La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2019 | FRANCE | N°18/21466

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 19 septembre 2019, 18/21466


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21466 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OJE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016003638





APPELANT :



Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à

[Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Baptiste D...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21466 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OJE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016003638

APPELANT :

Monsieur [Y] [Q]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SELARL FIDES anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de Maître [S] [J], agissant en la personne de ses représentants légaux domiliciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société ETABLISSEMENTS ABRIAL, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 612 057 620, dont le siège social était situé [Adresse 3]

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515

COMPOSITION DE LA COUR :

    En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.

           Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Hanane AKARKACH

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Madame Anne SARZIER, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Etablissements Abrial, créée en 1960 exploitait un fonds de commerce d'installations électriques et serrurerie-métallerie. Le capital social d'un montant de 22.867 euros est intégralement détenu par la société CD Investissement, dirigée par Monsieur [Y] [Q].

Il a été nommé gérant de la société en novembre 2006. Il était également détenteur d'autres mandats sociaux dans une dizaine d'autres sociétés.

Sur déclaration de cessation des paiements par jugement en date du 11 septembre 2013 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Etablissements Abrial, et désigné la Selarl Fides en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée eu 11 mars 2012.

Par jugement en date du 11 septembre 2018 le tribunal de commerce de Paris, saisi par le ministère public, a condamné Monsieur [Y] [Q] à une interdiction de gérer d'une durée de dix ans pour détournement de l'actif et non déclaration de la cessation des paiements au visa des dispositions des articles L653-4 5° et L653-8 3° du code de commerce.

Monsieur [Q] a interjeté appel de cette décision le 28 septembre 2018.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2018 auxquelles il est expressément référé Monsieur [Q] demande à la cour d'appel de:

- dire que Monsieur [Y] [Q] n'a commis aucune faute de gestion, en sa qualité de gérant de la Société Etablissements Abrial, de nature à voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de diriger;

En conséquence :

- Infirmer le Jugement rendu en date du 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] [Q] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tous cas toute personne morale, sur le fondement des dispositions de l'article L 653-8 du code de commerce et ce pour une durée de 10 ans.

***

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2019 la Selarl Fides demande à la cour de :

- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 11 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

- débouter Monsieur [Y] [Q] de l'ensemble ses des demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner Monsieur [Y] [Q] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction est sollicitée au profit de la Scp Naboudet Hatet, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

***

A l'audience le ministère public a sollicité la confirmation du jugement.

SUR CE

Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements

La Selarl Fides reproche à Monsieur [Q] un retard dans la déclaration de cessation des paiements. L'aggravation du passif liée au retard pris par Monsieur [Q] s'élève à un montant au moins égal à 732.831 €, soit plus de 61% de l'insuffisance d'actif constatée, la différence entre ce montant et celui retenu dans son rapport par le liquidateur étant liée à la régularisation de sa déclaration de créance par l'Urssaf. Monsieur [Q] avait parfaitement connaissance de l'état dans le quel se trouvait sa société eu égard au fait qu'il ne payait plus ses dettes fiscales et sociales.

Monsieur [Q] conteste la date de cessation des paiements retenu par le tribunal. Il fait valoir qu'l était alors dans un état dépressif sévère.

La cour relève sur ce point que les certificats médicaux produits datent des mois de mars et suivants 2014 et sont donc bien postérieurs à la date de cessation des paiements et au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire.

En tout état de cause la date retenue par le tribunal est définitive si elle n'a pas été contestée par le débiteur. En l'espèce monsieur [Q] n'a pas contesté cette date.

Monsieur [Q] ne pouvait ignorer qu'il était en cessation des paiements en mars 2012. En premier lieu il convient de relever que la société Etablissements Abrial avait négocié plusieurs échéanciers avec l'administration fiscale et avec l'Urssaf pour des sommes dues au titre de l'année 2011 et du début de l'année 2012. Ainsi, même avant la date de cessation des paiements fixée par le tribunal la société avait été contrainte de négocier des échéanciers faute de trésorerie pour payer ses dettes fiscales et sociales.

Par la suite la société n'a pas été en mesure de payer la TVA depuis le mois d'avril 2012, la taxe sur les véhicules de la société de l'année 2012 et la cotisation foncière des entreprises de 2012. Les cotisations de l'Urssaf n'ont plus été payées depuis juin 2012. Les cotisations dues à l'organisme Pro BTP de l'année 2012 n'ont pas été payées et des factures émises en mars 2013 de la société Bref Services n'ont pas été réglées. Enfin les loyers dus à compter du 2ème trimestre 2013 sont restés impayés. De plus Monsieur [Q] avait daté sa déclaration de cessation des paiements du 31 juillet 2013 mais ne l'a déposé que fin août 2013. Or les salaires d'août et septembre 2013 n'ont pus être payés faute de trésorerie ce qui a aggravé le passif de 49.709, 18 euros de créances salariales prises en charge par les AGS.

Au total le passif a été aggravé de plus de 730.000 euros entre la date de cessation des paiements et l'ouverture de la procédure collective sur une insuffisance d'actif de 1.190.110 euros.

La cour confirmera en conséquence le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a retenu le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.

Sur les détournements d'actifs

L'article L.653-4 du Code de commerce dispose :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : [']

5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »

La Selarl Fides reproche à Monsieur [Q] d'avoir usé des fonds de la société afin de régler des dépenses personnelles, ou en tout état de cause étrangères à l'objet social, et a d'autre part effectué de très nombreux retraits d'espèces. Ces dépenses étaient d'environ 6.000 euros par mois en retraits bancaires et 45.011 euros de dépenses étrangères. Il lui reproche également d'avoir embauché aux frais de la société un jardinier gardien.

Monsieur [Q] expose avoir engagé ces frais au titre de cadeaux pour des clients et au titre de frais de représentation.

La cour constate au vu des relevés bancaires de la société comparés avec la liste des retraits et paiements établie par le liquidateur que monsieur [Q] a retiré environ 15.000 euros avec la carte bancaire de la société entre septembre 2012 et juillet 2013, principalement durant les fins de semaine, et a réglé de nombreuses dépenses avec le compte de la société. Il semble peu probable en effet que les dépenses d'hôtels et restaurants engagées les samedi et dimanche en dehors de Paris notamment soient des dépenses professionnelles. Il en est de même des dépenses de bijouterie, parfumerie, maroquinerie de luxe, habillement, voyages ou d'abonnement à Canal Satellite pour plus de 45.000 euros.

Monsieur [Q] ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'il s'agissait de dépenses professionnelles, les quatre cartes de remerciements qu'il communique étant soit des cartes de voeux pour la nouvelle année, soit des cartes antérieures aux dépenses litigieuses. Au demeurant, Monsieur [Q] n'établit pas le lien entre les signataires de ces cartes et l'activité de la société. Ces pièces sont de plus insuffisantes au regard du montant des dépenses litigieuses et monsieur [Q] ne produit aucune facture qui pourraient détailler l'objet de ces dépenses et les rattacher à la clientèle de la société.

La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris.

Quand à l'emploi de Monsieur [W] embauché le 4 juin 2010 pour un poste de jardinier gardien par la société Abrial, la cour relève que le siège social de la société se situe à Paris dans un immeuble où il n'y a pas de jardin et où, si gardien il y a, ce serait le gardien de l'immeuble.

En revanche Monsieur [W] logeait dans une dépendance de la résidence de Monsieur [Q] ainsi que l'établit le certificat d'immatriculation de son véhicule. Monsieur [W] avait d'ailleurs déclaré qu'il assurait le gardiennage et la maintenance du domicile personnel de Monsieur [Q].

Ce grief est donc établi au yeux de la cour et sera retenu à l'encontre de monsieur [Q].

Le jugement sera donc confirmé sur ce point également.

Sur la durée de l'interdiction, la cour confirmera le jugement eu égard au fait notamment que Monsieur [Q] a usé des fonds de la société à des fins personnelles, allant dans les meilleurs restaurants et achetant des produits de luxe, alors qu'au même moment il ne payait plus ses dettes fiscales et sociales.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 septembre 2018,

CONDAMNE monsieur [Y] [Q] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/21466
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°18/21466 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.21466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award