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15/10/2019 | FRANCE | N°16/15910

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 15 octobre 2019, 16/15910


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15910 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2I7C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°



APPELANT



Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté

par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653





INTIMÉE



SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adre...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15910 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2I7C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n°

APPELANT

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

INTIMÉE

SA AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, présidente

Sylvie HYLAIRE, présidente

Didier MALINOSKY, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- Contradictoire

- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Anne HARTMANN, présidente, et par Mme Mathilde SARRON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SA Air France a employé Monsieur [X] [M], né en 1953, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 1979 en qualité d'officier pilote. Il est devenu commandant de bord le 25 avril 1991.

A compter du 9 mai 2010, Monsieur [M] a été placé en arrêt maladie, puis en arrêt pour longue maladie à compter du 1er mars 2012.

Le 14 août 2012, Monsieur [M] a été informé par la société Air France que compte tenu du fait qu'il atteindrait l'âge de 60 ans le 20 mars 2013, il ne pouvait être maintenu en activité PNT mais qu'il pouvait solliciter un reclassement au sol.

Le 8 novembre 2012, le centre d'expertise médicale du personnel navigant situé à Roissy a déclaré Monsieur [M] inapte définitif.

Le 5 décembre 2012, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré Monsieur [M] « inapte définitivement à exercer sa profession de navigants comme classe 2 ».

Monsieur [M] a confirmé son souhait d'être reclassé au sol, déjà manifesté par lettre du 13 novembre 2012, par courrier du 14 décembre 2012.

Par lettre datée du 15 février 2013, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable.

Monsieur [M] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 28 février 2013.

A la date du licenciement, Monsieur [M] avait une ancienneté de 33 ans, 5 mois et 7 jours.

La société Air France occupait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Monsieur [M] a saisi le 30 mai 2014 le Conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 novembre 2016 a statué comme suit:

- Déboute Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Air France,

- Déboute la société Air France de sa demande reconventionnelle,

- Condamne Monsieur [M] aux éventuels dépens de la présente instance.

Par déclaration du 20 décembre 2016, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 19 avril 2018, Monsieur [M] demande à la cour de :

- juger recevable et fondé l'appel de Monsieur [M],

- in'rmer le jugement,

statuer à nouveau,

- fixer la moyenne des salaires bruts des 12 derniers mois à 26 275 € bruts, ESA et prime de fin d'année (PFA) comprises,

- vu les articles L.1222-1, L. 1132-1 et suivants, L. 1226-2, L.1226-3, L. 1226-4, L.1232-1 et R 4623-1, R 4624-22, R 4624-23, R 4624-31 du code du travail et 1134 du code civil, et les dispositions de la convention d'entreprise PNT d'Air France de mai 2006, en particulier celles de son chapitre 7, juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] est un licenciement nul,

subsidiairement,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner Air France à payer à Monsieur [M] sur ce fondement :

* 275.887 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 169.716€ déjà payée par Air France au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement venant en compensation, soit un solde restant dû de 106.171 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 30 mai 2014, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail et des articles 1153-1 et 1154 du code civil;

* 500.000 € sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail;

* 50.000 € au titre de dommages et intérêts spéciaux pour préjudice moral spécial du à l'exécution déloyale du contrat par Air France et à une procédure de rupture vexatoire, sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail et des articles 1134 et 1147 du code civil;

* 28.165,87 € bruts, au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article R. 423-1 du code de l'aviation civile, outre la somme de 7.882,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente (article L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail), assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 30 mai 2014, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil, et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la période du 3 mars au 3 juin 2013;

- Dans tous les cas, juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] est un licenciement, et condamner Air France à lui payer les sommes suivantes :

* 275.887 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 169.716€ déjà payée par Air France au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement venant en compensation, soit un solde restant dû de 106.171€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, assortie des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 30 mai 2014, sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail et des articles 1153-1 et 1154 du code civil;

* 28.165,87 € bruts, au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis, sur le fondement de l'article R 423-1 du code de l'aviation civile, outre la somme de7.882,58 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente (article L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail), assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 30 mai 2014, sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil, et à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la période du 3 mars au 3 juin 2013;

* 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 18 février 2019, la société Air France demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, sauf en ce qu'il a débouté la société Air France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

En conséquence :

- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2019.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR:

Sur le licenciement pour inaptitude

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

« A la suite de votre inaptitude physique définitive prononcée par le Conseil Médical de l'Aéronautique Civile le 5 décembre 2012, vous avez sollicité par courrier du 14 décembre 2012 un reclassement au sein du Personnel Sol, conformément aux dispositions du Chapitre 7 de la Convention d'Entreprise du Personnel Navigant Technique. Dès lors, nous avons effectué, tant en interne qu'au niveau du Groupe Air France une recherche d'emploi sol éventuellement disponible et compatible avec votre formation, vos compétences et votre expérience professionnelle.

Nos recherches se sont malheureusement toutes révélées infructueuses.

Le 25 février 2013, vous avez été reçu en entretien préalable. Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Compte tenu de votre inaptitude définitive à l'exercice de la profession de navigant, et de l'impossibilité d'un reclassement sur un poste au sol au sein du groupe Air France, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique définitive.

La rupture de votre contrat de travail interviendra après un préavis de 3 mois qui débutera à

compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile (') ».

Il ne fait pas débat que M. [X] [M] commandant de bord, pilote, a été déclaré par décision du CMAC (conseil médical de l'aéronautique civile), notifiée le 5 décembre 2012, inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 et que par courrier du 14 décembre 2012, rappelant les termes d'une précédente lettre du 13 novembre 2012, le salarié a confirmé à son employeur, sa volonté d'être reclassé au sol, demandant à être reçu en entretien à cette fin.

Pour infirmation du jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions, Monsieur [M] soutient que son licenciement est nul faute pour la société Air France d'avoir organisé une visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail devant le médecin du travail, seul compétent en outre pour se prononcer sur l'aptitude du salarié à occuper un autre poste.

Il expose que s'il ne conteste pas son inaptitude à un poste de navigant, il soutient que seul le médecin du travail peut se prononcer sur son inaptitude et qu'à défaut le licenciement est nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé. Il ajoute que subsidiairement l'employeur ne justifie pas des recherches de reclassement de sorte que le licenciement intervenu est également nul voire dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société Air France pour s'opposer aux demandes fait valoir que l'inaptitude définitive d'un personnel navigant technique (PNT) constatée par le CMAC entraîne la perte de la licence de vol et la rupture du contrat de travail sans indemnité sauf une possibilité conventionnelle de reclassement dans un poste au sol ou à défaut des indemnités de licenciement. Elle estime au cas d'espèce qu'en considération de la compétence exclusive de la CMAC pour prononcer une décision d'inaptitude définitive à la fonction de navigant, la médecine du travail est radicalement incompétente et qu'une visite médicale devant la médecine du travail n'avait pas lieu d'être. Elle ajoute que Monsieur [M] ne démontre nullement l'existence d'une discrimination en raison de son état de santé, que l'obligation de reclassement dans l'hypothèse d'une inaptitude était une obligation de moyen spécifique et qu'elle était en mesure de lui opposer l'absence de poste vacant puisqu'il avait atteint son 50è anniversaire au jour de la perte de sa licence. Elle précise que les postes revendiqués par Monsieur [M] ne pouvaient lui être proposés.

Les articles 6511-1 et suivants du code des transports disposent que « le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne assurant la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire ». Ces titres ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes sous réserve notamment de l'aptitude médicale requise correspondante, les conditions de cette aptitude étant attestées par les centres d'expertise de médecine aéronautique au sein d'une commission définie à cet effet.

L'article L6521-6 du code des transports dispose par ailleurs que « Le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre. »

Il est de droit que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié.

Au cas d'espèce, s' il est établi que le CMAC a, en date du 5 décembre 2012, dans les conditions légalement prévues, prononcé l'inaptitude définitive classe 1 de Monsieur [M], c'est à bon droit que ce dernier soulève qu'il n'a pas été organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de maladie auprès du médecin du travail aux fins de constat de son inaptitude.

Il est de droit que le non-respect par l'employeur de la procédure de constatation de l'inaptitude entraîne la nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions légales prévues à l'article R4624-30 du code du travail, issu du 30 janvier 2012, dans sa version applicable à l'époque des faits, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués et notamment le respect de l'obligation de reclassement. En effet, dès lors que l'inaptitude n'est pas constatée régulièrement, le licenciement est nécessairement prononcé en raison de l'état de santé.

La cour par infirmation du jugement déféré prononce la nullité du licenciement de Monsieur [M].

Sur les conséquences pécuniaires

Sur le salaire de référence

Monsieur [M] revendique un salaire moyen au vu des 12 derniers mois précédent son arrêt de maladie d'un montant de 26.275€, ESA (échange salaire action ) et prime de fin d'année compris.

La société Air France réplique que le salaire moyen à retenir par application de la convention collective applicable est égal au 1/12è des rémunérations totales perçues pendant les 12 derniers mois soit en l'espèce un montant de 20.930€ à l'exclusion de toute autre somme.

Outre la prime de fin d'année qui faisait partie intégrante de la rémunération, il convient de prendre en compte, ainsi que le réclame Monsieur [M], l'équivalent des sommes retenues sur son salaire dans le cadre de l'échange salaire contre action convenu entre les parties selon l'avenant produit en annexe 22 (salarié), lequel prévoit expressément que cette réduction volontaire de salaire sera sans effet sur le montant de tout élément de rémunération calculé sur le salaire brut comme notamment la majoration d'horaire ou prime liée à l'emploi. La cour observe de surcroît, que l'article 2.3.2 de la convention d'entreprise invoqué par l'employeur est inapplicable s'agissant d'une indemnité de départ volontaire à la retraite et qu'en revanche, par analogie, en vertu de l'article 2.3.1, pour l'indemnité conventionnelle de rupture après atteinte de la limite d'âge, « Il est entendu que les salaires bruts sont pris en compte avant les réductions volontaires de salaire opérées par Air France sur les rémunérations des pilotes adhérents aux dispositifs d'Echange Salaire contre Actions (ESA) mis en place par l'accord global pluriannuel PNT du 9 juin 1998 (à l'exception de la tranche de base) et l'accord collectif ESA du 18 septembre 2003. »

La cour retient dès lors un salaire mensuel moyen de 26.275€.

Sur l'indemnité de licenciement

Monsieur [M] réclame par application de l'article L1234-9 du code du travail et par référence à un salaire de 26.275€ un solde d'indemnité légale d'un montant de 275.887€ (déduction faite d'un versement de 169.716€).

La société Air France s'oppose à la demande en rappelant qu'en cas de perte de licence le contrat était résilié de plein droit sans ouvrir droit aux indemnités de rupture et, à titre subsidiaire, que Monsieur [M] ne saurait prétendre qu'à un solde de 50.049€.

Il n'est pas discuté qu'à raison d'un salaire de référence d'un montant de 26.275€, Monsieur [M] était en droit de prétendre à un montant de 275.887 à titre d'indemnité de licenciement dont il y a lieu de déduire le montant d'ores et déjà versé à ce titre de 169.716€ soit un solde lui restant dû de 106.171€. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande dans cette limite.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Le licenciement du salarié étant nul, l'intéressé est bien fondé en sa demande d'indemnité compensatrice de préavis qu'il n'a pas été en mesure d'exécuter sur le fondement de l'article L1234-5 du code du travail à raison de trois mois de salaire, soit un total de 78.825,87€ sous déduction de la somme de 50.660€ versée par l'assurance Vivinter pour la même période dont il accepte l'imputation. Par infirmation du jugement déféré, il sera fait droit à la demande à hauteur du solde dû de 28.165,87€, majoré des congés payés afférents à l'indemnité initialement due soit un montant de 7.882€.

Sur l'indemnité pour licenciement nul

Monsieur [M] qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Monsieur [M] chiffre son préjudice à un montant de 500.000€ en faisant valoir qu'il aurait pu cumuler outre sa pension complémentaire de retraite de pilote majorée de sa pension d'invalidité qu'il perçoit depuis le 1er juin 2014 une rémunération pour un emploi au sol jusqu'à 70 ans et qu'il a ainsi perdu des droits à la bonification CNAV sur cette période.

Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de Monsieur [M] , le fait qu'il ait fait valoir ses droits à la retraite et son ancienneté au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressé, la cour évalue son préjudice à la somme de 160.000 € à titre dommages et intérêts pour licenciement nul. Il sera fait droit à la demande dans cette limite par infirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et préjudice moral spécial

Au constat que la procédure de constatation de l'inaptitude n'a pas été respectée, que notamment l'employeur n'a pas, ainsi que le souligne Monsieur [M], convoqué ce dernier à un entretien pour faire le point sur son avenir comme il le réclamait, témoignant par là même à son égard d'une désinvolture blessante, il convient d'allouer au salarié une somme de 250€ de dommages -intérêts à titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2.

Sur les autres dispositions

La société Air France qui succombe est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.

L'équité commande d'allouer à Monsieur [X] [M] une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile , la société Air France étant déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant:

PRONONCE la nullité du licenciement de Monsieur [X] [M];

CONDAMNE la Société Air France, à payer à Monsieur [X] [M] les sommes de :

- 106.171 € à titre de solde d'indemnité de licenciement,

- 28.165,87 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 7.882€ au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

-250€ de dommages-intérêts à titre de préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail.

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2,

CONDAMNE la Société Air France à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la société Air France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la Société Air France aux dépens d'instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/15910
Date de la décision : 15/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/15910 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-15;16.15910 ?
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