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25/09/2019 | FRANCE | N°16/06925

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 25 septembre 2019, 16/06925


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 Septembre 2019

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZPJ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/11796





APPELANT

M. [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assis

té de Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222





INTIMEE

SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 Septembre 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/06925 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYZPJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/11796

APPELANT

M. [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEE

SAS HOLDING MONDIAL PROTECTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau de VAL D'OISE substitué par Me Pascale TOUATI, avocat au barreau de VAL D'OISE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président de chambre

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère, rapporteur

Monsieur Olivier MANSION, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Martine JOANTAUZY, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président de chambre et par Fanny MARTINEZ greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [D] [Z] a été engagé le 23 juillet 2002 par la société SNGST comme agent de sécurité cynophile. Il était affecté à la surveillance de locaux de la RATP situés dans le [Adresse 2].

Suite à la perte du marché par la société SNGST, son contrat de travail a été transféré à la société Mondial Protection à compter du 2 novembre 2011.

A l'occasion de ce transfert, le nouvel employeur a constaté que, si elle expirait le 22 novembre 2014, la carte professionnelle que le salarié avait obtenue le 23 novembre 2009 prévoyait qu'il était autorisé à exercer l'activité d'agent cynophile jusqu'au 30 juin 2010 seulement.

La société Mondial Protection a alors été proposé à M. [Z] de suivre la formation ad'hoc : le salarié a obtenu le titre d'agent de sécurité conducteur de chien après une formation du 8 au 23 décembre 2011 et il s'est vu délivrer une nouvelle carte professionnelle le 29 février 2012 l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine ou gardiennage et agent cynophile.

A compter du mois de janvier 2012, la société Mondial Protection a retenu des sommes sur le salaire de M. [Z] au motif que ce dernier avait accepté 'de prendre à sa charge le paiement de la VAE' par le biais de prélèvements opérés sur sa fiche de paie.

Après avoir vainement contesté ces retenues, le 25 juillet 2013, M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris pour obtenir le remboursement des sommes ainsi prélevées sur son salaire. Il a également réclamé le paiement d'heures supplémentaires effectuées depuis le 2 novembre 2011.

En cours de procédure et par un courrier du 28 novembre 2014 dans lequel il indiquait avoir 'cotisé un nombre d'années suffisant et atteint l'âge de 67 ans', il a informé la société Mondial Protection de sa décision de prendre sa retraite.

Dans un nouveau courrier daté du 3 mars 2015 et adressé après son départ effectif de l'entreprise le 31 janvier 2015, il a indiqué que sa décision du 28 novembre 2014 de partir en retraite était en lien avec plusieurs manquements de l'employeur.

Parallèlement, il a modifié ses demandes dans le cadre de l'instance prud'homale : En sus du remboursement de sommes retenues au titre de la formation et du paiement d'heures supplémentaires, il a demandé la requalification de son départ en retraite en prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement. Il a en outre sollicité des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La cour statue sur l'appel de M. [Z] en date du 10 mai 2016 contre le jugement du 3 décembre 2015 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et qui a également rejeté les demandes reconventionnelles de la société Mondial Protection (dommages et intérêts pour procédure abusive et indemnité pour frais irrépétibles).

Vu l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2019,

Vu l'intervention volontaire de la société Holding Mondial Protection venant aux droits de la société Groupe Mondial Protection, laquelle venait elle-même aux droits de la société Mondial Protection, suite à deux fusions absorption successives, en date des 31 mai 2017 et 31 décembre 2018,

Vu les dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2019, par lesquelles M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :

- requalifier son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement,

- condamner la société Holding Mondial Protection à lui verser :

- 14.858,94 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois)

- 5.017,66 € nets à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- déclarer que l'accord de modulation du 1er juillet 2011 lui est inopposable,

- condamner la société Holding Mondial Protection à lui verser :

- 5.698,26 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 569,83 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.803,09 € bruts à titre de rappel de salaire pour durée inférieure au temps plein,

- 280,31 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 14.858,94 € nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 443,52 € nets à titre de remboursement de la somme avancée au titre de la formation effectuée pour bénéficier de la carte professionnelle d'agent cynophile,

- 357,48 € bruts à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée d'absences,

- 35,75 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution fautive du contrat,

- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,

- débouter la société de ses demandes et l'a condamner aux entiers dépens

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société Holding Mondial Protection aux fins de voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes,

- l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation à des dommages et intérêts à son profit,

- condamner le salarié à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE :

- Sur le remboursement des frais de formation

M. [Z] réclame le remboursement d'une somme de 291,46 € suite aux deux retenues sur salaires pratiquées par la société Mondial Protection sur les salaires de janvier et février 2012, pour un total de 443,52 € et du remboursement d'une somme de 152,06 € effectuée en mars 2012.

La société Holding Mondial Protection demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de Paris qui s'est fondé, pour le débouter, sur un courrier rédigé en ses termes 'Je soussigné...atteste sur l'honneur l'engagement de prendre à sa charge le paiement de la VAE. En effet ma carte professionnelle ayant expiré en juin 2010 je suis obligé d'effectuer ma VAE. Mondial Protection engagera des frais de validation des acquis et j'autorise Mondial Protection à prélever en plusieurs fois sur ma fiche de paie...', et sur le constat que 'son argument selon lequel l'employeur aurait imité sa signature n'éta(i)t que peu convaincant'.

M. [Z] conteste quant à lui être l'auteur du courrier produit par l'employeur et il affirme que la plainte pénale qu'il avait déposée pour dénoncer un abus de confiance avait été classée sans suite pour défaut d'identification de l'auteur de l'infraction. Il réitère que le document produit par l'employeur n'est pas de sa main.

Force est de constater que l'employeur a procédé à deux retenues sur salaire en indiquant 'remboursement VAE 1180,80" '1ère échéance /5" (en janvier 2012) puis '2ème échéance/5" (en février 2012) avant de régler une somme supplémentaire de 152,06 € sous l'intitulé 'remboursement VAE de la DIFF : 347,47 € - 500 €' (en mars 2012).

Entre-temps, le salarié lui avait adressé un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception le 13 mars 2012 pour évoquer un courrier dans lequel il avait accepté de participer à sa formation à hauteur de 250 € et contester que l'employeur puisse mettre à sa charge une partie des frais de formation.

M. [Z] a toujours contesté être l'auteur du courrier produit pas la société Holding Mondial Protection. Il justifie du remboursement partiel auquel l'employeur a procédé, d'un courrier de la CFTC en date du 12 juillet 2012 appuyant sa contestation et de la plainte pénale déposée le 30 octobre 2012.

La cour constate qu'indépendamment de la question de savoir si le salarié est l'auteur du courrier dans lequel il se serait engagé à financer lui-même sa formation, la société Holding Mondial Protection ne justifie d'aucun fondement juridique à cette situation : il incombe en effet à l'employeur d'assurer la formation professionnelle de son personnel conformément à l'article L.6321-1 du code du travail, sans pouvoir en faire peser la charge financière sur les salariés concernés.

Le jugement sera infirmé et la société Holding Mondial Protection condamnée à payer à M. [Z] le solde des retenues sur salaire opérées au début de l'année 2012 et non remboursées.

- Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour durée inférieure au temps plein

M. [Z] conteste l'opposabilité de l'accord de modulation du 30 mars 2001, renégocié avec les organisations syndicales le 4 Juillet 2011 avec un effet rétroactif au 1er juillet 2011, auquel l'avenant signé avec la société Mondial Protection faisait référence mais dont il n'a jamais eu connaissance malgré plusieurs demandes adressées son employeur pendant l'exécution de son contrat de travail.

Il soutient notamment que l'accord collectif de Mondial Protection modifié en 2011 prévoit un seuil de déclenchement annuel à compter duquel les heures sont considérées comme des heures supplémentaires fixé à 4 x 456,75 = 1.827 heures, ce qui est contraire à l'article L.3122-9 du code du travail qui limite la durée annuelle de travail à 1.607 heures. Il fait également valoir que cet accord ne comporte aucune contrepartie et que l'employeur ne l'a pas exécuté faute de lui avoir donné la moindre information sur le nombre d'heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l'horaire moyen de référence.

L'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001 dont se prévaut la société Holding Mondial Protection et qui prévoit en son article 4 la mise en oeuvre d'une modulation du temps de travail dans le cadre de l'année civile, indique qu'au jour de l'accord, la période de forte activité est située l'été et en fin d'année, sans fixer de programme indicatif.

Il fixe des règles d'élaboration d'un tel programme en prévoyant qu'il sera élaboré tous les ans avant le premier janvier après consultation des représentants du personnel et réactualisé tous les mois (ou tous les deux mois) en fonction de l'évolution de l'effectif et des marchés.

Il précise que le programme indicatif de la répartition des horaires des salariés à temps partiel sera transmis par écrit au salarié sept jours avant sa mise en oeuvre et qu'en cas de modification des horaires, le salarié devra en être informé sept jours avant sa mise en oeuvre, ou moins en cas de circonstance exceptionnelle telle que absence imprévue d'un collègue de travail dans l'attente de son remplacement, demande urgente et non programmée d'un client ou incident survenu sur un site, et avec l'accord du salarié.

Force est cependant de constater que - comme l'objecte à juste titre M. [Z] - la société Holding Mondial Protection ne justifie d'aucun programme indicatif de la répartition de la durée du travail établi et communiqué aux salariés de l'entreprise.

Par suite, les conditions d'application de la modulation prévues par cet accord n'étant pas réunies, la société Holding Mondial Protection ne pouvait appliquer à M. [Z] une modulation du temps de travail et ce dernier réclame à juste titre à l'application des dispositions de droit commun sur la durée du travail.

La cour constate à cet égard que le salarié produit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande, à savoir un décompte pour la période du 3 novembre 2011 au 31 janvier 2015 dans lequel il a indiqué les horaires de début et de fin de chaque vacation, les heures de travail réalisées par jour et par semaine, les heures supplémentaires au-delà de 35 heures et les majorations applicables.

Or l'employeur s'abstient d'y répondre en fournissant des éléments susceptible de remettre en cause ce décompte.

En revanche, même si l'accord prévoyant une annualisation du temps de travail ne lui est pas opposable, M. [Z] ne peut légitimement réclamer un complément de rémunération pour les semaines où il a travaillé moins de trente-cinq heures, alors qu'il percevait une rémunération mensuelle pour un travail à temps complet.

Le jugement - qui a rejeté la demande d'heures supplémentaires après constaté que l'accord du 30 mars 2001 modifié et complété par l'accord du 4 juillet 2011 avait été validé par de nombreuses cours d'appel - sera infirmé et la demande de M. [Z] accueillie de ce chef.

- Sur le travail dissimulé

Selon les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code - notamment en mentionnant sciemment sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli - a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail quel qu'en soit le mode.

Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable. En revanche, le travail dissimulé doit être caractérisé dans ses éléments matériel et intentionnel, ce dernier ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Le montant de l'indemnité forfaitaire doit être calculée en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, nonobstant le fait que l'accord d'annualisation de la durée du travail appliquée par la société Mondial Protection revenait à empêcher le décompte des heures supplémentaires, M. [Z] ne produit aucun élément démontrant que l'employeur a agi avec une volonté dissimulatrice.

Le jugement qui rejeté la demande d'indemnité du salarié sera confirmé.

- Sur le rappel de salaire pour déduction d'absences erronée

Le salarié réclame le paiement de trois jours de salaire dont il affirme qu'ils ont par erreur fait l'objet d'une déduction pour absence alors qu'il n'était pas planifiés ces jours-là. Il s'agit des 6 et 22 octobre 2014 ainsi que du 19 novembre 2014, au sujet desquels il avait vainement écrit à la société Mondial Protection pour s'étonner de ces retenues.

La cour constate que M. [Z] produit ses plannings de travail le notant absent ces trois jours en question tandis que la société Holding Mondial Protection affirme - sans fournir le moindre élément de preuve susceptible de justifier de ses allégations - que les retenues litigieuses étaient justifiées par des absences 'résult(ant) à l'évidence d'une permutation de plannings entre salarié(s)'.

Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement qui a énoncé que le salarié avait été absent les jours concernés, et d'accueillir la demande de rappel de salaire présentée par M. [Z].

- la requalification du départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Le départ en retraite est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ, le salarié remet en cause celui-ci en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, le juge dans, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait donc pas rejeter la demande de M. [Z] en constatant simplement :

- que les manquements qu'il invoquait étaient connus de lui le jour de l'envoi de sa demande de mise à la retraite et qu'il était surprenant qu'il attende l'année 2015 pour s'en prévaloir,

- qu'il ne démontrait nullement le soit disant caractère équivoque de son courrier du 28 novembre 2014.

En effet, la cour relève au contraire que M. [Z] justifie avoir formulé un certain nombre de griefs à l'encontre de la société Mondial Protection avant de l'informer de sa décision de prendre sa retraite, par le biais de courriers antérieurs et quasi concomitants, avoir également saisi le conseil des prud'hommes de demandes à ce sujet et avoir - deux mois après sa mise en retraite effective - adressé un courrier pour indiquer que sa décision étaient liée à plusieurs manquements de l'employeur.

Ces éléments sont de nature à rendre la décision du salarié équivoque.

Par ailleurs, la cour a constaté que les manquements invoqués par le salarié et les griefs formulés à plusieurs reprises étaient justifié, s'agissant du remboursement de la retenue injustifiée au titre de la formation, des majorations de salaire pour heures supplémentaires ainsi que des retenues pour des absences injustifiées des journées qui n'avaient pas été planifiées.

Il s'en déduit que le départ en retraite de M. [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions du salarié à ce titre et la société Holding Mondial Protection condamnée à lui verser une indemnité de 14.858,94 € correspondant à six mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de licenciement ainsi qu'il est précisé au dispositif.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Rappelant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne fois, M. [Z] réclame également 3.000 € au motif qu'il n'a pas bénéficié de la rémunération imposée par les textes.

La cour constate cependant qu'il ne justifie d'aucun préjudice - distinct de celui déjà réparé au titre de la perte anticipé de l'emploi - en lien avec le manquement à juste titre formulé à l'encontre de l'employeur.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive (demande reconventionnelle de l'employeur)

Outre le fait que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi d'une indemnité pour procédure abusive, force est de constater en l'occurrence que les demandes présentées par M. [Z] sont pour l'essentiel justifiées.

Pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société Mondial Protection.

Sur les autres demandes

Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l'astreinte soit nécessaire.

Il serait inéquitable que M. [Z] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la société Mondial Protection qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2015 par le conseil des prud'hommes de Paris, sauf en ce qu'il a rejeté :

- les demandes du salarié au titre du rappel de salaire pour durée inférieure au temps plein et les congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- les demandes présentées à titre reconventionnel par l'employeur

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le départ en retraite de M. [D] [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Holding Mondial Protection à payer à M. [D] [Z] les sommes suivantes :

- 443,52 € en remboursement de la retenue sur salaire pratiquée en janvier et février 2012 au titre de la formation effectuée pour bénéficier de la carte professionnelle d'agent cynophile,

- 5.698,26 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en brut,

- 569,83 € au titre des congés payés afférents, en brut,

- 357,48 € à titre de rappel de salaire pour déduction injustifiée d'absences, en brut,

- 35,75 € au titre des congés payés afférents, en brut,

- 14.858,94 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de tous prélèvements sociaux,

- 5.017,66 € à titre d'indemnité de licenciement, en net,

Dit que la société Holding Groupe Mondial Protection devra transmettre à M. [D] [Z] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Assedic/Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif ;

Condamne la société Holdig Groupe Mondial Protection aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [D] [Z] la somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/06925
Date de la décision : 25/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/06925 : Réouverture des débats

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K4


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-25;16.06925 ?
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