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14/10/2019 | FRANCE | N°19/01346

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 octobre 2019, 19/01346


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EFB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2019 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 17/15036





APPELANT



Monsieur [I] [U]

Demeurant [Adresse

2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1967 à ISTANBUL / TURQUIE



Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Repré...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01346 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7EFB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Janvier 2019 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 17/15036

APPELANT

Monsieur [I] [U]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1967 à ISTANBUL / TURQUIE

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représenté par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SARL IOTA CONSEILS SPRL, société de droit belge

Ayant son siège social [Adresse 4]

BELGIQUE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD - LELLOUCHE - HANOUNE - MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

PARTIE INTERVENANTE :

Société BAFERTON TRADING LTD

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 5]

CHYPRE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Naïri DJIDJIRIAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Iota Conseils Sprl dirigée et par M. [M] [B] est une société ayant pour objet le conseil financier et d'investissement, qui exerce une activité de banque d'affaires.

La société chypriote Baferton Trading ltd, dirigée par M. [Y], a le même objet.

Elles ont signé deux lettres de mission successives les 26 septembre et 1er octobre 2016 dans le cadre de l'acquisition éventuelle, ou prise de contrôle de la marque et du réseau du groupe Vertu. Les conventions étaient soumises au droit anglais. Un avenant du 13 mars 2017, concernant les honoraires, a modifié la lettre de mission du 1er octobre 2016.

Par acte d'huissier du 16 octobre 2017, la société Iota Conseils Sprl a donné assignation à M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir paiement de la somme de 9 360 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est reproché à M. [Y] d'avoir acquis frauduleusement le groupe Vertu à titre personnel au lieu et place du groupe qu'il dirige afin d'éluder le règlement des honoraires de résultat dus à la société Iota.

Le juge de la mise en état saisi d'une exception d'incompétence soulevée par M. [Y]. au profit d'un tribunal arbitral, a rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris.

M. [I] [U] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue le 08 janvier 2019.

Par conclusions signifées le 21 juin 2019, M [Y] demande à la cour de :

Déclarer monsieur [Y] recevable et bien fondé en son incident,

Debouter la société Iota Conseil Sprl de toutes ses demandes

Constater l'existence d'une clause d'arbitrage international dans le contrat litigieux

Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 08 janvier 2019

Y faisant droit,

A titre principal,

Donner acte à monsieur [U] de ce qu'il soulève « in limine litis » l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance au profit du tribunal arbitral à constituer conformément aux dispositions de la clause compromissoire contenue dans les deux lettres de missions des 26 septembre 2016 et 1er octobre 2016 ;

Dire que, par application de l'article 1449 du code de procédure civile, seul le tribunal arbitral à constituer est compétent pour connaître de la demande de la société Iota conseil sprl, et ce, à l'exclusion du tribunal de grande instance de Paris ;

En conséquence :

- declarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour en connaître ; à titre subsidiaire

- rejeter la demande d'évocation ;

A titre infiniment subsidiaire :

- constater l'absence de faute de la part de monsieur [Y]

- condamner la société Iota conseil sprl au paiement de la somme de 20 000 euros au titre

de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifées le 20 juin 2019, la société Iota Conseils Sprl, demande à la cour de :

Juger la société Iota Conseils Sprl recevable et bien fondée en ses demandes,

Juger M. [I] [U] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

Écarter des débats la pièce n° 26 communiquée par l'avocat de M. [I] [U],

Dire et juger M. [I] [U] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

L'en débouter purement et simplement,

En conséquence,

Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 8 janvier 2019 (n° RG : 17/15036) en tant qu'elle a rejeté l'exception

d'incompétence soulevée par M. [I] [U] et débouté ce dernier de ses demandes,

Et, évoquant au fond,

Constater que M. [I] [U] a commis une fraude afin d'éluder le paiement des

honoraires qu'il savait dus à la société Iota Conseils Sprl,

Condamner M. [I] [U] à payer à la société Iota Conseils Sprl la somme de 9 360 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé,

Dire et juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2017,

date de l'acte introductif d'instance,

Condamner M. [I] [U] à verser à la société Iota Conseils Sprl la somme de 15 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [I] [U] aux entiers dépens par application de l'article 696 du

Code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP GRAPPOTTE

BENETREAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions d'intervention volontaire, signifées le 14 juin 2019, la société Baferton Trading Ltd. demande à la cour de :

Déclarer la société Baferton recevable en la forme, en son intervention volontaire, par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;

Déclarer recevable comme n'ayant été ni partie ni représentés en première instance, par application de l'article 554 du même code ;

Déclarer Baferton bien fondées comme ayant un intérêt à faire juger que la clause compromissoire visée dans la lettre de mission du 1er octobre 2016 est applicable au litige entre Monsieur [U] et la société Iota

Donner acte à Monsieur Hakan Uzan de ce qu'il soulève "in limine litis" l'incompétence d'attribution de ce tribunal au profit du tribunal arbitral à constituer conformément aux dispositions de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1re octobre 2016 signé entre les parties au présent litige ;

Dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour, dans la présente procédure ;

Dire que, par application de l'article 1448 du Code de procédure civile, seul le tribunal arbitral à constituer est compétent pour connaître de la demande de Monsieur Hakan Uzan, et ce, à l'exclusion du tribunal de grande instance de paris ;

Déclarer le tribunal de grande instance, en conséquence incompétent pour en connaître ;

- Condamner la société Iota conseil Sprl au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens

SUR CE,

Sur l'intervention de la société Baferton

Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la société Baferton dans le présent litige.

Sur l'incompétence du tribunal de grand instance de Paris

Selon M. [I] [U] la rédaction de la clause compromissoire englobe tous les litiges quels qu'ils soient, notamment ceux impliquant un tiers, ayant des conséquences entre les parties, sans que celles-ci n'arrivent à trouver de solution.

Il soutient que l'ordonnance n'a pas tiré les conséquences de la fonction de dirigeant de M. [Y] ayant signé les lettres de mission pour le compte de la société. Il fait valoir que le dirigeant n'est pas neutre dans le rapport contractuel, que sa signature l'engage ; qu'il est incohérent que l'ordonnance attaquée ne tire pas les conséquences de ses propres constatations en écartant l'application de la clause compromissoire au motif que « la demande de dommage et intérêts en réparation du préjudice découlant d'une faute de M. [Y] ayant permis à la société Barfeton de ne pas payer le règlement des honoraires ne relève pas de l'exécution des conventions ».

En réplique, la société Iota Conseils fait valoir qu'elle poursuit M. [Y] en responsabilité délictuelle, en tant que tiers à ces conventions et soutient que les clauses compromissoires sont inapplicables à une action délictuelle.

La société Baferton invoque à titre principal la connaissance par la société Iota de la qualité de prête nom de M. [Y] pour acquérir la société et prétend que ce sont les fautes commises par la société Iota qui explique le rejet de paiement à un montant si élevé.

Ceci exposé,

L'article 1448 du code de procédure civile dispose que : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l'État ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite. »

En l'espèce, dans chacune des lettres de mision signée entre la société Iota Conseils Sprl et la société Baferton, la clause prévoit que : 'Tout litige ou controverse découlant du ou en relation avec le présent contrat qui ne peut être résolu mutuellement entre les parties aux présentes'.

Si la clause compromissoire est rédigée en termes larges, elle circonscrit clairement ses effets aux' parties aux présentes'.

Or, M. [Y], est le représentant légal de la société Baferton, mais seule cette dernière est signataire des lettres de mission, M. [Y] n'est donc pas partie aux contrats. C'est donc à bon droit que le juge de la mise en état a retenu que la sarl Iota Conseils sprl est liée à la seule société Baferton Trading Ltd, qui était simplement représentée par son dirigeant, M. [Y], conformément au mécanisme de la représentation légale des personnes morales.

En l'espèce, la société Iota Conseils engage une action civile délictuelle à l'encontre de M. [Y] non partie aux lettres de mission, sur le fondement de la faute commise par celui-ci, qui consisterait dans le détournement des dispositions contractuelles aboutissant à l'absence de paiement des honoraires dus.

M. [Y] fait valoir que l'ensemble des parties ainsi que lui même en qualité de tiers, étaient informés de l'existence et de l'application de la clause compromissoire pour tout type de litige. Cependant, contrairement à ce qui est allégué, la simple connaissance de la clause compromissoire ne suffit pas à la rendre opposable au tiers. L'opposabilité de la clause compromissoire suppose que le tiers vienne aux droits de la partie signataire de la clause compromissoire, ou justifie de liens contractuels indirects avec le contrat d'origine. Dans le cas présent, M. [Y] ne justifie pas remplir ces conditions.

Il s'en déduit que la clause compromissoire est inapplicable. M. [Y] sera débouté de son appel. L'ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée.

M. [Y] , partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des entiers dépens

Il paraît équitable d'allouer à la société Iota Conseils la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. La société Baferton conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONSTATE l'intervention volontaire de la société Baferton ;

CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 08 janvier 2019 (n° RG : 17/15036) en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [I] [U] ;

RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, 5 e chambre 1ère section ;

CONDAMNE M. [I] [U] a payer à la société Iota Conseils sprl la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [U] aux entiers dépens d'incident par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la scp Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/01346
Date de la décision : 14/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°19/01346 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-14;19.01346 ?
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