des avis d'imposition et déclarations de revenus, l'épouse est domiciliée [Adresse 3].

Il résulte du jugement rendu le 2 mai 2012 par le juge aux affaires familiales de Paris saisi d'une requête du 11 juillet 2011 de l'épouse aux fins de voir fixer la contribution aux charges du mariage due par son mari à compter du 1er janvier 2006 jusqu'à la date de l'ordonnance de non-conciliation à intervenir à la suite de la requête en divorce déposée par ce dernier le 28 avril 2011, que les époux ne cohabitent plus et déclarent séparément leurs revenus depuis 1995.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits fautifs invoqués par Mme [Q] à l'encontre de M. [O] apparaissent manquer de cohérence, et ce d'autant que cette dernière ne s'explique pas sur ses déclarations fiscales qui mentionnent faussement qu'elle était divorcée, cette déclaration impliquant de sa part, hormis une possible fraude à l'égard de l'administration fiscale, du moins une volonté de vivre séparément de son mari, et une confirmation de la séparation de fait des époux, et ce malgré les témoignages qui indiquent que les époux pouvaient séjourner ensemble ponctuellement avec leur fille à [C] en Yvelines et effectuer des allers et retour sur [Localité 5], étant relevé toutefois que ces attestations sont imprécises dans le temps, que certains témoins ne précisent aucune date, et que d'autres font état des années 1994 à 1996 ou 1994 à 1998, ce qui rend leur témoignage insuffisant et non probant.

Mme [Q] soutient que cette domiciliation fiscale avait été faite pour des raisons pratiques, raisons qu'elle n'explicite aucunement. Elle indique en outre que son époux avait fait de même en produisant des factures au nom de ce dernier adressées à [C]. S'agissant de factures France Telecom, les factures produites adressées au domicile de [C] et de [Localité 5] au nom de l'époux, datées des années 1994 et 1995 se rapportent à deux numéros d'appel différents et deux comptes différents, ce qui atteste qu'un abonnement téléphonique existait dans chaque résidence, mais n'implique pas que M. [O] était domicilié lui aussi à [C]. Les factures de l'entreprise La Brosse Matériaux, située dans le département des Yvelines, datant de 1998, et concernant la fourniture de matériaux (clous, forêts, PVC), confirment éventuellement que des travaux étaient effectués dans cette résidence des époux, mais ne rapportent pas la preuve d'une domiciliation de l'époux.

Ainsi il n'est pas établi au regard des relations complexes du couple, de leur mode de vie, et de leur présentation chronologique des faits, ainsi que de l'incertitude sur la date exacte de la cessation de la vie de couple, que M. [O] a mis à la porte de manière fautive son épouse et sa fille en 1998, alors même que Mme [Q], dès 1995, s'est installée et domiciliée à [Adresse 4] avec l'enfant commun.

Sur la demande en divorce pour faute de l'époux:

- Sur l'abandon du domicile conjugal par Mme [Q]

Il résulte des motifs ci-dessus exposés relatifs à l'abandon du domicile conjugal par le mari, que seule l'épouse a quitté [Localité 5] pour se domicilier à [C] en Yvelines et que les raisons pratiques invoquées sur ce point par cette dernière n'apparaissent ni justifiées, ni légitimes. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu l'attitude fautive de l'épouse sur ce point.

- Sur le manquement au devoir d'assistance et de secours par l'épouse en ne contribuant pas aux charges du mariage

Le premier juge pour considérer que ce grief n'était pas caractérisé s'est fondé sur le jugement rendu le 2 mai 2012 par le juge aux affaires familiales de Paris qui a condamné l'épouse au titre de la contribution aux charges du mariage, ainsi que sur l'arrêt de la cour d'appel du 23 octobre 2014 sur appel de l'épouse qui a constaté un accord intervenu entre les époux, Mme [Q] renonçant à son appel et M. [O] renonçant au bénéfice des sommes dont elle lui était redevable au titre des charges du mariage.

En l'absence d'éléments nouveaux probants soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en considérant que M. [O] était mal fondé à invoquer à titre de grief, le bénéfice d'un jugement auquel il a lui-même volontairement renoncé, étant précisé que cette renonciation était la contrepartie d'une renonciation réciproque de son épouse s'agissant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

- Sur l'attitude insultante, humiliante et dégradante envers son époux

M. [O] produit trois témoignages à l'appui de ce grief.

M. [Y] fait état d'une soirée du 16 juin 1998, où alors qu'il était invité par M. [O], son épouse a fait irruption à plusieurs reprises dans l'appartement de ce dernier dans un état d'irritation intense et a proféré des invectives désobligeantes, avant de rejoindre son appartement et continuer de troubler la soirée par des cris ou des bruits, témoignage qui laisse par ailleurs présumer qu'à cette époque les époux vivaient séparément. Ce témoin est insuffisamment précis sur les propos tenus par l'épouse et sur les circonstances de son intrusion chez son mari..

Mme [S] relate une altercation provoquée par Mme [Q] au cours de laquelle elle aurait tenu à son égard des propos très désobligeants, voire grossiers et eu un comportement agressif et ordurier. Cette attitude de l'épouse à l'égard d'une tierce personne est inopérante en l'espèce s'agissant de la procédure de divorce.

M. [B] relate une soirée de février 1993 au cours de laquelle au diner l'épouse a dénigré son mari et a fait preuve d'une attitude provocatrice et méprisante vis à vis de ce dernier. Ce témoignage imprécis sur le comportement de l'épouse et les propos tenus par elle, est isolé et non circonstancié, et il est insuffisant pour caractériser le grief invoqué.

En conséquence, la preuve est rapportée de l'adultère du mari et de l'humiliation de l'épouse par ce dernier, ainsi que de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse, faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à chacun des époux et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.

Sur l'usage du nom de l'époux:

Mme [Q] sollicite de pouvoir faire usage du nom du mari associé au sien en faisant valoir un intérêt professionnel.

M. [O] s'y oppose en faisant valoir que selon lui elle se trouve à la retraite et quelle est connue professionnellement sous le nom de [Q].

Selon les dispositions de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue de la procédure de divorce, l'un d'eux pouvant toutefois conserver cet usage avec l'accord de l'autre ou sur autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce l'épouse établit qu'en sa qualité de psychologue elle intervient dans une émission télévisée grand public en qualité de « « spécialiste des relations familiales », qu'elle a publié des ouvrages, et que les recherches Internet la concernant la nomme sous le double nom de [U] [O]. Ainsi, sa notoriété professionnelle sous le nom de [U] [O] justifie de faire droit à sa demande.

La décision dont appel est confirmée de ce chef.

Sur les dommages-intérêts

Sur le fondement de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

En l'espèce, Mme [Q] ayant elle-même formé une demande en divorce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article 266 du code civil.

Par ailleurs, un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 devenu l'article 1240 du même code.

Le divorce est prononcé aux torts partagés des époux et il est retenu que l'épouse a quitté le domicile conjugal dès 1995, sans que la preuve d'une réelle vie commune postérieurement ne soit rapportée avec certitude, et l'adultère du mari est établi en 2009-2010 .Si des témoignages de proches relatent que l'épouse souffrait de la situation conjugale et de l'attitude de son mari à son égard, ces éléments sont insuffisants, comme relevé par le premier juge, pour lui allouer une réparation, dans la mesure où d'une part cette dernière a participé à la réalisation de son préjudice en quittant le domicile conjugal dès 1995, et d'autre part comme déjà relevé compte tenu des relations complexes du couple et de la présentation chronologique contradictoire des faits par les époux.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant:

L'article 371-2 du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, l'obligation alimentaire ne cessant pas de plein droit à la majorité de l'enfant.

L'obligation d'entretien prévue par l'article 371-2 du Code Civil a pour objet d'une part, de satisfaire les besoins matériels essentiels de l'enfant (nourriture, vêtements, chauffage, logement, soins médicaux le cas échéant) et d'autre part, de pourvoir à ses besoins d'ordre moraux et intellectuels (frais d'études et de formation intellectuelle).

Le parent qui assume à titre principal la charge de l'enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation, laquelle, peut sur décision du juge, être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il n'est pas contesté par Mme [Q] que [T], aujourd'hui âgée de 26 ans, est autonome depuis le mois de septembre 2018. Il convient en conséquence d'ajouter au jugement dont appel et de supprimer la contribution à compter de cette date.

L'appelante sollicite la fixation à 400 € par mois de la contribution du père jusqu'au mois d'août inclus et la condamnation du père à payer la moitié des frais de scolarité de l'école ESAM et l'ECS de [T], sommes qu'il devra lui rembourser à la mère, celle-ci en ayant fait l'avance.

M. [O] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la contribution due jusqu'au 1er septembre, et la suppression de cette contribution à cette date.

La cour renvoie expressément aux motifs précis et détaillés du premier juge qui a justement exposé les situations respectives des parties, éléments qui ne font l'objet d'aucune contestation devant la cour.

Il convient toutefois d'examiner les éléments financiers actualisés de chacune des parties.

Au regard des nombreuses pièces produites, et de l'examen des justificatifs des ressources et charges de chacune des parties produits pour les années 2017 et 2018, de la preuve non rapportée par Mme [Q] que le père disposerait de revenus occultes, des frais justifiés engagés pour la prise en charge à titre principal par la mère de [T], aucune modification substantielle des situations personnelles et professionnelles de chacun des époux et des besoins de l'enfant majeur, ne justifie l'augmentation de la contribution alimentaire à la charge du père.

Par une exacte appréciation de la situation des parties, le premier juge a fixé à 300 euros la contribution due par le père pour sa fille au regard de ses besoins, et a laissé à la charge de la mère les frais de scolarité de l'enfant. La décision dont appel est confirmée de ce chef.

Sur les frais et dépens

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature familiale de la cause justifie que chaque partie concerne la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [O] de ses demandes de donner acte,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris,

Y ajoutant

Supprime à compter du 1er août 2018 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de sa fille [T],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/25640
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E3, arrêt n°16/25640 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;16.25640 ?
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