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12/11/2019 | FRANCE | N°17/08277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 novembre 2019, 17/08277


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08277 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RBW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - RG n° F17/00125





APPELANTE



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Représentée par Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825





INTIMÉE



Association ISEP EDOUARD BRANLY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représent...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE [Localité 1]

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08277 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3RBW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 1] - RG n° F17/00125

APPELANTE

Madame [J] [E] épouse [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1825

INTIMÉE

Association ISEP EDOUARD BRANLY

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, vice-président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne HARTMANN, présidente de chambre

Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre

Didier MALINOSKY, vice-président placé

Greffier, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [E],épouse [F], née en 1968, est professeure agrégée de mathématiques et affectée, par l'Éducation Nationale à partir de 2011, sur un poste de classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au lycée privé [Établissement 1] à [Localité 1] 6ème, classe préparatoire administrée par l'association ISEP Édouard Branly.

Par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 4 au 31 janvier 2016, l'association a employé Mme [E] pour la correction de copies supplémentaires dues à un sureffectif des promotions d'élèves. Le contrat a été établi pour des fonctions de chargée d'enseignement-intervenant non permanent, pour une durée de 36 heures mensuelles et une rémunération brute de 1084,33 €, congés payés inclus.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres 'FESIC'.

La dernière rémunération mensuelle brute de Mme [E] s'élevait à la somme de 1.084,33 €.

L'Association ISEP Édouard Branly occupait lors de la rupture des relations contractuelles plus de dix salariés.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, Mme [E] a saisi le 6 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de [Localité 1] qui, par jugement du 5 avril 2017 a statué comme suit :

-Déboute Mme [J] [E] (nom d'usage [F]) de l'ensemble de ses demandes,

-Déboute l'Association ISEP Édouard Branly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamne Mme [J] [E] (nom d'usage [F]) au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 13 juin 2017, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 26 juillet 2017, Mme [E] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [J] [E], épouse [F], recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes

- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :

- Dire et juger que Mme [J] [E], épouse [F], justifie de motifs de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

- Requalifier le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016

- Dire et juger que Mme [F] exécute depuis le 4 janvier 2016 un contrat à durée indéterminée au sein de l'ISEP

en conséquence

- Condamner l'Association ISEP Édouard Branly à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

* 2.168,66 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail

* 18.433,44 € à titre de rappel de salaire, sommes à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir

* 10.843,20 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir

- Ordonner la remise par l'employeur des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jours de retard

- condamner l'association à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens

Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 1er août 2019, l'Association ISEP Édouard Branly demande à la cour de :

- dire et juger Mme [E], fonctionnaire d'État, irrecevable en sa demande de rappel de salaire, faute de toute autorisation de cumul l'autorisant à percevoir une telle rémunération en sus du traitement qui lui est versée par l'État en contrepartie de son activité d'enseignement en Classe Préparatoire associée au sein de l'ISEP,

- en tout état de cause, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 5 avril 2017,

- Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,

reconventionnellement,

- Condamner Mme [E] à payer la somme de 2.000 € à l'ISEP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence:

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'ISEP Édouard Branly soutient que la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [E], fonctionnaire d'état, et notamment les demandes de rappels de salaires

Mme [E] soutient que les juridictions sociales sont compétentes pour statuer sur un litige concernant un enseignant, fonctionnaire de l'éducation nationale, cumulant ses fonctions avec une activité accessoire salariée de droit privé, pour autant que cette activité soit compatible avec ses fonctions et n'affecte pas leur exercice. Elle précise que pour permettre la conclusion du contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016, elle a sollicité et obtenu une autorisation de cumul, de ses fonctions d'enseignante détachée de l'Éducation Nationale dans un établissement privé avec un premier contrat le 11 novembre 2015.

En vertu de l'article L.1411.1 du code du travail le conseil de prud'hommes connaît des différends s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.

En l'espèce, les parties ayant signé, le 4 janvier 2016, un contrat de travail à durée déterminée de droit privé, il y a lieu de recevoir Mme [E] en ses demandes et de rejeter la fin de non recevoir de l'ISEP.

Sur la requalification de la relation de travail

Mme [E] soutient que la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle a corrigé de façon constante, et au-delà du terme contractuel, des copies liées au sureffectif d'étudiants, auquel fait face l'ISEP Édouard Branly depuis plusieurs années (pièces n° 3-1 et 3-11), sans respecter la circulaire du 14 novembre 2002 (pièce n°9) applicable et définissant un nombre limite de 48 étudiants par classe.

Mme [E] ajoute que le contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016 (pièce n°1) a eu pour objet de formaliser l'accord des parties sur l'existence de ce sureffectif accepté volontairement par L'ISEP (pièce n°12) et sur les conditions de rémunération des corrections effectuées au-delà des heures dues par ses fonctions de professeure détachée, précédemment refusées depuis l'année 2014 comme heures supplémentaires de professeure agrégée (pièce n°3-5, 3-14 et 3-15). Elle indique que le sureffectif d'étudiants impliquait des recettes supplémentaires pour l'ISEP liées aux frais d'inscription (pièce n°8) et que interrogé, dès la fin du seconde trimestre 2016 et malgré de nombreux échanges ( pièces n° 3-1,3-è11 à 3-14, 6 et 7). L'ISEP a refusé de rémunérer les heures de correction postérieure au contrat de janvier 2016.

En dernier lieu, Mme [E] affirme qu'il y a lieu à requalification de la relation de travail en raison, d'une part, du défaut de transmission du contrat dans le délai légal de 48 heures, puisque transmis le 11 janvier 2016 pour signature (pièce n°3-9) et, d'autre part, en raison du caractère permanent de l'emploi occupé, les fonctions attribuées ne correspondant pas à la définition de chargé d'enseignement non permanent.

L'ISEP Édouard Branly soutient qu'il n'y a pas lieu de requalifier la relation de travail consécutive au contrat à durée déterminée du 4 janvier 2016 car conclu volontairement afin de permettre à Mme [E] de disposer d'un cadre juridique pour le paiement de la correction de copies supplémentaires du 1er semestre 2015/2016 dues à un sureffectif d'étudiants. L'association indique qu'il s'agissait d'un travail non permanent.

L'ISEP Édouard Branly affirme que la commune intention des parties n'était pas de rémunérer chaque mois les corrections de copies supplémentaires et indique que Mme [E] n'a plus réalisé de correction supplémentaire au titre du sureffectif après la fin du contrat, mais seulement celles découlant de ses fonctions d'enseignement détaché, rémunérée par son employeur, c'est-à-dire l'Éducation Nationale.

L'association rappelle qu'aucun engagement n'étant pris a posteriori pour le second semestre. Enfin, l'employeur soutient que le contrat de travail a été proposé à Mme [E] dans les délais légaux et que le message du 11 janvier 2016 n'est qu'un rappel à venir le signer.

L'association fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'embaucher Mme [E] au sein de l'ISEP puisqu'elle y enseignait déjà en qualité de fonctionnaire de l'Éducation Nationale, et donc déjà rémunérée par l'État pour ses fonctions pédagogiques comprenant la correction des copies, y compris si l'effectif excédait les 48 élèves souhaités par le Ministère.

*****

L'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

L'article L1242-13 dispose en outre que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

La transmission tardive du contrat pour signature équivalait, dans la législation applicable au litige, à une absence d'écrit, qui entraînait la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.

A l'examen des pièces et explications fournies par les parties, la cour retient les éléments suivants :

- Par courriel du 8 janvier 2016 à 8h39, Mme [E] demande que l'ISEP lui communique « la date à laquelle l'ISEP fera l'effort de tenir sa promesse de payer le surcroît de copies induit par les effectifs déments qu'elle nous impose..  » (pièces n°3-9 et 3-10).

- Par courriel du 11 janvier 2016 à 10h56 , Mme [E] réitère sa demande en ces termes : « je ne sais pas non plus quand l'ISEP me rémunérera des copies surnuméraires corrigées depuis septembre 2014 ».

- Par courriel du 11 janvier 2016 à 12h00, M. [T], secrétaire général de l'ISEP, informe Mme [E] du paiement en ces termes : « Comme convenu initialement vous serez payé au mois de janvier 2016 (pour la partie effectuée jusqu'à cette date (') . Il faut, pour ce faire, venir signer votre contrat de travail dans mon bureau. Merci de m'informer du moment de votre passage. »

- Les salariés relevant de la convention collective de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres « FESIC » relèvent des dispositions des articles L 1442-2 et D 1452-1 du code du travail.

- L'article 19-3-1 de la convention collective « FESIC » stipule que des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus « pour des actions d'enseignement limitées dans le temps » ou « pour des cours supplémentaires liés à un surcroît passagers d'effectif » ;

- Les fonctions d'enseignement comportent, non seulement, la charge des cours mais aussi celle de correction des copies, seules celles découlant d'un sureffectif ayant été rémunérées par le contrat à durée déterminée.

- Le contrat de travail à durée déterminée, outre un rappel à l'article 19 de la convention collective, mentionne qu'il est conclu pour une durée totale de « 36 heures de correction de copie .. » pour le premier semestre 2015/2016.

La cour relève que, si l'association ISEP justifie du recours à un contrat de travail à durée déterminée d'usage, dérogatoire au droit commun, pour la correction de copie dues à un sureffectif d'étudiants, il ressort du dossier que le contrat de travail, daté du 4 janvier 2016, n'a été transmis à la salariée que le 11 janvier 2016 soit au-delà du délai légal de sorte que le contrat à durée déterminée litigieux doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

Sur les demandes financières

Sur l'indemnité de requalification

Mme [E], estimant son salaire mensuel de janvier 2016 doit être reconduit au mois le mois pour une rémunération de 1084,33 €, sollicite une indemnité de requalification d'un montant de 2.168,66 €.

L'ISEP fait valoir, à titre accessoire, que la rémunération des 36 heures du mois de janvier 2016 indemnisait la correction de copies excédentaires pour le premier semestre 2015/2016 et que, par ailleurs, Mme [E] percevait un traitement de 3.800 € au titre de ses fonctions de professeure agrégée, fonctions comprenant les cours et la correction de copies. L'ISEP indique que l'effectif en début d'année scolaire était de 63 pour une classe de 48 étudiants dans un cadre normal et que les enseignants attribuait une moyenne de dix notes par étudiants et par semestre.

En vertu de l'article L.1245-2 du code du travail, le salarié dont le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire. Elle ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine du juge. En l'espèce, l'unique salaire versé à Madame [E] dans le cadre du contrat à durée déterminée requalifié s'est élevé à un montant de 1084,33€.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour fixe l'indemnité de requalification à la somme de 1.100 €.

Sur la rappel de salaire jusqu'au deuxième semestre 2017 à parfaire

Mme [E] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 18.433,44 €, pour la période de février 2016 à juillet 2017 à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt au motif que les corrections pour l'effectif excédentaire se sont poursuivies au-delà du 31 janvier 2016. Elle fait part de demande de réclamation par courriel (pièce 3-1 à 3-12)

L'ISEP rappelle son opposition à la requalification du contrat et fait valoir que Mme [E] ne justifie pas de l'effectivité de corrections supplémentaires pour chacun des semestres demandés.

C'est à la salariée qu'il appartient de rapporter la preuve qu'elle est restée à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, la cour relève en effet que Mme [E] ne justifie pas de l'effectivité de corrections excédentaires après le 31 janvier 2016, le fait d'en réclamer le paiement étant insuffisant et que la relation contractuelle a pris fin, à l'initiative de l'ISEP, le 31 janvier 2016 qui n'a pas renouvelé les contrats à durée déterminée et a donc cessé de fournir un travail dans ce cadre et de la rémunérer.

Ainsi, Mme [E] ne peut prétendre aux rappels de salaire réclamés et la cour confirme, à ce titre, le jugement entrepris.

Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Mme [E] sollicite une somme de 10.843,20 € à titre de dommages et intérêts pour le non respect par l'ISEP de son obligation de protection de sa santé physique et mentale. Elle fait valoir que l'ISEP a aggravé ses conditions de travail, d'une part, en lui faisant supporter des cours avec un effectif d'étudiant des corrections supplémentaires en acceptant un effectif étudiant par classe de 63 au lieu des 48 retenus par l'Éducation Nationale et, d'autre part, en ne renouvelant pas le paiement du temps consacré à la correction des copies excédentaires. Elle soutient avoir été l'objet de pression directe, pour quitter l'ISEP ( pièce n°16, courriel de M. [V]) en ces termes : « A titre personnel, je regrette que vous n'ayez pu obtenir un poste extérieur à L'ISEP ; par ailleurs j'ai appris que vous faisiez appel du jugement prud'homal »

L'ISEP fait valoir qu'il est mal récompensé d'avoir voulu faire un geste en faveur de Mme [E] alors qu''il n'était redevable d'aucune somme pour la correction des épreuves soumises aux étudiants. Elle indique que Mme [E] ne justifie d'aucun préjudice.

La cour estime que l'augmentation d'un tiers des effectifs des étudiants présents a aggravé les conditions de travail de Mme [E] tant pendant ses cours que lors des corrections des contrôles de connaissance jusqu'au 31 janvier 2016 tout au moins, et par infirmation du jugement entrepris, alloue à Mme [E] la somme de 1.000 € au titre de la réparation de son préjudice.

Sur les autres demandes

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise, sous astreinte de bulletins de salaire supplémentaires.

La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

L'association ISEP Edouard Branly, qui succombe même partiellement à l'instance sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [J] [E] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour:

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [J] [E], épouse [F], de sa demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, de sa demande au titre de l'indemnité de requalification et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et en ce qui concerne les dispositions relatives aux dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

REQUALIFIE la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2016,

CONDAMNE l'association ISEP Édouard Branly à payer à Mme [J] [E], épouse [F], les sommes suivantes :

- 1.100 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [J] [E], épouse [F] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au deuxième trimestre à parfaire.

RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

DIT n'y a voir lieu à remise de bulletins de salaires sous astreinte.

DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande,

CONDAMNE l'association ISEP Édouard Branly aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 17/08277
Date de la décision : 12/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°17/08277 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-12;17.08277 ?
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