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05/11/2019 | FRANCE | N°18/16940

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 05 novembre 2019, 18/16940


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019



(n° 256 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16940 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57ZC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° J16/000022





APPELANTES



SAS SCHENKER FRANCE

Zone Industrielle


[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE plaidant pour la SELARL ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2019

(n° 256 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/16940 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57ZC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2018 -Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° J16/000022

APPELANTES

SAS SCHENKER FRANCE

Zone Industrielle

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE plaidant pour la SELARL LEXAW, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Société HELVETIA ASSURANCES SA Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

SARL MJB Agissant poursuite et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0139

INTIMEES

Société TRANSMERNAK Société de droit allemand (intervenant forçé)

Friendenstrasse 37

7[Localité 1]/Allemagne

Représentée par Me Christophe NICOLAS de l'ASSOCIATION RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J054

Société GL LOGISTIK Société de droit étranger

[P] [J] [U] Str 5 - demeurant

[Localité 4]

N° SIRET : 311 799 456

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie SWIDEREK substituant Me Alexandre GRUBER de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [C] [O] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 22 mai 2015, la société MJB a sollicité société SCHENKER FRANCE aux fins d'assurer le transport de 4 palettes et d'un colis d'un poids total de 2.440 kg en provenance d'Allemagne et à destination de la France. La société SCHENKER FRANCE a affrété la société GL LOGISTIK qui a elle même sous traité le transport à la société TRANSMERNAK.

La marchandise ayant été endommagée du fait d'un accident de la circulation le 27 mai 2015, une expertise amiable et contradictoire a été menée et le rapport remis le 11 mai 2016. A sa suite, les sociétés HELVETIA ASSURANCE et MJB ont , par acte du 26 mai 2016, assigné la société SCHENKER FRANCE devant le Tribunal de commerce de Meaux.

Par décision du 29 mai 2018, ce tribunal a condamné, avec exécution provisoire :

-la société SCHENKER FRANCE à payer aux sociétés MJB et HELVETIA ASSURANCES la somme de 23.983,74 euros, avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du jour de la demande et capitalisation, outre la somme globale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et celle de 2 000 euros à la société GL LOGISTIK

-la société GL LOGISTIK à garantir la société SCHENKER FRANCE des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

-la société TRANSMERNAK à garantir la société GL LOGITIK.

La société HELVETIA ASSURANCES et la SARL MJB ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 04 juillet 2018, enregistrée le 12 juillet et, par dernières conclusions notifiées le 08 juillet 2019 , elles sollicitent de la cour de réformer le jugement et de condamner la société SCHENKER FRANCE à leur payer la somme de 121.178, 40 euros, avec intérêts au taux de 5% l'an, à compter de l' assignation, outre capitalisation et celle de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens y compris les frais d'expertise de 4.230, 30 euros.

Il est enfin demandé, dans l'hypothèse d'une exécution forcée, que le montant des sommes retenues par l'huissier soit supporté par le débiteu.

Par dernières conclusions notifiées le 28 mai 2019, la société SCHENKER FRANCE demande à la Cour, à titre principal, de juger irrecevables les demandes des appelantes et, subsidiairement, de confirmer le jugement et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 12 juin 2019, la société TRANSMERNAK demande à la Cour, in limine litis, d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et statuant à nouveau de se déclarer en conséquence incompétente au profit du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.

A titre subsidiaire, elle sollicite préalablement de voir écarter des débats les documents rédigés en langue allemande non accompagnés d'une traduction complète en français, d' infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les appelantes.

A titre plus subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de juger que la limitation de responsabilité du transporteur s'élève à la somme de 20.325, 20 DTS et que les appelantes ne rapportent pas la preuve que la société TRANSMERNAK aurait commis une faute inexcusable et que les frais d'expertise ne sont pas indemnisables au titre de la convention CMR.

En tout état de cause, il est réclamé la condamnation de tout succombant à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 juin 2019, la société GL LOGISTIK demande à la Cour d' infirmer le jugement et de déclarer irrecevables les appelantes. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation sauf à dire que le Tribunal a commis une erreur en condamnant la société SCHENKER FRANCE à payer, au titre des frais irrépétibles, aux sociétés MJB et HELVETIA ASSURANCES la somme globale de 5.000 euros, la société GL LOGISTIK à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 2.000 euros et la société SCHENKER à payer la même somme à la société GL LOGISTIK. En conséquence, il est sollicité la condamnation in solidum des sociétés HELVETIA, MJB, SCHENKER et TRANSMERMARK à payer à GL LOGISTIF à une indemnité globale pour frais de procédure à hauteur de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2019.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la recevabilité :

- Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que la société TRANSMERMAK fait valoir que, d'une part, les parties ont convenu d'une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon et que, d'autre part, en application des règles de la convention CMR, seul le Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon est compétent ;

Considérant que les appelantes répliquent que la clause attributive ne peut, le cas échéant, qu'être invoquée par les parties ayant adhéré à ce contrat, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce ;

Qu'elles ajoutent que l'article 31 de la CMR confirme la compétence du Tribunal de Meaux dès lors que les sociétés demanderesses ont choisi de porter le litige devant celui-ci en tant que juridiction du pays sur le territoire duquel le lieu de la livraison était prévu et qu'il importe peu que celle-ci n'ait pas eu lieu ;

Considérant que l'exception soulevée constitue une exception de procédure ;

Considérant qu'il résulte de l'article 771 du code de procédure civile que, tenue, à peine d'irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur celles-ci, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement de ce juge ;

Considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société TRANSMERMAK , qui a été mise en cause le 9 mai 2019, ayant constitué avocat et conclu le 28 mai 2019 avant la clôture en soulevant cette exception ;

Que l'exception d'incompétence sera, en conséquence, déclarée irrecevable ;

- Sur le caractère indifférencié des demandes :

Considérant que la société GL LOGISTIK fait valoir qu'il n'est pas précisé exactement laquelle des deux sociétés demanderesses serait la véritable bénéficiaire des condamnations sollicitées ni comment les condamnations doivent être réparties entre « les requérantes» ;

Qu'une telle demande est radicalement irrecevable car le ou les bénéficiaires de condamnations et le montant précis que chacun d'entre eux prétend devoir recevoir doivent être clairement énoncés, identifiés et, le cas échéant, ventilés dans les conclusions d'appel ;

Mais considérant qu'il résulte des conclusions des appelantes que le préjudice total, dont elles réclament l'indemnisation, est de 121.178, 40 euros, somme sur laquelle l'assureur a versé à son assuré la somme de 100 000 euros, que les parties comme la Cour sont donc en état de connaître la ventilation des demandes entre les deux appelantes et qu'il convient de rejeter ce moyen ;

- Sur l'intérêt à agir de la société MJB :

Considérant que la société TRANSMERMAK soutient que MJB ne prouve pas qu'elle est propriétaire des marchandises litigieuses ;

Considérant que MJB répond que les intervenants au transport ne sont pas fondés à s'interroger sur les mentions éventuelles du contrat de vente et sur la date de la facture émise par le vendeur pour discuter la recevabilité de la demande dirigée à leur encontre ;

Considérant, en effet, que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur ou son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur et de l'acheteur ;

Que TRANSMERMAK sera déboutée de ce moyen tiré d'une fin de non recevoir ;

- Sur la subrogation de la société HELVETIA :

- Sur la subrogation légale :

Considérant que la société TRANSMERMAK, appuyée par les sociétés SCHENKER et GL LOGISTIK, avance que l'assureur ne remplit aucune des trois conditions pour bénéficier de la subrogation légale en ce qu'il ne communique pas une police d'assurance régulièrement souscrite, il n'établit pas que le paiement était dû au titre de la police et ne rapporte pas la preuve d'un paiement effectif ;

Considérant que l'assureur réplique que les pièces versées aux débats démontrent que la société MJB a souscrit auprès de la compagnie HELVETIA une police d'assurance qui doit produire pleinement ses effets et que HELVETIA l'a indemnisée, dans le strict respect des dispositions de la police, à hauteur du montant maximum de 100.000 euros ;

Considérant qu' HELVETIA produit les conditions générales et particulières signées le 29 décembre 2010 du contrat GT Global Cargo, dont MJB est l'assuré pour ses activités de transporteur ;

Que toutefois, l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance stipule ce que suit :

- « (') la valeur assurée est égale à la valeur de facture de la marchandise transportée, dont la date doit être antérieure à la fin du voyage assuré, augmentée s'il y a lieu du montant du fret et des frais de transport dû par l'assuré (') » ;

Qu'en l'espèce, le seul document mentionnant un chiffre de 121178,40 euros (en annexe de la pièce 4 des appelantes) est rédigé en Anglais sans traduction et porte l'en-tête de la société SIPLACE ASM, avec la date du 18 mai 2015 mais n'offre aucun élément ou indice permettant d'établir qu'il s'agirait d'une facture ;

Qu'en outre, les dispositions l'article 2.b des conditions générales prévoient que l'assurance ne s'applique pas «'aux conséquences quelconques de ...l'inobservation des lois et règlements de transport, des douanes ou autres » et qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce l'accident a pour cause un dépassement de la vitesse limite autorisée ;

Qu' ainsi, les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies ;

- Sur la subrogation conventionnelle :

Considérant que la société TRANSMERMAK, également appuyée par les sociétés SCHENKER et GL LOGISTIK, estime que la compagnie HELVETIA ne rapporte pas la preuve de l'encaissement par la société M.J.B du paiement et ne démontre pas la concomitance de la subrogation au paiement ;

Considérant que l'assureur réplique que concomitamment au règlement des deux sommes en cause, la société MJB a régularisé une première quittance de sinistre subrogative le 20 juillet 2015, attestant de la réception de la somme précitée de 11.850 euros, et une seconde, le 22 décembre 2015, pour le solde de 88.150 euros ;

Considérant que si la société HELVETIA produit bien copie d'un paiement par chèque de la somme de 88 150 euros le 22 décembre 2015 et la quittance la subrogeant à la même date, tel n'est pas le cas du premier paiement de 11 850 euros effectué le 7 juillet 2015, antérieurement à la quittance de subrogation portant la date du 20 juillet 2015 de sorte que la subrogation postérieure n'est pas valide en raison de l'effet extinctif du paiement ;

Qu'en conséquence, la subrogation ne sera retenue que sur la somme versée en décembre, soit à hauteur de 72,74% ((88 150 ) x(100 000 : 121.178, 40)) des sommes susceptibles de revenir aux appelantes en application de la CMR ;

- Sur la demande de rejet des pièces non totalement traduites en Français :

Considérant que la société TRANSMERMAK formule cette demande, en application de l'ordonnance de Villers-Cotterets ;

Considérant que les traductions partielles et «'officieuses'» réalisées par le conseil des appelantes ne sauraient valablement être retenues à l'appui de leurs prétentions car elle ne permettent pas de s'assurer de l'exactitude des faits et écrits qu'elles rapportent de sorte que si l'ordonnance de Villers-Cotterets d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge reste fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction certaine en langue française ;

Qu'il en sera fait ainsi des pièces produites par les appelantes en langue allemande et non totalement traduites en Français ;

- Sur la responsabilité :

- Sur la faute inexcusable :

Considérant que les appelantes font valoir que l'accident a eu pour cause un dépassement de vitesse délibéré du transporteur, que le chauffeur avait conscience de la sensibilité de la marchandise et qu'il a donc fait courir un risque téméraire à celle-ci sans raison valable ;

Considérant que les intimées soutiennent que les appelantes ne rapportent pas la preuve des 4 conditions cumulatives d'une telle faute:

* une faute délibérée; * la conscience de la probabilité d'un dommage, * l'acceptation téméraire des suites pouvant en résulter,* cette même acceptation sans raison valable ;

Qu'en conséquence et conformément à la CMR, l'indemnisation doit être limitée au montant calculé par le premier juge ;

Considérant que le dépassement de vitesse de 15 km avancé par les appelantes ne saurait à lui seul constituer une faute inexcusable, que si le caractère volontaire de cette faute peut se déduire du comportement même du conducteur, tel n'est pas, en l'absence d'éléments précis pouvant caractériser les autres éléments de la faute inexcusable, le cas de la conscience de la probabilité du dommage, de l'acceptation téméraire de ses suites et de l'absence de raison valable à cette acceptation ;

Qu' à défaut de retenir la faute inexcusable, la société SCHENKER FRANCE, commissionnaire de transport, ne conteste pas sa responsabilité et demande la confirmation du jugement ;

- Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant que, conformément aux règles de la convention CMR et au juste calcul fait par le premier juge, que la Cour approuve, l'indemnité doit être fixée à la somme de 23 983,74 euros, avec intérêts au taux annuel de 5% à compter de la demande en justice, le 26 mai 2016 et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que cette somme sera répartie entre les appelantes à hauteur de 72,74% pour HELVETIA et de 27,26% pour MJB ;

- Sur les appels en garantie :

- Sur la garantie de GL LOGISTIK au profit de SCHENKER :

Considérant que la société GL LOGISTIK ne contestant pas devoir sa garantie à SCHENKER, le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur la garantie de TRANSMERMAK au profit de GL LOGISTIK :

Considérant que la société TRANSMERMAK ne contestant pas devoir sa garantie à la société GL LOGISTIK, le jugement sera confirmé de ce chef ;

- Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SCHENKER à payer la somme de 2 000 euros à la société GL LOGISTIK, au titre des frais irrépétibles, qu'en revanche, il convient de condamner la société TRANSMERMAK à payer cette somme à la société GL LOGISTIK au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Qu'en outre, les mêmes raisons d' équité justifient qu'il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles d'appel et que toutes les demandes respectivement formées à ce titre par les parties à la procédure seront écartées ;

- Sur les dépens, les frais d'expertise et les frais d'huissier :

Considérant que la société TRANSMERMAK, auteur de la perte des marchandises supportera les dépens ;

Considérant que les frais d'expertise sont sans rapport direct avec l'organisation du transport de sorte que, conformément à l'article 23 de la CMR, il n' y a pas lieu d'ordonner leur paiement par les appelantes ;

Qu'enfin, les frais éventuels d'exécution par huissier seront pris en charge dans le cadre des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

- Déclare irrecevable le moyen soulevé sur la compétence territoriale de la juridiction de première instance,

- Rejette les moyens d'irrecevabilité sauf celui tiré de la subrogation,

- Confirme le jugement déféré sauf sur la subrogation et les frais irrépétibles au profit de GL LOGISTIK ;

- Statuant à nouveau et, y ajoutant,

- Déclare que la société HELVETIA est subrogée à hauteur de 72,74% de l'indemnité accordée aux parties appelantes,

- Condamne la société TRANSMERMAK à payer une somme de 2 000 euros à la société GL LOGISTIK au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société TRANSMERMAK aux dépens, y inclus les éventuelles frais d'huissier et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/16940
Date de la décision : 05/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/16940 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-05;18.16940 ?
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