Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2002025525
APPELANTS
Monsieur [E] [V]
Demeurant [Adresse 11]
75016 PARIS/France
né le [Date naissance 1] 1946 à PARIS
SA GROUPEMENT PRIVE DE GESTION (GPG)
Ayant son siège social [Adresse 6]
75016 PARIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté-es par Me Pierre-françois DIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0346
INTIMEES
Madame [D] [G] veuve [L]
Demeurant [Adresse 11]
75016 PARIS
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 18]
Non représentée
SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
Ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SA AXA FRANCE FINANCE
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Représentée par Me Olivier GRISONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991, substitué par Me Flora CADENE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
SA BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 15]
N° SIRET : B 3 915 466 78
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée
SA BANQUE PRIVEE FIDUCIAIRE WARGNY
Ayant son siège social [Adresse 13]
[Localité 15]/France
N° SIRET : B78 439 382 9
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée
SA CM-CIC SECURITIES
Ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 15]/Francer
N° SIRET : B 467 501 359
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Représentée par Me Frédéric BELLANCA de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me. Guillaume BOURGEOIS, avocat au barreau PARIS toque : T07
SA HSBC CCF SECURITIES
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 15]
N° SIRET : B 5 722 160 67
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Vincent MORIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Carine PIADE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1630
SA ING BELGIUM
Ayant son siège social [Adresse 19]
[Localité 16]
N° SIRET : B 552 059 248
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexandre VARAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : R019
SA ING BOURSE
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représenté
SA SOCIETE BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représenté
SA SOCIETE NATIXIS SECURITIES
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 15]
N° SIRET : B682 039 888
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par Me Stéphane BENOUVILLE du LLP FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, substitué par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE ODDO ET COMPAGNIE
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 15]
N° SIRET : B 652 027 384
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représenté
SASU AUREL BGC
Ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 15]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Michel AYACHE de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334, substitué par Me Olivier BORGNIET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1352
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en vertu de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [B] [M] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 10 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige opposant la société Groupement Privé de Gestion (GPG), M. [V] et Mme [G] veuve [L] aux 12 défendeurs suivants :
Société ING Belgium
Société CM-CIC Sécurities
Société Oddo et compagnie Entreprise d'Investissements
Société HSBC CCF Sécurities
Société Banque Privée Fideuram Wargny
Société ING Bourse
Société Banque de Gestion Privée Indosuez
Société Aurel BGC
Société banque Privée Fiduciaire Wargny
Société axa France Finance
Société IC Bourse
Société Natixis Sécurities
a :
- fait injonction au Groupement Privé de Gestion et à M. [V] de communiquer avant le 30 juillet 2018 les pièces de la procédure pénale permettant d'établir selon eux les liens et l'influence de cette procédure sur l'instance devant le tribunal de céans ;
- fixé une audience de mise en état pour la poursuite de la procédure,
Vu l'appel du Groupement Privé de Gestion et de M. [V] le 28 juillet 2018,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019 qui a :
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi des conclusions signifiées par le Crédit Industriel et Commercial le 22 janvier 2019 ;
Déclaré irrecevable l'appel relevé par la société Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V],
Condamné solidairement la société Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] aux dépens d'appel,
Débouté la société Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamné in solidum la société Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] à payer à la société ING Belgium, la société Aurel Bgc, la société Axa France Finance, la société HSBC Service France et la société Natixis, la somme de 600 euros chacune.
Vu l'ordonnance rectificative du 06 mai 2019,
Vu la requête en déféré signifiée le 4 mars 2019 par la société Groupement Privé de Gestion et M. [V] et les conclusions signifiées le 2 juin 2019,
Vu les conclusions sur déféré de la société ING Belgium signifiées le 22 mars 2019,
Vu les conclusions signifiées le 29 mai 2019 par la société Axa France Finance,
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2019 par la société Aurel BGC,
Vu les conclusions signifiées le 27 mai 2019 par la société HSBC CCF Sécurities nouvellement dénommée HSBC Services,
Vu les conclusions signifiées le 27 mai 2019 par la société Natixis,
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2019 par le CIC,
La société Groupement Privé de Gestion et M. [V] demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la présente requête aux fins de déféré à l'encontre de l'ordonnance du 11 février 2019 du conseiller de la mise en état, ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel
Sur la recevabilité de l'appel-nullité :
Vu l'article 545 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence sur l'excès de pouvoir du juge et la construction prétorienne sur « l'appel-nullité-restauré »,
Vu les articles 11 (alinéas 1 et 2), 114 et particulièrement 114 (alinéa 6), ainsi que 114-1 et 98 du code de procédure pénale,
Vu les articles 226-13 et 226-14, et 121-7 (alinéa 2) du code pénal,
Vu l'ordonnance « sur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime » du 03 mai 2019 de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Paris dans la procédure RG 19/06344 (Pôle 1, Chambre 7)
Constater, dire et juger que les premiers juges ont, par leur injonction faite aux appelants, dans la décision attaquée, de communiquer et produire physiquement des pièces extraites d'une procédure d'instruction pénale en cours, enfreint la loi, ce faisant contrevenu au principe de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif, et partant, commis un excès de pouvoir manifeste,
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Et évoquant alors le fond de l'appel-nullité, dire et juger que le Tribunal de commerce ne pouvait en aucune façon ni enfreindre, ni inciter à enfreindre les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale.
En conséquence, prononcer la nullité de cette injonction et donc du jugement avant-dire-droit du 10 juillet 2018, prononcé par le Tribunal de commerce de Paris avec toutes conséquences que de droit.
Sur la validité de la déclaration d'appel à l'égard de Natixis :
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Constater l'erreur du greffe à ne pas avoir simultanément et automatiquement notifié par RPVA à l'avocat constitué pour Natixis depuis le 23 octobre 2018, les conclusions des appelants lors de leur remise, le 26 octobre 2018, lesquelles portaient pourtant mention dans leurs qualités de l'existence de l'avocat constitué depuis trois jours pour Natixis,
En conséquence,
Débouter Natixis de sa demande de caducité de la déclaration d'appel la concernant.
Et vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum chacun des intimés ayant soulevé une exception de caducité et/ou d'irrecevabilité à payer aux appelants une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure.
Les condamner également in solidum aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Me Pierre-François DIVIER, Avocat au barreau de Paris. conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société ING Belgium demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Déclarer l'appel irrecevable
Subsidiairement,
Débouter le GPG et M. [E] [V] de leur appel et condamner chacun d'entre eux à payer à la SA/NV ING Belgium la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La société Axa France Finance demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les articles 537 du code de procédure civile et 114 du code de procédure pénale ;
Débouter le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] de l'intégralité de
leurs demandes,
Rejeter le présent déféré,
Confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état en date du 11 février 2019 ;
Condamner le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] à verser à la société Axa France Finance la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La société Aurel BGC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Paris et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 février 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 5 décembre 2018 (RG n° 16/14035),
Juger irrecevable l'appel formé par le Groupement Privé de Gestion et M. [V] ;
Juger que le tribunal de commerce n'a commis aucun excès de pouvoir ;
En conséquence,
Juger que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a estimé irrecevable l'appel formé par le Groupement Privé de Gestion et M. [V] ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 10 juillet 2017 ;
Rejeter la requête aux fins de déféré et plus généralement débouter le Groupement Privé de Gestion et M. [V] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ;
Condamner le Groupement Privé de Gestion et M. [V] à verser à la société Aurel BGC la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société HSBC Services (France) demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Donner acte à HSBC Service (France) qu'elle s'en rapporte à justice ;
Condamner le ou les succombant au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
La société Natixis demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Constater que l'appel formé par le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] est irrecevable dès lors qu'aux termes de son jugement du 10 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Paris n'a commis aucun excès de pouvoir ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 11 février 2019 en ce qu'il a déclaré le recours formé par le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] irrecevable ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait d'infirmer l'ordonnance du 11 février 2019 :
Constater que le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] n'ont pas notifié leurs conclusions d'appel au conseil de la société Natixis dans le délai qui leur était imparti pour le faire,
En conséquence,
Constater la caducité de la déclaration d'appel du 28 juillet 2018 et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société Natixis qu'elle s'en remet à justice quant à l'opportunité de prononcer l'annulation du Jugement du 10 juillet 2018.
En tout état de cause :
Condamner in solidum le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] à payer à la société Natixis la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] aux entiers dépens.
Le CIC demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- Juger que l'injonction faite au le Groupement Privé de Gestion (GPG) SA et à Monsieur [E] [V] , aux termes du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 10 juillet 2018, de communiquer dans le respect du calendrier fixé par celui-ci les pièces de la procédure pénale permettant d'établir les liens et l'influence de cette procédure sur l'instance devant le tribunal de commerce, n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir,
- Juger irrecevable l'appel-nullité interjeté par le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V],
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Paris en date du 11 février 2019, telle que rectifiée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état près la Cour d'appel de Paris en date du 6 mai 2019,
- Débouter le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] de toutes leurs demandes,
- Condamner le Groupement Privé de Gestion et Monsieur [E] [V] à verser, chacun, au CIC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens en admettant la Selaru Pelit-Jumel au recouvrement de ces derniers.
SUR CE,
Considérant, ainsi que justement rappelé par le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance déférée, que le jugement dont appel a uniquement consisté à donner injonction aux demandeurs de communiquer les pièces d'une procédure pénale dont ils soutiennent qu'elles présentent un lien avec la procédure commerciale introduite devant le tribunal de commerce ; que la décision contestée constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel en application de l'article 537 du code de procédure civile ;
Considérant que les appelants exposent qu'ils ont formé un appel nullité puisque les premiers juges ont, par leur injonction faite aux appelants de communiquer et produire physiquement des pièces extraites d'une procédure d'instruction pénale en cours, enfreint la loi pour avoir contrevenu au principe de séparation des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif, ce dernier ayant instauré le secret de l'instruction au sens des articles 11 (alinéas 1 et 2), 114 et particulièrement 114 (alinéa 6), ainsi que 114-1 et 98 du code de procédure pénale ; que l'excès de pouvoir manifeste est d'autant plus caractérisé que le procureur de Lille, par mail du 18 octobre 2018, a répondu que « le Parquet de Lille n'entend pas faire usage des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et rendre publics de quelconques éléments de cette procédure. Par ailleurs ce droit de communiquer ouvert au parquet dans des limites bien définies ne peut pas être délégué. »,
Mais considérant que le refus opposé par le procureur de la république de Lille ne concerne pas une demande liée à la présente procédure mais à une procédure distincte sur renvoi après cassation, pendante devant le pôle 5/6 de la cour d'appel de Paris ;
Considérant ensuite que la société Groupement Privé de Gestion (GPG) et M. [V], parties civiles dans l'instance pénale en cours devant le tribunal de grande instance de Lille, et dans leur intérêt s'agissant de maintenir une demande de sursis à statuer dans une instance commerciale qu'ils ont engagée depuis le 10 avril 2002, sont mal fondés à soutenir que la demande du tribunal tend à les contraindre à une violation du secret de l'instruction puisqu'ils ont la faculté de produire des éléments de la procédure pénale non couverts par le secret tant en raison de leur contenu que compte tenu de leur qualité de parties civiles ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les premiers juges n'avaient pas exigé des appelants qu'ils s'affranchissent du secret de l'instruction et ce faisant n'avaient pas contrevenu au principe de la séparation des pouvoirs qu'ils invoquent ;
Considérant que les appelants doivent être condamnés à indemniser les intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
CONDAMNE in solidum la société Groupement Privé de Gestion et M. [E] [V] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 1 000 euros à chacune des sociétés ING Belgium , Axa France Finance, Aural BGC, HSBC Services France, Natixis et CIC ;
CONDAMNE in solidum la société Groupement Privé de Gestion et M. [E] [V] aux dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS