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11/09/2019 | FRANCE | N°16/13313

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 septembre 2019, 16/13313


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2WP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/01527





APPELANTE



SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en

la personne de son Président

[Adresse 2]

N° SIRET : 303 40 9 5 93

Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME



Monsieur [Q] ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13313 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ2WP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 14/01527

APPELANTE

SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE prise en la personne de son Président

[Adresse 2]

N° SIRET : 303 40 9 5 93

Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

Monsieur [Q] [H]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1972

Représenté par Me Amalia RABETRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1359

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Par décision de l'unique associé de cette société DOSIM France du 31 janvier 2011 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société Sin & Stes , filiale à 100%.

Le changement de dénomination de DOSIM en Sin & Stes et de son objet social désormais tourné principalement vers les prestation de nettoyage et d'entretien de locaux et d'espaces verts l'achat et le négoce de tous matériels et toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières et immobilières s'y rapportant a été décidé ce même jour et la fusion ainsi décidée a fait l'objet d'une publication le 21 mars 2011.

Monsieur [H] [Q] a été embauché par la société Sin & Stes par contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi à durée indéterminée à effet au 1er janvier 2012 en qualité d agent de propreté et est affecté sur le site de la société Disneyland-Paris.

Par décision de l'unique associé de la société Sin & Stes du 1er avril 2012 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société française de gestion hospitalière (SFGH) et la modification sociale de Sin Stes en Elior Services Propreté Santé a été votée.

Cette décision a été publiée le 8 avril 2012.

En août 2014 la société Elior Services Propreté Santé (ESPS) a conclu une transaction avec une soixantaine de salariés qui a mis fin à une procédure introduite par ceux-ci devant le conseil de prudhommes de Meaux et visant à voir constater l'existence d'un traitement inégal à leurs dépens au motif de l'attribution d'une prime à un seul salarié de la société Monsieur [B] [Y] engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage par la société Dysneyland Paris qui assurait directement le nettoyage de son parc d attractions et qui a depuis lors confié celui-ci a plusieurs prestataires de services dont SOCIETE à qui le contrat de travail a été transféré en dernier lieu.

Le 24 décembre 2014, Monsieur [H] [Q], avec près de 160 salariés, a saisi le conseil de prud hommes de Meaux de demandes formées contre la société Elior Services Propreté et Santé en paiement de cette prime, de congés payés afférents et de dommages-intérêts.

Par décisions en date du 30 août 2016, le conseil de prud hommes de Meaux a débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes et condamné la société ESPS à payer à 95 autres dont Monsieur [H] [Q], des rappels de salaires et dommages et intérêts.

Ainsi par ce jugement qui a dit que la prime ne constituait pas un usage puisqu'elle n'était attribuée qu'à un seul salarié ni un accessoire de salaire et n'était pas transférable de plein droit à la société ESPS, le conseil de prudhommes de Meaux a condamné celle-ci à payer à Monsieur [H] [Q] les sommes suivantes :

- 16 464,60 euros à titre de rappel de salaires courant de son embauche à la sortie des effectifs de monsieur [Y] le 11 août 2014,

- 1 646,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 300,00 euros à titre de dommages intérêts,

- 300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté M. [O] [T] de ses autres demandes et la société Elior Services

Propreté et Santé de sa demande reconventionnelle.

Le 17 octobre 2016, la société ESPS a interjeté appel de ces 95 jugements.

Par arrêt avant dire droit en date du 18 octobre 2017, la cour a rejeté la demande de la société ESPS en transmission d une question prioritaire de constitutionnalité et a ordonné la réouverture des débats à l audience du 03 avril 2018.

Par arrêts du 4 juillet 2018 la cour d'appel de Paris a déclaré prescrites les demandes des salariés si ce n'est celles de 5 d'entre eux dont Monsieur [H] [Q], a rejeté les fins de non recevoir soulevées par la société ESPS concernant ces derniers , et avant-dire-droit sur le fond,

A invité :

- la SAS ESPS à produire tous éléments permettant de fixer de manière certaine la date et les conditions dans lesquelles ont été réalisés les transferts des salariés entre la société Sin & Stes et elle et à conclure sur les points visés dans les motifs avant le 30 octobre 2018,

- Monsieur [H] [Q] à conclure en réponse avant le 31 mars 2019,

- a fixé la date de clôture le 13 mai 2019 et la date de plaidoirie le 11 juin 2019 à 13h30

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le l0 mai 2019 la société ESPS demande à la Cour de céans :

D'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX le 30 août 2016 ;

Et statuant à nouveau :

À titre principal de :

Constater que le transfert justifie toute éventuelle différence de traitement ;

Juger que le transfert n'emporte que l'obligation pour le cessionnaire de maintenir les droits et obligations nés avant le transfert.

En conséquence débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

À titre infiniment subsidiaire

Constater qu'il ne démontre pas être dans une situation comparable à celle de Monsieur [Y] rendant inopérant l'application des principes « à travail égal salaire égal '' et d' « égalité de traitement ''.

En conséquence :

Débouter Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause :

Constater que la demande de rappel de salaires portant sur la période de juin 2009 au 24 décembre 2011 est couverte par la prescription.

Juger qu'aucune demande fondée sur l'égalité de traitement ne peut reposer sur l'existence d'un protocole transactionnel ;

Constater que la différence de traitement si elle existe revêt un caractère marginal et, à titre extraordinaire, limiter, le cas échéant, le calcul du supposé préjudice subi par le salarié à la période allant de la date de son embauche, à la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y], à savoir, le 11 août 2014 ;

Confirmer que les demandes de versement pour l'avenir de la prime de 457,35 euros sont infondées ;

Constater la prescription de six mois de salaires sur les cinq années de rappel de salaires citées par les demandeurs ;

Débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés et de sa demande de dommages et intérêts ;

Prononcer le remboursement des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire en 1 ère instance ;

Condamner Monsieur [H] [Q] à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réponse dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le29 mars 2019 , Monsieur [H] [Q] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendus par le Conseil de Prud hommes de Meaux le 30 août 2016 en ce qu il a reconnu la violation du principe d égalité et condamné ELIOR à des rappels de salaires outre les congés payés afférents

Infirmer le jugement sur le montant des dommages et intérêts qui devront être fixés à la somme de 1 000 euros par année d ancienneté au prorata de celle-ci arrêtée au 31 décembre 2014.

En conséquence :

Condamner la société ESPS à payer à Monsieur [H] [Q], pour une ancienneté au 31 décembre 2014 de 3 ans les sommes suivantes :

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 27 441 euros de rappels de salaire,

* 2 744,10 euros de congés payés,

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTE aux entiers dépens de l instance avec distraction au profit de Maître Amalia Rabetrano pour ce qui la concerne et de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l article 699 du code de procédure civile

MOTIFS

Sur l'inégalité de traitement résultant de la situation de monsieur [Y].

Monsieur [H] [Q] embauché par la société Sin & Stes le 1 er janvier 2012 se prévaut d'une inégalité de traitement avec un autre salarié Monsieur [B] [Y] qui a perçu jusqu'à sa sortie des effectifs le 11 août 2014 une prime mensuelle « exceptionnelle ».

La différence entre les salariés quant au versement de cette prime ne fait pas débat.

Le principe d'égalité entre tous les salariés impose à l'employeur de verser un salaire égal pour un travail égal et donc en l'espèce de justifier, pour refuser à Monsieur [H] [Q] le paiement de cette prime, de l'existence de critères objectifs et vérifiables fixés préalablement à l'attribution de la prime à Monsieur [Y] et fondant la différence de rémunération constatée pour refuser à Monsieur [H] [Q] le paiement de cette prime.

La société ESPS se prévaut à ce titre de l'obligation légale dans laquelle elle était de maintenir la prime de Monsieur [Y] parce que celle-ci constituait un élément de sa rémunération avant son transfert de plein droit au sein de la société Sin & Stes puis en son sein.

Monsieur [H] [Q] lui répond que le transfert du contrat de travail de Monsieur [Y] de la société Sidel à la société Sin & Stes le 1 er mars 1998 ne s'est pas effectué dans le cadre légal de l'article L1224-1 du code du travail ni dans le cadre conventionnel, la convention collective de la propreté (annexe 7) n'étant pas applicable à la société Sidel titulaire du marché cédé, mais qu'il résulte d'une application volontaire et contractuelle née de la volonté des parties ce que la cour avait déjà constaté dans le cadre de la procédure de question prioritaire de constitutionalité.

Il rajoute que ce versement n'a pas été contractualisé et qu'en conséquence la société Sin & Stes n'était pas tenu de le maintenir, qu'elle est dans l'impossibilité de justifier d'autres critères objectifs justifiant la différence de traitement et qu'elle doit donc être condamnée à lui payer le rappel de salaire réclamé.

La matérialité du transfert d'une entité économique autonome incluant le contrat de travail de Monsieur [Y] de la société Sidel à la société Sin Stes évoquée par la société ESPS pour fonder le transfert légal du contrat de celui-ci de l'une à l'autre et l'obligation légale de la société Sin Stes de reprendre ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 1224-1 du code du travail dont elle se prévaut, ne ressort pas des pièces du dossier.

Mais en revanche les modifications survenues postérieurement à ce transfert et répondant aux conditions posées par l'article L1224-1 du code du travail sont démontrées.

Ainsi les extraits Kbis, décisions des associés et publications légales produits par la société ESPS démontrent ;

- que le 29 décembre 2010 la société Dosim France identifiée au RCS 303 409 593 exerçait des activités de prise d'intérêts dans toutes les sociétés, de prestations de service, d'assistance aux entreprises dans la conduite de leurs affaires de traitement de données de conseil de gestion et de mise à disposition de moyens.

- que par décision de l'unique associé de la société Dosim France du 31 janvier 2011 celle-ci a approuvé le projet de fusion par absorption de la société Sin & Stes , filiale à 100%.

- que le changement de dénomination de Dosim en Sin & Stes et de son objet social désormais tourné principalement vers les prestations de nettoyage et d'entretien de locaux et d'espaces verts l'achat et le négoce de tous matériels et toutes opérations industrielles commerciales ou financières mobilières et immobilières s'y rapportant a été décidé ce même jour et la fusion ainsi décidée a fait l'objet d'une publication le 21 mars 2011.

Ainsi il ne s'agit pas de s'interroger sur les conditions du transfert de monsieur [Y] au sein de la société Sin Stes le 1 er mars 1998 mais de tenir compte des évolutions postérieures ayant conduit à son transfert au sein de la société Dosim qui a absorbé Sin Stes.

Or ce dernier transfert répond aux conditions de l'article L1224-1 du code du travail qui pose que le changement d'employeur par fusion acquisition vente de la société qui l'emploie entraîne de plein droit le transfert de son contrat de travail au sein de la nouvelle structure qui est tenue légalement de lui maintenir ses éléments de salaire.

Il en résulte que la société Dosim dénommée Sin Stes en absorbant sa filiale était tenue de garantir à tous les salariés le paiement de leur rémunération.

Monsieur [H] [Q] soutient que la prime que percevait Monsieur [Y] ne constituait pas un élément contractuel de rémunération et qu'en conséquence son versement ne s'imposait pas légalement au nouvel employeur qui aurait pu la supprimer.

Les avantages consentis aux salariés en vertu d'un usage d'entreprise ne sont pas intégrés au contrat de travail et l'employeur est en droit de les supprimer sous certaines conditions.

Mais Monsieur [B] [Y] engagé le 14 avril 1992 en qualité d'agent de nettoyage a en cours d'exécution de son contrat de travail qui a été transféré à la société Sidel, qui appliquait les dispositions générales de la convention collective nationale des activités de déchet du 25 mars 1957 à effet au 1er décembre 1994, obtenu le versement d'une prime exceptionnelle mensuelle à compter du mois de septembre 1996.

Il en résulte que lors du transfert légal de son contrat par absorption de la société Sin Stes par la société Dosim le 31 janvier 2011 il touchait depuis 15 ans un montant mensuel fixe qui n'avait dès lors rien « d'exceptionnel » et qui ne reposait pas sur un usage ni sur un engagement unilatéral à caractère collectif puisque Monsieur [Y] était le seul salarié à toucher cet élément de rémunération et aucun terme ni conditions au versement de ce montant n'ont été posés .

Aussi sans modifier le contrat de travail de monsieur [Y] le nouvel employeur né de l'absorption de la société qui l'employait devait légalement lui maintenir cet élément de sa rémunération.

En conséquence la différence de traitement entre monsieur [Y] etMonsieur [H] [Q] embauché postérieurement par la société ESPS est objectivement justifiée par ce transfert légal.

Il doit dès lors être débouté de ses demandes d' inégalité de traitement sur ce fondement.

Sur l'inégalité de traitement résultant de la signature de transactions avec 63 salariés.

Au vu des pièces produites par l employeur, il apparaît qu à la suite de la communication du bulletin de salaire de M [Y] du mois d avril 2009, faisant apparaître le versement de la prime dont il bénéficiait, 63 salariés de la société Sin & Stes ont saisi le conseil de prud hommes de Meaux le 13 août 2009 d une demande en paiement d un rappel de primes sur le fondement du principe à travail égal salaire égal .

Des transactions mettant fin à l'instance ont été conclues le 31 juillet 2014 l'employeur répondant aux membres du comité d'entreprise lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 septembre 2014 qui indiquaient qu'ils avaient été informé « qu'une procédure avait été débloquée courant de l'été sous forme d'une compensation financière » que « une solution transactionnelle avait conduit au versement à chacun des 63 salariés d'une indemnité dont les montants ont varié suivant la nature des demandes, l'ancienneté de l'instance et autres critères identifiés par les avocats.. ».

Un exemplaire de ces transactions est produit aux débats dont il ressort que la société ESPS.

Monsieur [H] [Q] se prévaut de celles-ci pour réclamer les mêmes avantages que ceux obtenus par les salariés ayant signé ces transactions estimant que celles-ci par leur existence et leur nombre important démontrent la reconnaissance par l'employeur de l'inégalité de traitement afférent à la prime et le droit à réparation du préjudice à l'intégralité du personnel.

Mais une transaction a autorité de la chose jugée, autorité relative, et ne peut fonder une action sur le principe de l inégalité de traitement.

Un salarié qui n'a pas été partie à celle-ci ne peut dès lors se prévaloir des avantages obtenus dans ce cadre et le fondement des avantages obtenus par l'effet de la transaction justifie la différence de traitement avec les salariés qui n'ont pas été concernés par la transaction. D'ailleurs la situation de Monsieur [H] [Q] embauché après le transfert légal du 31 janvier 2011 développé précédemment n'est pas identique à celle des salariés qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en août 2009.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur [H] [Q] de l ensemble de ses demandes à ce titre et de réformer le jugement entrepris en ce qu il a fait partiellement droit à ses demandes.

En conséquence Monsieur [H] [Q] est débouté de toutes ses demandes et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions.

DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société ESPS aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/13313
Date de la décision : 11/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;16.13313 ?
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