Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00497 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4Y44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS -
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
INTIMÉE
SA BPCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Caroline GAUTIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Mme Fanny MARTINEZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Exposé du litige :
M. [B] (le salarié) a été engagé le 29 juin 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller du président du directoire par la société BPCE (l'employeur).
Il a été licencié le 31 août 2011 pour cause réelle et sérieuse.
Une transaction a été conclue.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 31 octobre 2017, a rejeté toutes ses demandes, les estimant irrecevables.
Le salarié a interjeté appel le 14 décembre 2017, après notification du jugement le 17 novembre 2017.
Il demande paiement des sommes de :
- 297 057 € de dommages et intérêts l'employeur ayant engagé sa responsabilité contractuelle,
- la même somme, à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle,
- 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à titre principal à l'irrecevabilité des demandes, lesquelles se heurteraient à la transaction intervenue, et à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement.
Il sollicite, en tout état de cause, paiement de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et droit de recouvrement direct pour Me Buret.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 mai et 7 juin 2019.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action :
L'article 2052, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il en résulte que l'action ayant le même objet que celle de la transaction est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet, que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Enfin, la transaction , qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions.
En l'espèce, le salarié indique qu'il agit en responsabilité contractuelle, délictuelle à titre subsidiaire, en raison d'une mauvaise exécution par l'employeur du contrat de transaction, soit hors champ de l'exception de transaction.
Force est de constater que le salarié ne demande ni l'annulation de la transaction ni la résiliation judiciaire de celle-ci.
Il appartient à la cour de déterminer la portée de la transaction, d'examiner si celle-ci a été ou non exécutée et de qualifier la demande du salarié.
L'employeur soutient qu'il a exécuté ses obligations et que la question du régime fiscal des sommes versées au salarié faisait partie du protocole transactionnel conclu le 16 septembre 2011.
Cet accord prévoit dans ses articles 1 et 2 l'obligation pour l'employeur de verser certaines sommes soit une indemnité conventionnelle de licenciement chiffrée à 895 833 €, une indemnité transactionnelle de 349 667 € et une rémunération variable pour 2011 de 135 000 €, somme brute.
L'article 3 prévoit le versement de l'indemnité de préavis.
L'article 9 stipule que moyennant la parfaite exécution de la transaction, le salarié déclare qu'il est rempli de tous ses droits et n'a plus aucune réclamation à formuler à l'encontre de l'employeur et renonce irrévocablement à toutes demandes et actions de toutes natures liées à ses fonctions et mandats, à son contrat de travail et à toute réclamation de tout avantage en nature ou argent ainsi que toutes demandes, sommes, indemnités et dommages et intérêts de toute nature pour quelle que cause que ce soit.
L'article 11 précise : 'M. [B] déclare expressément qu'il fera son affaire personnelle de toutes déclarations des sommes qui lui seront versées à l'occasion de la rupture de son contrat de travail et notamment des sommes susceptibles d'être imposables au titre de l'impôt sur le revenu'.
Enfin, l'article 13 rappelle les dispositions de l'article 2052 du code civil.
Les sommes dues par l'employeur ont été versées selon les bulletins de paie produits (pièce n°15).
L'action du salarié résulte du redressement fiscal dont il a fait l'objet et qu'il chiffre, page 17 de ses conclusions, à environ 300 000 €, d'où sa demande de dommages et intérêts de 294 057 €.
Sous le couvert d'une mauvaise exécution du contrat de transaction, l'action du salarié ne tend qu'à remettre en cause celle-ci, alors que celle-ci a été exécutée par l'employeur, et que le salarié a expressément accepté de 'faire son affaire personnelle' de l'imposition des sommes perçues.
Il a donc admis supporter les conséquences fiscales des sommes acceptées et reçues et ne peut rechercher la responsabilité contractuelle et délictuelle de son co-contractant à ce titre.
La demande du salarié se heurte donc à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, de sorte qu'elle est irrecevable.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Le salarié supportera les dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct pour Me Buret.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 31 octobre 2017 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me Buret ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT