Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 08 OCTOBRE 2019
(n° 2019/ 240, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JRU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2018 -Tribunal d'Instance d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-17-0005
APPELANTES
Madame [S] [O] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/013949 du 11/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SARL ORTY GYM prise en la personne de son gérant, madame [S] [O], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 793 378 233 00027
Représentée et assistée de Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET :542 110 291 04757
Représentée et assistée de Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Par contrat signé le 20 octobre 2015, la SARL ORTY GYM a contracté un contrat d'assurance professionnelle avec la compagnie ALLIANZ, ce contrat prévoyant les garanties suivantes en cas d'incendie et événement assimilés :
' Responsabilité civile dégâts des eaux,
' Bris des glaces,
' Attentats,
' Catastrophes naturelles (article A125-1 du code des assurances) ,
' Responsabilité civile exploitation,
' Défense pénale et recours suite à accident.
Par courrier en date du 8 décembre 2015, la SARL ORTY GYM a transmis une déclaration de sinistre résultant d'un important dégât des eaux.
L'assureur contestant en partie sa garantie, par exploit du 27 mars 2017, la société ORTY GYM et Madame [O], propriétaire du fonds de commerce et gérante de la société, ont assigné la société ALLIANZ devant le Tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois aux fins de la voir condamnée à indemniser et, par jugement du 22 janvier 2018, celui-ci les a déboutées de cette demande.
Par déclaration reçue le 16 mars 2018 et enregistrée le 22 mars, la société ORTY et Madame [O] ont fait appel de cette décision et, aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 18 juin 2018, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement et de condamner ALLIANZ à payer à la SARL ORTY GYM la somme de 3 950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2017, date de la mise en demeure, et capitalisation, outre la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions, notifiées le 19 juillet 2018, la société ALLIANZ demande la confirmation et la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur la garantie:
Considérant que les appelantes font valoir que l'argument soulevé par la compagnie d'assurance tendant à se décharger de son obligation contractuelle, à savoir un mode de règlement réalisé en espèce, ne saurait suffire à prononcer la déchéance de garantie ;
Que les dispositions invoquées du code monétaire et financier ainsi que le décret d'application du 24 juin 2015 ne sauraient constituer un obstacle à la prise en charge du sinistre litigieux ;
Qu'en effet, la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve d'une obligation de paiement autre que par virement ou chèque, dans la limite des termes de son contrat ;
Que la société ALLIANZ prétend, par ailleurs, avoir réglé une indemnité à hauteur de 1 576 euros alors que le sinistre, dont elle fait état est étranger au présent débat ;
Considérant que la société ALLIANZ conteste devoir garantir la somme de 3 950 euros correspondant à la facture du 13 juin 2016, le paiement en espèces n'étant ni régulier ni démontré et la somme de 1 680 euros HT ne constituant pas des réparations locatives ;
Considérant que si l'assurée est libre de faire la preuve de ses demandes par tous moyens, force est de constater, en l'espèce, que le paiement de la facture de travaux du 13 juin 2016 ne saurait être établi par la production de la copie d'un chèque de 3 000 euros de Mlle [M] au bénéfice de ' [C]' sans autre précision quant au fait que cette somme aurait servi à payer une facture que la société ZOTOFF a établi à l'attention de la société ORTY GYM ;
Qu'en outre, les travaux de révision complète de l'installation électrique ne constituent pas des travaux locatifs mais des travaux incombant au propriétaire des murs qui au demeurant, a fait connaître à l'assureur, que ceux-ci n'avaient pas été réalisés par sa locataire ;
Que les demandes de la société ORTY GYM seront en conséquence rejetées ;
- Sur les dommages et intérêts :
- Sur la recevabilité :
Considérant que l'assureur soutient que cette demande est irrecevable en cause d'appel, s'agissant d'une prétention nouvelle de la société ORTY GYM ;
Considérant que le fait que cette société n'ait pas fait une demande en ce sens en première instance ne lui interdit pas de le faire en cause d'appel, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins, que tel n'est cependant pas le cas d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une demande de mise en oeuvre d'une garantie d'assurance, que cette demande n'en est pas non plus l'accessoire ou le complément nécessaire ;
Qu'en conséquence, elle sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner la société ORTY et Madame [O] à payer la somme de 1500 euros à ALLIANZ, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de dommages et intérêts de Madame [O] ;
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société ORTY et Madame [O] à payer la somme de 1500 euros à ALLIANZ, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande à ce titre et les condamne aux dépens, qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT