Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08861 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/16214
APPELANT
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Né le [Date naissance 1] 1955, de nationalité française
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIME
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
M. Olivier MANSION, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration reçue le 19 décembre 2014, Monsieur [H] [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS aux fins de notamment voir constater l'existence d'un contrat de travail le liant avec Monsieur [C] [R] pour la période du 3 mars 2007au 30 octobre 2013.Il soutient avoir exercé les fonctions de secrétaire particulier trilingue et de chauffeur.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [P] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 26 mai 2017, statuant en départage, qui a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [C] [O] ;
Constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet liant Monsieur [H] [P] et Monsieur [C] [F] à compter du ler septembre 2011 ;
Condamné Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [H] [P] les sommes suivantes :
- 5 052,96 € a titre de rappel de salaires outre 505,29 € au titre des congés payés y afférents,
- 10 105,92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3 368,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 336,86 € au titre des congés payés
y afférents,
- 729,86 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- l 684,32 € à titre dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
Ordonné à Monsieur [C] [O] de remettre à Monsieur [H] [P] des bulletins de salaire ainsi que les documents de rupture du contrat de travail établis conformément au jugement ;
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire est fixée à la somme de l 684,32€ ;
Débouté Monsieur [H][P] du surplus de ses demandes ;
Débouté Monsieur [C] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Monsieur [C] [O] aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 19 décembre 2018, auquel il est expressément fait référence, la cour a ordonné, avec l'accord des parties, une mesure de médiation.
Cette médiation ayant échouée , l'affaire est revenue pour clôture et plaidoiries à l'audience du 04 juin 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En cause d'appel l'exception d'incompétence n'est plus soutenue par Monsieur [C] [O] .
Par ailleurs, aucune circonstance n'établit que Monsieur [H] [P] se soit procuré de façon illégale les documents émanant de Monsieur [H] [P] et propres à établir la réalité de ses droits.
Considérant que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Que cependant, les premiers juges ont inexactement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif , compte tenu notamment de la perte de chance de Monsieur [H] [P] de voir sa situation prise totalement en considération dans l'estimation de sa retraite; Que par ailleurs, le salarié établit avoir retrouvé un travail moins rémunérateur ;Qu'en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera porté à la somme de 50.000 euros ;
Que les parties ne justifiant d'aucun autre préjudice, elles seront déboutées de leurs autres demandes ;
Considérant qu'il n'est pas équitable que Monsieur [H] [P] conserve la totalité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P] ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [H] [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à Monsieur [H] [P] la somme de 2.000 eurus au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT