Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03680
APPELANT
Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Sénégal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2018 qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public , débouté M. [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes et constaté son extranéité;
Vu la déclaration d'appel déposée le 8 mars 2018 et les conclusions notifiées le 8 juin 2018 par M. [Q] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 19 juillet 2018 tendant, principalement à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du même tribunal du 24 novembre 2000 et statuant à nouveau de déclarer la demande irrecevable, plus subsidiairement, à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Sur la caducité :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, ainsi que le ministère public le reconnaît à l'audience. La caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur l'autorité de chose jugée :
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.'
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'autorité de chose jugée n'est pas subordonnée à la preuve de la signification de la décision de justice invoquée.
En l'espèce, le 24 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement qui a constaté que M. [Q], lequel se disait français par filiation paternelle, ne démontrait pas que son père prétendu, M. [B] [Q], avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté.
La présente action, qui oppose les mêmes parties, et qui tend au même objet par les mêmes moyens, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'appel n'est pas caduc.
Infirme le jugement.
Déclare irrecevable l'action déclaratoire de nationalité de M. [Q].
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [Q] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE