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09/09/2019 | FRANCE | N°18/17441

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 septembre 2019, 18/17441


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17441 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BGZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00990





APPELANT



Monsieur [J] [M]

Demeurant [Adresse 7]

[Locali

té 3] / ISRAEL

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] - (ARGENTINE)



Représenté par Me David KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1619





INTIME



LE DIRECTEUR RÉGIONAL...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17441 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BGZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00990

APPELANT

Monsieur [J] [M]

Demeurant [Adresse 7]

[Localité 3] / ISRAEL

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] - (ARGENTINE)

Représenté par Me David KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1619

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président de chambre

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président de chambre et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale un ensemble de données informatiques, constatées dans deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, laissant notamment supposer que [J] [M] serait le bénéficiaire d'un compte patrimonial, composé de trois comptes distincts, ouvert en Suisse auprès de la banque HSBC Private Bank, données saisies dans le cadre d'une perquisition effectuée en exécution d'une demande d'entraide judiciaire des autorités suisses, au domicile d'[C] [D], ancien informaticien salarié de cette banque, soupçonné d'avoir dérobé les données de la base client de la dite banque.

Par lettre du 27 janvier 2014, l'administration fiscale a demandé à [J] [M], en application de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, de justifier de l'origine des avoirs détenus sur le compte en cause.

Le 18 mars 2014, [J] [M] a répondu qu'il n'était détenteur d'aucun avoir à l'étranger et qu'il paraissait, de toute évidence, impossible de rapporter la preuve de la non détention d'avoirs à l'étranger.

Le 23 avril 2014, l'administration fiscale a mis en demeure Monsieur [J] [M] de justifier l'origine des avoirs en cause et l'a invité à demander la justification auprès de la banque HSBC qu'il n'était pas le véritable titulaire de ce compte de novembre 2005 à février 2007.

Ensuite, en se fondant sur les dispositions de l'article 755 du code général des impôts, l'administration fiscale ayant considéré que les avoirs non déclarés constituaient un patrimoine acquis à titre gratuit taxable aux droits d'enregistrement au taux de 60 %, Monsieur [J] [M] a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 03 octobre 2014 portant un rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 548 084 euros sur les avoirs les plus élevés entre novembre 2005 et février 2007 apparaissant sur le compte HSBC non déclaré, soit 913 474 euros x 60 %.

Monsieur [J] [M] a contesté cette proposition de rectification le 28 novembre 2014.

Le 27 juillet 2015, l'administration fiscale a fait droit à l'observation relative à la conversion en euros des avoirs exprimés en dollars étatsuniens et indiqué que la somme de 776 170 dollars devait être évaluée à 659 504 euros.

Le 15 septembre 2015 les droits rappelés ont été mis en recouvrement pour un montant total de 395 702 euros.

Monsieur [J] [M] a contesté le rappel mis à sa charge par une réclamation du 08 octobre 2015, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet datée du 29 septembre 2016.

Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2017, [J] [M] a porté la contestation devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [J] [M], l'a condamné aux dépens et rappelé que le présent jugement était exécutoire par provision, conformément aux dispositions de l'article R*202-5 du livre des procédures fiscales.

Monsieur [J] [M] a relevé appel du jugement le 12 juillet 2018.

Par conclusions signifiées le 13 septembre 2018, Monsieur [J] [M] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et, à titre principal, de juger que les informations sur lesquelles se fonde l'administration fiscale pour justifier le redressement qui lui a été notifié sont irrecevables dès lors qu'elles ont été obtenues de manière illicite et, à titre subsidiaire, de juger que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration s'est fondée uniquement sur ces informations d'origine illicite pour réparer les insuffisances d'imposition de Monsieur [M] sans apporter aucun autre élément de preuve qu'elle aurait recueilli au cours de contrôle et, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et d'accorder le dégrèvement du rappel de droits de mutation à titre gratuit d'un montant de 395 702 euros qui a été mis à s charge au titre l'année 2014.

Il sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 12 décembre 2018, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de juger M. [J] [M] mal fondé en son appel, de le débouter de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [J] [M] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la licéité des preuves de l'administration fiscale

M. [J] [M] prétend que la procédure initiée à son encontre était irrégulière dans la mesure ou les preuves utilisées pour fonder son imposition étaient illicites comme résultant d'informations contenues dans la liste ayant été initialement fournie à l'autorité judiciaire à la suite d'une saisie de fichiers informatiques volés au domicile d'un salarié de la banque HSBC.

Il fait valoir que le Conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation, dans une décision du 4 décembre 2013, quant à l'application de l'article L10-0 AA LPF. Ainsi, si l'administration peut utiliser les renseignements d'origine illicite régulièrement portés à sa connaissance en application de son droit de communication, l'administration ne peut exploiter des documents obtenus par une autorité judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge. M. [J] [M] fait valoir que cette réserve d'interprétation a été reprise dans la jurisprudence du Conseil d'état et de la Cour de cassation et que le caractère illicite s'apprécie au regard du devoir de loyauté qui s'impose à l'administration fiscale.

L'administration fiscale réplique que les preuves utilisées étaient recevables. Il fait valoir qu'elles ont été régulièrement communiquées à l'administration fiscale par les autorités judiciaires, dans le cadre du droit de communication prévu par l'article L.101 du livre des procédures fiscales. Elle ajoute que dans sa décision du 4 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a précisé que les pièces ayant une origine illicite ne pouvaient être écartées au seul motif de leur origine, dès lors qu'elles avaient été régulièrement communiquées à l'administration et que la Cour de cassation et le Conseil d'état, ont définitivement validé les modalités d'obtention du fichier HSBC par l'administration fiscale, ainsi que l'intégrité du fichier de sorte que l'exploitation de ces pièces est recevable.

Ceci étant exposé, il n'est pas contesté que les données informatiques dont des extraits ont été transmis à l'appui des propositions de rectification avaient été dérobées par M. [D], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [D] à [Localité 6] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales. Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites.

La proposition de rectification de l'administration fiscale est fondée sur les documents qui lui ont été transmis par l'autorité judiciaire provenant d'une perquisition régulièrement effectuée.

Il n'est pas établi que la perquisition diligentée par le procureur de [Localité 6] aurait été annulée ou aurait été irrégulière ni que les données informatiques litigieuses auraient déjà été déclarées illégales ou encore que la procédure ayant conduit à leur communication aurait déjà été annulée par un juge.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a estimé que le demandeur échouait à démontrer que l'administration aurait obtenu cette pièce au moyen d'un procédé irrégulier, illicite ou déloyal et débouté ce dernier de sa demande de dégrèvement.

La décision déférée sera également confirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

M. [J] [M] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'administration fiscale la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mai 2018 en toutes ses dispositions';

CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux dépens d'appel';

DEBOUTE Monsieur [J] [M] de sa demande d'indemnité de procédure';

CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/17441
Date de la décision : 09/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/17441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-09;18.17441 ?
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