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21/11/2019 | FRANCE | N°17/11857

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 21 novembre 2019, 17/11857


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11857 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EPW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09896





APPELANT



Monsieur [I] [V]

Demeurant [Adresse 1]
r>[Adresse 1]



Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339





INTIMEE



La société IMPERIAL SECURITE

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]



Représ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11857 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4EPW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09896

APPELANT

Monsieur [I] [V]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle NARBONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 339

INTIMEE

La société IMPERIAL SECURITE

Sise [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hélène THIERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente

Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère

Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2007, M. [I] [V] a été embauché par la société Imperial sécurité en qualité de responsable d'exploitation, pour occuper un emploi de contrôleur, niveau 1, AM, échelon 1, coefficient 150 pour une durée de travail à temps partiel de 10 heures par semaine moyennant une rémunération horaire de 10,4062 euros brut. Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable une fois. Les conditions dans lesquelles il aurait été mis fin à cette relation de travail font litige entre les parties. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Le 2 janvier 2008, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Imperial sécurité et la société Avenir prévention sécurité privée (APSP) dont M. [V] était le gérant, par lequel la société Imperial sécurité confiait à la société APSP des missions de contrôle et de surveillance de sites qu'elle rémunérait en fonction des factures qui lui étaient adressées.

La société APSP a résilié le contrat de sous traitance le 26 juillet 2016.

Soutenant qu'en réalité cette activité pour le compte de la société Imperial sécurité s'analysait en un contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2016 à l'encontre de la société Imperial sécurité afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. La société Imperial sécurité a appelé en la cause la société APSP.

Par jugement du 19 juin 2017 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :

- constaté la mise hors de cause de la SARL APSP,

- débouté M. [I] [V] de ses demandes,

- débouté la société Impérial sécurité de sa demande reconventionnelle et de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] aux dépens.

M. [V] a régulièrement relevé appel du jugement le 26 septembre 2017 à l'encontre de la société Impérial sécurité.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n° 5, transmises par voie électronique le 20 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la société Imperial sécurité,

- condamner la société Impérial sécurité à lui payer les sommes de :

* 5 090,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 30'543,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 454,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (en réalité indemnité de licenciement),

* 15'271,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 9 163,12 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période de juillet 2013 à juillet 2016,

* 715 euros à titre de prime d'habillage,

* 2 748,74 euros à titre de prime d'ancienneté,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Impérial sécurité aux dépens.

Aux termes de ses conclusions n° 4 en réponse, transmises par voie électronique le 18 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Imperial sécurité prie la cour de :

- réformer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause :

- réformer le jugement et condamner M. [V] à lui payer la somme de 10'000 euros pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi,

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2019 et l'affaire est venue pour plaider à l'audience du 10 octobre 2019 pour décision être rendue le 21 novembre 2019.

SUR CE :

Sur l'exception d'incompétence :

La société Imperial sécurité soutient que la juridiction prud'hommale n'était pas compétente pour connaître de la demande dans la mesure où sa relation avec la société APSP dont M. [V] est le gérant est une relation commerciale issue d'un contrat de sous traitance et que celui-ci ne peut revendiquer le statut de salarié.

La cour rappelle que la juridiction prud'homale est exclusivement compétente pour connaître des litiges issus des contrats de travail en application des l'articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail. Dés lors que M. [V] soutient que la relation issue du contrat de travail signé entre les parties en novembre 2007 a perduré, le conseil de prud'hommes était bien compétent pour connaître de sa demande et ce d'autant que le contrat de sous traitance n'a pas été signé avec M. [V] mais avec une société tierce dont il est le gérant qui n'est plus dans la cause.

La cour rejettera l'exception d'incompétence soulevée.

Sur les relations contractuelles entre les parties :

M. [V] soutient que le contrat de travail du 1er novembre 2007 a perduré nonobstant la signature d'un contrat de sous-traitance avec la société APSP tandis que la société Imperial sécurité soutient que les parties ont convenu de mettre fin au contrat par rupture de la période d'essai.

Le contrat prévoyait expressément une période d'essai de deux mois renouvelable une fois.

Aux termes de l'article 6.02 de la convention collective, alors applicable, ' la période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. Cette durée est impérativement rappelée par le contrat de travail écrit, qui doit prévoir expressément la possibilité et les conditions de son renouvellement.

Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la loi de 1983 modifiée, la période d'essai sera prorogée de la durée égale à celle de la formation nécessaire à l'acquisition de l'aptitude professionnelle, et ce dans la limite maximale de 1 mois. Il est ici rappelé que cette formation doit être réalisée avant toute affectation à un poste de travail dans l'entreprise nécessitant l'aptitude professionnelle.

Sa durée ainsi que ses modalités de renouvellement et de rupture pour les salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée sont fixées, pour chaque catégorie de personnel, de la façon suivante :

1. Durée initiale

- agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens : 2 mois maximum ;

- agents de maîtrise : 3 mois maximum ;

- cadres : 4 mois maximum.

2. Renouvellement

Si les conditions n'ont pas permis d'apprécier le travail exécuté, la période d'essai peut être renouvelée une fois, d'un commun accord, pour une durée de :

- 1 mois maximum pour les agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;

- 3 mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires ;

- 4 mois maximum pour les cadres, moyennant le respect d'un délai de prévenance de 14 jours calendaires.

3. Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.'

C'est à la société Imperial sécurité, qui l'invoque, de rapporter la preuve de la rupture de la période d'essai et elle verse aux débats pour en justifier le bulletin de salaire de M. [V] du mois de décembre 2007, établi le 13 janvier 2008, portant la mention 'solde de tout compte' à l'exclusion de tout autre document.

Cette pièce ne suffit cependant pas à prouver que la période d'essai a été rompue dès lors que les documents de fin de contrat, en ce compris le solde de tout compte, ne sont pas communiqués, et que la mention du solde de tout compte a été apposée le 13 janvier 2008, date d'établissement du bulletin de salaire alors qu'à cette date, la période d'essai était expirée puisqu'elle s'achevait le 31 décembre 2007 et qu'il n'est pas justifié de son renouvellement.

La cour considère en conséquence qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail liant les parties et il appartient à l'employeur qui en conteste l'existence de supporter la charge de la preuve.

Or, il échoue à rapporter cette preuve en invoquant le contrat de sous-traitance conclu avec la société APSP et ses rapports avec M. [V] dans le cadre de ce contrat, dès lors qu'il a contracté avec cette société, personne morale distincte et non pas avec M. [V], peu important que le contrat de sous traitance ait donné lieu à des facturations par la société APSP qui ont toutes été honorées jusqu'à sa résiliation.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail :

M. [V] sollicite la résiliation du contrat de travail, reprochant à l'employeur de l'avoir privé du statut social qui aurait dû être le sien si la société Imperial sécurité avait continué à l'employer : statut de salarié permanent, bénéfice de la convention collective, des 'uvres sociales de l'entreprise, absence de prise en compte de son ancienneté et d'avoir eu recours au travail dissimulé.

La société Imperial sécurité s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [V] par l'intermédiaire de sa société s'est rendu complice du travail dissimulé dont il se prétend la victime et ne peut donc s'en prévaloir à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire laquelle n'est juridiquement pas fondée dans la mesure où la rupture du contrat de sous-traitance par la société à PSP le 22 juillet 2016 doit nécessairement s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse, retenue par la cour, du maintien d'une relation de travail.

La cour considère cependant que contrairement à ce que soutient la société Imperial sécurité, la rupture du contrat de sous-traitance par la société à PSP ne peut s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] puisque la résiliation émane de la société APSP, personne morale distincte de M. [V], personne physique. Par ailleurs, la société Imperial sécurité ne peut davantage reprocher à M. [V] le maintien du contrat de travail et l'utilisation du contrat de sous-traitance puisqu'il se trouvait en qualité de salarié sous la domination économique de la société Imperial sécurité et que celle-ci a échoué à rapporter la preuve de la rupture du contrat de travail.

Comme le soutient M. [V], il a été privé des avantages inhérents à la qualité de salarié et employé sans versements de cotisations correspondantes au titre de cette situation. Par ailleurs, en utilisant les services de M. [V] sans rompre son contrat de travail tout en s'abstenant de payer les cotisations sociales afférentes à cet emploi et d'effectuer les déclarations obligatoires, l'employeur a eu recours au travail dissimulé comme il sera vu ci-après, et ces manquements à ses obligations sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

La cour prononcera donc la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 22 juillet 2016 puisqu'il n'est pas établi ni soutenu que M. [V] s'est maintenu à disposition de la société Imperial sécurité à partir de cette date. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de ce chef de demande.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Il sera fait droit aux demandes présentées par M. [V] sur la base d'un salaire de 2 545,31 euros brut qu'il revendique et dont l'évaluation, correspondant à un emploi d'agent de maîtrise niveau 3 échelon 1 employé à temps complet, n'est pas critiquée par l'employeur.

La société Imperial sécurité sera donc condamnée à verser à M. [V] une somme de 5 090,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, correspondant au délai-congé de deux mois prévu par l'article 8 de l'annexe 5 de la convention collective, relative aux agents de maîtrise. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Au titre de l'indemnité de licenciement M. [V] sollicite une somme de 4 454,26 euros en application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail. Il sera fait droit à cette demande sur la base d'une ancienneté remontant au 1er novembre 2007, la société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef.

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] sollicite la condamnation de la société Imperial sécurité à lui payer une somme de 30'543,72 euros. Employé depuis plus de deux ans dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, M. [V] doit être indemnisé en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme qui ne peut être inférieure à ses salaires des six derniers mois en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise ( 8 ans), son âge au moment du licenciement (né en 1961), aux circonstances de la rupture, au montant de ses salaires des six derniers mois (salaire de référence de 2 545,51 euros), à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), son préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 15'271,86 euros . La société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de congés payés, la prime d'habillage et la prime d'ancienneté les demandes seront rejetées dès lors que M. [V] ne présente aucun moyen à l'appui de ses réclamations. Le jugement sera confimé de ces chefs.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé ,

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie' ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de reouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales

La dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° et le 3° de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, abstenu d'établir des bulletins de salaire et de procéder aux déclarations relatives au paiement des salaires et cotisations sociales, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le contrat de travail de M. [V] n'a pas été rompu.

La cour fera donc droit à la demande présentée par M. [V] à hauteur de la somme de 15 271 euros correspondant à six mois de salaire en application de l'article L. 8223-1 du code du travail.

La société Imperial sécurité sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle :

La caractère abusif de la procédure allégué n'étant pas établi, la société Imperial sécurité sera déboutée de la demande de dommages-intérêts qu'elle présente à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La société Imperial sécurité qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et devra indemniser M. [V] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité de congés payés, de rappel de primes d'habillage et d'ancienneté et la société Imperial sécurité de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que M. [I] [V] et la société Imperial sécurité sont liés par le contrat de travail du 1er novembre 2007,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 22 juillet 2016,

Condamne la société Imperial sécurité à payer à M. [I] [V] les sommes de :

- 5 090,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 509,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 15'271,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 454,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 15'271,86 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Imperial sécurité aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/11857
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°17/11857 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;17.11857 ?
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