Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/07520 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3CU7
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2017 -tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2014010730
APPELANTE
SASU JASSP
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 508 617 560
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Elyas AZMI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0476
INTIMÉE
SAS ERNST & YOUNG ADVISORY
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 348 006 446
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SOUDRY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre et par Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Jassp a pour activité la conception et le développement de logiciels.
La société Ernst & Young Advisory est une société de conseil.
Se prétendant créancière de la société Jassp au titre de prestations que celle-ci lui aurait commandées, la société Ernst & Young Advisory a assigné en référé la société Jassp devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 29 octobre 2010, le président du tribunal de commerce de Meaux a condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory :
- la somme de 28.943,20 euros au principal, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2009, au titre d'une facture n°FR01300005181 du 13 octobre 2006 et d'une facture n°FR01300007170 du 22 juin 2007,
- la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Jassp le 16 novembre 2010.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 10 octobre 2011, la société Jassp a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
La société Ernst & Young Advisory a déclaré sa créance à la procédure collective le 9 novembre 2011.
Par lettre du 31 mai 2012, le mandataire judiciaire désigné a informé la société Ernst & Young Advisory de la contestation de sa créance et de sa proposition de rejet de cette créance.
Par lettre du 12 juin 2012, la société Ernst & Young Advisory a contesté la proposition du mandataire judiciaire.
Par jugement du 10 septembre 2012, le tribunal de commerce de Meaux a mis fin à la procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article L.631-16 du code de commerce.
Par exploit du 27 février 2014, la société Ernst & Young Advisory, se prévalant du non paiement de sa créance, a assigné la société Jassp devant le tribunal de commerce de Meaux en vue de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de commerce de Meaux a rejeté cette demande.
Par exploit du 8 décembre 2014, la société Jassp a assigné la société Ernst & Young Advisory devant le tribunal de commerce de Meaux en vue de voir, en l'absence de décision au fond sur la prétendue créance de la société Ernst & Young Advisory,
- accueillir sa demande,
- débouter la société Ernst & Young Advisory de ses demandes,
- condamner celle-ci à lui régler une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions en vue de l'audience du 17 novembre 2015, la société Ernst & Young Advisory a demandé au tribunal de:
-dire nulle l'assignation de la société Jassp,
-subsidiairement, déclarer la société Jassp irrecevable en ses demandes,
-encore plus subsidiairement, juger l'action de la société Jassp prescrite,
-à défaut, la débouter de ses demandes,
-la condamner à lui régler une somme de 10 000 euros pour abus de procédure,
-la condamner à lui régler une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions d'incident, la société Jassp a demandé à la société Ernst & Young Advisory la production, dans le cadre de l'instance au fond, de certaines pièces énumérées dans l'assignation en référé.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Meaux a :
- reçu la société Jassp en sa demande, et l'en a déboutée,
- reçu la société Ernst & Young Advisory en ses demandes,
- condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory les sommes de :
' 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus de procédure,
'3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que tous les dépens resteraient à la charge de la société Jassp.
* * *
La société Jassp a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2017.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2017 par la société Jassp par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 4, 5, 12, 15, 16, 488, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 6§1 et 10 de la convention européenne du droit de l'homme,
Vu les articles 4, 5, 16, 9, 11, 139 et 142 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1165 et 1382 du code civil,
- recevoir la société Jassp dans sa demande et l'y déclarer parfaitement recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal de commerce de Meaux,
Statuant à nouveau,
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de décision au fond sur la prétendue créance de la société Ernst & Young Advisory,
- débouter la société Ernst & Young Advisory de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image,
- débouter la société Ernst & Young Advisory de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure d'appel,
- débouter la société Ernst & Young Advisory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que la créance alléguée par la société Ernst & Young Advisory est inexistence, faute d'éléments incontestables produits qui pourraient la fonder et prouver sa réalité,
- condamner la société Ernst & Young Advisory à verser à la société Jassp une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 mai 2009 par la société Ernst & Young Advisory, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu notamment, l'article 56 du code de procédure civile,
Ensemble les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
Ensemble les articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
Les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
- dire et juger nulle et de nul effet l'assignation de la société Jassp,
Subsidiairement,
- dire et juger a société Jassp irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
À défaut,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory les sommes de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté la société Jassp de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société Jassp à lui payer les sommes de :
'15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image,
'10.000 euros en réparation du caractère abusif de l'appel interjeté,
'15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jassp en tous les dépens de première instance et d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2019.
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MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l'assignation du 8 décembre 2014
En vertu de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice: (...) l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L'objet de la demande peut être formulé tant dans les motifs que dans le dispositif de l'assignation et peut n'être formulé que de façon implicite.
En outre, selon l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, il ressort tant des motifs que du dispositif de l'assignation qu'a fait délivrer la société Jassp à la société Ernst & Young Advisory le 8 décembre 2014 ainsi que de ses conclusions récapitulatives en réplique n°3 que son action en justice devant le tribunal de commerce de Meaux visait à obtenir le rejet des demandes en paiement formulées à son encontre par la société Ernst & Young Advisory au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007. Par ailleurs, la société Jassp a exposé les moyens fondant sa demande en expliquant notamment que l'ordonnance de référé du 29 octobre 2010 n'avait pas autorité de la chose jugée au fond, que les factures étant datées de 2006 et 2007, la société Jassp, créée en 2008, ne pouvait en être débitrice et que ces factures étaient établies au nom de M. [K] [I] et non à celui de la société Jassp.
Il y a lieu de relever en outre que l'objet du litige a parfaitement été compris par la société Ernst & Young Advisory puisque lors de l'audience du 10 janvier 2017 devant le tribunal de commerce de Meaux, elle a expressément renoncé à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestations, ce qui a été acté par le jugement du 7 mars 2017.
En conséquence, la demande en nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2014 par la société Ernst & Young Advisory à la société Jassp d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux sera rejetée.
Sur la recevabilité de l'action de la société Jassp
La société Ernst & Young Advisory prétend que l'action de la société Jassp serait irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2014 du tribunal de commerce de Meaux ayant rejeté sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Jassp.
En application de l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or il convient de constater que la demande tendant au redressement judiciaire de la société Jassp ayant abouti au jugement du tribunal de commerce de Meaux du 16 juin 2014 porte sur un objet distinct de la demande formée dans le cadre de l'instance introduite par la société Jassp à l'encontre de la société Ernst & Young Advisory par exploit du 8 décembre 2014 qui visait à obtenir le rejet des demandes en paiement formulées à son encontre par la société Ernst & Young Advisory au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007.
Dans ces conditions, l'action introduite de ce chef par la société Jassp sera déclarée recevable.
Sur la demande au titre de la créance alléguée par la société Ernst & Young Advisory
Il y a lieu de rappeler que la société Ernst & Young Advisory a renoncé devant les premiers juges à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007. Dès lors, la demande tendant à voir juger que la créance alléguée est inexistante apparaît sans objet.
Sur l'abus du droit d'agir en justice en première instance
Le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'assignation en justice délivrée par la société Jassp à l'encontre de la société Ernst & Young Advisory, cette dernière a renoncé à ses demandes en paiement. Ainsi il peut difficilement être reproché à la société Jassp d'avoir agi en justice de manière abusive.
Le tribunal de commerce a cependant condamné la société Jassp à régler des dommages et intérêts à la société Ernst & Young Advisory pour procédure abusive en ce qu'elle avait maintenu sa demande de production de documents en relevant d'une part, que cette demande était incomplète et imprécise et qu'elle portait sur des documents dont elle avait été destinataire ou signataire et qui avaient été retenus pour la faire condamner en référé et d'autre part, qu'elle avait apporté des explications confuses, sollicité de multiples renvois et fait intervenir de nombreux d'avocats.
Néanmoins, outre que l'abus reproché à la société Jassp porte sur une demande incidente et non sur sa demande principale, il convient de relever que la société Jassp, qui n'était assisté d'aucun avocat devant le tribunal de commerce de Meaux, comme cela ressort des mentions du jugement du 7 mars 2017, s'est méprise sur l'objet de l'audience du 10 janvier 2017 puisqu'elle pensait qu'il s'agissait de statuer sur sa demande de communication de pièces et non sur sa demande au fond de sorte qu'elle a maintenu sa demande de communication de pièces malgré la renonciation de la société Ernst & Young Advisory à ses demandes en paiement. De surcroît, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la demande de production portait sur des pièces déterminées.
En conséquence, aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé à l'encontre de la société Jassp et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus de procédure.
Sur l'abus du droit de faire appel
Il ressort de ce qui précède qu'aucun abus du droit de faire appel ne peut être reproché à la société Jassp et la demande de dommages et intérêts de la société Ernst & Young Advisory sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image
La société Ernst & Young Advisory se plaint de certaines allégations de la société Jassp contenues dans ses conclusions et estime avoir subi un préjudice d'image de ce fait dont elle demande réparation.
Toutefois les propos contenus dans lesdites conclusions ne sauraient être constitutifs d'une faute dès lors qu'ils n'excèdent pas la liberté de parole de l'avocat dans le cadre de la défense des intérêts de son client.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera écartée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Ernst & Young Advisory succombe à l'instance. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Ernst & Young Advisory sera par ailleurs condamnée aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à régler à la société Jassp une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande en nullité de l'assignation délivrée le 8 décembre 2014 par la société Ernst & Young Advisory à la société Jassp d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Meaux ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Ernst & Young Advisory ;
CONSTATE que la société Ernst & Young Advisory a expressément renoncé devant les premiers juges à toutes ses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de prestation et donc au titre des factures du 13 octobre 2006 et du 22 juin 2007 ;
DIT n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'existence des créances résultant desdites factures ;
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 7 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société Jassp à payer à la société Ernst & Young Advisory les sommes de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus de procédure et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE la société Ernst & Young Advisory de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour abus de procédure en première instance et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Ernst & Young Advisory de ses demandes de dommages et intérêts pour abus du droit de faire appel et pour atteinte à l'image ;
CONDAMNE la société Ernst & Young Advisory à régler à la société Jassp une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE la société Ernst & Young Advisory de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ernst & Young Advisory aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
Hortense VITELA - GASPAR Patrick BIROLLEAU