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09/09/2019 | FRANCE | N°17/18783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 09 septembre 2019, 17/18783


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2019



(n° 2019/ , 29 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18783 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HFL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/00992





APPELANTE



LA MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES

TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par M...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2019

(n° 2019/ , 29 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18783 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HFL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/00992

APPELANTE

LA MUTUELLE D'ASSURANCE DE L'ARTISANAT ET DES TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Sébastien THEVENET , avocat plaidant, avocat au barreau de LYON, toque T 365

INTIMÉS

Madame [N] [V]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Monsieur [E] [M]

Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

De nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

L'ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

RAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

*********

EXPOSÉ DU LITIGE :

Un accident de la circulation survenu le 21 août 2009 vers 0 heure 50 à [Localité 4] a impliqué une motocyclette conduite par M. [E] [M], ayant pour passagère Mme [F] [A] et assurée par l'Assurance mutuelle des motards, et une automobile Mercedes à usage de taxi, conduite par Mme [N] [V] et assurée par la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (MAT).

Les circonstances de l'accident sont les suivantes : le motocycliste [E] [M] circulait [Adresse 7] en direction de l'intersection formée avec la [Adresse 2], un panneau "stop" étant implanté à cette intersection dans sa voie de circulation, rendant prioritaires les usagers de la [Adresse 2]. L'automobiliste [N] [V] circulait [Adresse 2] et, à l'intersection formée avec la [Adresse 7], s'apprêtait à bifurquer à gauche pour emprunter cette dernière. La collision est survenue sur la [Adresse 2] et le motocycliste et sa passagère ont été projetés à l'avant gauche de leur trajectoire.

Sur plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [M] auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny le 26 octobre 2011 après une décision de classement sans suite par le procureur de la République, le magistrat instructeur a entendu Mme [V] en qualité de témoin assisté et ordonné une expertise en accidentologie confiée à M. [Q] qui a clos son rapport le 16 novembre 2012.

A la suite de la production de rapports d'expertise réalisés non contradictoirement à l'initiative de la partie civile, une nouvelle expertise en reconstitution de l'accident a été confiée à un collège d'experts constitué de MM. [W] et [G], qui ont clos leur rapport le 9 février 2015. Mme [V] a alors été mise en examen.

M. [M] a sollicité une nouvelle contre-expertise en accidentologie, laquelle a été rejetée tant par le juge d'instruction que par la cour d'appel.

La chambre de l'instruction de la présente cour d'appel a rendu une décision de non-lieu le 25 novembre 2015. Le pourvoi de M. [M] à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 octobre 2017.

L'Assurance mutuelle des motards, assureur de la motocyclette conduite par M. [M], a indemnisé, par transaction, Mme [A], passagère de ce véhicule, ainsi que ses proches, victimes par ricochet. Elle a également réglé la créance de la CPAM à laquelle était affiliée Mme [A].

Par jugement du 26 septembre 2017 (instance n° 12/00992), le tribunal de grande instance de Bobigny a :

déclaré que le droit à indemnisation de Mme [N] [V] est réduit de 10 %,

déclaré que le droit à indemnisation de M. [E] [M] est réduit de 50 %,

fixé le partage de responsabilité entre les deux conducteurs comme suit : 10 % à la charge de Mme [N] [V] et 90 % à la charge de M. [E] [M],

condamné la MAT à garantir Mme [N] [V] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,

condamné l'Assurance mutuelle des motards à garantir M. [E] [M] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,

condamné in solidum M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [N] [V] la somme de 4 549,96 € au titre du prêt d'acquisition de son véhicule accidenté avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

débouté Mme [N] [V] de sa demande formée à l'encontre de M. [E] [M] et de l'Assurance mutuelle des motards au titre de son prêt d'acquisition de la licence de taxi,

débouté Mme [N] [V] de sa demande provisionnelle formée à l'encontre de M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards,

condamné in solidum Mme [N] [V] et la MAT à payer à M. [E] [M] la somme de 3 000 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

condamné in solidum Mme [N] [V] et la MAT à payer à M. [E] [M] les sommes provisionnelles suivantes à valoir sur son préjudice corporel définitif :

-déficit fonctionnel temporaire : 6 000 €,

-souffrances endurées : 34 000 €,

-préjudice esthétique temporaire : 5 000 €,

condamné in solidum Mme [N] [V] et la MAT à payer à l'Assurance mutuelle des motards les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

-28 244,09 € au titre des sommes versées par l'Assurance mutuelle des motards en indemnisation des préjudices de M. [E] [M],

-16 530,78 € au titre de l'indemnisation de Mme [F] [A],

-9 665,23 € au titre de l'indemnisation de la CPAM du fait de la prise en charge de Mme [F] [A],

-500 € au titre de l'indemnisation de Mme [L] [O],

-500 € au titre de l'indemnisation de M. [J] [O],

-544 € au titre de l'indemnisation de Mme [S] [A], mère de Mme [F] [A],

condamné in solidum M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards à payer à la MAT la somme de 13 701,75 € au titre de l'indemnisation par la MAT des préjudices matériels de Mme [N] [V],

rejeté la demande formée par la MAT à l'encontre de M. [E] [M] et de l'Assurance mutuelle des motards fondée sur la résistance et la procédure abusives,

rejeté la demande provisionnelle formée par la CPAM [Localité 3],

ordonné une double mesure d'expertise sur la personne de Mme [N] [V] et la personne de M. [E] [M] et commis pour y procéder le docteur [R] [J],

condamné l'Assurance mutuelle des motards à verser à Mme [N] [V] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,

condamné la MAT à verser à M. [E] [M] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles,

condamné la MAT à verser à la CPAM [Localité 3] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,

rejeté les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'Assurance mutuelle des motards à payer 90 % des dépens,

condamné la MAT à payer 10 % des dépens,

dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande,

déclaré le jugement commun à la CPAM [Localité 3],

ordonné l'exécution provisoire.

La MAT a interjeté appel par déclaration du 12 octobre 2017 et M. [E] [M] par déclaration du 16 octobre 2017.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2018.

Selon dernières conclusions notifiées le 18 mars 2019, la société d'assurances à forme mutuelle Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports (MAT) demande à la cour de :

à titre principal, réformer la décision dont appel,

- sur les demandes de M. [M] :

dire que M. [M], en ne respectant pas l'arrêt obligatoire imposé par le marquage stop, en conduisant à une vitesse très excessive, a commis des fautes en violation des articles R.451-6, R.413-9 et R.413-17 du code de la route,

dire que ces fautes graves de conduite sont la cause unique de l'accident et de son dommage et sont de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

le débouter de l'ensemble de ses demandes tant injustifiées que mal fondées,

dire et juger que M. [M] devra restituer l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- sur la demande reconventionnelle de l'Assurance mutuelle des motards :

la débouter de l'ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées à l'encontre de la MAT, M. [M] ayant commis de nombreuses fautes de nature à exclure son droit à indemnisation,

en conséquence, dire et juger que l'Assurance mutuelle des motards devra supporter seule l'entier préjudice de Mme [A], passagère transportée de son assuré, dont les fautes sont la cause de l'accident,

dire et juger que l'Assurance mutuelle des motards devra restituer l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

- sur les demandes de Mme [V] :

dire qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [V] qui serait de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,

dire que le positionnement de Mme [V] sur la voie de circulation inverse à la sienne, est sans lien avec son préjudice,

- sur les demandes de la CPAM [Localité 3] :

la débouter de l'ensemble de ses demandes en raison de l'exclusion du droit à indemnisation de M. [M],

dire qu'elle devra restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

- sur les demandes reconventionnelles de la MAT :

condamner conjointement et solidairement M. [M] et son assureur l'Assurance mutuelle des motards à verser à la MAT la somme de 15 224,17 € en réparation de son préjudice (sic),

condamner les mêmes solidairement à verser à la MAT les sommes de :

-2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si la cour estimait que les fautes commises par M. [M] n'excluent pas en totalité son droit à indemnisation,

- sur les demandes de M. [M] :

dire que les fautes commises par M. [M] sont de nature à réduire son droit à indemnisation de 95 %, limitant son droit à indemnisation à 5 %,

constater que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice de nature à justifier l'octroi d'une provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, en l'absence notamment de rapport d'expertise judiciaire,

réserver la demande de provision dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

à titre plus subsidiaire,

- sur les demandes de M. [M] :

dire qu'il ne pourrait être indemnisé qu'à hauteur d'une provision globale de 20 000 € soit 10 000 € (sic) à lui revenir après application de la limitation de son droit à indemnisation à 5 %, compte tenu de la gravité des fautes qu'il a commises,

débouter M. [M] de sa demande au titre de la perte de chance professionnelle, en ce qu'il ne justifie ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice allégué,

dire et juger que le préjudice matériel de M. [M] ne peut pas être indemnisé sur la valeur d'achat de son véhicule et que seule la franchise de 600 € est restée à sa charge, après remboursement de son assureur,

dire et juger qu'après application de la limitation de son droit à indemnisation, seuls 5 % de cette somme, soit 30 €, pourront lui être alloués,

dire et juger que M. [M] ne démontre pas que la MAT, en exerçant les voies de recours qui lui étaient régulièrement ouvertes, ait commis une faute consistant en une résistance abusive au sens du texte,

rejeter sa demande à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre la MAT,

dire et juger que M. [M] ne démontre pas que le préjudice moral dont il dit avoir été victime, indépendamment des conséquences de l'accident, s'il devait être considéré comme avéré et justifié, serait imputable à une faute de la MAT,

rejeter sa demande à ce titre en ce qu'elle est dirigée contre la MAT,

dire et juger que M. [M] ne peut présenter de demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la rejeter,

- sur la demande reconventionnelle de l'Assurance mutuelle des motards :

la débouter de sa demande au titre du capital invalidité du fait de son caractère forfaitaire,

à titre plus subsidiaire, si la cour estimait que le droit à recours de l'Assurance mutuelle des motards n'était pas exclu, ce dernier devrait être réduit de 95 % dans les mêmes proportions que le droit à indemnisation de son assuré, et limité à 5 %,

dire que le recours de l'Assurance mutuelle des motards, sur le préjudice matériel de M. [M], ne peut porter que sur la différence de valeur du véhicule, et sur le casque, soit la somme totale de 6 289,17 € (7 600 € de valeur à dire d'expert et 589,17 € de valeur du casque, moins la valeur résiduelle de 1 900 €), somme de laquelle il conviendra de déduire la franchise de 600 € soit un solde de 5 689,17 €,

débouter l'Assurance mutuelle des motards de ses demandes concernant les sommes versées à Mme [A], ses proches et la CPAM, l'Assurance mutuelle des motards n'ayant pas indemnisé pour le compte de qui il appartiendra,

à titre subsidiaire et si le recours de l'Assurance mutuelle des motards devait être déclaré recevable, dire et juger que seuls 5 % des sommes versées à Mme [A], à ses proches et à la CPAM pourraient lui être alloués compte tenu des fautes commises par son assuré,

- sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie :

dire que le préjudice de M. [M] n'a pas été établi contradictoirement et n'est pas opposable à la MAT, le rapport du docteur [R] ne lui étant pas opposable,

confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de provision de la CPAM,

à titre subsidiaire, limiter à hauteur de 5 % les sommes allouées à la CPAM en raison de la limitation du droit à indemnisation de M. [M] compte tenu des fautes qu'il a commises, seuls 5 % de sa créance pouvant alors lui être alloués.

Selon dernières conclusions notifiées le 6 mai 2019, M. [E] [M] demande à la cour de :

réformer le jugement entrepris,

- sur les demandes de Mme [N] [V] :

à titre principal, dire et juger que Mme [N] [V] a commis des fautes de nature à exclure son droit à réparation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

à titre subsidiaire, dire et juger que Mme [N] [V] a commis des fautes de nature à réduire substantiellement son droit à réparation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985,

en tout état de cause, dire et juger que Mme [N] [V] ne rapporte pas la preuve d'atteintes corporelles résultant de l'accident du 21 août 2009,

dire et juger que Mme [N] [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre le remboursement des échéances du prêt et l'accident du 21 août 2009,

dire et juger que Mme [N] [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien direct entre le préjudice résultant du financement de sa licence de taxi et l'accident du 21 août 2009,

en conséquence,

débouter Mme [N] [V] de sa demande d'expertise médicale,

débouter Mme [N] [V] de sa demande de provision au titre d'un préjudice corporel,

débouter Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- sur les demandes de la MAT :

dire et juger que la MAT ne rapporte pas la preuve des conditions de la subrogation dans les droits de Mme [V] pour la somme de 15 224,17 € dont elle demande le paiement,

en conséquence, débouter la MAT de l'ensemble de ses demandes,

- sur les demandes de M. [E] [M] :

à titre principal,

dire et juger que Mme [N] [V] est entièrement responsable des dommages de M. [M] découlant de l'accident de la circulation survenu le 21 août 2009,

dire et juger que le droit à réparation de M. [M] de ses dommages découlant de l'accident de la circulation survenu le 21 août 2009 ne peut être réduit,

à titre subsidiaire,

dire et juger qu'il existe un doute quant aux circonstances de l'accident dont a été victime M. [M],

dire et juger en conséquence que le droit à indemnisation de M. [M] est intégral,

en conséquence,

condamner in solidum Mme [N] [V] et son assureur la MAT à payer à M. [M] les sommes suivantes :

-6 000 € au titre de ses dommages aux biens,

-1 000 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

-20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-20 000 € au titre de l'exercice abusif d'une voie de droit suivant l'article 32-1 du code de procédure civile,

-1 500 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices corporels,

-106 000 € au titre du préjudice matériel,

-10 000 000 € au titre du préjudice moral,

-4 193 132,07 € au titre de la perte de chance professionnelle,

-1 000 000 € eu égard au caractère manifestement abusif de la présente procédure,

condamner in solidum Mme [N] [V] et son assureur la MAT aux entiers dépens,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (sic),

déclarer l'arrêt commun et opposable (sic) à la CPAM de Seine-Saint-Denis,

avant dire droit sur les atteintes à sa personne, ordonner une expertise médicale,

statuer ce que de droit sur l'avance des frais d'expertise,

condamner in solidum Mme [N] [V] et son assureur la MAT à payer à M. [E] [M] la somme de 1 500 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices corporels (sic, cf. même demande supra),

réserver les droits de M. [E] [M] pour qu'il puisse chiffrer plus amplement ses préjudices,

renvoyer l'affaire à une audience ultérieure,

condamner in solidum Mme [N] [V] et son assureur la MAT à payer à M. [M] la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (sic, cf. même demande supra),

condamner in solidum Mme [N] [V] et son assureur la MAT à payer à M. [M] la somme de 106 000 € au titre du préjudice matériel (sic, cf. même demande supra),

déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis (sic, cf. même demande supra).

Selon dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019, Mme [N] [V] demande à la cour de :

réformer partiellement le jugement entrepris,

dire et juger que M. [M] est irrecevable en ses moyens et arguments, déjà écartés par les juridictions civile et pénales,

dire et juger que M. [E] [M] est exclusivement responsable de l'accident du 21 août 2009 avec toutes les conséquences de droit, ses fautes ayant consisté à circuler à vitesse excessive de nuit et en agglomération, défaut de maîtrise, non-respect de l'arrêt au stop et donc refus de priorité, justifiant l'exclusion de son droit à indemnisation,

le débouter ainsi que sa compagnie d'assurance de l'ensemble de leurs demandes,

dire et juger que Mme [V] n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation,

condamner M. [M] solidairement avec l'Assurance mutuelle des motards à indemniser Mme [V] de toutes les conséquences de l'accident,

allouer à Mme [V] :

-en remboursement du solde du prêt de véhicule : 20 055,51 €,

-en remboursement des échéances mensuelles, durant son arrêt de travail, du prêt de la licence de taxi : 35 900 €,

-à titre de provision sur le préjudice corporel :  30 000 €,

confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise judiciaire,

condamner solidairement M. [M] et l'Assurance mutuelle des motards au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise,

déclarer le jugement commun à la caisse.

Selon dernières conclusions notifiées le 22 mars 2019, la société mutuelle d'assurances Assurance mutuelle des motards demande à la cour de :

confirmer le jugement du 27 septembre 2017 en ce qu'il a :

-rejeté les demandes de Mme [V] formulées au titre du remboursement du prêt de la licence de taxi et de la provision à valoir sur son préjudice corporel,

-rejeté les demandes de la MAT formulées au titre de la résistance abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement du 27 septembre 2017 dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

- sur les circonstances de l'accident dont a été victime M. [E] [M] :

constater qu'il est démontré, à l'encontre de Mme [N] [V], des fautes de conduite en lien avec la survenance de l'accident, de nature à exclure son droit à indemnisation,

constater que Mme [V] est entièrement responsable de l'accident survenu le 21 août 2009, que M. [M] n'a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation et que son droit à indemnisation est intégral,

en conséquence, débouter Mme [N] [V] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de l'Assurance mutuelle des motards,

à titre subsidiaire, constater qu'il existe un doute quant aux circonstances de l'accident dont a été victime M. [M] et que le droit à indemnisation de M. [M] est intégral,

- à titre subsidiaire, sur les demandes de Mme [N] [V], si la cour faisait droit à la demande d'indemnisation de Mme [V] :

constater que certaines des demandes de Mme [N] [V] sont injustifiées et sans rapport avec l'accident et qu'en raison des fautes commises par Mme [V], son droit à indemnisation devra être réduit dans une proportion importante, et en conséquence,

débouter Mme [V] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de son véhicule,

donner acte à l'Assurance mutuelle des motards de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise médicale qui est sollicitée, sur laquelle elle formule les protestations et réserves d'usage,

- sur les demandes de M. [E] [M] :

constater que les demandes de M. [E] [M] sont justifiées,

donner acte à l'Assurance mutuelle des motards de ce qu'elle s'associe aux demandes de M. [E] [M] et de ce qu'elle s'en rapporte en tant que de besoin,

- sur les demandes de la MAT :

la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- sur les demandes reconventionnelles de l'Assurance mutuelle des motards :

condamner Mme [V] et son assureur la MAT à payer à l'Assurance mutuelle des motards, subrogée dans les droits de M. [E] [M], la somme de 58 388,17 € en remboursement des sommes versées au titre du préjudice subi,

condamner Mme [V] et son assureur la MAT à payer à l'Assurance mutuelle des motards, subrogée dans les droits de Mme [F] [A], la somme de 261 960,38 € en remboursement des sommes versées au titre de son préjudice corporel,

condamner Mme [V] et son assureur la MAT à payer à l'Assurance mutuelle des motards, subrogée dans les droits des proches de Mme [F] [A], la somme de 15 440 € en remboursement des sommes versées par cette dernière en indemnisation des préjudices subis,

- en tout état de cause,

condamner solidairement Mme [V] et son assureur la MAT à verser à l'Assurance mutuelle des motards la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner solidairement Mme [V] et son assureur la MAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantin, dans les conditions de l'article 699 du même code,

déclarer l'arrêt à intervenir opposable (sic) à la CPAM.

Selon dernières conclusions notifiées le 3 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (à laquelle M. [M] est affilié) demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant aux mérites des appels respectifs,

réserver ses droits quant au recouvrement de sa créance dans l'attente des opérations d'expertise,

condamner solidairement tous succombants en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefebvre associés.

La RAM ( Réunion des assureurs maladie (à laquelle Mme [V] est affiliée), destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 24 novembre 2017 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - sur le droit à indemnisation des conducteurs des deux véhicules impliqués

En droit, il résulte l'article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.

La faute du conducteur visée par ce texte doit avoir contribué à la réalisation de son préjudice et s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs.

En fait, l'implication dans l'accident dont a été victime M. [M] du véhicule conduit par Mme [V] et assuré auprès de la MAT n'est pas contestée par ces dernières qui, à ce stade du raisonnement, sont obligées à l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [M].

De la même manière, l'implication dans l'accident dont a été victime Mme [V] du véhicule conduit par M. [M] et assuré auprès de l'Assurance mutuelle des motards n'est pas contestée par ces derniers qui, à ce stade du raisonnement, sont obligés à l'indemnisation du préjudice corporel subi par Mme [V].

Les enquêteurs ont procédé aux auditions suivantes :

M. [U] [X], témoin de l'accident, entendu le jour même de l'accident à 14h20:

'La moto ayant eu l'accident est passée devant moi à vive allure en direction de la gare RER B et par curiosité, je me suis déporté sur la chaussée pour regarder le motard s'éloigner. 300 m plus haut, j'ai vu le motard franchir le stop sans s'arrêter et percuter par (sic) un véhicule taxi au niveau avant gauche...

Il me semble que le taxi était légèrement déporté sur la gauche.

Si le taxi avait été dans sa voie de droite, je pense qu'elle (sic) peut-être eu le temps d'éviter le choc. Le motard allait quand même très vite.

Il me semble également que le taxi était arrêté mais je n'en suis pas sûr.'

Mme [V], le jour même, à 15 heures :

' J'allais regagner mon domicile au [Adresse 2], j'ai reçu un appel pour une course que j'ai acceptée. J'ai donc pris en compte cette course et je me suis mise en route.

J'ai effectué quelques mètres sur la [Adresse 2], au niveau de l'angle de la [Adresse 7], j'ai entendu un bruit de moteur, j'ai regardé de suite à gauche, et j'ai vu une moto qui roulait très vite qui était très proche de moi... Je me suis donc arrêtée au milieu de la chaussée sur ma voie de circulation. J'étais certaine que la moto ne s'arrêterait pas au stop. J'ai vu la moto venir vers moi, elle était penchée, je pense que la moto a essayé de m'éviter, j'ai senti l'airbag se déclencher, j'ai vu les deux personnes qui étaient sur la moto passer au dessus de la voiture...

Je tiens à préciser que la moto roulait très vite, et que je n'ai pas pu trouver d'autres moyens pour éviter l'accident, ce n'est pas ma faute et j'en suis encore très choquée...'

Devant le juge d'instruction, elle a déclaré le 17 juin 2011 :

' J'ai essayé d'éviter la moto, c'est pour cela que je me suis retrouvée sur la voie de gauche, j'ai essayé de faire quelque chose.'

M. [M], entendu le 7 octobre 2009 :

' ... Je me trouvais sur la [Adresse 7] en vitesse normale. Je me suis arrêté à un premier stop puis ensuite j'ai redémarré et il y avait une priorité à droite et j'ai donc encore ralenti de manière à ce que je puisse observer dans la dite rue à droite pour m'engager en sécurité. J'ai observé, je me trouvais quasiment à l'arrêt car je devais être à 5 ou 10 km à l'heure pas plus. Il n'y avait pas de véhicule qui venait de ma droite, pas de lumières de phares car j'ai bien regardé s'il n'y avait pas de forme comme un vélo et comme je n'ai rien vu, je me suis engagé et d'un seul coup un grand bruit et je ne me rappelle plus de rien... Je suis formel, le véhicule qui m'a percuté n'avait pas de lumières et je précise qu'il faisait nuit noire.'

Réentendu le 16 octobre 2009 :

' Je tiens à ajouter que lorsque je me trouvais au niveau de la [Adresse 7] en vitesse normale environ 50km/h, je me suis arrêté à un premier stop puis j'ai redémarré, il y avait une priorité à droite que j'ai respectée, j'ai donc encore ralenti de manière à ce que je puisse observer dans ladite rue à droite pour m'engager en sécurité. J'ai observé, je me trouvais quasiment à l'arrêt car je devais être à 5 ou 10 km/h pas plus. Avant cette priorité à droite, il y avait un deuxième stop où je me suis également arrêté. En fait, j'ai deux doutes, le stop il est clair s'il se trouvait et si je l'ai bien vu, je me suis arrêté comme je l'ai fait pour la priorité à droite, ce qui explique ma vitesse mais comme cela est flou dans ma tête j'ai du mal à le faire revenir en souvenir. Si le stop était visible, je me suis arrêté, mais si je ne l'ai pas vu, je l'ai franchi...

Il me semble qu'il y avait un camion qui me cachait la visibilité mais cela est embrouillé dans ma tête...

En fait, j'ai deux versions dans ma tête, une où j'ai franchi le stop sans voir et l'autre où je me suis arrêté au stop.'

Interrogé par le juge d'instruction le 22 juin 2012, il a déclaré :

' Je suis arrivé au stop, je ne l'avais pas vraiment vu car un camion se trouvait devant et le masquait. Pour moi, ça restait une priorité à droite, je me suis arrêté puisque je n'avais aucune visibilité et qu'un camion se trouvant dans l'angle sur ma droite m'y a contraint. Une fois arrêté, j'ai avancé en longeant le camion. En fait, il y avait deux camions, un garé à cheval après le stop dans l'angle et l'autre garé à cheval devant une voie de garage avant le stop.'

Le 20 novembre 2009, Mme [F] [A], passagère de la motocyclette :

' Nous avons donc pris la [Adresse 7] lorsque j'ai vu sur ma droite une voiture blanche qui arrivait sur nous. J'ai donc fermé les yeux et je ne me rappelle plus de la suite. Je précise que le véhicule n'avait pas ses feux d'allumés, M. [M] conduisait une moto et roulait à une vitesse d'environ 70 km/h avant l'intersection, je ne me rappelle pas s'il y avait eu freinage avant le choc...'

Elle a confirmé sa déclaration sur l'absence d'éclairage du taxi le 12 mai 2011 et le 8 octobre 2012 et ajouté lors de son interrogatoire par le juge d'instruction à cette dernière date :

' La seule chose dont je me souvienne, c'est la collision avec le taxi. ...Je me souviens qu'[E] a couché la moto...'

Les conclusions du premier expert désigné par le juge d'instruction, M. [Q], ingénieur et expert en accidentologie, sont les suivantes :

'L'analyse des différents documents et éléments contenus dans la procédure et les règles simples de physique du choc permettent de donner les conclusions suivantes :

- il ne fait aucun doute que la motocyclette a heurté la voiture à angle droit sur sa partie tout avant gauche,

- il ne fait aucun doute que c'est la motocyclette qui est venue en contact avec la voiture,

- il ne fait aucun doute que les deux véhicules ont essayé d'éviter le contact,

- la vitesse de la motocyclette au moment de l'impact avec la voiture était d'environ 70 km/h,

- la vitesse de la voiture au moment ou la motocyclette est venue la heurter était de 0 km/h ou proche de 0 km/h,

- le contact de la motocyclette avec la voiture a été violent,

- le contact du motocycliste avec les plots sur le trottoir et le panneau de signalisation a été violent également,

- la cause principale de l'accident est une vitesse non adaptée de la motocyclette,

- la vitesse d'impact de la motocyclette avec la voiture est incompatible avec un arrêt au stop.'

Le collège d'experts qui a réalisé une reconstitution des faits de nuit le 12février 2014 en a déduit :

'- que les déclarations du témoin de l'accident, M. [U] [X], ne sont pas crédibles:

En effet, de l'endroit où il a déclaré qu'il était situé dans la [Adresse 7] (à environ 300 mètres de l'intersection), il n'a pu voir l'accident se produire, de surcroît de nuit. Les précisions qu'il apporte sur les circonstances des faits ne peuvent qu'être écartées.

- que les deux protagonistes situent sur la chaussée la zone de choc à un endroit qui ne correspond absolument pas à celui désigné par les policiers :

A cet endroit, figurent sur la chaussée des indices importants en relation avec le choc entre les deux mobiles, à savoir : des débris de « verre » parfaitement localisés à l'avant gauche du véhicule et des écoulements de liquide provenant de ce denier.

Aux endroits désignés par les protagonistes, ne figurent pas sur la chaussée de tels indices.

De plus, la trace de freinage, dont font état les policiers, positionnée dans le couloir de circulation de la motocyclette, juste avant le stop, est parfaitement dirigée et orientée vers l'avant gauche de la Mercedes ; précisément, où la Suzuki a percuté le véhicule.

Tout ce faisceau de preuves conduit à localiser la zone de choc sur la chaussée comme indiqué par les policiers et non ailleurs.

Les trajectoires d'échappement (après le choc) de la motocyclette et de ses deux occupants abondent en ce sens.

Vouloir localiser la zone de choc à un autre point dans l'intersection, conduit nécessairement à « réinventer » l'accident et s'affranchir totalement des constatations effectuées par les policiers au moment des faits, notamment le lieu d'immobilisation définitif de la motocyclette.

- que, dans ces conditions, le véhicule Mercedes, qui venait de la [Adresse 2] et tournait à gauche pour emprunter la [Adresse 7], a anormalement coupé l'intersection.

- que le pilote de la motocyclette a freiné avant le stop et changé de cap, infléchissant ostensiblement sa trajectoire vers la gauche, mais n'a pas réussi à s'arrêter au niveau de la bande blanche marquant cet arrêt impératif sur la chaussée, ni à éviter de percuter le véhicule Mercedes, la bande blanche du stop a donc été franchie.

- que, par une approche mathématique, basée sur l'évaluation de la quantité d'énergie dissipée par la motocyclette au cours de l'accident, nous avons estimé que la vitesse de cette dernière dans la zone de choc était comprise entre 37 et 41 km/h et, au début de sa trace de freinage, entre 73 et 79 km/h.

- que cette vitesse apparaissait excessive au regard de la configuration des lieux.

Outre les aspects qui concernent la réglementation et qui ne relèvent pas de notre compétence, il nous apparaît ainsi que la conduite de M. [M] n'était pas adaptée aux circonstances (circulation de nuit, en agglomération, sur une chaussée étroite sans voie de dégagement, à l'approche d'une intersection marquée par un stop et à une vitesse qui ne permettait pas de s'y arrêter),

Nous ajoutons au surplus que la présence d'un camion stationné dans la [Adresse 7] avant l'intersection nous apparaît peu probable au regard de la trajectoire ostensiblement décalée vers le centre de la rue - comme en atteste la trace de ripage et l'étude accidentologique qui résulte notamment du lieu d'immobilisation de cette moto (étant rappelé que tous ces éléments sont concordants).

Néanmoins, même à supposer qu'il ait existé un obstacle, cela aurait dû inciter M. [M] à réduire sa vitesse, comme dans tous les cas où la route n'apparaît pas entièrement dégagée et/ou les conditions de visibilité sont insuffisantes et/ou les routes sont étroites, encombrées ou bordées de bâtiments.

- que, malgré le franchissement du stop par le pilote de la motocyclette, si le véhicule

n'avait pas coupé l'intersection dans les mêmes conditions de perception de l'accident par les protagonistes, le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa man'uvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule Mercedes.

- que cet accident résulte, d'une part, de la vitesse excessive de la motocyclette, du non-

respect de la signalisation verticale et horizontale par le pilote de la motocyclette (panneau et bande blanche marquant le stop) et, d'autre part, de la façon dont la conductrice de la Mercedes a anormalement coupé l'intersection.

- que l'hypothèse soulevée à savoir que « rien ne prouve que la conductrice du véhicule

Mercedes avait actionné les phares de son véhicule », est contrebalancée par l'hypothèse inverse, à savoir que rien ne prouve également qu'elle ne les avait pas mis. Néanmoins, l'éclairage public au niveau du carrefour réduisait la possibilité de distinguer le faisceau lumineux du véhicule circulant sur un axe transversal (que ce soit celui d'une automobile ou celui d'une motocyclette).'

1.1 - sur le droit à indemnisation du motocycliste M. [M]

Le tribunal a fixé à 50 % la réduction du droit à indemnisation du motocycliste M. [M], en estimant qu'il n'était pas établi qu'il avait circulé à une vitesse excessive mais en retenant à son encontre la faute de non-respect du stop implanté sur la [Adresse 7].

M. [M] critique le jugement en arguant d'une contradiction dans les motifs de la décision puisque, d'une part, le tribunal estime qu'il ne peut lui être reproché une vitesse excessive et que, d'autre part, il considère que 'eu égard à la vitesse du scooter y compris au moment du choc, il est établi que c'est le scooter qui percute la voiture et non l'inverse.'

Il soutient qu'il n'a commis aucune faute aux motifs que :

- sa vitesse n'était pas excessive comme en témoigne sa passagère,

- le témoignage de complaisance de M. [X] est mensonger et doit être écarté car, de sa position, il n'a pu voir l'accident, comme l'a admis le collège d'experts, ni même voir la motocyclette passer ainsi qu'il ressort des constats d'huissier établis,

- il a fait appel à quatre études d'huissier, à six cabinets d'experts en accidentologie ainsi qu'à un enquêteur privé dont les conclusions sont sans appel sur le caractère mensonger du témoignage de M. [X],

- M. [Q] comme le collège d'experts se sont fourvoyés dans le calcul de sa vitesse, comme l'ont retenu, pour le premier, la cour d'appel dans son arrêt civil du 11 janvier 2018, statuant sur son action en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de l'expert et, pour le second, le tribunal dans le jugement dont appel (erreur sur la masse du véhicule Mercedes), une autre erreur du collège d'experts sur l'addition des joules et des erreurs liées à des incohérences du protocole de reconstitution du logiciel utilisé devant également être retenues,

- le logiciel de reconstitution a subi des manipulations pour faire coïncider le croquis de synthèse avec celui établi de façon manuscrite par les experts et surtout avec le croquis de police initial, ce qui enlève toute crédibilité au rapport du collège d'experts et l'a conduit à engager une procédure pénale à l'encontre desdits experts devant le tribunal de grande instance de Caen,

- sa visibilité quant aux véhicules arrivant sur sa droite était partiellement entravée par un poids lourd garé à cheval sur la chaussée et sur le trottoir [Adresse 7], et totalement masquée par un camion garé sur la chaussée [Adresse 2],

- rien ne permet d'affirmer que l'éclairage public fonctionnait,

- il n'est pas démontré que la trace de freinage relevée par les policiers soit celle de sa motocyclette, en l'absence de relevé de gomme sur la chaussée et sur la roue de l'engin, en l'absence de preuve de sa vitesse excessive et en raison de l'arrêt de cette trace, sur le croquis des policiers, au niveau d'une ligne qui n'est pas celle du stop mais du passage piéton situé bien en-deçà, ce qui confirmerait, si elle était retenue qu'il s'est arrêté au stop,

- le plan réalisé par les policiers n'est pas à l'échelle et comporte des erreurs,

- ses experts amiables ont démontré qu'aucun des véhicules impliqués ne pouvait avoir laissé des débris de verre et que la tache d'huile ne pouvait pas correspondre à l'un ou l'autre des véhicules impliqués, ce qui prouve que le véhicule Mercedes a été déplacé par Mme [V] avant l'arrivée des policiers et que sa vitesse au moment du choc n'était pas 'quasi nulle',

- il n'a jamais admis avoir franchi le stop dans ses déclarations successives dont la première a été effectuée dans des conditions peu compatibles avec son état de santé.

A titre subsidiaire, il considère que les circonstances sont indéterminées et que son droit à indemnisation doit dès lors être déclaré entier.

L'Assurance mutuelle des motards s'en rapporte à l'argumentation de son assuré.

Mme [V] et son assureur la MAT concluent à l'exclusion du droit de M. [M] à indemnisation et subsidiairement à sa réduction de 95 %, en lui imputant les deux  fautes suivantes :

$gt; une vitesse excessive au regard de l'article R.413-9 du code de la route qui limite la vitesse en agglomération à 50 km/h et au regard de la configuration des lieux à savoir de nuit, en agglomération et à l'approche d'une intersection marquée par un stop, en contravention à l'article R.413-17 du code de la route, aux motifs que :

- la propre passagère de M. [M] fait état d'une vitesse de 70 km/h et le témoin d'une vitesse excessive,

- les traces de freinage relevées sur 22 mètres par les enquêteurs dans la voie de circulation de M. [M] sont révélatrices de sa vitesse excessive et ne peuvent être imputées à un précédent accident qui n'existe que dans l'imaginaire de M. [M],

- le rapport du collège d'experts conclut en ce sens,

$gt; un non-respect du stop en contravention aux articles R.405-6 et R.415-6 du code de la route, aux motifs que :

- il a omis de respecter deux panneaux stop successifs,

- marquer un arrêt est insuffisant, il faut aussi céder le passage au véhicule prioritaire,

- la violence du choc confirme l'absence d'arrêt au stop dans la mesure où tout le bloc avant du véhicule Mercedes a été déporté sur la droite.

En réponse aux arguments de M. [M], ils font valoir que :

- la présence d'un camion garé dans la [Adresse 7]avant l'intersection et qui aurait, selon ses allégations, gêné la visibilité de M. [M], n'est pas prouvée,

- les rapports de ses propres 'experts conseils', qui reprennent les déclarations mensongères de M. [M], ne sont pas de nature à démentir les conclusions des experts judiciaires après reconstitution de l'accident sur les lieux,

- l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur la plainte de M. [M] à l'encontre de Mme [V], contre lequel M. [M] a formé un pourvoi rejeté par la Cour de cassation, a autorité de la chose jugée qui s'impose à la juridiction civile,

- l'arrêt de la cour d'appel [Localité 3] du 11 janvier 2018, qui a débouté M. [M] de son action en responsabilité civile pour faute à l'encontre du premier expert judiciaire, a également autorité de la chose jugée.

1-1-1- sur le dépassement de la vitesse autorisée

Selon l'article R.413-3 (et non R.413-9) du code de la route, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/ h en agglomération.

Le témoin M. [X] déclare que M. [M] circulait à vive allure et la passagère de la motocyclette Mme [A] évoque une vitesse de 70 km/h avant l'intersection. M. [Q] a calculé la vitesse de la motocyclette à 70 km/h et MM. [W] et [G] entre 73 et 79 km/h au début des traces de freinage.

Cependant, d'une part, le témoignage de M. [X] ne saurait être retenu alors, d'une part, qu'il a été démontré tant par les constats d'huissier établis à la demande de M. [M] que par le collège d'experts judiciaires que ce dernier ne pouvait, de sa position présumée, ni voir l'accident ni même voir passer la motocyclette, et d'autre part, que l'impression de vitesse de la passagère circulant sur la motocyclette n'est pas suffisante à caractériser un excès de vitesse par comparaison avec la vitesse autorisée, et enfin, que les calculs de vitesse opérés tant par le premier expert judiciaire que par le collège d'experts ne peuvent être entérinés.

En effet, comme l'a retenu la cour d'appel [Localité 3] dans son arrêt du 11 janvier 2018 statuant sur la responsabilité civile professionnelle de M. [Q], le calcul de la vitesse de la motocyclette opéré par ce premier expert judiciaire est erroné puisqu'il s'est fondé sur l'énergie nécessaire pour plier des poteaux métalliques en se méprenant sur l'emplacement desdits poteaux et en se basant sur une photographies concernant des poteaux situés à l'opposé et avant le lieu de l'accident.

De même, le premier juge a relevé avec pertinence une erreur de calcul du collège d'experts qui, dans la prise en compte de l'énergie de déformation des véhicules, a repris dans la formule concernant le véhicule automobile la masse de la motocyclette, faussant ainsi son estimation de la vitesse de cette dernière, M. [M] mettant également en exergue des erreurs de calcul dans l'addition des joules qui privent de fiabilité le calcul de vitesse de la motocyclette.

Un excès de vitesse au regard de la limitation en agglomération ne peut donc être retenu.

1-1-2- sur le non-respect du stop et la vitesse excessive au regard de circonstances

Selon l'article R.415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.

En vertu des I et II de l'article R.413-17 du même code, les vitesses maximales autorisées ne dispensent en aucun cas le conducteur d'un véhicule de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. De plus, en vertu du III 6° et 9° du même article, la vitesse doit être réduite dans les virages et à l'approche d'un sommet de côte et des intersections où la visibilité n'est pas assurée.

Aux termes de ses déclarations très fluctuantes, M. [M] a indiqué, dans un premier temps, avoir fortement ralenti sa vitesse en raison d'une priorité à droite et s'être engagé, puis, dans un deuxième temps, ne plus savoir si le stop était visible ou pas ni s'il s'était arrêté ou pas, pensant avoir été gêné par un camion et, dans un troisième temps, ne pas avoir vu le panneau stop masqué par un camion se trouvant dans l'angle à sa droite, s'être arrêté puis avoir redémarré.

A l'inverse, ni Mme [V] ni Mme [A], la passagère de M. [M], ne font état d'un arrêt au niveau du stop, Mme [A] indiquant seulement ne pas se rappeler d'un freinage de la part du pilote de la motocyclette.

Aucune preuve de la présence, contestée par Mme [V], d'un véhicule à l'angle droit de l'intersection ni sur le côté droit de la voie de circulation de M. [M], n'est apportée et bien au contraire, il est établi qu'au moment des faits, existaient déjà des plots métalliques à chaque angle du carrefour empêchant un véhicule de se garer, le stationnement permis à cheval sur le trottoir n'étant possible que plusieurs mètres avant l'intersection et, en tout cas, avant le panneau stop.

Les enquêteurs ont constaté la présence d'un éclairage public alors qu'il faisait nuit, contrairement aux allégations de M. [M].

Aucune photographie de la situation générale à l'arrivée des policiers n'a été prise mais les enquêteurs ont réalisé un croquis de l'accident mentionnant :

- une trace de freinage de la motocyclette sur 22 mètres allant de la gauche vers la droite dans le couloir de circulation de M. [M] [Adresse 7],

- une zone de choc présumée à l'endroit où ils ont découvert des débris de verre et l'écoulement d'huile, [Adresse 2] dans la voie de circulation opposée à celle d'où venait Mme [V],

- l'immobilisation de la motocyclette et des corps du pilote et de sa passagère à l'angle gauche de l'intersection de la [Adresse 7] et du prolongement de la [Adresse 2].

Le croquis de l'accident réalisé par les policiers n'est pas à l'échelle, ne mentionne aucun relevé de côtes et n'est pas corroboré par une planche photographique. Bien qu'approximatif, il n'en reste pas moins qu'il constitue un constat des lieux, s'agissant des indices matériels, effectué dans les suites immédiates de l'accident.

Soutenant que le choc a eu lieu au milieu de l'intersection, M. [M] conteste l'emplacement du point présumé du choc tel qu'il ressort dudit croquis, à savoir en limite de la bande blanche matérialisant l'arrêt impératif lui incombant, et argue du fait que Mme [V] aurait modifié l'emplacement de son véhicule après le choc.

Il ne justifie cependant pas de cette manoeuvre de recul, laquelle apparaît, d'une part, très peu probable alors que Mme [V] mentionne la présence de plusieurs témoins qui ont appelé les secours et que les policiers sont arrivés dans les dix minutes qui ont suivi l'accident et ont fait conduire la conductrice du véhicule Mercedes à l'hôpital sans l'entendre parce qu'elle était en état de choc même si elle n'était que légèrement blessée, et, d'autre part, illogique si l'on se réfère à l'intérêt de Mme [V] puisque le croquis situe le véhicule automobile sur la voie inverse à son sens normal de circulation.

Il soutient également que les débris de verre ne peuvent appartenir au véhicule de Mme [V] puisque son phare optique n'est pas en verre mais en polycarbonate, mais les experts ont relevé à juste titre que le phare du véhicule Mercedes était bien détruit et il peut être admis que les policiers n'aient pas pensé à faire une description plus précise du matériau retrouvé.

Enfin, il soutient que la trace de liquide retrouvée au sol peut provenir d'un autre accident et ne correspond pas à la localisation du véhicule. Toutefois, les recherches effectuées dans le cadre de la procédure pénale ont démontré qu'aucun autre accident n'avait eu lieu à cet endroit en 2009 et le collège d'experts a démontré que ce liquide mentionné comme de l'huile par les enquêteurs devait s'analyser comme du liquide de refroidissement et qu'il provenait du véhicule Mercedes au vu des réparations envisagées par le rapport d'expertise automobile. Par ailleurs, il sera relevé qu'il était difficile pour les enquêteurs de matérialiser une tache de liquide sous le véhicule automobile ce qui peut expliquer qu'il l'ait dessinée juste devant le véhicule.

MM. [W] et [G] ont analysé les photographies et les rapports d'experts d'assurance des deux véhicules accidentés.

S'agissant du véhicule Mercedes, ils ont relevé que l'extrémité de l'aile avant gauche présentait un point d'impact et a été déformée par une force orientée de la gauche vers la droite qui s'est appliquée devant la roue gauche, que l'optique de phare avant gauche était rompu, que la traverse inférieure était en forme d'accordéon uniquement sur sa partie gauche, déformation qu'ils attribuent à une poussée de la droite vers la gauche et que le capot moteur s'était plié en partie arrière gauche et enfin, que l'ensemble de l'habillage de la face avant avait été arraché, en raison, selon eux, d'une poussée lors du passage de la motocyclette devant la face avant du véhicule, sachant que celle-ci s'est immobilisée quelques mètres plus loin dans une diagonale orientée de droite à gauche par rapport au point de choc matérialisé sur le croquis. M. [Z], expert conseil de M. [M], a confirmé que le capot moteur, la traverse de bouclier avant côté gauche et l'aile avant gauche avaient fortement reculé. Enfin, le collège d'experts a relevé que seul le remplacement des airbags latéraux avant gauche et rideau gauche était prévu, ce qui attestait que la composante des forces qui a provoqué les dommages sur le véhicule ne se situait pas de face mais latéralement à l'extrémité de l'aile avant gauche, en avant de la roue. Il a encore exposé que les déformations n'étaient pas superficielles comme le coût élevé de la remise en état (14 596,28 € HT) le prouvait.

S'agissant de la motocyclette, MM. [W] et [G] ont noté que la motocyclette présentait apparemment des dommages situés uniquement sur son flanc droit ( le flanc gauche n'étant pas photographié) et que les déformations étaient visibles de l'avant droit jusqu'au pot d'échappement, le réservoir étant très enfoncé et le tube droit de la fourche plié en arrière, ce qui faisait présumer un choc non négligeable dans la roue avant, et que les rayures présentes sur l'ensemble du flanc droit étaient le résultat du ripage de la moto sur la chaussée ainsi que sur la face avant du véhicule automobile.

Les blessures occasionnées aux membres inférieurs droits de M. [M] (fractures ouvertes du fémur et de la jambe droite), qui sont le résultat du contact avec le véhicule Mercedes, corroborent le fait que le choc a eu lieu contre le flanc droit de la motocyclette.

Les enquêteurs ont relevé immédiatement après l'accident une trace de freinage sur 22 mètres allant de la gauche vers la droite dans le couloir de circulation de M. [M] [Adresse 7], et ni l'absence de vérification de l'arrachement de gomme sur sa roue ni le fait que cette trace semble s'arrêter avant la bande blanche matérialisant l'arrêt impératif au vu du croquis de police très imprécis sur les distances ne suffisent à exclure qu'elle lui soit imputable.

Selon le collège d'experts, d'une part, le véhicule n'était pas équipé d'origine du système de freinage ABS et lors d'un freinage appuyé, des traces de pneumatiques peuvent être laissées sur la chaussée, d'autre part, la trace de frein est parfaitement dirigée en direction de l'avant gauche du véhicule Mercedes, précisément à l'endroit où la motocyclette a percuté le véhicule, et enfin, les trajectoires d'échappement (après le choc) de la motocyclette et de ses deux occupants confirment cette orientation de la motocyclette.

L'orientation de cette trace de freinage corrobore les déclarations tant de Mme [V] que de Mme [A], selon lesquelles, au moment où la motocyclette se dirigeait vers le véhicule Mercedes, elle était penchée et essayait de l'éviter.

Il ressort de ce faisceau d'éléments que, non seulement, le pilote de la motocyclette, surpris par le véhicule automobile arrivant sur la route prioritaire, a tenté de l'éviter en freinant et en obliquant sur la gauche lorsqu'il s'est aperçu qu'il ne pourrait s'arrêter à temps, ce qui démontre qu'il circulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et des circonstances, à savoir une circulation de nuit, en agglomération, sur une chaussée étroite sans voie de dégagement, à l'approche d'une intersection marquée par un stop, mais également, qu'il a freiné juste avant le stop sans parvenir à s'arrêter avant la bande blanche marquant un arrêt impératif ni éviter la collision qui a eu lieu à proximité immédiate de la bande blanche matérialisant le stop.

En conséquence, M. [M] n'a pas respecté le stop et a circulé à une vitesse excessive au regard de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Ces deux fautes justifient une limitation de son droit à indemnisation à hauteur d'un tiers en infirmation du jugement.

1.2 - sur le droit à indemnisation de l'automobiliste Mme [V]

Le tribunal a fixé à 10 % la réduction du droit à indemnisation de Mme [V], en retenant à son encontre le positionnement anormal de son véhicule sur la voie opposée de circulation de la [Adresse 2], celle-ci ayant coupé son virage, et le fait que cette faute a contribué à la réalisation de son dommage en réduisant l'espace entre la bande marquant l'arrêt obligatoire et son véhicule qui était disponible pour la manoeuvre d'évitement initiée par la motocyclette.

M. [M] et l'Assurance mutuelle des motards concluent à l'exclusion du droit à indemnisation de Mme [V] et à titre subsidiaire à sa réduction 'substantielle', en lui imputant les fautes suivantes :

- elle a coupé délibérément le carrefour après avoir franchi la ligne blanche continue de la chaussée plusieurs mètres avant l'intersection, en contravention à l'article R.415-4 du code de la route, ainsi que l'a conclu le collège d'experts dans son rapport de reconstitution,

- le choc a été frontal et non latéral ainsi qu'en témoigne la déformation du véhicule Mercedes, ce qui a eu pour conséquence de pousser la motocyclette,

- sa faute grave est en lien de causalité directe avec la réalisation du dommage,

- devant les experts, Mme [V] a déclaré que sa vitesse était entre 45 et 50 km/h lorsqu'elle a pénétré dans le carrefour et les experts judiciaires ont estimé que son défaut de maîtrise était très certainement lié à un excès de vitesse (page 63 de leur rapport),

- tous les experts en accidentologie s'accordent à dire qu'un airbag latéral ne se déclenche qu'à une vitesse minimale de 15 à 25 km/h,

- le non-déclenchement de l'airbag frontal peut être dû à un dysfonctionnement reconnu et assumé par le constructeur, lequel pourrait également expliquer le déclenchement anormal de l'airbag latéral gauche.

- Mme [V], consciente de sa faute, a fait une marche arrière pour replacer son véhicule dans le carrefour tel qu'il apparaît sur le croquis de police initial,

- elle a percuté la motocyclette et n'a pas maîtrisé son véhicule, comme en témoigne la déformation du capot du véhicule Mercedes qui ne peut provenir que d'un choc frontal, alors que son coté latéral gauche est intact, que les dégâts sur la motocyclette se situent sur le flanc droit et que son phare optique est intact,

- elle circulait de nuit sans éclairage, comme l'a confirmé sa passagère, alors que le dispositif d'allumage automatique devait être actionné par le conducteur du véhicule Mercedes, cette faute ayant un lien avec la réalisation du dommage.

Mme [V] et la MAT rétorquent que :

- l'absence d'allumage des phares n'est pas établie puisque ses phares s'allument automatiquement de nuit comme en fait foi la fiche des options du véhicule et l'attestation de l'expert automobile du 5 novembre 2012,

- le collège d'experts a ajouté, quand bien même les phares n'auraient pas été allumés, que l'éclairage public était suffisant pour permettre à M. [M] de voir la voiture,

- aucun défaut de maîtrise de sa part n'est démontré puisque le collège d'experts a retenu que sa vitesse était de 25 km/h avant le choc et quasi nulle au moment du choc et qu'elle circulait sur une voie prioritaire,

- l' article R.415-4 n'interdit pas au conducteur qui s'apprête à tourner à gauche de franchir l'axe médian lorsqu'il s'est assuré de l'absence de véhicules venant en sens inverse, de sorte que le fait qu'elle se soit placée sur la voie opposée pour effectuer sa manoeuvre n'est pas fautif,

- les suppositions des experts sur les possibilités d'évitement du choc si le véhicule de Mme [V] avait été bien positionné ne sont que des hypothèses,

- il n'existe aucun lien de causalité entre le fait de circuler sur la voie de circulation inverse et le préjudice de Mme [V],

- le juge d'instruction, par ordonnance confirmée par la chambre de l'instruction (pourvoi en cassation rejeté), a prononcé un non-lieu à son encontre,

- l'arrêt de la chambre de l'instruction a retenu 'qu'à supposer que Mme [V] ait positionné son véhicule sur la voie de circulation inverse pour amorcer son virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence sans lien de causalité certain avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident' et la chose jugée au pénal a autorité sur le civil.

1-2-1- sur l'éclairage du véhicule automobile

M. [M] et sa passagère ont indiqué que le véhicule de Mme [V] n'était pas éclairé alors que cette dernière a soutenu le contraire en précisant que ses feux s'allumaient automatiquement et les enquêteurs ont fait état d'un éclairage public.

Il est établi que le véhicule Mercedes de Mme [V] était équipé d'origine du système d'allumage automatique des feux lorsque la lumière diminue et que l'utilisation de ce système nécessitait qu'il soit actionné.

Le collège d'experts a estimé que l'éclairage public au niveau du carrefour réduisait la possibilité de distinguer le faisceau lumineux du véhicule circulant sur un axe transversal et, par ailleurs, qu'il était suffisant pour permettre à M. [M] d'apercevoir le véhicule automobile arriver même si ses feux n'étaient pas allumés.

Il en résulte, d'une part, que la seule déclaration des pilote et passagère de la motocyclette ne suffit pas à démontrer que les feux du véhicule automobile n'étaient pas actionnés alors que Mme [V] exerçait la profession de taxi et avait tout intérêt à profiter de ce système d'allumage automatique mais, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que cette absence hypothétique d'éclairage du véhicule ait pu contribuer à la réalisation du dommage en présence d'un éclairage public.

1-2-3- sur le défaut de maîtrise de sa vitesse par Mme [V]

M. [M] soutient que le collège d'experts aurait estimé en page 63 de son rapport que le défaut de maîtrise de Mme [V] était très certainement lié à un excès de vitesse, alors que celui-ci n'a retenu qu'une 'manoeuvre dangereuse de la conductrice du véhicule Mercedes qui circulait initialement en sens inverse et a coupé l'intersection où se sont produits les faits'.

Mme [V] a déclaré devant le collège d'experts qu'elle circulait à une vitesse évaluée entre 45 et 50 km/h dans la [Adresse 2] mais elle a précisé lors de ses auditions qu'elle roulait à faible allure lors de son engagement dans l'intersection.

Aucun des calculs de vitesse opérés par les experts judiciaires tant en ce qui concerne la motocyclette que le véhicule automobile ne peut être retenu pour les mêmes raisons que celles exposées dans le paragraphe relatif à la vitesse excessive de M. [M].

Ce dernier ne justifie aucunement d'un quelconque dysfonctionnement des airbags du véhicule Mercedes de Mme [V].

Le fait que seuls les airbags latéraux du véhicule se soient déclenchés, les dégâts matériels relevés sur ce même véhicule témoignant d'un point de contact à l'extrémité de l'aile avant gauche et la trajectoire de la trace de freinage de la motocyclette prouvent que le choc a été latéral et non frontal, de sorte que la vitesse n'a pas de lien de causalité avec l'accident comme l'a relevé le premier juge et n'a donc pas contribué à la réalisation du dommage.

1-2-3- sur la position anomale du véhicule sur la chaussée

L'article R.415-4 du code de la route pour dispose que :

I.- Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche.

II.- Lorsque la chaussée est à double sens de circulation, il ne doit pas en dépasser l'axe médian.

III.- Il doit céder le passage aux véhicules venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, ainsi qu'aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s'engager.

M. [M] prétend que Mme [V] a franchi une ligne blanche continue de sa voie de circulation plusieurs mètres avant l'intersection.

Or, le croquis réalisé par les enquêteurs mentionne une ligne discontinue séparant les voies à double sens tant de la [Adresse 7] que de la [Adresse 2], ce qui est confirmé par la photographie produite par M. [M] en pièce 95 correspondant à un cliché satellite qu'il date de 2008 soit avant l'accident, lequel fait apparaître très clairement la ligne discontinue séparant les deux voies de circulation de la [Adresse 2] avant l'intersection.

M. [M] reproche également à Mme [V] d'avoir coupé l'intersection en se serrant trop tôt sur la voie de gauche de la rue de Montjoie et il ressort du croquis des lieux établi par les policiers que le véhicule de Mme [V] se trouvait sur la voie opposée à son sens de circulation au moment de la collision.

Le collège d'experts judiciaires a considéré que 'malgré le franchissement du stop par le pilote de la motocyclette, si le véhicule n'avait pas coupé l'intersection dans les mêmes conditions de perception de l'accident par les protagonistes, le motard aurait eu une plus grande distance pour freiner et aurait vraisemblablement pu, par sa man'uvre de changement de cap vers la gauche, éviter le véhicule Mercedes.'

D'une part, cette considération apparaît hypothétique de sorte qu'il n'est pas prouvé que cette faute éventuelle de Mme [V] ait contribué à la réalisation de son dommage.

Mais surtout, il sera rappelé que par arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 novembre 2015 qui, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu à l'encontre de Mme [V] mise en examen du chef de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a retenu que 'à supposer que Mme [V] ait positionné son véhicule sur la voie de circulation inverse pour amorcer son virage, cette manoeuvre ne constitue qu'une faute d'imprudence sans lien de causalité certain avec le dommage car il n'est pas démontré qu'un positionnement différent aurait permis d'éviter l'accident.'

L'article 4-1 du code de procédure pénale, issu de la loi du 10 juillet 2000, qui dispose que ' l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie', a mis un terme à la jurisprudence selon laquelle aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires.

Cependant, cette disposition n'a pas aboli le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Ainsi, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés mais aussi au lien de causalité avec le dommage qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Or, les faits constitutifs d'une faute de conduite de la part de Mme [V] et du lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par elle sont les mêmes que ceux examinés par la juridiction pénale, de sorte que la relaxe intervenue en l'absence de lien de causalité certain entre cette faute et le dommage de Mme [V] ne permet pas à la cour de retenir une faute ayant contribué à la réalisation du dommage dans le cadre du litige dont elle était saisie.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et aucune faute ne sera retenue à l'encontre de Mme [V], de sorte que son droit à indemnisation doit être déclaré entier.

2 - sur la contribution des assureurs des véhicules impliqués aux dettes indemnitaires (transigées) envers les victimes non conducteurs ([F] [A], passagère de la moto, et ses proches)

Le tribunal a fixé à 90 % la contribution du motocycliste M. [M] et de son assureur l' Assurance mutuelle des motards compte tenu de la faute d'absence d'arrêt au stop et à 10 % la contribution de l'automobiliste Mme [V] et de son assureur la MAT compte tenu de la faute de positionnement inadéquat de l'automobile sur la chaussée.

L'Assurance mutuelle des motards demande à la cour de dire que l'assureur de Mme [V] devra prendre en charge l'intégralité des indemnités allouées à la passagère de la motocyclette et aux victimes par ricochet ainsi que des sommes remboursées à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait Mme [A].

La MAT rétorque qu'en l'absence de faute de son assurée, Mme [V], l'Assurance mutuelle des motards doit supporter en totalité la charge du préjudice subi par la passagère transportée sur le véhicule de son assuré ainsi que par ses proches.

L'assureur d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, qui a indemnisé les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur de véhicule impliqué que sur le fondement des articles 1251 et 1382, devenus 1346 et 1240, du code civil. La contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.

En l'absence de faute retenue à l'encontre de Mme [V], son assureur n'est pas tenu de contribuer à l'indemnisation de la passagère de M. [M] et le recours de l'assurance mutuelle des Motards doit être rejeté et le jugement infirmé en ce sens.

3 - sur les demandes indemnitaires / provisionnelles de M. [M]

Il est relevé que la décision n'est pas frappée d'appel en ce qui concerne l'expertise médicale ordonnée dans l'intérêt de M. [M].

3-1 - sur la demande d'indemnisation d'une perte de chance professionnelle

M. [M] fait valoir qu'en 2019, demandeur d'emploi, il avait débuté une formation de conducteur de poids lourds international et a reçu le 30 juillet 2009, soit à peine 20 jours avant son accident, une promesse d'embauche de la société Ouitrans transports en CDI avec un salaire brut mensuel de 2 950 € qu'il n'a pu honorer. Il fait également valoir qu'il ne pourra plus jamais travailler en raison de son handicap. Il calcule son préjudice pour un montant de 4 193 132,07 €, sur la base d'un salaire net de 2 360 € qu'il majore à divers titres sur une période de 40 ans, en retenant un âge prévisible de départ à la retraite de 69 ans.

Subsidiairement, il demande, à titre général, à la cour de réserver ses droits afin qu'il puisse chiffrer plus amplement ses préjudices.

La MAT rétorque que cette demande n'est fondée ni dans son principe ni dans son quantum et doit être rejetée. Elle fait valoir que faute d'avoir obtenu les conclusions de l'expertise médicale ordonnée, il n'est pas possible de déterminer si M. [M] peut alléguer une perte de gains professionnels en lien avec les suites de l'accident, que son calcul basé sur un revenu mensuel net de 7 578 € n'est pas justifié et ne correspond pas à une perte de chance professionnelle telle qu'alléguée et que la liquidation ne peut être opérée du fait de l'absence de justificatifs de ses revenus actuels et des prestations reçues des organismes sociaux dont il dépend.

La liquidation des pertes de gains professionnels de M. [M], qui doivent être détaillées en perte de gains professionnels actuels et perte de gains professionnels futurs, est prématurée en l'absence de dépôt du rapport d'expertise médicale, lequel fixera, notamment, la date de consolidation de son état de santé, le taux de déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel éventuel des séquelles de l'accident.

Sa demande est donc réservée et M. [M] invité à saisir le tribunal de grande instance de cette demande après dépôt du rapport d'expertise.

3-2 - sur la demande au titre de son préjudice matériel

Le tribunal a retenu que la valeur d'achat du casque et de la motocyclette s'élevait à la somme de 13 589,17 € et déduit l'indemnité versée par l'Assurance mutuelle des motards pour fixer le préjudice à la somme de 6 000 € et allouer à M. [M] la somme de 3 000 € en raison de la limitation de son droit à indemnisation à 50 %.

M. [M] réclame une somme de 6 000 € au titre de ses dommages aux biens, sans plus de précision, ainsi qu'une somme de 106 000 € au titre du préjudice matériel, laquelle figure à deux reprises dans le dispositif de ses conclusions.

Il fait valoir qu'il a été contraint d'avoir recours à différents professionnels et experts et supporter des frais d'avocat afin de prouver les fautes et le caractère mensonger des déclarations de Mme [V] pour rétablir la vérité quant aux circonstances de l'accident, et ce pour un coût de 106 000 €.

La MAT reproche au tribunal d'avoir retenu la valeur d'achat et non celle de remplacement et répond que la valeur de remplacement de la motocyclette a été fixée par l'expert à la somme de 9 500 € et que la valeur de sauvetage à la somme de 1 900 € de sorte que le préjudice à ce titre s'élève à la somme de 7 600 €, à laquelle il y a lieu d'ajouter la valeur du casque soit 589,17 € mais que M. [M] a perçu cette somme de son assureur avec déduction d'une franchise de 600 €. Elle offre de verser la somme de 30 € correspondant à 5 % du montant de la franchise.

Elle conclut également au rejet de la demande au titre des frais engagés pour la saisine des experts et huissiers de justice et autres frais d'avocats, qui sont la conséquence de ses choix, notamment s'agissant des frais de déplacement pour rencontrer les experts, et qui entrent pour les autres frais dans la demande formée au titre des frais irrépétibles.

La MAT soutient à juste tire que seule la valeur de remplacement doit être retenue, de sorte qu'après déduction de l'indemnisation versée par l'Assurance mutuelle des motards, seule la franchise reste due à M. [M]. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation à un tiers, il lui sera alloué une somme de 200 €, en infirmation du jugement ayant alloué une somme de 3 000 € à ce titre.

S'agissant du remboursement des frais d'huissiers de justice, d'experts et d'avocats ainsi que des frais de déplacement pour rencontrer les différents experts domiciliés hors de la région parisienne, il convient de relever que la majorité de ces frais ont été engagés dans le cadre de la procédure pénale devant le juge d'instruction saisi par M. [M] qui a abouti à un non-lieu à l'égard de Mme [V] et qui, surtout, n'est pas opposable à la MAT qui n'était pas partie à l'instance. Dès lors, la demande à ce titre est rejetée.

Le remboursement éventuel des frais d'avocats se rapportant à la seule procédure civile sera examiné dans le cadre de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

3-3 - sur le préjudice de perte de chance d'être indemnisé intégralement du fait de l'accident

M. [M] consacre un paragraphe important de ses conclusions à cette demande en arguant de l'absence d'offre d'indemnisation de la part de l'assureur de Mme [V] sans formuler aucune réclamation chiffrée à l'encontre de la MAT, et la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre dans le dispositif desdites conclusions.

3-4 - sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de ses préjudices corporels

M. [M] formule une demande de provision de 1 500 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, qu'il mentionne deux fois dans le dispositif de ses conclusions.

Il se prévaut des conclusions du rapport de l'expert désigné dans le cadre de l'information judiciaire en date du 26 novembre 2013.

La MAT s'y oppose et demande à la cour de réformer le jugement et rejeter toute demande de provision, aux motifs que les conclusions du docteur [R] sont provisoires et ne lui sont pas opposables, que M. [M] était demandeur d'emploi au moment de l'accident et qu'il ne justifie pas de pertes de revenus. A titre subsidiaire, elle estime que la provision allouée ne saurait être supérieure à la somme de 20 000 €, soit après application de la limitation de son droit à indemnisation à 5 %, une somme à lui revenir de 10 000 € (sic).

Le tribunal a alloué à M. [M] une provision de 6 000 € à valoir sur son déficit fonctionnel temporaire, une provision de 34 000 € à valoir sur ses souffrances endurées et une provision de 5 000 € à valoir au titre du préjudice esthétique temporaire.

Les lésions initiales de M. [M] sont les suivantes :

- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et un score de Glasgow à 9

- une fracture du scaphoïde carpien

- une fracture des 2ème et 4ème métacarpiens gauches

- une fracture ouverte du fémur droit

- une fracture ouverte de la jambe droite

- une fracture fermée du fémur gauche

- des contusions thoraciques

- une dilacération hépatique associée à une contusion des surrénales et une atteinte rénale droite

- des dermabrasions multiples.

Les conclusions du rapport d'expertise médicale du docteur [R] datées du 26 novembre 2013 sont les suivantes :

- ITT du 21 août 2009 au 19 juin 2012

- ITP de 70 % du 20 juin 2012 au 28 octobre 2013

- consolidation acquise le 28 octobre 2013

- souffrances endurées : 6/7

- préjudice esthétique : 4/7

- déficit fonctionnel permanent : 60 %

- retentissement ludique, professionnel et sexuel

- recours à une tierce personne de façon pérenne.

Les conclusions de ce rapport d'expertise sont corroborées par une partie des nombreux documents médicaux produits aux débats par M. [M] (pièces 14 à 34, 44, 174 à 178, 184 à 185, 195 à 207) et peuvent être retenues pour évaluer le montant de la provision réclamée. La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] fait état de débours pour un montant de 300 033,99 € au titre des seuls frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport.

Au vu de ces éléments et compte tenu de la limitation à un tiers de son droit à indemnisation, il sera alloué à M. [M], né le [Date naissance 3] 1980, une provision de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

3-5 - sur la demande au titre du préjudice moral distinct de celui lié à l'accident

M. [M] sollicite la somme de 10 000 000 € au titre de son préjudice moral, lié au fait qu'il s'est vu imputer l'entière origine de l'accident par un témoin et un expert judiciaire, et que le combat mené pour rétablir ses droits ponctué d'un refus de toutes ses demandes d'actes au cours de l'instruction de sa plainte l'a 'épuisé désespérément' et a créé une extrême souffrance qui a aggravé son état de santé.

La MAT conclut au rejet de cette demande au motif que M. [M] ne démontre pas que le préjudice moral dont il dit avoir été victime, indépendamment des conséquences de l'accident, s'il devait être considéré comme avéré et justifié, serait imputable à une faute de la MAT.

M. [M] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue alors que, d'une part, saisi par une constitution de partie civile de sa part visant Mme [V], le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'encontre de cette dernière et que le pourvoi en cassation de M. [M] à l'encontre de l'arrêt de la chambre de l'instruction confirmant cette ordonnance a fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour de cassation, et que, d'autre part, la présente cour retient deux fautes de conduite à son encontre limitant son droit à indemnisation. Il est donc débouté de sa demande à ce titre.

4 - sur les demandes de [N] [V]

4-1 -sur la demande d'expertise médicale

Mme [V] sollicite la confirmation de l'expertise ordonnée. La MAT formule les plus expresses protestations et réserves tandis que M. [M] conclut au rejet de cette demande. Cette expertise est nécessaire et la décision sera confirmée sur ce point.

4-2 - sur la demande de provision

Mme [V] réclame une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice corporel et critique le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'imputabilité de son état de santé psychologique à l'accident.

Elle soutient qu'elle avait surmonté le traumatisme psychique lié a la tentative de meurtre dont elle a été victime en 1996, et qu'elle n'a pu reprendre son activité de taxi après l'accident, ayant développé une grave phobie de conduite accompagnée d'une dépression nerveuse aiguë depuis cette date.

La MAT et M. [M] s'opposent à la demande en confirmation du jugement aux motifs qu'il n'est pas démontré que les arrêts de travail et les troubles psychologiques actuels soient en lien avec l'accident et qu'elle ne justifie pas de l'existence d'une perte de gains.

Mme [V] précise que l'expert médecin désigné par le tribunal a sollicité l'avis d'un sapiteur psychiatre et justifie non seulement de la prolongation de son arrêt de travail depuis l'accident jusqu'au 1er mars 2017 mais également de la reconnaissance, par différents psychiatres, d'une phobie à la reprise de la conduite après l'accident litigieux et d'un choc émotionnel ayant ravivé ses difficultés psychologiques.

Le principe de son préjudice au titre des souffrances endurées n'est pas contestable et justifie l'octroi d'une somme provisionnelle de 5 000 €.

4-3 - sur le remboursement du prêt pour l'acquisition du véhicule taxi

Mme [V] expose que son véhicule a été réduit à l'état d'épave et réclame une indemnité égale au montant du solde du prêt soit 20 055,51 € sur le principe de la réparation intégrale, au motif qu'elle l'a remboursé grâce à l' indemnité de 15 000 € reçue de son assureur au titre de la valeur vénale de son véhicule et à des fonds propres pour le surplus.

L'Assurance mutuelle des Motards s'oppose à la demande à juste titre, en faisant valoir que Mme [V] a été indemnisée de la valeur du véhicule et que les échéances du prêt auraient dû être remboursées même en l'absence d'accident.

Mme [V] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 055,51 € à ce titre, en ce compris l'indemnité allouée en première instance, et le jugement infirmé en ce sens.

4-4 - sur le remboursement du prêt pour la licence de taxi souscrit en janvier 2008

Mme [V] réclame la somme de 35 900 € correspondant au remboursement pendant son arrêt de travail de 20 échéances mensuelles d'un prêt souscrit en 2008 pour l'acquisition d'une licence de taxi, en arguant du fait qu'elle n'a pu rembourser ce prêt puisqu'elle n'a jamais pu retravailler depuis l'accident.

L'Assurance mutuelle des Motards sollicite le rejet de la demande en confirmation du jugement, Mme [V] ne prouvant pas que ce prêt ait été conclu pour l'achat de la licence de taxi et ne rapportant pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et son impossibilité à rembourser les échéances du prêt.

Mme [V] rapporte la preuve de la souscription du prêt de 131 503,43 € destiné au financement de sa licence de taxi mais ces échéances auraient, en tout état de cause, dû être remboursées même en l'absence de l'accident. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

5 - sur les recours des deux assureurs

5-1 - sur le recours subrogatoire exercé par l'Assurance mutuelle des motards au titre du capital invalidité permanente versé à son assuré M. [M] pour un montant de 48 000 €

Alors que le tribunal a accueilli ce recours sur le fondement de la subrogation légale des tiers payeurs (article 29 § 5 de la loi Badinter - jugement page 20 papier / 21 numérique), l'Assurance mutuelle des Motards fonde expressément son recours sur la subrogation des assureurs de personne et sur les articles 33 de la loi Badinter et L.211-25 du code des assurances, et soutient que la prestation versée a un caractère indemnitaire.

La MAT conclut à l'absence de subrogation au motif que le capital versé par l'Assurance mutuelle des Motards, assureur de personne, à son assuré M. [M] présente un caractère forfaitaire et non indemnitaire au sens de l'article L.131-2 du code des assurances.

Le recours subrogatoire de l'Assurance mutuelle des Motards est prématuré dans la mesure où le rapport d'expertise médicale n'est pas déposé et dans la mesure où il ne pourra s'exercer que sur certains postes du préjudice de M. [M] (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent), en fonction des sommes qui lui seront allouées et en tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation et du droit de préférence de la victime. En conséquence, le droit d'agir de l'Assurance mutuelle des Motards est réservé et celle-ci pourra exercer son recours dans le cadre de la liquidation du préjudice de M. [M] après dépôt du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le premier juge.

5-2 - sur le recours subrogatoire de l'Assurance mutuelle des motards au titre des sommes versées à son assuré en réparation de son préjudice matériel

L'Assurance mutuelle des motards sollicite la somme de 10 388,17 € se décomposant comme suit :

- frais de télévision durant l'hospitalisation de M. [M] : 588,55 €

- frais de remplacement du véhicule : 8 900 € (9 500 € sous déduction de la franchise de 600 €)

- perte du casque : 589,17 €

- frais de remorquage du véhicule : 310,45 €.

La MAT soutient que le recours subrogatoire ne peut s'exercer que dans la limite du droit à indemnisation de M. [M] et que les frais de remplacement du véhicule ne peuvent correspondre qu'à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur résiduelle, soit la somme de 7 600 €.

Au vu du rapport d'expertise automobile, la valeur de remplacement du véhicule est de 9 500 €, la valeur de sauvetage de 1 900 € et celle du casque de 589,17 €. M. [M] devait donc percevoir la somme totale de 10 089,17 € sous déduction de la franchise contractuelle de 600 €, soit la somme de 9 489,17 €.

La société d'assurance justifie de l'acceptation par M. [M] du paiement des sommes de 588,55 €, 310,45 € et 9 489,17 € détaillée comme suit : 589,17 € + 7 600 € sous déduction de la franchise + 1 900 €.

Elle est donc fondée à exercer son recours sur la somme de 3 462,72 €

(10 388,17 € x 1/3) compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de M. [M] à hauteur d'un tiers. Le jugement sera infirmé en ce sens.

5-3 - sur le recours subrogatoire exercé par la MAT au titre des indemnités versées à son assurée en réparation de son préjudice matériel

La MAT, exerçant un recours subrogatoire, expose qu'elle a versé à Mme [V], son assurée, la somme de 15 224,17 € se décomposant comme suit :

- valeur de remplacement à dire d'expert nette de franchise : 14 515 €

- immobilisation du taxi : 580,50 €

- frais d'expertise: 129,17 €.

M. [M] conclut au rejet de la demande, exposant que la MAT ne rapporte pas la preuve des conditions de sa subrogation.

L'Assurance mutuelle des motards sollicite également le débouté de la MAT au motif de l'exclusion du droit à indemnisation de Mme [V].

Le tribunal a fait droit à la demande de la MAT, sauf à tenir compte de la limitation à 90 % de son droit à indemnisation et lui a alloué la somme de 13 701,75 €.

Dans le cadre des assurances de dommages et en vertu des dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Bénéficiant de cette subrogation légale, l'assureur est seulement tenu de justifier qu'il a indemnisé son assuré.

Le droit à indemnisation de Mme [V] est reconnu comme entier par la cour et la MAT justifie du versement par chèque à Mme [V] des sommes de 14 515 € après déduction d'une franchise de 485 € et 580,50 €, mais non du règlement des frais d'expertise automobile. Bénéficiant d'une subrogation légale dans les droits de son assurée, elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [M] et de l'Assurance mutuelle des motards au paiement de la somme de 15 095,50 €, en infirmation du jugement.

6 - sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3]

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] dans ses seules conclusions notifiées le 3 avril 2018 ne forme aucune autre demande que celle de voir réserver ses droits quant au recouvrement de sa créance dans l'attente des opérations d'expertise.

Il sera fait droit à cette demande et le rejet de sa demande de provision en première instance est confirmé.

7 - sur les demandes de dommages et intérêts de M. [M] pour résistance abusive et exercice abusif d'une voie de droit

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [M] demande à deux reprises la condamnation in solidum de Mme [V] et de son assureur au paiement de la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que leur condamnation au paiement de la somme 20 000 € au titre de l'exercice abusif d'une voie de droit suivant l'article 32-1 du code de procédure civile.

La MAT rétorque que M. [M] n'apporte aucun élément de preuve ni d'une faute commise par elle dans l'exercice de ses droits ni de la réalité et de l'étendue du préjudice allégué et ne justifie pas plus d'un exercice abusif de sa part d'une voie de droit.

La MAT et Mme [V] obtenant en appel gain de cause sur la reconnaissance du droit à indemnisation intégral de cette dernière et sur la limitation du droit à indemnisation de M. [M], il ne peut leur être reproché aucune résistance abusive ni aucun abus dans l'exercice de leur demande en justice et de leur appel. M. [M] est débouté de ses demandes à ce titre.

8 - sur la demande de dommages et intérêts de la MAT pour résistance abusive

La MAT ne justifie pas que la résistance de M. [M] et de son assureur ait dégénéré en abus de droit. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

9 - sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte-tenu de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel doivent incomber in solidum d'une part à M. [M] et à l'Assurance mutuelle des motards à hauteur de 2/3 et d'autre part à Mme [V] et à la MAT à hauteur d'1/3.

Les indemnités allouées en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

Les demandes de M. [M] et de son assureur sur le même fondement (en ce compris les demandes présentées au titre de son préjudice matériel) seront rejetées puisque ceux-ci sont perdants sur leurs demandes principales, et celle de Mme [V] sera accueillie à hauteur de 8 000 € et de son assureur à hauteur de 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

condamné l'Assurance mutuelle des motards à garantir M. [E] [M] des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement,

débouté Mme [N] [V] de sa demande formée à l'encontre de M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards au titre de son prêt d'acquisition de la licence de taxi,

ordonné une expertise médicale au profit de M. [E] [M],

ordonné une expertise médicale au profit de Mme [N] [V],

rejeté la demande de provision de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3],

rejeté la demande de dommages et intérêts de la MAT au titre de la résistance abusive.

Infirme le jugement en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau, dans cette limite,

Dit que le droit à indemnisation de M. [E] [M] est limité à un tiers,

Dit que le droit à indemnisation de Mme [N] [V] est entier,

Déboute la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports de son recours subrogatoire au titre des sommes versées à Mme [A], à ses proches, victimes par ricochet, et à son organisme social,

Condamne in solidum Mme [N] [V] et la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à M. [E] [M] :

une somme de 200 € en réparation de son préjudice matériel,

une provision de 150 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Réserve la demande de M. [E] [M] au titre de sa perte de chance professionnelle et l'invite à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médicale,

Déboute M. [E] [M] de sa demande au titre de son préjudice moral distinct de celui causé par l'accident,

Condamne in solidum M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards à payer à Mme [N] [V] une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Rejette la demande de Mme [N] [V] au titre du remboursement des échéances du prêt destiné à financer l'achat de son véhicule automobile,

Réserve la demande de l'Assurance mutuelle des motards quant à son recours subrogatoire au titre du versement d'un capital invalidité permanente au profit de son assuré et l'invite à la formuler devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médicale,

Condamne in solidum Mme [N] [V] et la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à payer à l'Assurance mutuelle des motards la somme de 3 462,72 € au titre l'indemnisation du préjudice matériel de son assuré,

Condamne in solidum M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards à payer à la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports la somme de 15 095,50 € au titre l'indemnisation du préjudice matériel de son assurée,

Réserve les droits de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] quant à son recours subrogatoire au titre des prestations versées pour le compte de M. [E] [M] et l'invite à formuler sa demande devant le tribunal de grande instance de Bobigny après dépôt du rapport d'expertise médicale,

Déboute M. [E] [M] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et exercice abusif d'une voie de droit,

Condamne in solidum aux dépens, d'une part M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards à hauteur de 2/3 et d'autre part Mme [N] [V] et la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports à hauteur d'1/3, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [M] et l'Assurance mutuelle des motards in solidum à payer à Mme [N] [V] la somme de 8 000 € et à la Mutuelle d'assurance de l'artisanat et des transports celle de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de M. [E] [M] et de l'Assurance mutuelle des motards sur le même fondement.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/18783
Date de la décision : 09/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°17/18783 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-09;17.18783 ?
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