Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2019
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2019 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00447 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZHO5
NOUS, Marie-Claude HERVE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111, substitué à l'audience du 4 juin 2019 par Me Romain VIRET, avocat au barreau de Paris
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
SELARLU ROLAND SANVITI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland SANVITI, avocat au barreau de Paris, toque : C1709
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 juin 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [D] [Y] auprès du premier président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de reception du 13 juillet 2016 , à l'encontre de la décision rendue le 13 juin 2016 par le délégué du bâtonnier du barreau de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selarlu Roland Sanviti et qui a :
- fixé à la somme de 119 000 euros HT le montant total des honoraires dus à la selarlu Roland Sanviti par M. [D] [Y] et à 16 600€ HT le montant des frais,
- constaté le paiement de la somme de 56 100 € HT au titre des honoraires et de 9 600€ HT au titre des frais,
- dit en conséquence que M. [D] [Y] doit verser à la la selarlu Roland Sanviti la somme de 63 000€ HT au titre du solde des honoraires et celle de 7 000 € au titre du solde des frais, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, outre la TVA au taux en vigueur à la date des prestations et les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires ;
Entendues à l'audience du 4 juin 2019 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures visées par le greffe :
SUR QUOI
Le recours est recevable comme introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée.
Il sera relevé que M. [Y] ne mentionne aucune cause d'annulation de la décision du bâtonnier mais que ses écritures révèlent qu'il en demande en réalité l'infirmation.
M. [D] [Y] expose qu'il a saisi la selarlu Roland Sanviti, ayant pour collaborateur à partir d'août 2013 maître [J], pour défendre ses intérêts à la suite de malversations de son frère [I] au sein de la société STHCR qui exploitait le casino de Saint Denis de la Réunion, que s'étant rendu compte du caractère inapproprié des diligences de l'avocat, il l'avait dessasi de sa mission en décembre 2014. Il estime que la selarlu Roland Sanviti a surévalué l'ensemble de ses factures et particulièrement les factures (30 000 € HT) concernant la procédure contre la Société générale, estimant le temps de travail à 20 heures. Il considère en outre qu'aucun honoraire n'est dû pour la plainte contre X déposée auprès d'une juridiction parisienne incompétente (38 800€ au titre des honoraires et 3 700€ HT au titre des frais) et réclame une décharge à hauteur de 38 800€ pour les honoraires et de 3 700€ pour les frais.
En l'absence de convention d'honoraires écrite, il demande que le taux horaire soit fixé à la somme de 200 €HT acceptée par les deux parties et d'écarter le taux horaire de 350€HT.
S'agissant des frais, M. [D] [Y] fait valoir que la selarlu Roland Sanviti ne justifie pas des frais de déplacement à l'exception de ceux engagés par son collaborateur en novembre 2014 ; il ajoute que les frais sont compris dans les honoraires et ne peuvent faire l'objet d'une facturation distincte.
M. [D] [Y] s'oppose à la demande reconventionnelle de la selarlu Roland Sanviti en soutenant que les diligences dont le paiement est réclamé n'ont pas été réalisées et demande sur ce point la confirmation de la décision du bâtonnier.
La selarlu Roland Sanviti mentionne les enjeux financiers ainsi que le contexte familial du litige. Il précise que maître [J] était fiancé à l'une des filles du couple [Y] et qu'il a effectué de nombreux déplacements notamment pour obtenir des informations sur le patrimoine de M. [I] [Y] dont son frère s'était porté caution auprès de plusieurs créanciers : Société générale, administration fiscale.
La selarlu Roland Sanviti déclare qu'il n'a pas été conclu de convention d'honoraires mais que le taux de 350€ HT était ramené systématiquement à 250€ ou 200€HT et que le temps consacré aux diligences était aussi pondéré. Il ajoute que les fiches de diligence et les factures ont été établies en concertation avec maître [J].
La selarlu Roland Sanviti expose les faits qui justifiait le dépôt d'une plaine auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris alors que l'acte de cession des actions de la société STHCH avait été régularisé à [Localité 8] et que la diminution du prix des actions avait également été décidée à [Localité 8]. Il déclare justifier de l'intégralité de ses diligences.
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La décision du bâtonnier porte sur l'ensemble des honoraires et frais de la selarlu Roland Sanviti dont une partie a été acquittée à hauteur respectivement de 56 100 € HT et de 9 600 € HT.
Pour voir fixer ses honoraires, la selarlu Roland Sanviti a versé aux débats une fiche recensant les diligences qu'elle a accomplies dans plusieurs procédures suivies devant différentes juridictions :
- tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion contre son frère [I] et la société STHCR,
- tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion contre la Société générale
- plaintes auprès du parquet près le tribunal de Saint Denis de la Réunion, auprès du parquet près du tribunal de grande instance de Paris, auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, auprès de la JIRS de Paris et de celle de Marseille,
- procédure d'appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris,
- diverses requêtes en saisie conservatoire,
- procédure devant le bâtonnier à l'encontre de Philippe [Y] avocat,
- procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris,
- protocole conclu entre la Société générale et M.[D] [Y].
Cette fiche de diligence ne mentionne pas les temps passés pour les différentes prestations visées, elle est accompagnée de différents bordereaux de communication des pièces ainsi que de certains actes de procédure : deux assignations en justice, un jeu de conclusions, une plainte avec constitution de partie civile.
Les factures correspondant aux réglements effectués par M. [D] [Y] ne sont pas produites devant le délégué du premier président, néanmoins, il y a lieu de constater que seules deux d'entre elles font l'objet d'une contestation : les factures 105676, et 105708 concernant, selon les déclarations non contestées sur ce point de M. [D] [Y], la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris et la procédure d'appel de l'ordonnace d'incompétence rendue par ce dernier, diligences que M. [D] [Y] considère comme manifestement inutiles
L'absence de prodution de ces deux factures ne permet pas de faire application de la règle jurisprudentielle relative au paiement après service rendu car il n'est pas démontré qu'elles contenaient les informations nécessaires à un consentement éclairé du client. La contestation quant au caractère manifestement inutile des diligences dont elle font l'objet, doit donc être examinée.
Il y a lieu de constater que l'avocat qui avait d'abord adressé une plainte simple auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris avait déjà été informé par ce dernier de l'incompétence de la juridiction parisienne en raison du lieu de commission des faits et du domicile de la personne concernée, que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 22 janvier 2015 relève en outre que l'ensemble des fais a été commis à l'île de la Réunion, par [I] [Y] dans le cadre de la société STHCH sise à la Réunion et y exerçant ses activités, ayant abouti à l'acte de cession des actions et à la rédaction d'un protocole signés à la Réunion par les deux frères domiciliés à la Réunion.
Compte tenu de ces circonstances, le dépôt d'une plainte auprès de la juridiction parisienne en vue d'échapper à la compétence du tribunal de Saint Denis de la Réunion et la procèdure d'appel qui a suivi doivent être déclarées manifestement inutiles et le coût ne peut donc en être mis à la charge du client.
Ainsi les sommes de 7 000 € et de 6 000 € HT (13 000 €) payées au titre des honoraires doivent être remboursées à M. [D] [Y].
M. [D] [Y] conteste également être débiteur des frais mis à sa charge par la décision du bâtonnier à l'exception de ceux objet d'une facture n° 105653 portant sur la somme de 3 500€ HT.
En l'absence de pièces justificatives fournies relatives aux factures en cause, il sera fait droit à la réclamation de M. [Y] et le montant des frais admis sera limité à la somme de 3 500€ HT, la selarlu Roland Sanviti devant donc rembourser la somme de 9 600 € - 3 500€ = 6 100€ HT.
La selarlu Roland Sanviti réclame en outre le paiement de six factures demeurées impayées qui sont contestées : ces factures se présentent comme des demandes de provision mais sont accompagnées de fiches de diligence accomplies correspondant à leur montant :
- la facture n°105724 datée du12 mai 2014 d'un montant de 10 000 € HT vise le solde des honoraires sur relevé de diligences du 4 décembre 2014 ('). Selon M. [Y] elle vise la même procédure que la facture suivante.
- la facture n°105733 datée du 5 juin 2014 d'un montant de 20 000 € HT au titre des honoraires et de 3 000 € HT au titre des frais ; cette facture est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 4 décembre 2013 au 14 mars 2014 énonçant un certain nombre de prestations se rapportant à une instance pendante devant le tribunal de Saint Denis de la Réunion à l'encontre de la Société générale. Cette fiche de diligence mentionne un 'temps passé approximativement' de 100 heures. Les prestations énumérés sont des recherches, des calculs de ratios, des relectures et des analyses de pièces, deux réunions, des échanges téléphoniques et mails sans aucune indication de date et de temps passé.
En l'absence d'éléments vérifiables, la rémunération de ces diligences sera fixée à la somme admise par M. [D] [Y] soit 3 000 €HT.
Les frais ne font l'objet d'aucune énumération précise ; il est seulement indiqué 'déplacement [Localité 9] [Localité 5] [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6]'. En l'absence de pièces justificatives susceptibles d'être rattachées à ces frais, il n'y a pas lieu de les retenir.
- la facture n°105759 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 4 000 €HT au titre des honoraires et de 500 € HTau titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 20 mars 2013 au 14 mars 2014 qui mentionne la préparation d'un dossier et sa transmission, des échanges de courriels et de pièces, des recherches de jurisprudence sur la procédure pénale et le sursis à statuer, la rédaction de trois jeux de conclusions. Cette fiche de diligence mentionne un 'temps passé approximatif' de 20 heures.
Le temps passé n'est pas contesté mais M. [D] [Y] demande l'application du taux horaire de 200€HT au lieu du taux de 350€HT mentionné ; cependant il y a lieu de constater que la somme de 4 000 € correspond à un taux horaire de 200€ HT pour 20 heures de travail. Il n'y a donc pas lieu de la réduire. En revanche, en l'absence de toute explication relative aux frais, ils seront écartés.
- la facture n°105760 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 6 000 €HT au titre des honoraires et de 1500 € HTau titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 31 octobre 2013 au 14 mars 2014 qui mentionne plusieurs réunions, la rédaction partielle d'une note et des annexes destinées au doyen des juges d'instruction, des échanges de courriels, la collecte d'informations et de documents. Cette fiche de diligence mentionne un 'temps passé approximatif' de 30 heures.
- la facture n°105789 datée du 16 octobre 2014 d'un montant de 15 000 €HT au titre des honoraires et de 1 000 € HT au titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 14 mars 2014 au 7 octobre suivant qui mentionne des notes et mémoire destinées aux magistrats de l'instruction et du parquet ainsi que des démarches concernant la situation d'une société luxembourgeoise et d'une société Prado Grand pavois. Cette fiche de diligence mentionne un 'temps passé approximatif' de 60 heures.
Ces deux factures sont contestées en ce qu'elles se rapportent à la plainte déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle fiancier de Paris et à la procèdure d'appel de la décision d'incompétence, diligences que M. [D] [Y] considèrent comme manifestement inutiles.
Elles seront écartées au même titre que les factures 105676, et 105708 pour les mêmes motifs.
- la facture n°105761 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 8 000 € HT au titre des honoraires et de 1 000 € HT au titre des frais ; elle est accompagnée d'une fiche de diligences pour la période du 15 décembre 2013 au 14 mars 2014 qui mentionne des échanges de courriels notamment avec les services fiscaux, la collecte de documents et la transmission de chèques au pôle recouvrement spécialisé de [Localité 4]. Cette fiche de diligence mentionne un 'temps passé approximatif' de 40 heures.
Le temps passé n'est pas contesté mais M. [D] [Y] demande l'application du taux horaire de 200€ HT au lieu du taux de 350 €HT mentionné ; cependant il y a lieu de constater que la somme de 8 000 € correspond à un taux horaire de 200€ HT pour 40 heures de travail. Il n'y a donc pas lieu de la réduire. En revanche en l'absence de toute explication relative aux frais, ils seront écartés.
La selarlu Roland Sanviti réclame également le paiement d'une facture n° 105762 datée du 28 juillet 2014 d'un montant de 21 000 € HT accompagnée d'une fiche de diligences mentionnant des déplacements à Saint Martin, Saint Barthélémy et la Martinique pour rechercher des informations sur le patrimoine de [I] [Y] et diverses sociétés, avec un temps passé approximatif de 100 heures.
Comme l'a relevé le bâtonnier en l'absence de toute précision et justificatif, cette facture doit être écartée.
Le montant des honoraires restant dus à la selarlu Roland Sanviti s'élève ainsi à la somme de 3 000 €+ 4 000 €+ 8 000 € =15 000 € HT mais il doit être déduit la somme de 13 000 € trop perçue au titre des honoraires et celle de 6 100 € au titre des frais de sorte que M. [D] [Y] est créancier à l'égard de la selarlu Roland Sanviti de la somme de 4 100€ HT.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirmons la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Constatons que M. [D] [Y] a versé la somme de 56 100€ et de 9 600€ HT au titre de ses honoraires et de ses frais ;
Disons que M. [D] [Y] a trop versé les sommes de 13 000 €HT et de 6 100€ HT au titre d'honoraires et de frais,
Fixons les honoraires restant dus à la selarlu Roland Sanviti à la somme de 15 000 euros HT ;
Disons en conséquence que la selarlu Roland Sanviti doit payer à M. [D] [Y] la somme de 4 100 euros HT ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les frais de signification éventuelle de la présente décision seront à la charge de la selarlu Roland Sanviti.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Marie-Claude HERVÉ, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE