Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10195 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13091
APPELANT
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] ( Mali)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat postulant du barreau de SEINE SAINT DENIS
assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat plaidant du barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M.Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 avril 2018 qui a constaté l'extranéité de M. [E] [O];
Vu la déclaration d'appel déposée le 28 mai 2018 et les conclusions notifiées le 20 août 2019 par M. [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 21 novembre 2018 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
En vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française.
M. [E] [O], se disant né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Mali) revendique la nationalité française en tant que fils de Mme [Z] [O], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4].
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé que M. [O] qui produisait devant eux une copie délivrée le 14 février 2016 de son acte de naissance n° 436, alors qu'il avait produit à l'appui d'une demande de certificat de nationalité française une copie d'acte de naissance n° 980 dressé le 4 août 2008 en exécution d'un jugement supplétif de naissance rendu le même jour n'avait pas d'état civil certain, la multiplicité des actes leur ôtant toute valeur.
Quant au jugement supplétif, qui ne précise pas l'identité du requérant ni celle des témoins et qui ne mentionne pas de communication au ministère public, alors que cette formalité est prévue par le droit malien, il est contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'est pas motivé et méconnaît le principe de la contradiction.
Il convient de confirmer le jugement qui a constaté l'extranéité de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE