Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 Octobre 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/13460 - N° Portalis 35L7-V-B66-BVHXV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/08826
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEES
SA BACCARAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0585
SA ETABLISSEMENTS DAMON ET DELENTE (Filiale SA BACCARAT)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 562 126 292
représentée par Me Stéphane PENAFIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0585
Société FEDERATION CTFC-CMTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de Chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Président de Chambre et par Madame Nasra SAMSOUDINE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [S] [Y] embauchée par les Etablissements DAMON et DELENTE SA à compter du 1er février 1995, en qualité de vendeuse, a été licenciée par lettre du 5 mars 2015 pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Madame [Y] a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2013 en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et voir ordonner une expertise afin de procéder à sa reconstitution de carrière et de rémunération.
Par jugement du 7 novembre 2014 le Conseil de prud'hommes de PARIS a déclaré irrecevable Madame [Y] en raison du principe de l'unicité d'instance et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Conseil des prud'hommes qui avait été saisi d'une action en substitution par la Fédération CFTC-CMTE.
Madame [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 2 juillet 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de la déclarer recevable tant en ce qui concerne ses demandes à l'encontre de la société BACCARAT qui vient aux droits de la société DAMON et DELENTE, qu'en sa nouvelle demande relative au licenciement. Elle demande de prononcer la résiliation judiciaire et subsidiairement dire le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle demande la désignation d'un expert avec pour mission : de reconstituer la carrière et la rémunération qu'elle aurait eue si le traitement discriminatoire ou inégalitaire n'avait jamais eu lieu, de calculer le préjudice de carrière et le différentiel de rémunération entre la carrière normale ainsi reconstituée et la carrière subie en tenant compte de la différence de convention collective, de déterminer le positionnement et la rémunération ainsi reconstitués, l'incidence sur les indemnités de rupture et de préavis et l'incidence sur la retraite.
Elle sollicite la condamnation de la société BACCARAT en sa double qualité, au paiement des sommes suivantes, à titre de provision:
- 10 000 euros pour provision d'expertise,
- 94000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6263,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 626,38 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1euro à titre de rappels de salaire du fait de l'inégalité de traitement subie par Mme [Y],
- 1euro au titre du complément sur l'indemnité de licenciement,
de surseoir à statuer sur l'indemnité légale de licenciement dans l'attente de l'issue de la procédure relative à la reconnaissance de l'accident du travail du 21 mars 2012.
Elle demande en outre la condamnation des deux sociétés, la société BACCARATet la société BACCARAT venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS DAMON DELENTE à lui verser chacune :
- Au titre de la discrimination et de l'inégalité de traitement : 20 000 euros,
- Au titre de la violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros,
- Au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail et du harcèlement moral : 50 000€ Et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que celle de 10 000 euros pour celle d'appel avec intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil et de les condamner aux dépens
Par conclusions visées au greffe le 2 juillet 2019 au soutien de leurs observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, la société BACCARAT et la société BACCARAT venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS DAMON DELENTE demandent de confirmer le jugement et de déclarer madame [Y] irrecevable en ses demandes. Subsidiairement de constater que celle-ci n'a fait l'objet ni de harcèlement, ni de mesures discriminatoire, ni de la violation du principe 'à travail égal, salaire égal', ni d'atteinte à sa santé physique et mentale, de constater la société BACCARAT a respecté l'ensemble de ses obligations de reclassement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. Elles demandent de condamner madame [Y] à leur payer à chacune d'elles la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS
La procédure
Le 2 octobre 2012 la Fédération CFTC CMTE saisissait le Conseil des prud'hommes de Paris d'une action en substitution de madame [Y], tendant à voir désigner un conseiller rapporteur aux fins d'enquêter sur des faits de harcèlement dont madame [Y] aurait été victime.
Par jugement de départage en date du 26 novembre 2013 le Conseil des prud'hommes de Paris a débouté, la Fédération CFTC CMTE de sa demande.
La Fédération CFTC CMTE n'a pas interjeté appel de ce jugement. Seule madame [Y] qui n'est pas intervenue à la procédure en a interjeté appel. Par arrêt en date du 13 février 2018, la Cour d'appel de Paris constatant que Madame [Y], bien qu'informée de cette action en substitution initiée par la Fédération CFTC-CMTE à laquelle elle pouvait valablement se joindre, ce qu'elle n'avait pas fait, a jugé son appel irrecevable en ce qu'elle n'était pas partie à cette instance.
Aux termes de l'article R1452-6 du Code du travail , toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du Conseil des prud'hommes.
L'action en substitution permet à une organisation syndicale d'intervenir en lieu et place d'un salarié, celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l'instance. Une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l'unicité d'instance, le salarié n'est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail. L'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure.
La Fédération CFTC-CMTE s'est substituée à madame [Y] afin de solliciter toute mesure d'enquête concernant des faits de harcèlement dans l'entreprise en évoquant le climat délétère dont celle-ci aurait été victime ainsi que le traitement discriminatoire et la violation du principe d'égalité de traitement concernant son évolution salariale et professionnelle.
Madame [Y] était parfaitement avertie de cette saisine ainsi qu'elle l'écrit dans le courrier qu'elle adresse à l'IFAS déclarant même avoir initié cette procédure prud'homale du 2 octobre 2012.
Il convient de constater que la saisine du Conseil des prud'hommes par madame [Y] est fondée sur ces mêmes motifs et a le même objet.
Le jugement du Conseil des prud'hommes en date du 26 novembre 2013 qui a été rendu comme en matière de référé est une décision au fond ayant autorité de la chose jugée comme cela résulte des dispositions de l'article 492-1 du Code de procédure civile ainsi que l'a relevé à juste titre le Conseil des prud'hommes. Cette décision a autorité de la chose jugée et est devenue définitive en l'absence d'appel de la Fédération CFTC CMTE et en raison de l'irrecevabilité de l'appel de madame [Y].
Il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a justement relevé par des moyens pertinents que la Cour adopte que le fondement des prétentions actuelles de madame [Y] est né ou a été révélé avant la décision du 26 novembre 2013.
Sur la demande nouvelle relative au licenciement
L'action de madame [Y] étant irrecevable, la Cour ne peut évoquer des demandes dont elle n'est pas valablement saisie.
Il convient de confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [Y].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE