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18/10/2019 | FRANCE | N°17/11211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 octobre 2019, 17/11211


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11211 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OYB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n°11- 14-001260







APPELANTS



Monsieur [S], [I] [V]

Né le [Date naissan

ce 1] 1942 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11211 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OYB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2017 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème - RG n°11- 14-001260

APPELANTS

Monsieur [S], [I] [V]

Né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GAMBOTTI (SCP ROUCH ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS, toque: P335

Madame [B] [N] épouse [V]

Née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier GAMBOTTI (SCP ROUCH ASSOCIES) avocat au barreau de PARIS, toque: P335

INTIMEE

Madame [L] [X]

Née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3]

Chez M [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2107

**

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude TERREAUX, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Claude TERREAUX, Président de chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Viviane REA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1 er mai 1989, les ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE ont donné à bail à [L] [X] un appartement à usage d'habitation composé de deux pièces (38 m²) situé à [Adresse 3], 3 ème étage. Les époux [V] ont par la suite acquis ce bien immobilier en juin 2006.

Au motif que les loyers étaient payés avec retard, ces derniers ont saisi le Tribunal d'Instance de PARIS 16ème en résiliation de bail et expulsion, qui a ainsi, par jugement entrepris du 12 avril 2017 :

«- Constaté le désistement de Monsieur et Madame [V] de leur demande aux fins de validation du congé délivré le 2 novembre 2010.

- Constaté que Monsieur et Madame [V] n'ont pas maintenu leurs demandes de résiliation du bail pour manquement grave de Madame [X] à ses obligations.

- Constaté que Monsieur et Madame [V] se sont reconnus débiteurs d'une somme de 2.011,37 Euros au titre du solde locatif arrêté au 30 septembre 2016.

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 1.199,59 Euros au titre d'un trop-perçu de loyers arrêté au 30 septembre 2016.

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 6.992,30 Euros correspondant à un trop-perçu de charges arrêté au 31 décembre 2015.

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts.

- Condamné Monsieur et Madame [V] à remettre à Madame [X] les quittances de loyer correspondant aux échéances de janvier 2013 à novembre 2014.

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à Madame [X] la somme de 1.700 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Débouté Madame [X] de sa demande de fixation d'astreinte.

- Débouté Madame [X] en l'état de sa demande aux fins d'exécution de travaux de mise aux normes, d'entretien et de réparation, suivant devis fournis.

- Débouté Madame [X] de sa demande subséquente de réduction du montant des loyers.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamné solidairement Monsieur et Madame [V] aux dépens. »

Par dernières conclusions du 12 juillet 2019, les époux [V], appelants, demandent à la Cour de :

- Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel.

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [X] au titre de sa demande de travaux et de sa demande de réduction du loyer en découlant.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger les demandes incidentes de Madame [X] irrecevables en ce qu'elles ont été déjà été formulées dans le cadre de la procédure pendant devant la Cour de céans et enrôlée sous le numéro de RG 17/09153,

- Dire et juger Madame [X] prescrite en toutes ses demandes antérieures au 8 novembre 2011.

- Constater les manquements de Madame [X] à ses obligations contractuelles.

- Dire et juger que les époux [V] détiennent à l'encontre de Madame [X] une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 7.286,59 Euros.

- Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

En conséquence,

- Condamner Madame [X] à payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :

' 7.286,59 Euros au titre du solde des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011 pour la somme de 2.777,43 Euros et à compter du 6 octobre 2014 pour le surplus,

' 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'inexécution de ses obligations contractuelles par Madame [X],

' 4.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Madame [X] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Par dernières conclusions du 18 juin 2019, [L] [X], intimée, demande à la Cour de :

-La Juger recevable et fondée en ses demandes, fins, moyens et conclusions,

Y faisant droit :

-Constater que Mme [L] [X] est recevable à présenter des demandes de répétition de l'indu remontant au 7 septembre 2007

-Constater que M. et Mme [V] sont prescrits dans leurs demandes antérieures au 17 février 2007,

-CONFIRMER le jugement entrepris en ses chefs de condamnations, le réformer sur les montants relatifs à la répétition de l'indu des charges et des loyers et, en conséquence :

- Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à Mme [L] [X] la somme de 10.011,67 € correspondant au trop-perçu de charges entre le 7 septembre 2007 et le 31 décembre 2015,

-Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à Mme [L] [X] la somme de 1.439,49 € correspondant au trop-perçu de loyers entre le 7 septembre 2007 et le 31 novembre 2017,

-CONFIRMER le jugement entrepris en ses autres chefs de condamnations, et y ajoutant :

-Constater que M. et Mme [V] ont agi en justice avec une légèreté blâmable ayant nécessairement causé un préjudice moral et matériel à Mme [X] qui sera réparé par leur condamnation à lui verser la somme de 10.000 €,

- Condamner M. et Mme [V], sous astreinte définitive de 15 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à délivrer à Mme [X] les quittances de loyer dans les 10 jours du règlement intervenu (débit du chèque de règlement),

-REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de mises aux normes de son appartement, et en conséquence :

- Condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [X] la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance spécifique liée à l'absence d'entretien de son logement par les bailleurs,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

-Débouter M. et Mme [V] de leurs plus amples demandes,

-Confirmer le jugement entrepris en sa condamnation prononcée au titre de l'article 700 du CPC et y ajoutant :

-Condamner M. et Mme [V] à payer à Mme [X] la somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- Condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie CHARLET avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Les quittances de loyers ont été remises à la locataire.

Les lieux ont été quittés le 18 juin 2019 par la locataire sans indiquer sa nouvelle adresse.

SUR CE ;

Sur la recevabilité des conclusions de [L] [X] ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient de l'être mentionné, [L] [X] a quitté les lieux et n'a pas fourni sa nouvelle adresse soit par nouvelle constitution, soit par l'indication de cette nouvelle adresse dans ses dernières conclusions ; que bien au contraire l'adresse indiquée n'y figure pas ; qu'interrogé à l'audience sur ce point, son conseil n'a pas fourni de précision et n'a pas contesté que l'adresse indiquée ne pouvait être que fausse ; que cette situation qui fait obstacle à la mise à exécution de la présente décision, et pour ce motif fait forcément grief aux appelants, et est contraire aux prescriptions des articles 960 et 961 combinées du code de procédure civile, rend les demandes de [L] [X] en cause d'apel irrecevables ;

Considérant qu'il y a ainsi lieu de faire droit à la demande des appelants sur ce point ;

Sur les demandes des époux [V] ;

Considérant que la demande d'expulsion est désormais sans objet compte-tenu du fait que l'intimée a quitté les lieux ;

Sur les sommes dues en répétition de l'indu ;

Considérant que les sommes réclamées concernent les années 2007 à 2012 ; que cependant, ainsi que le soulignent à juste titre les appelants, les demandes ne peuvent en raison de la prescription de trois ans, que concerner les charges postérieures au 11 novembre 2011, en raison de la date de l'action engagée devant le juge des référés ;

Considérant que, au surplus, le Tribunal s'est fondé, pour retenir que des trop-perçus de charges étaient dus, que les sommes réclamées par le bailleur n'étaient pas suffisamment étayées ; que cependant le même jugement ne discute pas le fait que les charges litigieuses aient effectivement bien été payées par le bailleur à la copropriété ; que [L] [X] elle-même était allée protester envers le syndic de la copropriété pour se plaindre du montant des charges qu'elle trouvait excessif, ce qui revient à dire qu'elle ne contestait pas le montant des charges acquittées par le bailleur ; que par ailleurs la Cour relève, ainsi que le soulignent à bon droit les appelants, que [L] [X] n'avait fourni devant les premiers juges que la deuxième page des relevés de charges, alors que sur la première page figurait l'entier détail ; que dès lors le moyen manque en fait et qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur les loyers ;

Considérant que les époux [V] établissent par des calculs qui ne sont pas contestés, qu'il convient de se placer au 8 novembre 2011, date de départ de la prescription, pour apprécier la réévaluation des loyers en fonction du dernier indice publié à cette période de l'année, et qu'ils sont ainsi créditeurs de la somme de 2.923,83€ ; que la Cour retient ces calculs ;

Sur les charges ;

Considérant que les époux [V] retiennent une somme à la charge de 492,02€ à leur bénéfice ; que la Cour tient ces calculs pour exacts ;

Considérant que ils font encore valoir que [L] [X] a opéré de son chef une retenue de 310,74€ en raison d'une 'compensation' non-justifiée en février 2012, et une autre opération du même type de 314€ le 23 juillet 2014 ;que de même elle n'a pas réglé les taxes d'enlèvement des ordures ménagères de 195€ pour 2015 et de 197€ pour 2016 ;

Considérant que compte-tenu du départ de la locataire la demande de travaux, au surplus irrecevable, est sans objet ;

Considérant que il y a lors d'infirmer le jugement entrepris ;

Considérant que les époux [V] ne justifient pas d'un préjudice susceptible d'indemnisation ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement,

Infirme le jugement entrepris ;

-Déclare irrecevables les conclusions d'appel de [L] [X] ;

-Condamne [L] [X] à payer aux époux [V] la somme de 7.289,59€, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2011 ;

-Rejette ou dit sans objet toutes autres ou plus amples demandes ;

-Condamne [L] [X] à payer aux époux [V] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/11211
Date de la décision : 18/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°17/11211 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-18;17.11211 ?
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