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17/12/2019 | FRANCE | N°18/07972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 décembre 2019, 18/07972


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 DECEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07972 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QX6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08578





APPELANT



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAM

E LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]



représenté à l'audience par M. LERNOUT, avocat général





INTIMEE



Madame [O] [H] épouse [S] née le [Date...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 DECEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07972 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/08578

APPELANT

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté à l'audience par M. LERNOUT, avocat général

INTIMEE

Madame [O] [H] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie)

chez M. et Mme [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2019, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme [O] [H] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 13 avril 2019 et les dernières conclusions n°2 notifiées le 26 septembre 2019 par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, à titre principal, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de constater l'extranéité de Mme [O] [H], subsidiairement, de dire que Mme [O] [H] a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 en application de l'article 30-3 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer sur les dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2019 par Mme [O] [H] qui demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter le ministère public de toutes ses demandes ;

SUR QUOI :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 3 juillet 2018.

Mme [O] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), d'[W] [H] et de [F] [J], mariés le [Date mariage 1] 1968, prétend qu'elle est française comme descendante d'[W] [A], né en 1863 à [Localité 4] (Algérie), admis à la citoyenneté française suivant décret du 14 mars 1892 sous le n° dossier 1359X92, pris en application du senatus consulte du 14 juillet 1865.

Pour s'opposer à la demande de Mme [H], dans ses dernières écritures, le ministère public invoque, à titre principal le défaut d'une chaîne de filiation de l'intéressée avec l'admis, légalement établie par des actes de l'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, et subsidiairement la présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil, applicable lorsque la nationalité française est attribuée par filiation.

Le moyen tiré de l'article 30-3 du code civil peut être opposé par le ministère public à tout moment de la procédure et doit être examiné préalablement aux éléments de preuve de la chaîne de filiation.

L'article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».

Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.

Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française.

Mme [O] [H] a introduit son action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 13 mai 2016.

Dès lors, même en retenant comme l'a fait le tribunal que Mme [O] [H] est française par filiation, si les conditions de l'article 30-3 énoncées sont réunies, l'intéressée a perdu la nationalité française à l'expiration du délai de cinquante ans de cet article.

La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative, à savoir : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l'absence de possession d'état de Français, non seulement de l'enfant lui-même mais également de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger.

La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.

Or, Mme [O] [H] est née à l'étranger. Elle s'est mariée le [Date mariage 2] 1995 en Algérie avec [N] [S] et y réside habituellement. En effet, l'adresse qui figure dans son assignation, chez M. et Mme [Y] [B], n'est manifestement qu'une adresse choisie pour les besoins de son action, tout comme celle mentionnée dans sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française dont elle a saisi le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. Les copies des pages de son passeport (ses pièces n°12 et 17) ne justifient que de quelques séjours ponctuels en France, en 2012 (du 15 août au 5 septembre 2012) et en 2016, les visas délivrés n'autorisant que de courts séjours.

Son père, [W] [H], né en 1948 à [Localité 2] (Algérie), parent dont elle tiendrait la nationalité française par filiation, qui s'est marié en Algérie le [Date mariage 1] 1968, s'y est remarié puis y a divorcé en 2003, a eu huit enfants dont l'intéressée elle-même, tous nés en Algérie entre 1969 et 1983, est manifestement demeuré fixé à l'étranger pendant plus de cinquante ans à compter de l'indépendance de l'Algérie.

Il n'est produit aucun élément de possession d'état de Français concernant l'intéressée et son père durant la période antérieure au 4 juillet 2012, lendemain de la date anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2014 concernant la soeur jumelle de l'intéressée, le certificat de nationalité française délivré à un cousin en mars 1999, ainsi que le jugement rendu le 16 mars 2018 relatif à un des frères de l'intéressée, n'apportent pas la preuve d'une possession d'état de Français de Mme [O] [H] ou de son père.

Les conditions de l'article 30-3 du code civil sont donc réunies et Mme [O] [H] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Le jugement est donc infirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [O] [H] qui succombe en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Dit que Mme [O] [H], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [O] [H] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/07972
Date de la décision : 17/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°18/07972 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-17;18.07972 ?
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