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23/09/2019 | FRANCE | N°19/03959

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 23 septembre 2019, 19/03959


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LP4



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04618





APPELANTES



SA GECINA

Ayant son siège social [

Adresse 1]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric [R], avocat au barreau de PARIS, toque : D1...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03959 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LP4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/04618

APPELANTES

SA GECINA

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric [R], avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

SAS GECITER

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SOCIETE DES IMMEUBLES DE FRANCE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric [R], avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMEES

SOCIÉTÉ MAG IMPORT SL

Ayant son siège social c/ Me FREDAFREDA VALENCIA[W]GARCIA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Représentée par Me Mario CELAYA, avocat au barreau de PARIS

CA INDOSUEZ WEALTH EUR OPE, anciennement SA CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG

Ayant son siège social [Adresse 4]

LUXEMBOURG

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite au dépôt de plaintes pénales d'actionnaires minoritaires, d'un ancien dirigeant et du comité d'entreprise de la société Gecina, une instruction a été ouverte et le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux autorités judiciaires luxembourgeoises le 18 février 2010, conclsui la juge d'instruction luxembourgeoise à procéder notamment à la saisie de 313 409 actions Gecina détenues par la société de droit espagnol Mag Import SL dans les livres de la société Crédit Agricole [Localité 1]devenue depuis la société Crédit Agricole Indosuez Wealth Europe.

La société Mag Import SL a été placée en redressement judiciaire le 11 octobre 2012 par la juridiction commerciale de Madrid, procédure convertie en liquidation judiciaire le 25 septembre 2018.

Par jugement du 11 mars 2015, Monsieur [L] [J], dirigeant du groupe de sociétés espagnol Metrovacesa qui avait pris le contrôle de la société Gecina, cotée à la bourse de [Localité 2] suite à une OPA en 2005, a été déclaré coupable notamment de divers abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Gecina, notamment d'avoir décidé du rachat, par l'intermédiaire de sa filiale la Société des Immeubles de France (SIDF) de 49'% de la société de droit espagnol Bami Newco dont la majorité du capital était détenu par la société Alteco Gestion contrôlée par M. [J], l'autre actionnaire étant la société Mag Import SL.

M. [J] a relevé appel de ce jugement. Il est décédé le [Date décès 1] 2016 avant que la cour d'appel n'ait statué.

Par exploit d'huissier du 05 avril 2018, les sociétés Gecina, Geciter et SIDF ont assigné les sociétés Mag Import SL et Crédit Agricole Luxembourg devenue Crédit Agricole Indozuez Wealth Europe sur le fondement de l'adage « fraus omnia corromptit » et de l'article 1382 ancien et suivants du code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de surseoir à statuer dans l'attente des décisions sur le fond de la cour d'appel de Paris actuellement pendante devant le pôle 5 chambre 13 de la cour d'appel de Paris et d'ordonner l'attribution au profit de Gecina des 313 406 actions Gecina détenues par la société Mag Import dans les livres du Crédit Agricole Luxembourg et de condamner la société Mag Import SL à leur payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

La société Mag Import SL a soulevé l'incompétence du tribunal saisi sur le fondement de l'article 4 du règlement n° 1215//2012 qui pose en principe la compétence du tribunal du domicile (ou siège social) du défendeur, les exceptions étant d'interprétation stricte. Elle a exposé qu'il s'agissait d'une action en restitution, même si étaient visés les articles sur la responsabilité délictuelle. Elle a ajouté que le lieu où le dommage au sens de l'article 7 § 3 du règlement était l'Espagne puisque l'événement causal est la cession en Espagne des actions d'une société de droit espagnol (Bami Nexco) par une société espagnole (Mag Import SL) à une autre société de droit espagnol (SIF) ; qu'en cas d'action en responsabilité engagée contre un seul des co-auteurs d'un dommage, celui-ci ne peut pas être attrait que dans un état dans lequel il n'a pas agi directement.

Elle a ajouté que c'est la société SIF de droit espagnol et non la société Gecina qui a directement subi le dommage, la circonstance que la société mère ait subi un dommage par ricochet étant indifférent'; que le dommage boursier subi par Gecina cotée en France ne peut être pris en considération car il n'est que la résultante de l'opération'; que l'article 7 § 2 du règlement concernant la réparation du préjudice subi par une infraction est inapplicable puisqu'elle ne concerne que la juridiction saisie de l'action publique.

A titre subsidiaire, elle a indiqué que l'ensemble des parties étant des sociétés commerciales de droit français ou espagnol, le litige portait sur une cession de titres d'une des sociétés, c'est le tribunal de commerce qui est compétent.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France, les a renvoyées à mieux se pourvoir , condamné ces dernières aux entiers dépens et à verser à la société Mag Import SL représentée par son liquidateur la somme de 17 583,70 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des demandes.

Les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France ont relevé appel de cette ordonnance.

Elles ont été autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 mars 2019.

Elles ont assigné la société Mag Import SL prise en la personne de son liquidateur Maître Fedra [W]Garcia et la société CA Indosuez Wealth Euros conformément à l'article 15 du règlement du parlement européen du 13 novembre 2017, le 26 mars 2017.

Par conclusions signifiées le 03 juin 2019 , les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France demandent à la cour, au visa de l'article 7 § 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, les articles L. 723-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire 267 du traité de fonctionnement de l'Union européenne 2012/C326/01n de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de l'action introduite par les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France et les a condamnées à verser au liquidateur la somme de 17 583,70 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elles demandent à la cour de déclarer les juridictions françaises compétentes pour juger du litige, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris initialement saisi et de condamner la société Mag Import SL représentée par son liquidateur à leur payer la somme de 15 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de Maître [R] dans les conditions de l'article 699 du même code.

Par conclusions signifiées le 29 mai 2019, la société Mag Import SL prise en la personne de son liquidateur judiciaire Madame Fedra [W]Garcia, demande à la cour, au visa des articles 4 (1) et 7 (2) du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de l'article L 721-3 2° du code de commerce, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France à lui verser al somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont recouvrement pour ceux d'appel au profit de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre dans les conditions de l'article 699 du même code.

SUR CE,

Les appelantes exposent que le lieu de l'événement causal est en France puisque les man'uvres frauduleuses, événement décisif, ont été décidées en France, le tribunal correctionnel dans son jugement devenu définitif ayant souligné l'existence d'une fraude globale perpétrée en France'; que la fraude et l'abus de droit constituent un principe général du droit de l'Union Européenne et que le juge national est le juge communautaire de droit commun'; que dès lors que la demande est fondée sur un principe général du droit de l'Union Européenne, la demande de rattachement de l'événement causal à la France n'exige nullement du juge français qu'il applique son droit national ; que la compétence du for ou du lieu du fait dommageable doit être étendue à tous les participants de l'entente ou de l'arrangement entre les co-auteurs dès lors qu'elle ou il constitue l'événement causal du dommage causé à la victime ; qu'en l'espèce, M. [J] a orchestré la fraude au préjudice de Gecina par le biais de Mag Import qui n'a été que l'instrumentum de la faute'; que le fait générateur du dommage est constitué par un délit qui a été commis et sanctionné en France auquel [G]Mag Imort[P] a concouru ; que le dommage qui en est résulté pour Gecina, distinct de la perte de valeur des titres Bami, s'est bien matérialisé en France'; que les actions Gecina détenues par Mag Import et objet de la demande d'attribution demeurent saisie en France'; que l'attribution de la compétence du juge français s'impose.

L'intimée expose que l'article 4 (1) du règlement UE du 12 décembre 2012 prévoit que les personnes doivent être attraites devant les juridictions de l'État membre dans lequel elles ont leur domicile et pour une société, là où se trouve son siège statutaire'; que pour la société Mag Import, trois facteurs de rattachement se situent à Madrid'; que par ailleurs, l'article 7 (2) du règlement ouvre une option de compétence spéciale qui permet au demandeur d'assigner le défendeur, en matière délictuelle ou quasi-délictuel devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, les règles spéciales dérogeant au principe étant d'interprétation stricte.

Elle soutient qu'en l'espèce, l'événement causal et la réalisation du dommage se sont produits en Espagne. Elle précise qu'il n'est pas allégué que la société Mag Import ait accompli un quelconque acte litigieux dans le ressort des juridictions parisiennes ni ailleurs en France ; que Monsieur [M] [J] n'était ni actionnaire ni dirigeant de Mag Import qui est étrangère à l'opération de souscription par Gecina des obligations de Stratum, société luxembourgeoise'; que l'événement casual qui serait imputable à la société Mag Import ne peut être la décision prise par Gecina en France sur l'acquisition des titres Bami Newco par sa filiale espagnole SIF'; que le dommage allégué résulte de l'opération conclue le 27 février 2009 à Madrid aux termes de laquelle Mag Import, société de droit espagnol, a cédé à SIF, société de droit espagnol, sa participation de 0,71 % dans le capital de la société Bami Newco, elle aussi de droit espagnol. Elle ajoute qu'en tout état de cause, si la complexité de la situation alléguée par les sociétés appelantes rendait en pratique impossible d'identifier l'éventuelle cause la cour devrait appliquer le règle générale prévue à l'article 4 (1) du règlement UE'; que dès lors que les appelantes soutiennent que l'événement causal de leur préjudice serait la décision prise en France par Gecina d'acquérir les titres Bami Newco, leur préjudice allégué résultant de la dépréciation des titres de Bami Newco ayant provoqué une perte de valeur de la filiale espagnole SIF ainsi que ses conséquences dérivées dans le patrimoine de Gecina ; qu'en tant que lien de rattachement, le lieu de survenance du dommage soit s'entendre de celui où l'effet est directement et initialement causé à la victime immédiate et du domicile de la victime où il se fait ressentir parce que s'y situe son patrimoine.

Ceci étant exposé, l'article 5.1 du règlement UE du 12 décembre 2012 prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections II à VII du chapitre II de ce même règlement.

L'article 7.2 du règlement permet au demandeur d'attraire le défendeur en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant la juridiction du lieu ou le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. La notion de fait dommageable recouvre à la fois le lieu de l'événement causal et celui où le dommage est survenu, ce qui ouvre une option au demandeur lorsque ces lieux sont situés dans Etats membres différents. Toutefois, le demandeur assignant un défendeur sur le lieu de survenance de dommages survenus simultanément dans plusieurs Etats membres ne peut obtenir réparation que du dommage survenu dans l'État membre en question. S'agissant de la notion du lieu de l'événement causal, en cas d'action en responsabilité engagée contre un seul des co-auteurs d'un dommage, ce dernier ne peut être attrait dans un état dans lequel il n'a pas agi. Le lieu de survenance du dommage s'entend du lieu du dommage directement subi. Lorsque le dommage est subi par une filiale dans un autre Etat membre que le siège de la société mère, le lieu du dommage ne peut être celui où cette dernière a constaté le dommage de son patrimoine.

En l'espèce, les appelantes fondent leur action à l'encontre de la société Mag Import sur sa participation à une « fraude d'ensemble, commise et poursuivie en France ».

S'agissant du lieu de l'événement causal,

Ainsi que l'a justement relevé le tribunal, si le jugement correctionnel devenu définitif atteste de l'existence d'une « fraude globale » perpétrée en France et pour laquelle feu M [J] et M. [Z] ont été condamnés, il ne permet à pas à lui seul de caractériser le fait que la société Mag Import aurait elle-même agi en France.

Le lieu de survenance du dommage allégué, à savoir l'atteinte subie par le cours de bourse de la société Gecina lorsque les opérations affectant ses filiales ont été rendues publiques, est en France. Mais, ainsi que l'a justement relevé le juge de la mise en état, ce n'est pas ce préjudice dont il est demandé réparation puisque l'assignation au fond demande en substance au tribunal d'ordonner la restitution d'actions que la société Mag Import détiendrait en qualité de receleuse de la fraude alléguée, étant souligné, au surplus que le préjudice subi par la société Gecina et la société Ceciter est un préjudice par ricochet subi par une société mère du fait de dommages subis par ses filiales ce qui ne peut suffire à fonder la compétence du tribunal.

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a estimé que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître de la présente procédure et renvoyé les sociétés demanderesses à mieux de se pourvoir.

L'ordonnance sera confirmé également sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés Gecina et Geciter et Société Des Immeubles de France succombant en leur appel seront condamnées solidairement aux dépens de la procédure et déboutées de leur demande d'indemnité de procédure. Elles seront condamnés in solidum à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2019 en toutes ses dispositions.

CONDAMNE solidairement les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France aux dépens d'appel';

DÉBOUTE les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France de leur demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Gecina, Geciter et Société des Immeubles de France à payer à la société Mag Import SL prise en la personne de son liquidateur judiciaire Madame Fedra [W]Garcia la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/03959
Date de la décision : 23/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/03959 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-23;19.03959 ?
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