La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2019 | FRANCE | N°17/08772

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 13 novembre 2019, 17/08772


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08772 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05596





APPELANTE



SAS LTB FRANCE

[Adresse 3]

Repr

ésentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149





INTIME



Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 13 NOVEMBRE 2019

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08772 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/05596

APPELANTE

SAS LTB FRANCE

[Adresse 3]

Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

INTIME

Monsieur [B] [S]

[Adresse 1]

Représenté par Me Michel ZANOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0647

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Exposant être entré à compter du 16 mars 2015 au service de Mme [R] [F] en qualité de majordome, et se prévalant d'un engagement régularisé le 18 mars 2015 par la SAS LTB France, appartenant au groupe LTB ([R] [X] [F]), M. [B] [S], après avoir, le 11 mai 2016, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a demandé la convocation de Mme [R] [F] et de la SAS LTB France devant le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.

La société LTB et Mme [F] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris, celui-ci, par jugement du 14 septembre 2016 s'est déclaré compétent et a condamné solidairement la société LTB France et Mme [R] [F] à verser à M. [S] les sommes de :

- 8  906,00 euros six à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 11 mai 2016,

- 890,60 euros au titre des congés payés y afférents,

- 6 516,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 303,32 euros au titre de d'indemnité de licenciement,

- 40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société LTB français Mme [R] [F] étant condamnée solidairement aux dépens.

Le 22 juin 2017 la société LTB France a interjeté appel de cette décision qui a également été frappée d'appel par Mme [F] le 19 septembre 2019.

L'appel interjeté par Mme [F] a été déclaré irrecevable comme tardif par un arrêt du 4 septembre 2019.

La cour n'est donc plus saisie que de l'appel formé par la société LTB France.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2017, la société LTB France demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel,

- in limine litis de se déclarer incompétente au profit des juridictions prud'homales canadiennes et inviter M. [S] à mieux se pourvoir,

- subsidiairement, dire qu'il n'existe pas de situation de co-emploi et que M. [S] n'était pas salarié de la société LTB,

- mettre la société LTB hors de cause,

- dire que la prise d'acte de M. [S] s'analyse comme une démission,

- débouter M. [S] de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, le débouter de ses demandes faute de montrer un quelconque préjudice,

- en tout état de cause, débouter M. [S] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents,

- condamner M. [S] à verser à la société LTB une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, auxquelles la cour fait expressément référence, remises au greffe et notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2017, M. [S] demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- constaté la qualité de co employeur de la SAS LTB France à l'endroit de M. [S],

- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle

et sérieuse,

En conséquence,

- condamné conjointement et solidairement la SAS LTB France au paiement des sommes suivantes :

- 8 906,06 euros à titre de rappel de salaires,

- 890,60 euros à titre de congés afférents,

- 6 516,63 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 651,66 euros à titre de congés afférents,

- 1 303,32 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS LTB France au paiement des sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 40 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Y ajoutant,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Avec intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance,

- condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Sur la compétence du conseil de prud'hommes de Paris:

Sur la recevabilité de l'exception :

La société LTB soutient l'incompétence du conseil de prud'hommes de Paris au motif qu'aucun des critères de l'article R 1412 et R 1412-4 du code de procédure civile n'est rempli, Mme [F] ne demeurant pas en France et M. [S] n'ayant jamais travaillé pour la société LTB France, et qu'il n'a pas été engagé à Paris.

Contrairement à ce que soutient M. [S], et en application de l'article 75 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, lorsqu'à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.

En l'espèce, la société LTB France indique revendiquer la compétence des 'juridictions prud'homales canadiennes', ce qui suffit à rendre l'exception recevable.

Sur le bien fondé de l'exception :

La société LTB revendique l'application des dispositions des articles R 1412 et R 1412-4 du code du travail.

En application de ces dispositions, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

En l'espèce M. [S] indique avoir été majordome et avoir été engagé par la société LTB France, auteur de la déclaration préalable d'embauche. En application des dispositions précitées M. [S] pouvait saisir le conseil de prud'hommes compétent pour le lieu où l'employeur est établi, soit, selon la déclaration préalable à l'embauche et le RCS versés aux débats, le conseil de prud'hommes de Paris, la société LTB France ayant son siège social [Adresse 3].

Pour ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré compétent.

Sur le fond :

La situation de co-emploi peut être caractérisée sans qu'il soit nécessaire de rapporter ou de rechercher l'existence d'un rapport de subordination individuelle du salarié à chaque personne qu'il considère comme son co-employeur et peut résulter de l'existence, entre deux personnes, morales ou physiques appartenant à un même groupe, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de l'employeur.

La société LTB France soutient que M. [S] ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail et qu'il se prévaut seulement de la confusion opérée entre Mme [R] [F] et les filiales du groupe qu'elle dirige.

Pas une pièce n'est versée par elle aux débats.

S'il se déclare employé par Mme [F], M. [S] soutient également et établit en l'espèce que c'est la société LTB France qui a procédé à sa déclaration préalable à l'embauche le 18 mars 2015 en mentionnant sur la déclaration 'contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015.'

Cette déclaration préalable à l'embauche permet de présumer l'existence d'un contrat de travail entre la société LTB France et M. [S].

Ce dernier établit également que, par la suite, c'est Mme [R] [F] qui est mentionnée sur le relevé des chèques emploi service à l'aide desquels il a été payé, du 1er avril 2015 au 14 août 2015, qu'ensuite il a reçu divers virements d'avril 2015 au 31 mars 2016 toujours de Mme [F], dont plusieurs virements de 5 000 euros.

Mais le 30 mars 2016 c'est au nom de la société LTB Holding Ltd qu'un virement de 5 000 euros lui a été fait et l'ordre de virement est signé de Mme [R] [F].

Lorsque M. [S] écrit à cette dernière, c'est sur une adresse mail comportant le nom de LTB holding.

Enfin M. [S] a adressé la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail tant à Mme [F] à ses deux adresses en France, [Adresse 2], et aux Etats Unis, qu'à la société LTB, [Adresse 3], dont celle-ci a accusé réception le 19 mai 2016.

En conséquence il apparaît que Mme [F] et les sociétés du groupe LTB ont entretenu une confusion, et se sont immiscées dans la gestion sociale l'une de l'autre, justifiant que celui-ci présente ses demandes tant contre Mme [F] elle-même, que contre la société LTB France qui a déclaré son embauche en mars 2015 et caractérisant un co-emploi entre Mme [F] et la société LTB France.

En conséquence, le conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de mise hors de cause de la société LTB sera confirmé sur ce point.

Sur la prise d'acte de rupture :

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La lettre de prise d'acte du 11 mai 2016 est ainsi rédigée :

'J'assume, à votre service exclusif, la fonction de majordome depuis le 16 mars 2015.

A ce titre, je vous ai accompagnée et souvent précédée dans vos différents déplacements et séjours en France et à l'étranger.

En dernier lieu, j'ai effectué, à votre demande et pour votre compte, des déplacements aux Etats Unis et au Canada.

Dans ce cadre, j'ai fait l'objet, après un contrôle en date du 5 avril 2016, d'une rétention auprès des services canadiens de l'immigration, au motif que je ne justifiais pas d'un permis de travail m'autorisant à exercer une activité dans cet état.

Une telle situation m'a été d'autant plus préjudiciable que j'avais précédemment fait l'objet, pour la même raison, d'une mesure d'expulsion du territoire américain.

Il m'a donc été enjoint de quitter sans délai le Canada.

A cette fin, vous m'avez fait remettre un billet d'avion à destination de [Localité 1] pour un vol prévu le 8 avril 2016. Depuis mon retour, je vous ai à maintes reprises invitée à régulariser ma situation :

- soit en me permettant de poursuivre régulièrement l'exercice de mes fonctions

- soit en officialisant une cessation de collaboration que visiblement vous appeliez de vos v'ux

C'est dans ce contexte que je vous ai adressé mes mails des 12,13 et 14 avril dernier.

Aucune de mes interventions n'a suscité une quelconque réponse ou réaction de votre part.

Vous n'avez pas davantage procédé au règlement de mon salaire au titre du mois d'avril 2016.

Je me retrouve donc désormais, de votre fait, sans travail ni rémunération.

Je ne dispose pas non plus de la faculté de bénéficier d'une allocation auprès de Pôle Emploi puisque non satisfaite de vous exonérer de vos obligations déclaratives auprès des organismes sociaux, vous vous abstenez de me délivrer des documents de fin de contrat.

Par suite, compte tenu de vos manquements et de votre abstention, ne pouvant plus exercer mon activité professionnelle et ne percevant plus la moindre rémunération, vous me contraignez à prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs exclusifs'.

La société LTB soutient que la prise d'acte n'est pas justifiée, M. [S] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude alors qu'il n'a lui-même demandé aucun permis de travail pour exécuter ses missions au Canada et 'qu'il ne démontre pas que Mme [F] avait la volonté de ne pas poursuivre son contrat'.

Cependant, ainsi que le relève M. [S], Mme [F] et la société LTB ont cessé de le rémunérer à compter du mois d'avril 2016 et ce alors même que la société LTB soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis fin au contrat.

Le non-paiement des salaires, alors que le contrat à durée indéterminée du 16 mars 2015 déclaré par la société LTB n'a été rompu ni par l'une ni par l'autre des parties, constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la prise d'acte de rupture par le salarié.

En outre il appartient à l'employeur de veiller à la régularité de l'activité et des déplacements de ses salariés, sans pouvoir arguer d'un manquement éventuel de ce salarié aux même règles.

La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 11 mai 2016 par M. [B] [S] aux torts de l'employeur doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur le montant des condamnations :

Sur le rappel de salaires :

La société LTB ne prétend pas avoir réglé les salaires d'avril et mai 2016, jusqu'à la date de prise d'acte de la rupture.

Le jugement qui a condamné la société LTB, solidairement avec Mme [F] au paiement des salaires du 1er avril au 11 mai 2016 ainsi que les congés payés afférents sera confirmé.

Sur les indemnités de rupture :

La prise d'acte aux torts de la société LTB produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des chèques emploi service, il apparaît que M. [S] était, à compter du mois d'octobre 2015, rémunéré mensuellement 6 516,63 euros pour une durée mensuelle de 160 heures.

En conséquence en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, et eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué à M. [S] qui comptait lors de la rupture une ancienneté d'un an et 28 jours une indemnité, dans la limite de la somme demandée, d'un montant de 1 303,32 euros bruts.

En outre en application de l'article L 1234-1 du code du travail, compte tenu de son ancienneté M. [S] est bien fondé à demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois, soit 6 516,63 euros, outre les congés payés afférents.

Conformément à l'article L.1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui compte moins de deux ans d'ancienneté doit être indemnisé en fonction du préjudice subi. Au regard de l'ancienneté du salarié, soit un an et deux mois, de son âge lors de la rupture, soit 39 ans, et de ses perspectives professionnelles, de l'emploi qu'il a retrouvé le 14 juin 2017 pour un salaire de 2 305 euros bruts, des difficultés rencontrées du fait de l'absence, au moins initiale, de prise en charge par Pôle emploi en raison de la défaillance de la société LTB France, le préjudice résultant du licenciement a été justement arrêté à la somme de 40 000 euros bruts.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:

Si Mme [F] et la société LTB France ont entretenu une confusion sur l'identité de l'employeur de M. [S], celui-ci a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et de déclaration à l'URSSAF au moins jusqu'en octobre 2015. Pour la suite il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que M. [S] n'ait pas été déclaré à l'URSSAF par la suite et, ce, de façon intentionnelle. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Statuant dans la limite de l'appel de la société LTB France,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 septembre 2016,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS LTB France à payer à M. [B] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/08772
Date de la décision : 13/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°17/08772 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-13;17.08772 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award