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22/10/2019 | FRANCE | N°17/15286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 22 octobre 2019, 17/15286


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15286 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B33OU



Décision déférée à la cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J201700027





APPELANT



Monsieur [D] [Y]

Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité

7] (13)

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 4]



Représenté et assisté de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888







INTIMÉ



Monsieur [D] [X]

Né le [Date naissan...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/15286 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B33OU

Décision déférée à la cour : Jugement du 30 Mai 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° J201700027

APPELANT

Monsieur [D] [Y]

Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (13)

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888

INTIMÉ

Monsieur [D] [X]

Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]

Demeurant [Adresse 13]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Marc SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Tiquetonne, exploitant un salon de coiffure à [Localité 10], a pour gérant et associé unique M. [X].

La société de droit anglais 2PGH, constituée le 28 juin 2013 en vue de l'exploitation d'un salon de coiffure à Londres, a pour associés à parts égales MM. [Y] et [X].

Le 16 janvier 2014, MM. [Y] et [X] ont conclu un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel M. [X] s'engageait à céder à M. [Y] 400 parts sociales de la société Tiquetonne, représentant la moitié du capital social, en contrepartie de l'investissement effectué par M. [Y] dans la société 2PGH à hauteur de 145.000 euros pour financer les travaux d'aménagement du salon de coiffure de Londres.

Estimant que ce protocole n'avait pas été respecté par M. [X], M. [Y] l'a assigné, ainsi que la société Tiquetonne, devant le tribunal de commerce de Paris pour voir dire qu'il était propriétaire des parts n° 401 à 800 de la société Tiquetonne à compter du 1er novembre 2013, désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale pour constater le transfert des titres, condamner M. [X] à lui remettre sous astreinte l'acte de cession de parts et l'intégralité des documents sociaux depuis le 1er novembre 2013 et à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [Y] a en outre saisi le juge des référés aux fins de mise sous séquestre des parts n° 401 à 800 de la société Tiquetonne. Ordonné par ordonnance du 12 mars 2015, rectifiée le 16 avril 2015, le séquestre n'a pas été mis en place.

Par jugement du 2 février 2016, la société Tiquetonne a été placée en redressement judiciaire, la SCP Canet-Morand étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Bauland Carboni Martinez et associés en qualité d'administrateur judiciaire. M. [Y] a assigné en intervention forcée les mandataire et administrateur judiciaires.

En dernier lieu, M. [Y] a demandé au tribunal d'ordonner la résolution du contrat du 16 janvier 2014 et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 145.000 euros au titre de la restitution du prix de cession et celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.

M. [X], la société Tiquetonne et l'administrateur judiciaire ont demandé au tribunal de constater la nullité de l'acte du 16 janvier 2014, de débouter M. [Y] de sa demande de résolution du dit acte et de ses demandes en paiement et de le condamner au paiement de dommage-intérêts pour procédure abusive et atteinte à la réputation.

La SCP Canet-Morand ès qualités a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice et de ce qu'elle faisait siennes les conclusions des autres défendeurs, et de condamner M. [Y] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 30 mai 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- joint les deux affaires,

- débouté les défendeurs de leur demande de nullité du protocole de cession de parts de la société Tiquetonne,

- prononcé la résolution de ce protocole,

- condamné M. [X] à payer à M. [Y], au titre de la restitution du prix, dès la clôture des opérations de liquidation de la société 2PHG, une somme égale à la différence positive, si elle existe, entre le boni de liquidation versé par la société 2PHG à son associé M. [X] et 50 livres,

- condamné M. [X] à payer à M. [Y] à titre de dommages-intérêts la somme de 15.000 euros,

- condamné M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [Y] la somme de 5.000 euros et à la société Tiquetonne la somme de 2.500 euros,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné M. [X] aux dépens.

Par déclaration du 26 juillet 2017, M. [Y] a fait appel partiel de ce jugement en intimant M. [X].

M. [X] a assigné en appel provoqué la SCP Canet-Morand ès qualités puis s'est désisté de cet appel.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2018, M. [Y] demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondée son exception d'irrecevabilité des conclusions de M. [X], de constater que M. [X] n'a pas indiqué la véritable adresse de son domicile dans sa constitution et dans ses conclusions et, en conséquences, de dire et juger que les conclusions d'intimé et d'appel incident signifiées par M. [X] sont irrecevables,

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a jugé que le montant de la restitution au titre du prix de vente serait « une somme égale à la différence positive, si elle existe, entre le boni de liquidation versé par 2PGH à son associé M. [X] et 50 livres' et que le montant des dommages-intérêts dus par M. [X] serait d'un montant de 15.000 euros,

- statuant à nouveau, d'ordonner la résolution du contrat synallagmatique du 16 janvier 2014, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 145.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2014, en restitution du prix de vente, et celle de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner M. [X] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 juin 2019, M. [X] demande à la cour :

- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] et de le déclarer recevable en sa constitution d'intimé et en ses conclusions en cause d'appel,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité de l'acte du 16 janvier 2014 en raison de l'absence de prix et en ce qu'il a alloué à M. [Y] 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- de dire le prix de cession dépourvu de caractère sérieux, de constater l'absence de paiement du prix de cession et de constater la nullité de l'acte du 16 janvier 2014,

- de débouter M. [Y] de sa demande en paiement de la somme de 145.000 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2014, et de sa demande de dommages-intérêts à concurrence de 50.000 euros,

- à titre reconventionnel, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et atteinte à sa réputation,

- en tout état de cause, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture a été prononcée le 11 juin 2019.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de M. [X] :

M. [Y] soutient que les conclusions d'intimé et d'appelant incident de M. [X] sont irrecevables, sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile, aux motifs que M. [X] a sciemment donné une adresse inexacte dans sa constitution d'avocat et dans ses conclusions du 29 novembre 2017 et que cette inexactitude lui cause un grief en ce qu'il ne peut faire exécuter les condamnations assorties de l'exécution provisoire ni ne pourra faire exécuter l'arrêt à intervenir.

M. [X] réplique que l'adresse figurant sur sa constitution était bien celle de son domicile à ce moment-là, que l'inexactitude de celle figurant dans ses conclusions du 29 novembre 2017 est la conséquence d'une erreur matérielle due à la reprise de la trame de ses conclusions de première instance et qu'elle ne cause aucun grief à l'appelant qui a eu connaissance de sa nouvelle adresse, qu'en tout cas il a indiqué dans ses conclusions en réplique du 7 juin 2019 son adresse exacte de sorte que, conformément à l'article 961 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir a été régularisée.

Aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'

L'article 961 du même code, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, applicable à compter du 1er septembre 2017, dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.

M. [X] a constitué avocat le 8 août 2017 en se domiciliant à une adresse située [Adresse 11]. Or au 28 juillet 2017 M. [X] était domicilié à [Adresse 13]' selon les services fiscaux et un huissier a certifié le 31 août 2017 que M. [X] demeurait à [Adresse 12]'. M. [X] a conclu le 29 novembre 2017 en indiquant comme domicile une adresse située à [Localité 8]. Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2019, M. [X] précise être domicilié au '[Adresse 1] alors que l'attestation EDF qu'il produit est relative à un contrat pour un logement situé '[Adresse 13]. Si une confusion a été faite par l'huissier entre 'chemin' et 'chaussée' et si les conclusions de M. [X] comportent une erreur matérielle en ce qu'elles évoquent le '14" puis le '4" et à nouveau le '14" tout en s'appuyant sur une attestation d'EDF portant sur le '4 chaussée de l'Etang', il convient de considérer que M. [X] a indiqué dans ses dernières écritures son domicile en en justifiant par l'attestation d'EDF et qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer l'irrecevabilité.

Sur la demande de nullité de l'acte du 16 janvier 2014 formée par M. [X] :

M. [X] considère que l'acte du 16 janvier 2014 constitue une vente parfaite dès lors qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix mais soutient que la vente est nulle en raison, au visa de l'article 1591 du code civil, de l'absence de prix sérieux, puisque l'obligation de faire pesant sur M. [Y] et constituant le prix ne lui a pas bénéficié, les apports en compte courant ayant été inscrits au passif de la société 2PGH et étant remboursables, et, au visa de l'article 1654 du code civil, en raison de l'absence de paiement du prix dès lors que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il lui a payé le prix de cession de 145.000 euros et qu'il ne peut prétendre avoir remis 50 % des titres de la société 2PHG en contrepartie des titres Tiquetonne.

M. [Y] réplique qu'aux termes de l'acte du 16 janvier 2014, lequel est un contrat synallagmatique de vente, M. [X] n'avait pas vocation à recevoir le prix de cession en numéraire, que lui-même a rempli son obligation de paiement en apportant à la société 2PGH la somme de 145.000 euros, que cet apport n'était pas un apport en compte courant remboursable puisqu'il a abandonné sa créance pour respecter son engagement, que ce versement constitue le prix de cession selon les modalités arrêtées par les parties, que ce prix n'est pas dépourvu de caractère sérieux.

Selon l'article 1er du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2014, M. [X] s'engage à céder et transporter 400 parts sociales numérotées de 401 à 800 lui appartenant dans la société Tiquetonne à M. [Y] avec effet au 1er novembre 2013, les parts ainsi cédées sont valorisées d'un commun accord des parties à un montant de 145.000 euros et les parties décident que les parts objet de la cession seront cédées en contrepartie de l'investissement effectué par M. [Y] dans les travaux d'aménagement, pour un montant de 116.000 livres, soit145.000 euros, du salon situé à Londres pour lequel les parties sont associées à hauteur de 50 % chacune.

Il en résulte que la cession de 400 parts sociales de la société Tiquetonne à M. [Y] est réalisée en contrepartie du versement par ce dernier d'une somme de 145.000 euros à la société 2PGH. Cette contrepartie est ainsi déterminée. Elle procure à M. [X] un avantage en ce qu'elle constitue un apport substantiel de trésorerie à une société dont il est associé à 50 % lui permettant de développer son activité. Son montant est égal à la valeur des parts cédées fixée par les parties d'un commun accord et le versement n'est pas stipulé comme remboursable. Il s'ensuit que la contrepartie à la cession des parts n'est pas dépourvue de caractère sérieux. La cession litigieuse n'est donc pas nulle.

L'absence de paiement du prix dont se prévaut ensuite M. [X] n'est pas susceptible d'entraîner la nullité de la cession mais, s'agissant d'une prétendue inexécution par M. [Y] de son obligation, elle est susceptible d'être sanctionnée par la résolution de la vente. En tout cas,

M. [X] ne conteste pas le versement par M. [Y] de la somme de 145.000 euros à la société 2PGH, puisqu'il qualifie lui-même ce versement d'apport en compte courant remboursable, et M. [Y] justifie quant à lui avoir abandonné son compte courant dans la société 2PGH à concurrence de 150.000 livres, le solde du compte étant de 31.335 euros au 31 août 2014, de sorte que les allégations de M. [X] quant au défaut de paiement du prix de cession par M. [Y] ne sont pas établies.

Sur la résolution de l'acte du 16 janvier 2014 et les demandes de restitution du prix de vente et en dommages-intérêts formées par M. [Y] :

M. [Y] critique le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné la restitution du prix contractuellement fixé par les parties au jour de la signature de l'acte. Il soutient qu'il a rempli son obligation en paiement en ayant apporté la somme de 145.000 euros à la société 2PGH et abandonné sa créance de compte courant, et que la résolution de la vente devant remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant le contrat, M. [X] doit lui rembourser le prix de vente fixé à 145.000 euros.

M. [Y] réclame en outre des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil, aux motifs que M. [X] a volontairement refusé d'exécuter son engagement, qu'il a résisté par tous les moyens aux actions qu'il a initiées, qu'il s'est contredit devant les différentes juridictions reconnaissant une fois l'existence d'une vente parfaite et la contestant lors d'une autre instance, qu'il a tenté de vendre le fonds de commerce de la société Tiquetonne à son préjudice, que lui-même a été privé de ses droits d'associé pendant plusieurs mois et de la possibilité de participer à la gestion de la société Tiquetonne et d'éviter la procédure collective de cette dernière.

M. [X] prétend que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution du protocole à ses torts et que la nullité du contrat doit être constatée. Il fait valoir que si la cour prononce la nullité ou la résolution du protocole, la cour ne pourra que remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient précédemment, que le tribunal a pris en compte l'investissement prévu dans le protocole et réalisé par M. [Y] dans la société 2PGH, que cet investissement n'a pas permis le développement de la société de sorte que la cour ne pourra que rejeter la demande de M. [Y] visant à obtenir la restitution d'un prix allégué de 145.000 euros.

M. [X] soutient que M. [Y] n'ayant pas payé le prix de la cession, il n'était pas tenu de remettre les parts sociales et qu'il ne peut donc être tenu à des dommages-intérêts tant que M. [Y] n'aura pas procédé au paiement de la somme de 145.000 euros à son profit. Il ajoute que M. [Y] ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude, le placement sous séquestre des parts sociales n'ayant pas été mis en oeuvre faute de paiement par M. [Y] de la provision demandée par le séquestre, et qu'il n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de la jouissance des titres, en raison de l'absence de distribution de dividendes, alors que, conformément à l'article 1149 du code civil, il ne pourrait solliciter que la perte qu'il a faite et le gain dont il a été privé.

Comme il a été dit précédemment, M. [Y] a versé à la société 2PGH la somme de 145.000 euros et a abandonné sa créance en compte courant à ce titre de sorte qu'il a exécuté son obligation. M. [X] n'ayant pas cédé ses titres de la société Tiquetonne conformément au protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2014 la résolution de la cession doit être prononcée à ses torts. La résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, M. [X] doit être condamné à payer à M. [Y] la somme de 145.000 euros à titre de restitution du prix, les intérêts légaux courant à compter du 29 septembre 2016, date de la première demande en justice en résolution de la vente. Le jugement sera réformé en ce sens.

M. [X] n'a pas exécuté son obligation malgré le respect par M. [Y] de son propre engagement exposant ce dernier à de nombreux actes de procédure pour tenter d'obtenir l'exécution de la cession puis à en demander la résolution. L'absence de mise sous séquestre n'a pas contribué au préjudice de M. [Y] puisque M. [X] s'est toujours opposé au transfert des titres. Une telle inexécution fautive de ses obligations par M. [X] justifie l'allocation de dommages-intérêts.

M. [Y] a également été privé de ses droits d'associé. Aucun dividende n'a toutefois été distribué et M. [Y] ne démontre pas en quoi il aurait été mesure d'éviter la procédure collective de la société Tiquetonne. M. [Y] n'établit pas non plus que M. [X] a tenté de dissiper les actifs de la société, la seule annonce immobilière produite aux débats comprenant une liste de locaux disponibles dans différentes rues de [Localité 10] sans précision quant à leur identification ni au prix, n'étant pas probante de tels agissements.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé à la somme de 15.000 euros les dommages-intérêts dus par M. [X] à raison de son attitude fautive.

Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [X] pour procédure abusive et atteinte à sa réputation :

M. [X] expose que M. [Y] a initié quatre procédures à son encontre et que cet acharnement judiciaire relève de l'abus du droit d'agir en justice. Il ajoute que M. [Y] a procédé à des dénonciations calomnieuses à son égard en prétendant qu'il avait pris des décisions susceptibles d'entraîner la dissipation du seul actif de la société Tiquetonne et de le dépouiller de l'ensemble de ses droits, alors qu'il avait souhaité céder le droit au bail pour s'installer dans des locaux aux dimensions plus adaptées, et en affirmant qu'il avait déclaré une créance de la société Tiquetonne sur la société 2PGH, ce qui est inexact.

M. [Y] réplique qu'il n'a pas abusé de son droit d'agir en justice et qu'il n'a pas attenté à la réputation de M. [X] en affirmant qu'il avait pris des décisions de nature à dissiper l'actif de la société Tiquetonne et qu'il avait fait état d'une créance sur la société 2PHG payée par cette dernière à la place de M. [X] qui en était le débiteur alors que ce fait ressort du bilan de la société Tiquetonne annexé à la déclaration de la cessation des paiements déposée par M. [X].

L'issue du présent litige exclut un abus de M. [Y] dans l'exercice de son droit d'agir en justice. En outre les affirmations de M. [Y], bien que non démontrées s'agissant des allégations de dissipation de l'actif de la société Tiquetonne et insuffisamment étayées s'agissant d'un paiement par celle-ci d'une dette de M. [X] à l'égard de la société 2PGH, M. [Y] n'établissant pas l'existence d'une telle dette de M. [X], ne sont pas susceptibles de caractériser une atteinte à la réputation de M. [X] dès lors qu'elles ont été proférées dans une instance judiciaire et qu'il n'est pas démontré qu'elles procèdent d'une intention malveillante. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. [D] [X] soulevée par M. [D] [Y] ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [Y], au titre de la restitution du prix dès la clôture des opérations de liquidation de la société 2PHG, une somme égale à la différence positive, si elle existe, entre le boni de liquidation versé par la société 2PHG à son associé M. [X] et 50 livres,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2014 est résolu aux torts de M. [D] [X] ;

Condamne M. [D] [X] à payer à M. [D] [Y] la somme de 145.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2016, à titre de restitution du prix de cession ;

Condamne M. [D] [X] à payer à M. [D] [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/15286
Date de la décision : 22/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/15286 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-22;17.15286 ?
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