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13/11/2019 | FRANCE | N°17/02438

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 novembre 2019, 17/02438


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UQ3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01934





APPELANT



Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

Rep

résenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164





INTIMEE



SA ROUAFI agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qual...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02438 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2UQ3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F15/01934

APPELANT

Monsieur [X] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bertrand LAMPIDES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0164

INTIMEE

SA ROUAFI agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

N° SIRET : 409 613 031

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Olivier GRET, avocat au barreau de LYON, toque : 1421

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne BERARD, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne BERARD, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 9 juin 1992, M. [X] [D] était engagé pour une durée indéterminée par la société Prisunic (Groupe Printemps-Prisunic) en qualité d'assistant contrôle de gestion, statut cadre.

Le Groupe Printemps-Prisunic a été racheté en 1992 par le Groupe PPR (Pinault Printemps Redoute) devenu Kering en 2013. En 1996, il a lancé une nouvelle enseigne, Orcanta Lingerie, exploitée par la société ROUAFI.

Le 17 novembre 1997, M. [D] a rejoint la société ROUAFI et a signé un nouveau contrat de travail pour occuper les fonctions de contrôleur de gestion avec reprise d'ancienneté.

Il a été nommé mandataire social en tant que membre du directoire

Selon avenant en date du 1er juillet 2004, M. [D] a été nommé directeur des opérations.

La société compte plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.

En 2006, le Groupe PPR a vendu la société ROUAFI au Groupe Chantelle (Chantelle SA). Monsieur [D] a alors quitté le directoire.

Le 3 avril 2015, le groupe a créé une Direction Retail France (DRF) auxquelles ont été rattachées d'une part des fonctions opérationnelles, avec les directions collections, commerciales et marketing de chaque réseau, d'autre part des fonctions support, avec un directeur du contrôle de gestion et des projets opérationnels, d'autre part un directeur projets retail.

Le 20 juillet 2015, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement en date du 19 janvier 2017, le Conseil de Prud'hommes de Créteil l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société ROUAFI de sa demande reconventionnelle.

M. [D] a interjeté appel 08 février 2017.

Le 4 août 2017, il a rompu son contrat de travail aux torts de son employeur.

En ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juin 2019, M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X] [D] le liant à la SA ROUAFI, aux torts exclusifs de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Débouter la SA ROUAFI de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- Condamner la SA ROUAFI à lui verser la somme de 43.720,48 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- Condamner la SA ROUAFI à lui verser la somme de 26.859,00 euros au titre du préavis;

- Condamner la SA ROUAFI à lui verser la somme de 2.685,90 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;

- Condamner la SA ROUAFI à lui verser la somme de 268.590,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que son ancienneté est de 25 ans ;

- Condamner la SA ROUAFI à remettre à Monsieur [X] [D] sous astreinte de 100 euros par jours de retard l'attestation du Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de paie conformes à la condamnation à intervenir ;

- Condamner la SA ROUAFI à établir et à régler le solde de tout compte reprenant, notamment, les congés payés acquis et non réglés ;

- Condamner la SA ROUAFI à verser à Monsieur [X] [D] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- La condamner, en outre, aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2017, la société ROUAFI demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire,

- débouter Monsieur [D] intégralement de ses demandes,

- condamner Monsieur [D] à verser à la société ROUAFI la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la rupture du contrat de travail

Lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin à l'initiative du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet.

M. [D] ayant précisé qu'il prenait l'initiative de cette rupture aux torts de son employeur, cette démarche est constitutive d'une prise d'acte dont le bien-fondé doit être apprécié en considération des manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte.

Sur les manquements de l'employeur

Le salarié fait grief à son employeur de s'être vu retirer une part importante de ses responsabilités à l'occasion de la réorganisation opérée en avril 2015.

Il résulte de sa fiche de poste, contemporaine de sa promotion du 1er juillet 2004, qu'en tant que directeur des opérations il est directement rattaché à la direction générale de l'entreprise, dont il dépend hiérarchiquement et fait partie du comité de direction.

Il est responsable d'une équipe de sept personnes : un responsable des comptabilités, lui-même assisté de quatre comptables et deux contrôleurs de gestion. Le management d'équipe est évalué à 20% du poids de la mission.

Si la société ROUAFI argue de l'ancienneté de cette fiche, à en tête de 'Orcanta Lingerie', il ne justifie pas que par l'effet de la vente de la société ROUAFI au groupe Chantelle, une nouvelle fiche de poste aurait été proposée à M. [D].

Il est en revanche établi que par la lettre circulaire signée le 3 avril 2015 par Mme [R], présidente du directoire de la société ROUAFI et par ailleurs nouvelle directrice de la direction retail France du groupe Chantelle, une nouvelle organisation destinée notamment à optimiser les fonctions support des sociétés du groupe a été annoncée.

C'est dans ce cadre qu'a été confié au directeur du contrôle de gestion et des projets opérationnels, M. [L] [W], la responsabilité de cette fonction support pour les trois réseaux, la lettre précisant que 'les équipes Delta et ROUAFI concernées lui seront directement rattachées'.

L'employeur est fondé à soutenir que cette situation nouvelle n'a eu aucun impact sur le titre de directeur des opérations de M. [D] et que l'adoption, quelques mois avant, d'un nouveau système de classification des emplois identifiant le sien sous l'intitulé de 'directeur du contrôle de gestion' ne lui a nullement fait perdre son titre, qui a continué de figurer sur ses évaluations comme intitulé du poste contractuel.

Il peut aussi être mis sur le compte d'un problème informatique fortuit le fait que M. [D] ait perdu l'accès aux données budgétaires en septembre et octobre 2015 .

Si l'employeur soutient que la nouvelle organisation n'a en rien modifié le positionnement de M. [D], dès lors que M. [W] , salarié de la société Delta, ne pouvait juridiquement pas être un échelon hiérarchique entre M. [D], salarié de la société ROUAFI et Mme [R], ce n'est cependant pas Mme [R], mais M. [W] qui a procédé à l'évaluation de M. [D] à partir de 2015, caractérisant dès lors la nature hiérarchique et non collaborative de leur relation, et donc l'introduction d'un échelon intermédiaire.

L'ajout d'un échelon hiérarchique entre un salarié et la présidente de la société n'implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées.

En l'espèce, les responsabilités d'encadrement de M. [D] ont été fortement impactées par la nouvelle organisation.

Ainsi, dans l'organigramme de 2013, M. [D], en qualité de directeur des opérations, a pour supérieur hiérarchique direct Mme [R] et chapeaute à la fois le contrôle financier ( un responsable et un contrôleur) et la comptabilité ( un responsable, une adjointe, et trois comptables), soit sept personnes.

Dans celui de 2016, outre qu'un échelon hiérarchique intermédiaire occupé par M. [W] a été introduit, M. [D] n'est plus le supérieur hiérarchique de quiconque.

Ainsi, la comptabilité est désormais directement rattachée à la directrice retail, Mme [R] et le contrôle de gestion à M. [W]. M. [D] est ainsi placé sous son autorité, mais désormais le responsable du contrôle financier (sous l'autorité duquel reste le contrôleur de gestion) est également sous l'autorité directe de M. [W].

L'employeur affirme que M. [D] n'a jamais été le supérieur hiérarchique de la comptabilité, en produisant des extraits d'évaluations des agents composant ce service sur lesquels son nom ne figure pas.

Pour autant, M. [D] justifie par sa fiche de poste de 2004, mais aussi la description de ses missions dans ses évaluations, que le responsable de la comptabilité et ses comptables étaient placés sous sa responsabilité.

Ce fait est également confirmé par une note interne du 4 mars 2009 signée de Mme [R], annonçant la reprise par M. [Y], comptable de la société Delta Lingerie, de la comptabilité de la société ROUAFI, 'sous l'autorité de M. [X] [D]'.

Il produit aussi des attestations de comptables de ce service, Mmes [T] et [K], qui affirment qu'il était leur N+2.

Enfin, M. [D] produit des courriels établissant que jusqu'à la fin de l'année 2014, il lui a été envoyé les tableaux d'augmentation des salariés du service comptabilité et du contrôle de gestion avec un message d'accompagnement les désignant comme 'ton équipe'.

Si l'employeur observe qu'aucun objectif managérial ne lui a jamais été assigné depuis qu'il est directeur des opérations, hormis en 2015 à l'égard d'un seul salarié( M. [F]), il n'en demeure pas moins que sa fiche de poste évaluait à 20% du poste le poids de la mission managériale et que les évaluations qu'il produit à partir de 2004 évoquent régulièrement sa fonction managériale, tant à l'égard du contrôle de gestion, que de la comptabilité (et même l'informatique, jusqu'au rachat par le groupe Chantelle) , étant relevé que l'évaluateur pointe régulièrement ses capacités en ce domaine comme un axe de progrès et qu'il s'est félicité que M. [D] y consacre un temps de formation en 2008.

L'ensemble de ces éléments établit que la réorganisation a eu un impact direct sur son niveau de responsabilités, avec la perte de ses équipes à compter de 2015.

Enfin, si l'employeur relève que M. [D], après la réorganisation, a continué d'être informé des choix stratégiques de l'entreprise et produit pour l'établir un grand nombre de mails, il apparaît cependant que M. [D], qui a cessé de siéger au comité de direction (CODIR), n'a, de ce fait, plus été associé à leur élaboration. L'employeur explique cette situation par la disparition des CODIR spécifiques à la société ROUAFI et souligne de façon plus générale dans ses écritures le droit de Mme [R], dans le cadre de son pouvoir de direction, d'inviter qui elle le souhaite aux réunions qu'elle organise.

Pour autant, dès lors que M. [D] n'a pas été invité à participer au CODIR de la nouvelle direction retail France du groupe Chantelle, alors qu'il avait un titre de directeur, la réorganisation a donc aussi eu un impact sur son rôle au sein de l'équipe de direction, et a vidé son titre de directeur de son sens et de son contenu.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D], nonobstant son titre inchangé de directeur des opérations, a été privé, après la réorganisation de 2015, des fonctions stratégiques et managériales attachées à son poste et a été cantonné à de simples tâches de responsable de contrôle de gestion, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail, peu important que ses conditions de rémunération n'aient pas été modifiées.

Cette modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur, à laquelle M. [D] s'est immédiatement opposée et dont il a écrit combien elle était humiliante, constitue un manquement grave de l'employeur envers le salarié.

Sur le maintien de la relation de travail

Si la société ROUAFI observe que le salarié est resté à son poste plusieurs années avant de démissionner, preuve que son manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il est constant que M. [D], qui a immédiatement protesté auprès de son employeur après la réorganisation, a saisi le conseil de prud'hommes dans les semaines qui ont suivi d'une demande de résiliation judiciaire, en exprimant par ailleurs clairement qu'il ne voulait pas démissionner dès lors qu'il imputait l'inéluctable rupture aux torts de l'employeur.

Il apparaît aussi que l'attente subie de la décision de justice n'a nullement vu le temps jouer un office apaisant. Ainsi le montrent ses évaluations, où M. [W] déplore son manque d'esprit d'entreprise et où M. [D] persiste à protester contre son déclassement.

De même en témoignent ses arrêts de travail réguliers pour anxiété réactionnelle ou syndrome dépressif.

Force est enfin de constater qu'il a rompu son contrat de travail dans les jours suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes le déboutant de ses demandes, en évoquant ne plus pouvoir attendre l'audience devant la cour d'appel, initialement fixée au 30 octobre 2018.

La preuve est ainsi rapportée que le manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles a effectivement rendu impossible le maintien de la relation de travail.

Le salarié était fondé à rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les conséquences de la rupture

La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de réception de la lettre de rupture du contrat de travail soit le 7 août 2017.

sur le préavis

Aux termes de sa lettre de démission, M. [D] indique à son employeur qu'il quittera l'entreprise à l'issue de son préavis de trois mois. Accusant réception de son courrier, l'employeur prend acte du souhait du salarié d'effectuer son préavis, lui confirme son accord et lui précise qu'il prendra fin le 7 novembre 2017 au soir.

Au vu de ces éléments, le préavis a été accompli et aucune indemnité compensatrice n'est due ni congés afférents.

M. [D] ne verse aucune pièce aux débats pour justifier de ses demandes à ce titre, les derniers bulletins de paie fournis datant de 2015.

M. [D] sera débouté de sa demande de ce chef.

sur l'indemnité légale de licenciement

Aux termes de l'article R1234-2 du code du travail 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté'.

Aux termes de l'article R1234-4 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion'.

M. [D] ne justifie pas des salaires perçus dans l'année précédant la prise d'acte.

Sur la base d'un salaire de 8.395,01€ retenu par l'employeur et compte-tenu d'une ancienneté de 24 ans et 5 mois, il convient de fixer dans les limites de la demande le montant de l'indemnité légale de licenciement et de condamner la société ROUAFI à verser à M. [D] une somme de 43.720,48€.

sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L1235-3 en sa version applicable, l'indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Sur la base d'un salaire mensuel de 8.395,01€ retenu par l'employeur, compte-tenu des circonstances de la rupture, de la durée de la relation de travail, de l'âge du salarié, mais prenant aussi en considération le fait qu'il a retrouvé un emploi, certes moins bien payé et notablement plus éloigné de son domicile, mais néanmoins stable et rémunérateur, la société ROUAFI sera condamnée à lui verser une indemnité de 80.000 €.

Sur le remboursement au Pôle emploi

Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de un mois des indemnités versées.

Il sera ajouté au jugement entrepris.

Sur les autres demandes

Sur la remise des bulletins de paie

La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.

Sur les intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de leur exigibilité soit le 7 novembre 2017, date de son dernier jour de travail s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision.

Sur les frais irrépétibles

La société ROUAFI sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [D] et de condamner la société ROUAFI à lui verser une somme de 3.000€ à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

CONSTATE que par l'effet de la prise d'acte à la date du 7 août 2017 la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet,

DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société ROUAFI à payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 43.720,48€ au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017,

- 80.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois;

DÉBOUTE M. [D] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,

ORDONNE à la société ROUAFI de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de un mois des indemnités versées,

y ajoutant,

CONDAMNE la société ROUAFI aux dépens ;

CONDAMNE la société ROUAFI à payer à M. [D] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société ROUAFI de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/02438
Date de la décision : 13/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/02438 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-13;17.02438 ?
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