Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03478 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B22O6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT-GEORGES - RG n° 17/00079
APPELANT
Monsieur [I] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352
INTIMEE
SAS ISS PROPRETE
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, greffière, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre pour la Présidente empêchée et par Madame Pauline MAHEUX, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] a été embauché par la société Adecco par contrats de missions temporaires pour être mis à la disposition de la société ISS Abilis, ultérieurement dénommée ISS Propreté France. La société ISS Abilis France embauchait Monsieur [R] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2009, à effet au premier mai 2009, en qualité d'agent de passage coefficient 160. Son contrat de travail a été transféré à la société G3S à compter du 31 janvier 2012.
Le 6 février 2013 Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes dirigées contre la SAS Adecco.
Le 21 janvier 2014, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges de demandes de rappels de salaire dirigées à l'encontre de la société ISS Propreté
Après jonction, par décision en date du 30 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes, sous la présidence du juge départiteur statuant seul, a condamné la société Adecco à payer diverses sommes à Monsieur [R], a requalifié la relation de travail entre Monsieur [R] et la société ISS Propreté en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 6 février 2008 au 12 avril 2009 et a débouté Monsieur [R] de ses demandes en paiement de créances salariales dirigées à l'encontre de la SAS ISS Propreté en application de la convention collective SAMERA.
Le 3 mars 2017, Monsieur [R] a interjeté appel partiel de cette décision le limitant aux dispositions relatives aux conséquences indemnitaires de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et sur le rejet de sa demande d'application de la convention collective SAMERA.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, conclut à la réformation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'application de la convention collective SAMERA.
Il forme les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société ISS Propreté :
- 16'789 € de rappel de salaire pour la période de 2009 à 2011,
- 5517,90 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3682,67 euros au titre des heures de nuit,
- 8407,20 euros au titre du travail les dimanches et jours fériés,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence, la société ISS Propreté demande la confirmation du jugement entrepris.
MOTIVATION
* Sur la convention collective applicable :
M. [R] revendique l'application de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage des aéroports de la région parisienne, en date du 1 octobre 1985 (dite SAMERA), et de sa grille salariale, en se fondant sur le principe d'égalité de traitement. Lui même était soumis à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
En application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre salariés pour un même travail. Ce principe oblige l'employeur à rémunérer de façon identique des salariés effectuant un même travail et placés dans une situation identique. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, ainsi que de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une violation du principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en matière de rémunération et de classification au regard d'un autre salarié qui occupe les mêmes fonctions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
M. [R] invoque et justifie de la seule situation de M. [G] [L], dont il produit un bulletin de paie, émis par la société ISS Abilis France, en date du mois de novembre 2009.
Au vu de celui-ci il apparaît que M. [G] occupait un emploi de conducteur qualifié, classification D coefficient 170 de la convention collective SAMERA.
Il est à relever que ni le bulletin de paie produit, ni la convention collective revendiquée ne se réfèrent à l'emploi de 'conducteur d'engins' invoqué par M. [R].
Il incombe à M. [R], embauché en qualité d'agent de passage et dont les bulletins de paie font état de cet emploi, de démontrer qu'il effectuait le même travail que M. [G] dans une situation comparable. À défaut de toute autre précision sur la situation réelle et l'effectivité des tâches de M. [G], il y a lieu de considérer qu'il occupait bien un emploi de conducteur qualifié au sens des dispositions conventionnelles dont l'application est revendiquée par M. [R].
Aux termes de la convention collective SAMERA, est positionné en catégorie D (coefficient 170) le conducteur qualifié dont l'emploi est défini comme suit 'Outre toutes les fonctions précédentes, concoure aux opérations par sa connaissance et son expérience de conduite et de mise en oeuvre de l'ensemble des matériels, engins et équipements. Assure notamment, mais de façon non exclusive les opérations complexes d'accostage des avions par du matériel ou des équipements tels que plates-formes élévatrices, passerelles télescopiques, etc.
En outre, l'agent qualifié assure la mise en oeuvre des commandes des systèmes mécanisés des soutes d'avions. Les prestations de départ au casque et/ou par signes conventionnels sont assurées par des agents appartenant à cette catégorie. La vérification de l'opérationnalité des fonctionnalités du matériel et son compte rendu ; le remplacement ou la réparation ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières sont assurés par des agents appartenant à cette catégorie.'
M. [R] démontre que le 28 juillet 2008 il a obtenu une habilitation à la conduite de passerelles télescopiques, renouvelée les 29 mars 2010,21 janvier 2011et 21 février 2012, aucune habilitation n'est produite pour l'année 2009.
Des attestations d'anciens salariés d'ISS Propreté, tardives et identiques entre elles, tendent à démontrer que M. [R] a occupé, au moins ponctuellement, un poste de 'conducteur de passerelle' à partir de 2009. Le salarié verse aux débats quatre plannings journaliers, étrangement établis par paire pour le même jour et contradictoires entre eux, (deux pour le 18 décembre 2010, deux pour le 30 novembre 2011) qui font apparaître qu'il était affecté tantôt sur un poste de 'Pass', passerelle, tantôt sur celui de 'Sac', sacoches.
On peut observer qu'au moment où il obtenait pour la première fois son habilitation, M. [R] signait deux contrats d'interim pour effectuer la mission 'dépôt de passerelle près des avions', contrats conclus pour la période du 21 juillet au 20 août 2008. Cette tâche qui suppose une conduite de la passerelle près de l'avion ne se confond pas, à défaut de démonstration contraire, avec 'l'opération complexe' de l'accostage de l'avion au moyen d'une passerelle télescopique.
Les seuls documents versés aux débats par le salarié ne suffisent pas à établir qu'il occupait le même poste que M. [G], lequel au demeurant n'apparaît sur aucun des plannings produits par M. [R] sur quelque poste que ce soit. En effet, si l'on peut considérer comme acquis, que de façon ponctuelle, M. [R] a participé à la conduite de passerelles près des avions à compter de juillet 2008, rien ne permet de démontrer qu'il procédait aux autres tâches incombant au conducteur qualifié, notamment à celle de l'accostage de l'avion par passerelles télescopiques, plate-formes élévatrices et qu'il assurait la mise en oeuvre des commandes des systèmes mécanisés des soutes d'avions.
En conséquence, M. [R] est défaillant à démontrer qu'il effectuait le même travail que M. [G], dont l'attestation, pour le moins laconique, ne comporte aucune description, aucune précision sur ce qu'étaient ses propres tâches.
M. [R] étant défaillant dans son rapport probatoire il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes salariales fondées sur l'application de la convention SAMERA en vertu du principe d'égalité de traitement.
* Sur les autres demandes :
M. [R] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,
POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE