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10/12/2019 | FRANCE | N°18/22914

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 10 décembre 2019, 18/22914


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 10 DECEMBRE 2019



(n° 287 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22914 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S7S



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/10599





APPELANT



Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 3] 1959 Ã

  [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]



comparant en personne, assisté de Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1694







INTIMEE



Société MACIF prise en ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 DECEMBRE 2019

(n° 287 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22914 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6S7S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/10599

APPELANT

Monsieur [V] [Z]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS,

toque : C1694

INTIMEE

Société MACIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 781 452 511

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHAUVON DE LA ROCHE, substituée par Laïla SI ABDELKADER, de la SELARL CHAUVON DE LA ROCHE - HOUFANI, avocat au barreau de Paris, toque : L89

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles GUIGUESSON, Président

M. Christian BYK, Conseiller

M. Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [V] [Z] a été blessé lors d'un accident survenu alors qu`il se trouvait sur un bateau au Vénézuéla le 21 fevrier 2009.

Reprochant à son assureur, la MACIF, de l'avoir mal conseillé sur les démarches à effectuer, il l'a, par acte du 21 novembre 2016, assignée en indemnisation devant le Tribunal de grande instance de Créteil, qui, par jugement du 14 juin 2018, l'a débouté de ses demandes.

Par déclaration reçue le 24 octobre 2018 et enregistrée le 25 octobre, il a fait appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2019, il sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner la MACIF à lui payer la somme de

54 033,87 euros, subsidiairement de désigner un médecin expert pour évaluer son préjudice, outre lui accorder une provision de 50 000 euros.

En tout état de cause, il est réclamé la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2019, la MACIF sollicite la confirmation sauf au titre des frais irrépétibles pour lesquels elle demande la somme de

3 000 euros. A titre subsidiaire, elle demande que l'action soit déclarée mal fondée et, à titre plus subsidiaire, que l'indemnité accordée à titre définitif ou provisoire soit réduite à de plus justes proportions, la demande au titre des frais irrépétibles devant faire, par ailleurs, l'objet d'un sursis à statuer en cas d'expertise.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la prescription :

- Sur le point de départ de celle-ci :

Considérant que l'assureur soutient que l'application de la prescription biennale est acquise depuis le 24 mai 2014, soit deux ans après l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris confirmant la décision de la CIVI rejetant la demande d'indemnisation ;

Considérant que l'appelant réplique que ce n'est qu'à la lecture de la consultation du 28 septembre 2015 de son avocat qu'il a eu connaissance de ce qu'il aurait pu déposer plainte à l'encontre de la société TUCAYA VENEZUELA et du conducteur du bateau des chefs de blessures involontaires ;

Qu'à tout le moins, la prescription ne saurait commencer à courir avant le 23 septembre 2013, date à laquelle une décision de classement sans suite a été rendue, au motif que l'action publique était prescrite ;

Considérant que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances a pour point de départ le jour où l'assuré a eu connaissance du sinistre ;

Que s'agissant du grief fait à son assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil, afin de lui permettre, par la connaissance des procédures judiciaires pertinentes, d'obtenir la réparation de ses préjudices découlant du sinistre du 21 février 2009, il doit être noté que cette connaissance suppose que Monsieur [Z] a pu sans équivoque être informé de la possibilité de mettre en oeuvre une telle procédure judiciaire, dont son assureur ne l'aurait pas informé ;

Considérant que si en saisissant le 4 février 2011, la CIVI du Val de Marne d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'existence d'une infraction pénale , Monsieur [Z], ainsi que le relève justement le premier juge ' avait conscience que l'accident qu'il a subi au Venezuela pouvait potentiellement recevoir une qualification pénale en France', ce n'est que, par l'arrêt de la cour de céans du 24 mai 2012 qu'il a pu sans équivoque, comprendre que la démonstration de la réalité d'une infraction ne pouvait se faire uniquement sur les attestations qu'il avait produites aux débats, celles-ci ne permettant pas de caractériser une infraction ;

Qu'en effet, la cour a estimé ce que suit : 'tant la première attestation (de M. [P]) que la seconde particulièrement imprécises sur les conditions de navigation et de surcroît subjectives, sont insuffisantes pour caractériser l'existence d'une infraction' ;

Que, par ailleurs, la cour a jugé utile de souligner à cet égard ce que suit :'qu'il n' ya eu ni plainte, ni enquête pénale', que, c'est donc avec certitude à compter de la date de cet arrêt que Monsieur [Z] a été informé de la procédure qui aurait pu lui permettre d'aboutir dans sa demande d'indemnisation et concevoir ainsi un grief pour défaut de conseil à l'encontre de son assureur ;

Que cette connaissance de faits susceptibles d'être liés à une mise en cause de l'obligation de conseil de l'assureur est indépendante de celle de la prescription pénale de 3 ans à compter de l'infraction liée au naufrage du navire au Vénézuela , prescription dont l'appelant n'a eu connaissance que le 23 septembre 2013 ;

Que le point de départ de la prescription biennale de l'action au titre du manquement à l'obligation de conseil est donc le 24 mai 2012 ;

- Sur la suspension et l'interruption de la prescription :

* Sur la suspension :

Considérant que l'appelant fait valoir qu'ayant saisi une première fois le médiateur des assurances le 23 juillet 2013 , cette saisine emporte suspension de la prescription qui n'a pas commencé à courir avant le 27 décembre 2013, date à laquelle le médiateur a rendu son avis ;

Que, par ailleurs, pour avoir saisi à nouveau le médiateur, par un courriel du 5 janvier 2015 , une seconde période de suspension a couru, le médiateur ne s'étant prononcé que le 6 août 2015 ;

Considérant que l'assureur réplique que les parties n'ayant nullement convenu de recourir à une mesure de médiation ou de conciliation, l'article 2238 du code civil ne s'applique pas ;

Considérant que l'article 2238 du code civil dispose ce que suit :

- 'La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige,

les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut

d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de

conciliation. (')' ;

- 'Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être

inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux,

soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est

terminée. (')' ;

Considérant que Monsieur [Z] ayant fait appel au médiateur du GEMA le 23 juillet 2013, antérieurement au 24 mai 2014, la prescription, qui n'était pas acquise, a été suspendue jusqu'à l'avis rendu le 27 décembre 2013 par ce médiateur ;

Qu'elle a ensuite recommencé à courir pour 10 mois et un jour, soit jusqu'au 28 octobre 2014, de sorte qu'à la date de la seconde saisine du médiateur le 5 janvier 2015, l'action était prescrite et qu'il importe peu, dans ces circonstances, que l'avis rendu le 6 août 2015 par le médiateur ait repris, comme une clause de style, la règle précisant que la saisine du médiateur entraîne la suspension du délai de prescription ;

Qu'en effet, une fois la prescription acquise, cette règle ne peut plus trouver à s'appliquer ;

* Sur l'interruption :

Considérant que l'appelant avance enfin que, la prescription a été interrompue par l'envoi par GROUPAMA, son nouvel assureur de Protection Juridique, d'un courrier portant mise en demeure en date du 30 mars 2016 , date à laquelle l'action n'était donc pas encore prescrite du fait des suspensions liées aux périodes de médiation ;

Considérant que la prescription étant acquise au 28 octobre 2014, aucune interruption ne pouvait plus être envisagée ;

Qu'en conséquence, l'action est prescrite et que le jugement entrepris sera confirmé.

- Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes soutenues à ce titre, que les réclamations respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront écartées, que cependant monsieur [Z] partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

- Confirme la décision déférée,

- Déboute Monsieur [Z] de son appel, et par conséquent de toutes ses demandes en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n' y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/22914
Date de la décision : 10/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/22914 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-10;18.22914 ?
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