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19/09/2019 | FRANCE | N°17/07126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 19 septembre 2019, 17/07126


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LCA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/04743





APPELANT



Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]>
Représenté par Me Sylvia GATULLE-DUPRAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE



INTIMÉE



SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)

[Adresse 2]

[Adresse ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LCA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 14/04743

APPELANT

Monsieur [R] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sylvia GATULLE-DUPRAT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

INTIMÉE

SA COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172

Plaidant par Me Elodie MARECHAL, avocat au barreau de PARI S

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère

Monsieur François MELIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffière présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par contrat à durée déterminée en date du 15 mai 2016 qui s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, M. [T] a été engagé en qualité de chargeur ajusteur par la société Servair.

Le 19 décembre 2011, M. [T] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt du 27 décembre 2011 au 11 janvier 2013.

M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 26 décembre 2012 pour faute grave.

Un protocole transactionnel a été conclu le 9 janvier 2013.

Soutenant la nullité de ce protocole, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 novembre 2014 pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 31 mars 2017, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions.

Pour rejeter la demande de nullité, le conseil a jugé que les parties avaient consenti des concessions réciproques, que ni la signature du protocole moins de quinze jours après le licenciement, ni l'absence d'assistance par un avocat n'étaient de nature à caractériser un vice du consentement qui n'était pas allégué par le requérant, ce dernier ne pouvant se prévaloir d'une ignorance de la loi en matière de réintégration, laquelle n'étant pas susceptible de constituer une erreur légitime.

Le 11 mai 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions notifiées le 7 juillet 2017, M. [T] conclut à l'infirmation de la décision déférée et sollicite la nullité de la transaction et de son licenciement ainsi que sa réintégration et la condamnation de la société Servair au paiement des sommes suivantes à compenser avec l'indemnité transactionnelle de 45 000 € :

- 15 000 € au titre du préjudice moral résultant de son licenciement pour faute grave,

- 129 200,06 € bruts au titre de la perte de rémunération et 12 920 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 273 € au titre des retenues opérées sur les primes de 13ème et 14ème mois à la fin de l'année 2012,

- 500 € au titre du préjudice pour rétention abusive de prime,

- 2 200 € au titre du surcoût pour la souscription d'une nouvelle mutuelle,

- 80,97 € au titre de la privation du jour de réduction du temps de travail.

A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de réintégration, il sollicite la condamnation de la société Servair à lui payer les sommes suivantes :

- 61 856,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] soulève la nullité de la transaction en raison du refus qu'il a opposé à son employeur au sujet de la proposition de modification de son contrat de travail et de ses horaires de travail à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, de la suspension de son contrat de travail lors de son licenciement et donc l'impossibilité de le licencier. Il conteste l'existence de concessions de sa part au motif que même s'il a perçu une somme de 45 000 €, il soutient que son employeur ne pouvait pas le licencier pour faute grave. Il précise qu'il n'a pas renoncé à invoquer la nullité du licenciement mais uniquement à former une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence sa réintégration et la réparation de la perte de salaire depuis le 26 décembre 2012 jusqu'au jour de la décision, et subsidiairement des dommages et intérêts à concurrence de deux ans de salaire.

Il soutient également avoir été contraint de s'assurer auprès d'une autre mutuelle pour un coût plus élevé que celle de l'entreprise. Enfin, il précise avoir subi un préjudice moral distinct au regard des conditions vexatoires du licenciement et il évoque le cancer qui lui a été diagnostiqué en mars 2013 ainsi que sa dévaluation sociale liée à sa situation de chômeur.

Il soutient avoir droit au paiement de la prime de 14ème mois, y compris pendant son arrêt pour accident du travail et d'une demi-journée de réduction du temps de travail

qui ne lui a pas été réglée.

Selon ses conclusions notifiées le 24 août 2017, la société Servair conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [T], subsidiairement à la compensation de toute éventuelle condamnation par la restitution de la somme de 45 000 € et elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 23 mai 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que M. [T] produise les avis d'imposition de ses revenus pour les années 2013 à 2017 ainsi que la notification de ses droits au titre de l'allocation de solidarité à compter du 23 mai 2016.

Selon ses conclusions notifiées le 11 juin 2019, la société Servair conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions de M. [T], subsidiairement à la compensation de toute éventuelle condamnation par la restitution de la somme de 45 000 € ainsi qu'à la déduction des revenus de remplacement perçus entre 2013 et le 9 juin 2017, et elle sollicite une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Servair soutient que la transaction était régulière, qu'elle pouvait le licencier en raison du refus opposé à la modification de ses conditions de travail avant que le médecin du travail ne se prononce dans le cadre de la visite de reprise. Elle rappelle que le conseil des prud'hommes a exactement relevé que l'absence d'assistance de l'appelant par un avocat n'est pas de nature à caractériser un vice du consentement, que d'ailleurs, il n'invoque pas de vice, qu'il était d'ailleurs demandeur à la conclusion du protocole. Elle fait valoir qu'il a renoncé à contester judiciairement le licenciement, que son consentement était sans équivoque et que la perception d'une somme équivalente à 24 mois de salaire constitue une concession réciproque.

Elle en déduit qu'il n'est pas fondé à solliciter sa réintégration, ni aucun rappel de salaire, qu'au surplus, les sommes perçues doivent être déduites des salaires réclamés.

Elle sollicite également le rejet des autres demandes et rappelle que dans le cadre du protocole, il a déclaré être rempli de ses droits. Elle relève également l'absence de justification quant au caractère distinct du préjudice allégué.

Elle fait valoir que le licenciement pour faute grave est également justifié au regard du refus opposé par le salarié à son changement d'affectation rendu nécessaire par les besoins opérationnels inhérents à l'activité de l'entreprise. Elle rappelle à cet effet la durée de l'absence de M. [T] et donc l'impossibilité d'une reprise d'activité dans des conditions identiques à celles préalables à son arrêt. Elle précise qu'il devait intervenir en horaires décalés au sein du service de la régulation, du lancement et de l'ajustement et non plus au sein du service du transport compte tenu de la réorganisation opérée en 2012. Elle maintient que ce changement d'affectation n'entraînait aucune modification de sa qualification et de sa rémunération et précise que son contrat de travail stipulait son engagement de travailler en horaires décalés et de changer de poste dans la mesure des besoins de l'établissement. Elle estime qu'en présence de l'existence d'une faute grave, l'accident du travail n'était pas de nature à faire obstacle à la notification d'une telle décision.

Elle fait valoir que M. [T] a perçu une somme de 45 000 € dans le cadre du protocole qui correspond à 24 mois de salaire, ce qui atteste selon elle de la réalité de concessions réciproques.

Elle conclut également au rejet de la demande d'indemnisation au titre de la privation du droit à une mutuelle, M. [T] ayant déclaré être rempli de ses droits aux termes du protocole.

Concernant les primes des 13ème et 14ème mois, elle indique qu'elles ont été réglées à l'occasion du solde de tout compte et que leur versement est conditionné par l'accomplissement d'un travail.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la transaction et du licenciement

A l'appui de demande tendant à la nullité de la transaction, M. [T] invoque l'absence de concessions réciproques.

M. [T] était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail lorsqu'il a été licencié par courrier du 26 décembre 2012 pour avoir opposé un refus au changement d'horaires de travail présenté par l'employeur qui a considéré ce refus comme une violation manifeste des obligations du contrat de travail.

Dans le préambule du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013, les parties ont rappelé qu'à la suite de discussions préalables à la reprise d'activité du salarié, estimée par le médecin traitant à la mi-janvier 2013, la société Servair avait licencié M. [T] pour faute grave en raison du refus opposé à la proposition de poste, que ce dernier avait manifesté son intention de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnisation fondée sur le caractère abusif du licenciement au motif que le poste proposé ne correspondait pas à ses attentes professionnelles et que l'employeur avait maintenu l'absence de modification du contrat de travail.

En contrepartie du versement par la société Servair de la somme de 45 000 €, M. [T] s'est déclaré entièrement rempli de ses droits nés ou à naître, relatifs notamment au paiement de tous salaires, accessoires du salaire, heures supplémentaires, repos compensateur, frais, primes, indemnité de toutes sortes et dommages et intérêts échus ou à échoir du fait des rapports de droit et de fait ayant pu exister entre lui et Servair, établissement 2, et d'une manière générale, la société Servair et ses filiales.

M. [T] a également renoncé à contester tant la régularité que la légitimité de la rupture du contrat de travail, a déclaré n'avoir aucun grief à l'encontre de son employeur et s'est engagé à renoncer expressément à tous droits, toute action, demande ou prétention nées ou à naître et à engager toute action judiciaire du fait des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties. Les parties ont précisé que l'accord valait transaction définitive au sens de l'article 2 044 et suivants du code civil et avait autorité de la chose jugée conformément à l'article 2052 et ne pouvait être dénoncé pour cause d'erreur de droit ou de lésion.

M. [T] ne peut pas valablement soutenir qu'il n'a pas renoncé à solliciter la nullité du licenciement pour violation des règles protectrices des salariés victimes d'accident du travail alors qu'il a expressément renoncé à contester la régularité de la rupture du contrat de travail de même que sa légitimité.

S'agissant de l'absence de concessions réciproques dénoncée par le salarié, il y a lieu d'apprécier le montant de l'indemnité transactionnelle pour déterminer si elle constitue une concession de la part de l'employeur et ne présente pas un caractère dérisoire au regard de l'étendue des droits du salarié au moment de la conclusion de la transaction.

En l'espèce, lorsque le licenciement a été notifié à M. [T], son contrat de travail était suspendu puisqu'il était en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail non contesté par l'employeur, ce dont il se déduit que le licenciement ne pouvait être prononcé sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie en application de l'article L. 1226-9 du code du travail.

Or, le motif invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement était exclusif d'une faute grave, ce dernier ne pouvant pas relever d'une telle qualification. Le contrat de travail n'ayant pas été rompu en raison de l'impossibilité de maintenir le salarié, qui se trouvait alors en arrêt de travail, au sein des effectifs de l'entreprise, le licenciement et la transaction sont nuls.

La restitution par M. [T] de la somme de 45 000 € perçue à titre d'indemnité transactionnelle est ordonnée.

Sur la réintégration et le préjudice du salarié

Il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulé entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé. En conséquence, il doit être tenu compte du revenu de remplacement servi durant cette période.

La transaction et le licenciement de M. [T] ayant été annulés, celui-ci peut prétendre à sa réintégration au sein de l'entreprise. Elle est donc ordonnée dans le délai de deux mois suivant le présent arrêt.

La perte de salaire

Il est constant que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Toutefois, la période d'éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de congés, mais à une indemnité d'éviction de sorte que le salarié ne peut pas bénéficier de jours de congés pour cette période.

Il convient donc de déduire des salaires qui auraient dû être perçus, les revenus tirés d'une autre activité professionnelle ainsi que les ressources perçues d'un organisme social. Ainsi, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui est un revenu de remplacement, ne peut se cumuler avec les salaires.

S'agissant de l'indemnisation de la perte de salaire, la cour statue dans les limites de la demande formée par M. [T] qui s'élève à 129 200,06 € bruts au titre des salaires non perçus du 26 décembre 2012, date du licenciement, jusqu'au 1er mars 2017, date à laquelle l'appelant a arrêté sa créance, ainsi que cela ressort de ses prétentions énoncées au dispositif, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

Doivent être déduits les revenus de remplacement perçus du 26 décembre 2012 au 1er mars 2017 et qui s'élèvent à la somme de 78 895 € nets suivants au regard des pièces produites par le salarié (avis d'imposition, attestation relative au versement des indemnités journalières).

La somme due à M. [T] s'établit donc de la manière suivante :

- 100 776,05 € nets au titre de la perte de rémunération de l'appelant (déduction faite des cotisations sociales à la charge du salarié) ;

- à déduire :

- 78 895 € nets au titre des revenus de remplacements perçus par l'appelant ;

total dû à l'appelant : 21 881,05 € nets, soit 26 694,88 € bruts.

Le préjudice moral

A ce titre, M. [T] invoque les circonstances vexatoires du licenciement mais il ne verse aucune pièce aux débats et n'explicite pas ce en quoi elles auraient consisté. S'il précise qu'un cancer lui a été diagnostiqué en mars 2013, il n'établit pas l'existence d'un lien de causalité avec la perte de son emploi.

S'agissant du préjudice moral lié à sa dévaluation sociale résultant du licenciement, il convient de lui accorder une somme de 3 000 €.

Les retenues opérées sur les primes de l'année 2012 et le préjudice résultant de leur rétention abusive

L'article 5-2 de l'accord collectif du personnel non-cadre prévoit le versement d'une prime de 13ème mois correspondant au salaire de base à la date du 1er décembre, cette prime étant imputée de 1/ 360ème par jour non travaillé.

Il est constant que si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Dès lors, l'accord collectif qui met en place, pour l'attribution d'une prime de 13ème mois, un système d'abattement par suite de journées d'absence sans aucune distinction, est régulier.

M. [T] ayant été absent durant toute l'année 2013, il ne peut donc pas prétendre au versement de la prime de 13ème mois.

L'article 5-3 de cet accord prévoit le versement d'une gratification de 14ème mois correspondant au salaire de base du mois de juin de l'exercice en cours, payable en deux versements, le premier, en milieu d'exercice et le second au 1er janvier de l'exercice suivant. Il est précisé que compte tenu de la périodicité des versements, la règle de retenue du 1/360ème s'applique pendant l'année de référence s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Compte tenu de l'application de la règle de la 1/360ème pendant l'année de référence s'étendant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, la société Servair n'est redevable d'aucune autre somme que celle de 636,29 € qui a déjà été versée au salarié absent à compter du 19 décembre 2011.

En conséquence, cette demande est rejetée de même que celle formée au titre du préjudice pour rétention abusive de prime.

Le surcoût engendré par la souscription d'une mutuelle

Le protocole transactionnel a été signé en janvier 2013 et la période, pour laquelle M. [T] sollicite le remboursement par l'employeur du surcoût engendré par la souscription d'une mutuelle autre que celle à laquelle il avait droit, concerne octobre 2013 à janvier 2017. Certes, la société Servair a précisé à M. [T] qu'il avait vocation à conserver le régime de prévoyance mais pour une période limitée dont la durée n'a pas été précisée dans la lettre de licenciement. Dès lors, elle est redevable de la somme de 2 200 € au titre du surcoût pour la souscription d'une nouvelle mutuelle.

La privation d'un jour de réduction du temps de travail

M. [T] sollicite une somme de 80,97 € au titre de la privation du jour de réduction du temps de travail. Or, les bulletins de salaire émis pour les mois de novembre et décembre 2012 mentionnent que M. [T] est bénéficiaire d'un jour de réduction du temps de travail qui lui a été réglé ainsi qu'en atteste le bulletin de paie émis le 31 décembre 2012 après le licenciement et qui récapitule tous les droits du salarié, notamment au titre des congés payés mais également au titre des journées de réduction du temps de travail non prises, à savoir une indemnité à concurrence de la somme de 113,05 €. Dès lors, cette demande n'est pas justifiée.

La remise par la société Servair au profit de M. [T] d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à la décision n'est pas assortie d'une astreinte.

Une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est allouée à M. [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [T] au titre des primes de 13ème et 14ème mois, du préjudice résultant de leur rétention abusive, du préjudice moral et de la privation d'un jour de réduction du temps de travail ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité du protocole transactionnel conclu le 9 janvier 2013 entre M. [T] et la société Servair ;

Prononce la nullité du licenciement de M. [T] ;

Ordonne la réintégration de M. [T] au sein de la société Servair dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt :

Condamne la société Servair à payer à M. [T] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur par le conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :

- 26 694,88 € bruts au titre de la perte de salaire,

- 3 000 € au titre du préjudice moral,

- 2 200 € au titre du surcoût pour la souscription d'une nouvelle mutuelle,

- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [T] à payer à la société Servair la somme de 45 000 € en remboursement de l'indemnité transactionnelle ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues réciproquement par les parties;

Ordonne la remise par la société Servair au profit de M. [T] d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne la société Servair au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 17/07126
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°17/07126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;17.07126 ?
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