RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Octobre 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02442 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5CNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Décembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00306
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [C] [L] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SAS GOM PROPRETÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après dénommée la caisse) d'un jugement rendu le 6 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS Gom Propreté.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que le 28 avril 2009, Mme [J], agent qualifié de service au sein de la SAS Gom Propreté, a déclaré présenter « un syndrome canal carpien sévère avec lésions EMG opéré », pathologie qu'elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Elle joignait un certificat médical initial du 6 avril 2009. Le 31 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de cette décision, la SAS Gom Propret a saisi le 26 février 2013 la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la SAS Gom Propreté a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil par courrier du
24 février 2016.
Par jugement rendu le 6 décembre 2017, ce tribunal a déclaré inopposable à la SAS Gom Propreté la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [J] du
28 avril 2009.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne requiert de la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevable pour cause de prescription, le recours introduit par la société Gom Propreté à l'encontre de la décision ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [J] le 6 avril 2009,
- condamner la société Gom Propreté à lui verser une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
aux motifs que :
- l'article 2224 du code civil prévoit une prescription de 5 ans pour toutes les actions personnelles ou mobilières,
- en l'espèce, la SAS Gom Propreté a reçu la décision de prise en charge le
3 septembre 2009,
- son action a été engagée le 26 février 2016,
- de nature mobilière, elle était donc prescrite.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SAS Gom Propreté demande à la cour de :
A titre liminaire,
- constater que les dispositions de l'article 2224 du code civil ne lui sont pas opposables,
- constater qu'il n'existe en outre aucun délai de prescription spécifique à l'action mise en oeuvre par l'employeur,
En conséquence,
- déclarer le recours recevable et bien fondé,
- constater que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information qui lui incombe en application de l'article R. 441-11 et suivants du code de sécurité sociale à son égard préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [J],
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction,
En conséquence,
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne du
6 décembre 2017,
- dire et juger que la décision de prendre en charge la maladie déclarée Mme [J] lui est inopposable ainsi que l'ensemble de leurs conséquences,
expliquant que :
- par un arrêt du 9 mai 2019, dans une affaire similaire, la Cour de cassation a écarté la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil,
- en violation de l'article R. 441-11 du code de sécurité sociale, la caisse n'a donné que
5 jours effectifs à la société pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.
SUR CE,
L'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
En l'espèce, l'action diligentée par l'employeur en contestant de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière, de sorte que la prescription de droit commun de 5 ans doit être écartée.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré cette action recevable.
La caisse ne développant aucun autre moyen à l'appui de son appel, le jugement entrepris sera intégralement confirmé.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de toutes ses demandes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.
La Greffière,La Présidente,