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03/12/2019 | FRANCE | N°16/00742

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 03 décembre 2019, 16/00742


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 03 DÉCEMBRE 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2019 , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00742 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DDB





NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah

-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Maître [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 03 DÉCEMBRE 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2019 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00742 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2DDB

NOUS, Muriel PAGE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [T] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [I] [N], son époux, en vertu d'un pouvoir spécial

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 8 novembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu la décision en date du 29 octobre 2016, par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi par Maître [T] [B] d'une demande en fixation de ses frais et honoraires à la somme de 7.520 € HT sur lesquels 2.257, 52 € TTC ont été réglés, laissant un solde dû de 5.262, 48 € :

- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Maître [T] [B]

- a débouté Maître [T] [B] de ses demandes faute de preuves.

Maître [T] [B] a formé recours le 29 novembre 2016 contre cette décision qui lui a été notifiée le 9 novembre 2016.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elles ont été entendues en leurs observations à l'audience du 8 novembre 2019.

Maître [T] [B] était représentée à l'audience par son époux.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, Maître [T] [B], a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de son éventuelle responsabilité professionnelle et la réformation de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes faute de preuves, réclamant les sommes suivantes :

- honoraires : 5.262, 48 €

- TVA : 1.046, 80 €

- frais : 100 €

ainsi qu'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, elle a toutefois renoncé à sa demande au titre des frais irrépétibles.

Elle a indiqué avoir été sollicitée par Mme [J] [H] pour relever appel d'une ordonnance de non conciliation rendue le 27 mars 2013 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, qu'elle succédait alors à deux avocats précédents, que la procédure d'appel connut une inflation des écritures : cinq jeux de conclusions pour M. [H] qui nécessitèrent des réponses circonstanciées exprimées en quatre jeux de conclusions de l'appelante, que la communication de pièces connut la même inflation : 108 pièces pour l'appelante, 139 pièces pour l'intimé, qu'elle s'est heurtée à une certaine réticence de Mme [H] pour obtenir les pièces qu'elle estimait nécessaires, que suite à l'arrêt, elle s'est chargée de la rédaction de l'assignation en divorce et a géré d'autres demandes en parallèle (sommations, défense à expulsion, JEX, tribunal rabbinique, expertises) dont les dossiers furent transmis à son successeur, que pourtant sa facture récapitulative n'a pas été réglée.

Elle a soutenu que nonobstant l'absence de convention d'honoraires, Mme [H] était informée des modalités de facturation de son cabinet, qu'elle était également informée des diligences accomplies, ayant porté sa signature sur les conclusions à la cour et sur l'assignation.

Elle a précisé que les procédures annexes n'ont pas fait l'objet de facturation et a fait valoir que les honoraires facturés sont justifiés par les diligences accomplies.

Sur la mise en cause de sa responsabilité, elle a contesté les griefs allégués et a énoncé que le délégué du Premier Président saisi en matière de taxation des honoraires était incompétent pour en connaître.

Mme [J] [H] a comparu en personne à l'audience.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffier à l'audience, elle a sollicité le débouté de Maître [T] [B] de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 15.000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle a exposé avoir dessaisi Maître [T] [B] pour incompétence faisant valoir que son conseil de se maintenir au domicile conjugal malgré les termes de l'ordonnance de non conciliation lui avait fait perdre la garde de ses quatre enfants.

Elle a exposé également que l'incompétence de Maître [T] [B] est encore plus manifeste s'agissant de l'assignation, laquelle est intervenue trop tôt et contenait une demande de 1 € seulement de dommages-intérêts.

Enfin, elle a indiqué que Maître [T] [B] avait refusé de plaider en janvier 2014, prétextant que les enfants devaient être auditionnés, entraînant un retard de procédure de 7 mois.

Sur les diligences, elle a contesté les procédures annexes évoquées par Maître [T] [B] et a soutenu qu'elle n'avait rédigé que deux jeux de conclusions.

Sur les honoraires, elle a soutenu avoir réglé deux fois la somme de 1.500 € par chèques, lesquels ont été comptabilisés par Maître [T] [B] mais aussi une somme de 4.701, 28 €, par chèque débité le 18 décembre 2013, qu'elle n'a pas comptabilisée.

Motifs de la décision

Sur la demande à titre de dommages-intérêts

Le Bâtonnier a pris soin aux termes de sa décision, de mentionner que lors de l'audience, il a été expliqué à Mme [J] [H] qu'il n'était pas compétent pour apprécier la qualité du travail de l'avocat ou déterminer sa responsabilité éventuelle ;

Dans le dispositif de la décision, le Bâtonnier s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Maître [T] [B] ;

La décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;

En cause d'appel, Mme [J] [H] maintient ses griefs à l'encontre de Maître [T] [B] et sollicite une somme de 15.000 € de dommages-intérêts ;

Cette demande n'est pas davantage recevable ;

En effet, le premier président appelé à trancher les contestations en matière d'honoraires d'avocat ne peut connaître, sans excéder les limites de sa compétence, de griefs mettant en cause la responsabilité professionnelle de l'avocat , celle-ci ne relevant pas de sa juridiction mais de la juridiction de droit commun ;

La demande de dommages-intérêts sera par conséquent déclarée irrecevable ;

Sur les honoraires

Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. L'article 10 du décret du 12 juillet 2005 précise que l'avocat chargé d'un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli ;

Il convient donc de fixer l'honoraire dû en fonction des dispositions de l'article 10 précité ;

En l'espèce, Maître [T] [B] sollicite un solde d'honoraires de 5.262, 48 € HT, outre 1.046, 80 € de TVA, soit une somme de 6.309, 28 € TTC, ainsi que 100 € au titre des frais ;

A l'appui de sa demande, elle produit aux débats :

- des conclusions d'appelante n° 2 établies pour l'audience du 9 janvier 2014 portant la mention lu et approuvé et le paraphe de Mme [J] [H] sur chaque page

- l'assignation portant également les mêmes mentions manuscrites

- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 juillet 2014 portant mention de conclusions en date du 5 juin 2014

- la facture n° 13 047 du 29 juillet 2013 portant sur un principal de 4.701, 28 €, dont 3.680 € HT d'honoraires et 300 € de frais

- la facture n° 14 026 du 19 mai 2014 portant sur un principal de 1.950 € dont 1.500 € HT d'honoraires et 150 € de frais

- la facture n° 14 061 du 19 mai 2014 portant sur un principal de 4.708 € dont 3.840 € HT d'honoraires et 100 € de frais

- le récapitulatif faisant état des deux seules factures n° 13047 et 14 061, et des deux règlements de 1.500 € chacun effectués par Mme [J] [H] ;

Est donc réclamé le paiement des deux factures n° 13047 et 14 061, soit un total de 7.520 € HT d'honoraires outre la TVA à hauteur de 1.489, 28 € et 400 € de frais, soit un total de 9.409, 28 € TTC ;

Il convient d'observer que les frais facturés ne sont justifiés par aucune pièce ;

Il ne sera donc pas fait droit à la demande au titre des frais ;

S'agissant des diligences, Maître [T] [B] justifie de la rédaction d'au moins trois jeux de conclusions en appel, de 23 pages, et d'une assignation en divorce de 11 pages ;

La lecture des pièces démontrent que le divorce des époux était conflictuel, avec des enjeux financiers importants ;

Outre l'audience à la cour d'appel (2 heures), seront comptabilisées 16 heures de travail pour l'ensemble des diligences accomplies (dont l'étude du dossier et des pièces adverses et la préparation du dossier de plaidoirie), soit un total de 18 heures ;

Le taux horaire pratiqué est de 300 € à 320 € HT, ainsi qu'il ressort des factures précitées ;

Il sera donc retenu un taux horaire de 310 € HT ;

Compte-tenu de l'ancienneté de l'avocat, de la complexité du dossier et des pratiques du barreau de Paris, ce taux horaire apparaît justifié ;

Dès lors, la somme due au titre des honoraires est celle de 5.580 € HT, soit 6.696 € TTC;

Au titre des sommes versées, il est justifié du paiement par deux chèques d'une somme globale de 3.000 € ;

Il convient de constater que le paiement d'une somme supplémentaire de 4.701, 28 €, n'est pas justifié ;

En effet, contrairement aux affirmations de Mme [J] [H] dans ses écritures, la copie du chèque évoqué de la Bred n° 9144076 ainsi que le relevé bancaire justifiant du débit, ne sont pas versés aux débats ;

En conséquence, la somme restant due au titre des honoraires est celle de 3.696 € TTC ;

La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté Maître [T] [B] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires ;

Les honoraires de Maître [T] [B] seront fixés à 5.580 € HT, soit 6.696 € TTC, dont à déduire la somme de 3.000 €, soit un solde restant dû de 3.696 € TTC ;

Sur les autres demandes

Le sens de la présente décision conduit à rejeter la demande de Mme [J] [H], fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de laisser les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Maître [T] [B] de ses demandes faute de preuve ;

Statuant à nouveau sur ce chef réformé et y ajoutant,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée en appel par Mme [J] [H] ;

Fixons les honoraires de Maître [T] [B] à la somme de 5.580 € HT, soit 6.696 € TTC, dont à déduire la somme d'ores et déjà versée de 3.000 €, soit un solde restant dû de 3.696 € TTC ;

Condamnons Mme [J] [H] à payer à Maître [T] [B] la somme de 3.696 € au titre du solde de ses honoraires ;

Déboutons Maître [T] [B] de sa demande au titre des frais ;

Condamnons Mme [J] [H] aux dépens ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Muriel PAGE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00742
Date de la décision : 03/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00742 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-03;16.00742 ?
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