Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2019
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00202 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RIE
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 02 Mai 2018 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2018-20577
APPELANTE
La société QATAR AIRWAYS GROUP QCSC, anciennement dénommée QATAR AIRWAYS QCSC, et encore antérieurement QATAR AIRWAYS SARL, dont l'établissement principal en France est sis [Adresse 1]), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 433 324 704, agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
QATAR
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assistée de Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
INTIMÉS
Monsieur [W] [G], ayant élu domicile au cabinet de Maître Lotfi OULED BEN HAFSIA,
Né le [Date naissance 1] 1959 au QATAR
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Lotfi OULED BEN HAFSIA, avocat au barreau de PARIS, toque : B1194
assisté de Me Marcin GOLEC, avocat au barreau de PARIS, toque C1159
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2019, en audience publique, en chambre du conseil, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC: L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, quia fait connaître son avis.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [P] [P] [P] ( ci-après M.[G]), de nationalité qatarie, pilote de l'air, a été associé à la création de la société d'aviation civile Qatar Airways, société de droit qatari, ayant son siège social à [Localité 1] (Qatar). Il a occupé au sein de cette société un poste de direction opérationnelle, régi par un accord de gestion, qui a été résilié le 26 novembre 1996.
Le 27 novembre 2000, la cour d'appel de Doha, a statué sur un litige opposant M.[G] à Qatar Airways relativement à la résiliation de cet accord, à l'indemnisation sollicitée par ce dernier et sur les fautes qui lui étaient reprochées dans le cadre de ses fonctions opérationnelles.
En 2010, les actions que M.[G] détenait dans Qatar Airways ont été saisies par la banque qatarie, Ahli Bank.
Estimant avoir été privé par Qatar Airways de son droit à commissions fixé par l'Accord de gestion, de son droit aux dividendes, ainsi que de la rémunération de ses apports en savoir faire, M.[G] a, le 28 avril 2016, fait assigner Qatar Airways Sarl (France), ainsi que Qatar Airways (Qatar) devant le tribunal de commerce de Paris, dont il revendique la compétence, pour voir constater l'irrégularité de l'avis de résiliation de l'Accord de gestion et de la modification de la clause 7 du contrat de Qatar Airways lorsqu'elle était une Sarl, constater son droit aux dividendes, juger que Qatar Airways et sa succursale française ont depuis 1996 commis à son préjudice des détournements de son savoir-faire, dire en conséquence que Qatar Airways et sa succursale française doivent l'indemniser de tout préjudice matériel et moral et désigner avant dire droit un expert avec pour mission d'apprécier les chiffres de vente des tickets de Qatar Airways en France à partir de son établissement à Paris.
Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris:
- s'est dit compétent concernant la demande de régularisation des formalités auprès de son greffe, a fait injonction à la société Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale (si nécessaire), que sa forme juridique et sa dénomination sociale dans le délai d'un mois à compter de la présente décision devenue définitive,
- a débouté Qatar Airways QCSC et sa succursale de leur demande d'amende civile et de dommages et intérêts, ainsi que M.[G] de sa demande en paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes autres, complémentaires ou contraires,
- a condamné in solidum Qatar Airways et Qatar Airways Sarl aux dépens.
M.[G] a relevé appel de ce jugement suivant déclarations des 11 et 12 décembre 2017, qui ont été jointes.
Ainsi, qu'il y a été autorisé par ordonnance du 22 décembre 2017, M.[G] a fait assigner à jour fixe devant la présente cour Qatar Airways QCSC et le principal établissement de Qatar Airways en France. Cet appel a été enregistré sous le numéro
RG 17-22329.
Parallèlement, M.[G], se prévalant du jugement du 28 novembre 2017 ayant enjoint à Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale en France auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris a, par requête du 9 avril 2018, saisi le président du tribunal de commerce de Paris pour voir constater le défaut d'exécution de l'injonction résultant dudit jugement et ordonner la radiation de Qatar Airways du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 11 avril 2018, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés au tribunal de commerce de Paris, après avoir visé le jugement du
28 novembre 2017 et constaté qu'il n'existait pas de base légale lui permettant d'ordonner au greffier de procéder à la radiation de la succursale en France de Qatar Airways QCSC, a enjoint à celle-ci de régulariser la situation de sa succursale française quant à sa dénomination et à sa forme juridique et, jugé qu'à défaut de régularisation sous un mois à compter de la notification, une expédition de l'ordonnance sera adressée au procureur de la République conformément à l'article R 123-142 du code de commerce.
Qatar Airways a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2018. Cette ordonnance ayant été maintenue le 2 mai 2018, l'appel a été transmis à la cour d'appel le 15 mai 2018, où il a été enregistré sous le numéro 18-00202.
C'est l'objet de la présente instance, qui a été plaidée le 9 janvier 2019.
Il sera repris ci-après les conclusions communes aux deux procédures déposées par chacune des parties.
Par dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2018, dirigées contre Qatar Airways QCSC et le principal établissement de Qatar Airways en France, M.[G] demande à la cour de:
- le juger recevable et fondé en son appel,
- constater que l'intimée n'a jamais interjeté appel de l'ordonnance du 11 avril 2018, confirmée le 30 mai 2018, et en tant que de besoin, constater la nullité de l'appel, par conséquent, débouter l'intimée de sa demande additionnelle par laquelle elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris,
- déclarer irrecevables et mal fondés les conclusions et l'appel incident formé par l'intimé, juger irrecevables ou mal fondées les demandes de l'intimé, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en son 2ème paragraphe et, statuant à nouveau, faire injonction à Qatar Airways de régulariser sa situation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris tant en ce qui concerne sa forme juridique et sa dénomination sociale, le dépôt de son acte constitutif, des ses actes modificatifs justifiés par les procès-verbaux de l'assemblée générale et de ses documents comptables à partir de 2004 et jusqu'à présent,
- infirmer le jugement en ses 3, 4 et 7èmes paragraphes, en conséquence dire la juridiction française compétente pour connaître du litige et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris territorialement compétent,
- à titre reconventionnel, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, condamner l'intimé à 3.000 euros d'amende civile et à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir,
- subsidiairement, statuant à nouveau, constater que la société adverse au nom de laquelle ont été présentées les conclusions devant le tribunal de première instance, n'est pas bien identifiée, en conséquence, constater le défaut de qualité à agir des représentants de la société dite Qatar Airways, déclarer irrecevables les conclusions de Qatar Airways présentées en première instance, constater que l'adresse de la société Qatar Airways indiquées dans ses conclusions est fictive et erronée, dire que la SA Qatar Airways QCSC et sa succursale française doivent l'indemniser de tout préjudice matériel et moral résultant de la privation de ses droits sociaux et du détournement de son savoir-faire, avant dire droit désigner un expert-comptable avec pour mission de rapporter et d'évaluer le volume de vente de tickets et les chiffres d'affaires de Qatar Airways QCSC sur le territoire français depuis l'année 2000, l'autoriser 'de faire intervention de la SARL Qatar Airways en France ( qui est devenue au 1er décembre 2017 ' Qatar Airways ' et ses représentants Monsieur [Q] [K], [Y] [V] et Madame [L] [A] afin de les condamner conjointement et solidairement, avec la SA Qatar Airways QCSC à l'intégralité des demandes, débouter l'intimé dans l'entier de leurs demandes',
- en tout état de cause, condamner l'intimée à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Lotfi Ouled Ben Hafsia, avocat au barreau de Paris.
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018, Qatar Airways Group QCSC, société de droit qatari ayant son siège social à [Localité 1] (Qatar) et son principal établissement en France au [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement du 28 novembre 2017, sauf en ce qu'il a débouté Qatar Airways de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, de l'infirmer en ce qu'il a débouté Qatar Airways de ses demandes pour procédure abusive,d'infirmer l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris, de déclarer irrecevable la pièce n°42 en langue arabe, versée par l'appelant, en conséquence, de dire que les demandes de M.[G] constituent un abus du droit d'ester en justice, que la situation de la succursale française de Qatar Airways auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris est régulière, de condamner M.[G] à une amende civile de 3.000 euros et à payer à Qatar Airways 20.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement' à intervenir, en tout état de cause de le condamner à 55.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses observations écrites notifiées par voie électronique le 8 janvier 2019, le ministère public invite la cour à considérer que l'immatriculation de Qatar Airways n'est pas régulière et que ni l'injonction de l'ordonnance du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Paris, ni celle résultant du jugement du 28 novembre 2017 n'ont été respectées, et à prendre en conséquence une décision de radiation, en enjoignant au greffier d'y procéder d'office à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant l'arrêt conformément à l'article R 123-142 du code de commerce.
Ainsi qu'il y a été autorisé afin de répondre à l'avis du ministère public notifié la veille de l'audience, le conseil de l'appelante a transmis une note en délibéré le 14 janvier 2019, dans laquelle il indique que la situation de Qatar Airways au regard du registre du commerce et des sociétés est conforme au droit français, que la mention ' société de droit étranger ' est la forme juridique requise par le droit français pour les sociétés étrangères immatriculées en dehors de l'Union européenne ne disposant pas de filiale en France, soulignant que sa situation est identique à celle d'autres compagnies d'aviation étrangères immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Paris, que si ses déclarations n'avaient pas été conformes, le greffe du tribunal de commerce n'aurait pas manqué de le relever lors de son inscription, ajoutant que sa radiation aurait pour elle des conséquences totalement excessives et inappropriées.
En réponse le conseil de M.[G] a, par courrier du 18 janvier 2019, sollicité le rejet de cette note et des pièces annexées, ajoutant en tout état de cause, que l'irrégularité est reprochée à Qatar Airways depuis plus d'un an, que la régularisation de sa situation requiert le dépôt de son acte constitutif complet, ses actes modificatifs, les procès-verbaux autorisant ces modifications préalablement à la rectification des mentions figurant sur le registre du commerce et des sociétés, que, contrairement à ce que soutient l'intimée, les sociétés étrangères doivent mentionner sur leur Kbis leur forme juridique, que la mention ' société de droit étranger' ne répond pas à cette exigence, que d'ailleurs jusqu'en 2017, elle précisait bien sa forme juridique (société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE), conformément aux articles R 123-57 et R123-58 du code de commerce, que le ministère public n'a pas renoncé à solliciter la radiation lors de l'audience du 9 janvier 2019, mais a seulement proposé d'accorder à Qatar Airways un dernier délai pour régulariser sa situation.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il est expressément référé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il n' y a pas lieu de rejeter la note en délibéré adressée par le conseil de Qatar Airways le
14 janvier 2010, celle-ci ayant été autorisée par la cour et le conseil de M.[G] ayant pu y répondre.
Dans son jugement du 28 novembre 2017, non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal, après avoir relevé que l'extrait Kbis de la succursale de Qatar Airways ne faisait pas mention des modifications intervenues tant en ce qui concerne la forme juridique, la dénomination, que l'adresse de sa succursale, a enjoint Qatar Airways QCSC de régulariser la situation de sa succursale française auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, tant en ce qui concerne l'adresse de sa succursale (si nécessaire), que sa forme juridique et sa dénomination sociale dans le délai d'un mois à compter de la présente décision devenue définitive.
M.[G], dans sa première déclaration d'appel (partiel) à l'encontre de ce jugement, relevée le 12 décembre 2017, n'a pas critiqué les dispositions par lesquelles le tribunal s'est déclaré compétent concernant les demandes relatives à la régularisation des formalités auprès du greffe du tribunal de commerce et a fait injonction à Qatar Airways QCSC de régulariser sa situation auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, mais a en revanche visé ces dispositions dans sa seconde déclaration d'appel du 13 décembre 2017. Toutefois, il n'a pas repris sa critique concernant la compétence du tribunal sur ce point, soutenant au contraire que cette disposition est devenue définitive, à défaut d'être critiquée par la partie adverse.
C'est dans ce contexte que le 9 avril 2018 M.[G], se disant actionnaire de
Qatar Airways, a saisi le président du tribunal de commerce de Paris d'une 'requête aux fins de constat de non exécution d'injonction et de radiation de société', arguant que les actes déposés au greffe par Qatar Airways le 1er décembre 2017 n'avaient aucunement permis de régulariser la situation. Il sera relevé que tout en exigeant que Qatar Airways régularise sa situation dans les meilleurs délais, M.[G] a justifié l'absence de caractère contradictoire de sa requête par la nécessité d'empêcher Qatar Airways de faire échec à son action devant la cour d'appel en sollicitant un délai pour régulariser sa situation.
Le 11 avril 2018, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, visant l'article R123-142 du code de commerce, selon lequel ' Lorsque la personne tenue à immatriculation ne défère pas à une décision lui enjoignant de procéder à une formalité, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision', a fait injonction à Qatar Airways QCSC de procéder à la régularisation de la situation de sa succursale française au registre du commerce et des sociétés, tant en ce qui concerne sa dénomination que sa forme juridique et dit qu'à défaut de régularisation sous un mois le greffier adressera copie de l'ordonnance au procureur de la République.
Qatar Airways a relevé appel de cette ordonnance le 25 avril 2018 en sollicitant la rétractation de l'ordonnance. L'ordonnance ayant été maintenue le 2 mai 2018, l'appel a été transmis à la cour, conformément à l'article 952 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 juin 2018, le délégataire du premier président, a rejeté la demande de radiation de l'appel incident relevé par Qatar Airways à l'encontre du jugement du
28 novembre 2017, fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, ayant considéré que la société avait régularisé sa situation.
Au vu des éléments ci-dessus, M.[G] soutient vainement que l'intimée n'a jamais interjeté appel de l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018.
Il sollicite ensuite dans le dispositif de ses écritures la nullité de l'appel relevé par
Qatar Airways, sans toutefois articuler de moyen à l'appui de cette demande. Il s'ensuit que la demande tendant à voir déclarer nul l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du 11 avril 2018 doit être rejetée.
Sur l'extrait Kbis à jour au 19 janvier 2017 la société appelante est dénommée Qatar Airways SARL, sa forme juridique étant ' société à responsabilité limitée d'un Etat non membre de la CE ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen'.
Il est constant que la société dénommée à l'origine Qatar Airways a fait l'objet d'une modification de sa dénomination sociale le 1er octobre 2002 pour devenir Qatar Airways QCSC, ainsi que de sa forme juridique, étant devenue une société anonyme fermée.
Après le jugement du 28 novembre 2017 lui enjoignant de régulariser sa situation auprès du greffe, Qatar Airways a déposé le 24 novembre 2017 une déclaration de modification de sa forme juridique (' société par actions simplifiée') et des renseignements complémentaires suivant 'transformation d'une SARL d'un Etat non membre de l'UE en société par actions privée qatarie.
Elle a par ailleurs déposé au greffe le 1er décembre 2017 et communiqué aux débats les statuts de la société tels que modifiés le 8 septembre 2015, à la suite de l'acquisition de toutes ses actions par le gouvernement de l'Etat du Qatar.
Suite à ces dépôts, la société appelante apparaît sur l'extrait Kbis du 17 décembre 2017 comme étant dénommée 'Qatar Airways', sa forme juridique étant 'Société de droit étranger'. L'adresse actualisée de sa succursale en France est mentionnée comme étant située
[Adresse 6].
Qatar Airways verse également au débat (pièce 13) un extrait de son Kbis à jour au
5 septembre 2018 attestant de l'enregistrement d'une nouvelle modification de sa dénomination, qui est désormais ' Qatar Airways Group', sa forme juridique ' Société de droit étranger' restant inchangée.
La société appelante justifie en outre de l'enregistrement de ses statuts modifiés au Qatar le 11 mars 2018.
Dans les motifs de l'ordonnance querellée le juge commis se borne, dans le cadre d'une procédure non contradictoire, à rappeler les conséquences que l'article R123-142 du code de commerce attache au non respect d'une décision enjoignant à une personne tenue à immatriculation de procéder à une formalité et à enjoindre Qatar Airways de régulariser la situation de sa succursale française tant en ce qui concerne sa dénomination et sa forme juridique, sans s'expliquer sur les dépôts et formalités accomplis depuis le jugement du
28 novembre 2017.
Il ressort pourtant des éléments ci-dessus que Qatar Airways a bien procédé à la régularisation au greffe du tribunal de commerce de sa dénomination sociale, au dépôt de ses statuts modifiés, et a confirmé l'adresse de sa succursale en France.
Il résulte par ailleurs de l'article R 123-58 du code de commerce, qu'une société commerciale dont le siège est à l'étranger et qui n'est pas soumise à la législation d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, mais revêt une forme juridique comparable à celles énoncées à l'annexe 1-3 [ pour la France: société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée], doit, par renvoi à l'article R123-53 du même code, déclarer sa forme juridique.
Qatar Airways établit que la forme juridique 'Société de droit étranger', qu'elle a déclarée, correspond à la forme juridique enregistrée en France par d'autres sociétés d'aviation étrangères situées comme elle hors de l'Union Européenne. Il sera également relevé que le greffier du tribunal de commerce de Paris, pôle juridique, répondant à une demande d'information du conseil de Qatar Airways, a indiqué que pour immatriculer une succursale de société étrangère, il convenait de préciser sur le formulaire MO la forme juridique de la société 'société de droit étranger' (pièce 19).
Il n'est dans ces conditions pas démontré que la mention ' Société de droit étranger' ne répond pas aux exigences requises.
Il convient en conséquence de considérer que la société Qatar Airways a satisfait à la décision du 28 novembre 2017 en ce qu'elle lui enjoignait de régulariser sa situation au registre du commerce et des sociétés relativement à sa dénomination sociale et sa forme juridique et à l'adresse de sa succursale en France.
Il n'y avait donc pas lieu pour le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de délivrer une nouvelle injonction le 11 avril 2018.
L'ordonnance sera infirmée, la cour, statuant à nouveau rejettera la requête de M.[G] tendant à faire constater l'inexécution de l'injonction résultant du jugement du
28 novembre 2017 et radier du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris la société Qatar Airways.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 avril 2018, maintenue le 2 mai 2018,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête de M.[W] [P] [P],
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
Condamne M.[W] [G] aux entiers dépens.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT