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18/12/2019 | FRANCE | N°17/22501

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 18 décembre 2019, 17/22501


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019



(n°2019/ , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22501 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TO3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02430





APPELANT



Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]

né le [Date naissance 1] 1964



représenté et assisté de Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244





INTIMÉS



Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Adresse ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019

(n°2019/ , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/22501 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4TO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02430

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1964

représenté et assisté de Me Marie-Louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244

INTIMÉS

Monsieur [E] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

défaillant

Monsieur [H] [M]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

défaillant

SA AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Anne GRAPOTTE-BENETREAU, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS

Assisté de Me Marion SEVERAC, SCP COMOLET MANDIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : P 435

SA MAAF ASSURANCES représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN,avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Pierre-Vincent ROUX, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque B 393

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et de Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

Mme Clarisse GRILLON, Conseillère

Mme Anne DUPUY,Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT : Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2019, prorogé au 18 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 novembre 2010, M. [V] [N], né le [Date naissance 1] 1964 et alors âgé de 46 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) alors qu'il était passager du véhicule conduit par M. [E] [J], assuré auprès de la société Axa France Iard, accident dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par M. [H] [M] assuré auprès de la société MAAF assurances.

Par ordonnance de référé du 1er août 2012, le docteur [Y] a été désigné en qualité d'expert pour examiner M. [N]. L'expert a clos son rapport le 7 avril 2014.

Par jugement du 7 novembre 2017 (instance n°16/02430), le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [V] [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 12 novembre 2010 est entier,

- reçu la société Axa France Iard en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Axa Group,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard,

- condamné M. [E] [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [V] [N] la somme de 45 434,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, à titre de réparation de son préjudice corporel détaillé ci-après, en deniers ou quittances, provisions non déduites,

- fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] à 11 965,88 €,

- condamné in solidum M. [E] [J] et la société Axa France Iard aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande,

- condamné in solidum M. [E] [J] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du même code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné la société MAAF assurances à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Sur appel interjeté par déclaration du 7 décembre 2017, et selon conclusions notifiées le 5 mars 2018, M. [V] [N] demande à la cour de :

- condamner solidairement M. [E] [J] et la société Axa au paiement des sommes récapitulées ci-après, en deniers et quittances, en indemnisation des conséquences de l'accident du 12 novembre 2010,

- dire que les sommes allouées par la cour produiront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2011, soit 8 mois après l'accident, et jusqu'au paiement des causes de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la capitalisation de ces intérêts doublés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. [E] [J] et la société Axa à payer à M. [V] [N] en cause d'appel la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 3 830 € au titre des honoraires de médecins conseils,

- condamner solidairement M. [E] [J] et la société Axa, aux entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise médicale, qui seront recouvrés par Maître Marie-Louise Megrelis, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

- condamner en tant que de besoin M. [H] [M] et la société MAAF à garantir M. [E] [J] et la société Axa de l'ensemble des condamnations à intervenir,

- déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2].

Selon conclusions notifiées le 4 juin 2018, la société Axa France Iard demande à la cour de :

$gt; à titre principal :

- juger que la déclaration d'appel doit expressément mentionner les chefs de jugements critiqués,

- juger qu'en cas d'appel général, l'effet dévolutif de l'appel ne peut s'opérer,

- juger que la déclaration d'appel de M. [N] n'est pas motivée quant aux chefs de jugement critiqués,

- en conséquence, juger que la cour d'appel de Paris n'est saisie d'aucune demande de l'appelant,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [N] dans le cadre de son appel,

- rejeter l'appel formé par M. [N],

$gt; à titre subsidiaire :

- juger que l'accident procède de la faute exclusive de conduite commise par M. [M] qui a la qualité d'assuré de la MAAF Assurances,

- juger que M. [J] n'a commis aucune faute dans la réalisation du dommage,

- juger que la société Axa France Iard n'est pas l'assureur du véhicule responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. [N],

- juger que l'indemnisation des préjudices de M. [N] incombe exclusivement à la MAAF, assureur du véhicule conduit par M. [M] et responsable de l'accident,

- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société MAAF assurances à relever et garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,

$gt; en tout état de cause :

- condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € au bénéfice de la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SCP Grappotte Benetreau en vertu de l'article 699 du même code.

Selon conclusions notifiées le 1er juin 2018, la société MAAF assurances demande à la cour de :

- constater que les conclusions d'expertise médicale figurant dans le rapport définitif du docteur [Y] ont été contradictoirement et largement débattues dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire,

- constater que l'appelant n'apporte pas d'éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions figurant dans ce rapport,

- entériner purement et simplement ce rapport d'expertise judiciaire,

- juger que le préjudice que la cour indemnisera doit être, au regard des conclusions non contestables du professeur [Y], en rapport direct et exclusif avec l'accident litigieux sauf à contrevenir au principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime,

- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter M. [N] du surplus des prétentions,

- à titre subsidiaire, si la cour retenait l'imputabilité du mi-temps thérapeutique, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, dire satisfactoire l'offre faite par la MAAF au titre des perte de gains professionnels futurs,

- débouter M. [N] du reste de ses prétentions.

La caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2] (CPAM), destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée le 31 janvier 2018 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 13 février 2015, que le décompte provisoire (sic) des prestations servies à M. [N] ou pour son compte s'est élevé aux sommes suivantes :

- prestations en nature : 9 856,01 €

- indemnités journalières versées du 15 mai 2012 au 31 décembre 2014 : 34 974,91 €,

- capital invalidité : 103 208,74 €.

La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (CRAMIF), non intimée par M. [N], a fait savoir, par courrier du 16 mai 2019, qu'elle sert à la victime une pension d'invalidité de première catégorie pour un montant total de 135 762,60 €, soit :

- frais médicaux : 21,89 €

- pension d'invalidité :

$gt; arrérages échus du 1er janvier 2015 au 31 avril 2019 : 46 432,31 €

$gt; arrérages à échoir à compter du 1er mai 2019 : 89 308,40 € jusqu'à la date de la substitution d'une pension de retraite servie par la CNAV.

MM. [E] [J] et [H] [M], destinataires de la déclaration d'appel qui leur a été signifiée à personne le 28 février 2018, n'ont pas constitué avocat

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la fin de non-recevoir tirée par la société Axa de l'irrecevabilité des demandes de l'appelant

La société Axa fait valoir :

- que la déclaration d'appel de M. [N] ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement entrepris, en violation de l'article 901 § 4° du code de procédure civile,

- qu'il en résulte que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas jouer et que les demandes de M. [N], appelant, sont irrecevables.

M. [N] n'a pas conclu en réplique à ce moyen de défense.

L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La société Axa fait valoir à juste titre que la déclaration d'appel de M. [N], enregistrée le 14 décembre 2017 et portant la mention 'appel total', ne répond pas aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile.

Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelant au visa des articles 901, 542 et 122 et suivants du code de procédure civile.

L'article 542 du code de procédure civile dispose : L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

La société Axa soutient que l'effet dévolutif n'ayant pu s'opérer, la cour ne se trouve saisie d'aucune demande ; qu'elle doit par conséquent déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [N] dans le cadre de son appel.

Tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir en vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.

Or l'absence de dévolution du litige dont se prévaut la société Axa n'est pas sanctionnée par une irrecevabilité de l'appel. En conséquence, cette fin de non-recevoir sera rejetée.

2 - Sur le préjudice corporel subi par M. [N]

Aucune des parties ne conteste le droit à entière indemnisation du préjudice corporel de M. [N], l'obligation de la société Axa à la dette indemnitaire et la contribution de la société MAAF à l'intégralité de la dette indemnitaire compte tenu de la faute commise par son assuré.

Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :

jugement

demandes

offres MAAF

préjudices patrimoniaux

temporaires

- frais divers

2 000,00 €

8 083,90 €

2 000,00 €

- perte de gains professionnels

2 227,20 €

10 842,32 €

2 227,20 €

permanents

- dépenses de santé futures

0,00 €

8 160,44 €

0,00 €

- perte de gains prof. futurs

0,00 €

773 238,34 €

0,00 €

subs. 281 045,37 €

- incidence professionnelle

15 000,00 €

300 000,00 €

15 000,00 €

préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire

2 307,50 €

2 737,50 €

2 307,50 €

- souffrances endurées

4 000,00 €

8 000,00 €

4 000,00 €

permanents

- déficit fonctionnel permanent

16 400,00 €

21 000,00 €

16 400,00 €

- préjudice esthétique permanent

1 500,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

- préjudice d'agrément

0,00 €

12 000,00 €

0,00 €

- préjudice sexuel

2 000,00 €

8 000,00 €

2 000,00 €

- totaux

45 434,70 €

1 154 562,50 €

45 434,70 €

Après avoir soumis aux parties un pré-rapport qui a été suivi de dires, le docteur [Y] s'est adjoint deux sapiteurs, un neuropsychologue en la personne du docteur docteur [P] et un neuroradiologue en la personne du professeur [Q].

Il a émis l'avis suivant sur le préjudice corporel subi par M. [N] :

- blessures provoquées par l'accident : traumatisme facial (dermabrasion frontale gauche avec oedème et plaie de l'arcade sourcilière gauche), hématome du bras droit et du genou gauche, fracture de côte découverte secondairement, traumatisme crânien léger,

- arrêt de travail imputable : du 13 au 15 novembre 2010 (mais non suivi d'effet puisque M. [N] était en congé) puis du 15 mai au 8 juillet 2012,

- déficit fonctionnel temporaire :

total du 12 au 13 novembre 2010,

partiel à 15 % du 14 novembre 2010 au 9 juillet 2012,

- souffrances endurées : 2/7,

- consolidation fixée au 9 juillet 2012 (à l'âge de 47 ans),

- dépenses de santé futures : la victime poursuit des soins de rééducation orthophonique et kinésithérapique mais la poursuite de ces soins après consolidation apparaît discutable ; un suivi psychologique serait en revanche nécessaire,

- retentissement professionnel : aptitude à effectuer le travail antérieur, y compris à temps plein (bien que lors de l'expertise, la victime travaillât à mi-temps), mais avec une pénibilité accrue qui peut nécessiter des aménagements du poste,

- déficit fonctionnel permanent : 10 %,

- préjudice esthétique : 1/7,

- préjudice d'agrément : aptitude à reprendre le roller et les sports pratiqués antérieurement, mais les troubles existants rendent ces activités plus fatigantes,

- préjudice sexuel : la victime allègue une perturbation de son activité sexuelle, d'origine psychologique.

Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. [N] sera indemnisé comme suit.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* frais divers

Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 2 000 € au titre des honoraires de médecin conseil, mais a rejeté sa demande au titre des examens médicaux réalisés à son initiative, au motif qu'il n'est pas établi qu'ils n'ont pas été, au moins partiellement, pris en charge par la CPAM, une mutuelle ou un assureur, la mention manuscrite portée sur la pièce n°26 tendant à établir un tel remboursement.

M. [N] sollicite la somme totale de 3 830 €, qui correspond au règlement des honoraires suivants :

- 630 € à Mme [X] ayant procédé à un bilan neuropsychologique le 21 octobre 2011, qui a été discuté dans le cadre des opérations d'expertise,

- 1 200 € au professeur [A] ayant procédé le 19 mars 2012 à une IRM cérébrale détaillée, également discuté dans le cadre de l'expertise judiciaire,

- 2 000 € au docteur [V] ayant assisté la victime lors de l'expertise.

Il sollicite éaglement la somme de 1 453,90 € en remboursement des frais de transport engagés pour se rendre aux rendez-vous médicaux, aux nombreuses séances de rééducation et aux réunions d'expertise, outre celle de 2 800 € correpondant aux honoraires de l'expert judiciaire, le docteur [Y].

La MAAF conclut à la confirmation du jugement.

La somme de 3 830 € supportée par M. [N] est justifiée par les notes d'honoraires versées aux débats et doit être incluse dans le préjudice indemnisable de la victime, étant en lien direct et certain avec l'accident.

Les déplacements de l'intéressé pour répondre aux rendez-vous médicaux et d'expertise mais également se rendre chez le kinésithérapeute sont établis par les pièces versées aux débats (certifcats médicaux, rapports d'expertise et feuilles de soins de l'assurance maladie). Il sera fait droit à la somme réclamée à ce titre par M. [N], au vu du tableau récapitulatif élaboré par ses soins et tenant compte de la distance parcourue et de l'application du barème fiscal.

Les frais d'expertise judiciaire seront en revanche inclus dans les dépens.

Ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 5 283,90 € (3 830 € + 1 453,90 €).

* perte de gains professionnels actuels

Le tribunal a évalué la perte de salaires subie par M. [N] à la somme de 2 227,20 € au vu de la différence entre son salaire moyen entre janvier 2011 et avril 2012 (4 389,49 € net) et les salaires perçus en mai, juin et juillet 2012 auxquels il a ajouté les indemnités journalières versées par la CPAM (2 109,87 €), soit 13 168,47 € (salaire théorique) - 10 941,27 € (salaire perçu).

M. [N], qui exerçait la fonction de cadre marketing au sein de la société Air France au moment de l'accident, présente sa demande en scindant deux périodes : la première jusqu'à l'année 2014 incluse, durant laquelle il a perçu des indemnités journalières, la seconde à compter du 1er janvier 2015, étant à compter de cette date bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Il ne déplore aucune perte de gains professionnels du 12 novembre 2010 au 14 mai 2012. Du 15 mai 2012 au 31 décembre 2014, il évalue sa perte de salaires au vu de la différence entre, d'une part, son salaire théorique (soit 53 943,28 € selon le cumul net imposable pour l'année 2011) majoré sur la base de l'évolution de son salaire mensuel brut de base (soit une majoration de 11,392 % pour 2013 et une nouvelle majoration de 11,838 % pour 2014) et, d'autre part, les salaires effectivement perçus, soit après imputation des indemnités journalières versées par la CPAM :

- du 15 mai au 31 décembre 2012 :

53 943,28 € (salaire théorique) - 46 505,90 € (salaire perçu) = 7 437,38 €,

- pour l'année 2013 :

60 088,50 € - 38 506,05 € = 21 582,45 €

- pour l'année 2014 :

60 329,08 € - 45 727,86 € = 14 601,22 €

- total = 43 621,05 €, soit, après imputation de la somme de 32 778,73 € correspondant au montant net des indemnités journalières versées par la caisse, une perte de salaires évaluée à la somme de 10 842,32 €.

La MAAF sollicite la confirmation du jugement qui a indemnisé ce poste de préjudice à la somme de 2 227,20 €, correspondant à la différence entre :

- le salaire mensuel moyen perçu par M. [N] entre janvier 2011 et avril 2012 (4 389,49 €),

- les salaires (10 941,27 €) et indemnités journalières (2 109,87 €) perçus par l'intéressé de mai à juillet 2012.

Conformément à la nomenclature Dintilhac, la demande de M. [N] au titre de la perte de gains professionnels actuels sera examinée pour la période antérieure à la consolidation, soit du 12 novembre 2010 au 9 juillet 2012, le surplus de sa demande relevant des pertes de gains futurs.

Ce poste de préjudice tend à compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé.

L'évaluation de la perte de gains alléguée doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime.

L'expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l'accident du 13 au 15 novembre 2010 puis du 15 mai au 8 juillet 2012.

M. [N] ne déplore aucune perte de gains entre le 12 novembre 2010 et le 31 décembre 2011.

La somme de 53 943,28 € correspondant au cumul net imposable de l'année 2011 sera retenue comme salaire annuel de référence pour l'évaluation de la perte de gains subie entre le 1er janvier et le 9 juillet 2012 (date de consolidation) et la perte de gains évaluée comme suit :

- salaire de référence : 53 943,28 € x 191 jours /365 = 28 227,85 €

- salaire perçu (cumul net imposable 2012) : 46 505,90 € x 191 jours /365 = 24 335,96 €

- perte = 3 891,89 €.

Les indemnités journalières versées par la CPAM sont imputables sur le poste de perte de gains professionnels actuels en application de la subrogation légale dont bénéficie ladite caisse en application des articles 29 § 1 à 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.

Il résulte de l'attestation de débours du 13 février 2015 que le montant brut des indemnités journalières versées à M. [N] du 18 mai au 5 août 2012 s'est élevé à la somme de 3 309,60 €, soit du 18 mai au 9 juillet 2012 la somme de 2 192,61 € (41,37 € x 53 jours), soit après déduction de la CSG et du RDS au taux de 6,7 % invoqué par l'appelant et non contesté par la MAAF, un montant net de 2 054,93 € (2 192,61 € /1,067).

La perte de gains subie par M. [N] avant consolidation est ainsi évaluée à la somme de 1 836,96 € (3 891,89 € - 2 054,93 €).

La MAAF concluant toutefois à la confirmation du jugement, la somme de 2 227,20 € correspondant à son offre d'indemnisation sera allouée à la victime.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* dépenses de santé futures

L'expert écrit en conclusion de son rapport : 'M. [N] poursuit des soins de rééducation orthophonique et kinésithérapique, mais la poursuite de ces soins après la consolidation m'apparaît discutable. Un suivi psychologique serait en revanche nécessaire'.

M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et la somme de 8 160,44 € au titre des frais de kinésithérapie, orthophonie, consultations médicales restés à charge outre des dépenses pharmaceutiques et d'optique, arrêtés au 31 décembre 2017 (sans distinguer les frais antérieurs et postérieurs à la consolidation).

La MAAF ne conteste pas l'imputabilité des dépenses aux conséquences de l'accident mais sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté la demande faute de justificatifs de l'engagement des frais allégués, en considérant que le seul document produit par la victime n'avait pas de valeur probante.

Sont versés aux débats l'ensemble des relevés de l'assurance maladie relatifs aux frais médicaux et paramédicaux restés à charge après remboursements partiels de la sécurité sociale et de la mutuelle, outre un tableau récapitulatif élaboré par M. [N], duquel il résulte qu'il a supporté les sommes suivantes :

- frais de kinésithérapie : 2 373,22 €,

- frais d'orthophoniste : 5,50 €,

- frais de consultations médicales : 4 181,40 €,

- frais pharmaceutiques et optiques : 1 600,32 €.

La somme de 8 160,44 € sera donc allouée à la victime.

* perte de gains professionnels futurs

Le tribunal a rejeté la demande de M. [N] à ce titre, au motif que les arrêts de travail prescrits postérieurement à la date de sa consolidation et sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique ne peuvent être considérés comme étant en lien direct avec l'accident.

Les points de litige qui opposent les parties sont les suivants :

$gt; l'imputabilité aux séquelles de l'accident du placement à mi-temps thérapeutique à partir du 9 juillet 2012 :

M. [N] soutient que la totalité de ses arrêts de travail, sa reprise à mi-temps thérapeutique, la modification de son contrat de travail puis la reconnaissance de son invalidité sont entièrement imputables à l'accident et justifient une indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.

Il considère que l'affirmation du docteur [Y] selon laquelle, depuis sa consolidation fixée au 9 juillet 2012, il serait apte à effectuer son travail antérieur à plein temps 'avec une pénibilité accrue qui peut nécessiter des aménagements du poste' est contraire aux conclusions du sapiteur neurologue et totalement incompréhensible, l'expert ayant admis la nécessité d'un aménagement de son poste de travail tout en refusant d'admettre qu'il devait consister en premier lieu en un aménagement du temps de travail.

Il ajoute que l'avis de l'expert est également contredit par :

- les avis de la neuropsychologue et de l'orthophoniste consultés par lui,

- les préconisations formulées par le médecin du travail depuis le 6 juin 2012,

- l'avis des médecins conseils de la CPAM et de la CRAMIF, qui concluent à l'imputabilité du mi-temps thérapeutique effectif depuis juillet 2012 aux séquelles de l'accident.

Enfin, il souligne qu'il ne présentait aucun état antérieur avant l'accident ni aucune prédisposition pathologique et qu'il n'avait pas connu le moindre arrêt maladie depuis son entrée au sein de la compagnie Air France en 1990.

En réplique, la MAAF s'en rapporte à l'avis de l'expert judiciaire ayant retenu une aptitude professionnelle pour un poste à temps complet et conclut à la confirmation du jugement. Elle souligne que M. [N] fonde sa réclamation sur des éléments médicaux qui ont été soumis à l'analyse de l'expert, notamment les avis du médecin du travail et du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, si bien que la discussion technique ayant eu lieu, la cour est en possession de conclusions médico-légales incontestables qui doivent être entérinées.

Le litige réside dans l'existence, contestée par la MAAF, d'un lien de causalité entre l'accident dont M. [N] a été victime le 12 novembre 2010 et le mi-temps thérapeutique toujours en cours depuis le 9 juillet 2012, date de sa consolidation, lien de causalité dont la preuve incombe à l'appelant, demandeur en indemnisation.

Il est exact que toutes les pièces versées aux débats par la victime au soutien de sa réclamation ont été soumises à l'expert judiciaire et contradictoirement discutées au cours des opérations d'expertise, qui ont été menées de manière approfondie par le docteur [Y] qui a désigné deux sapiteurs et répondu aux dires des parties.

Toutefois, contrairement à l'affirmation de la MAAF, l'article 246 du code de procédure civile rappelle que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Dès lors, en présence d'une divergence d'analyses opposant les parties, il lui appartient de rechercher dans l'expertise judiciaire qui lui est soumise, mais également l'ensemble des pièces versées aux débats, les éléments de preuve de nature à établir sa conviction.

Le docteur [Y] écrit en conclusion de son rapport, s'agissant du préjudice professionnel : 'M. [N] est apte à effectuer son travail antérieur, y compris à temps plein (bien qu'actuellement il travaille à mi-temps), mais avec une pénibilité accrue, qui peut nécessiter des aménagements du poste'.

Comme le souligne avec pertinence M. [N], l'expert semble ainsi admettre que son aptitude à exercer un travail à temps plein s'accompagne néanmoins d'une pénibilité pouvant justifier des aménagements du poste, sans toutefois considérer que cet aménagement puisse consister en un aménagement du temps de travail.

Or à la date de l'expertise, il est établi que M. [N] n'était pas apte à effectuer son travail antérieur à temps plein, seul un mi-temps thérapeutique était compatible avec les séquelles de l'accident.

Il résulte des pièces versées aux débats que :

- M. [N] a repris son activité professionnelle à la fin de ses congés le 22 novembre 2010, soit 10 jours après l'accident, alors que son médecin généraliste, le docteur [O], écrivait toutefois le jour même : 'M. [N] se plaint de céphalées avec vertiges rotatoires, gêne visuelle, douleurs costales droite et gauche lors des mouvements et gêne à la marche au niveau de la cheville gauche. Son état de santé nécessite une poursuite des investigations',

- le 23 novembre 2010, des radiographies ont révélé une fracture de l'arc tout antérieur de la 10ème coté droite avec léger déplacement,

- pendant toute l'année 2011, le docteur [O] a prescrit de nombreuses séances de rééducation kinésithérapique pour des douleurs dorsales et lombaires accompagnées de contractures musculaires, M. [N] travaillant à temps plein mais avec des difficultés,

- l'évaluation neuropsychologique réalisée le 21 octobre 2011 par Mme [X] a mis en évidence une amnésie antérograde et une limitation / plafonnement du fonctionnement exécutif ainsi décrite : 'l'amnésie antérograde et la limitation des capacités exécutives sont des déficits cognitifs majeurs consécutifs à l'accident et risquent de constituer un frein notable à l'évolution professionnelle de M. [N]. A l'heure actuelle il arrive à maintenir tant bien que mal son activité grâce à sa mémoire procédurale et ses stratégies compensatoires (...)',

- une IRM réalisée le 1er mars 2012 par le docteur [A] a mis en évidence 'diverses lésions encéphaliques séquellaires post-traumatiques,'

- une rééducation orthophonique a été mis en place avec Mme [I] en mars 2012 à raison de trois séances par semaine, cette dernière indiquant dans son bilan du 25 janvier 2013 : 'Il persiste à ce jour un trouble mnésique important qui touche les capacités d'apprentissage et les capacités de raisonnement et de planification en deçà du niveau attendu. La réalisation de problèmes complexes engendre une fatigue importante qui persiste au-delà de 24 heures. (...) Toute l'énergie du patient se concentre sur le maintien de son activité professionnelle qui, bien qu'elle soit à mi-temps, est particulièrement coûteuse et engendre une fatigue importante',

- M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 mai 2012 pour 'troubles de la concentration et mémoire gênant son activité', puis a repris son travail le 9 juillet 2012 à mi-temps thérapeutique conformément aux préconisations du médecin du travail,

- un avenant au contrat de travail pour mi-temps thérapeutique a été signé le 24 juillet 2012 (durée de travail de 17h30 hebdomadaires réparties en 2 jours et demi par semaine),

- le mi-temps thérapeutique a été renouvelé sans interruption jusqu'à ce jour, comme le démontre le bulletin de salaire du 31 décembre 2018, étant souligné qu'une pension d'invalidité a été attribuée à M. [N] à compter du 1er janvier 2015 pour les séquelles de l'accident du 12 novembre 2010.

M. [N] travaillait donc à mi-temps depuis le 9 juillet 2012 lorsque les opérations d'expertise se sont déroulées, au terme desquelles l'expert a conclu à son aptitude au travail à temps plein.

Le docteur [Y] a préalablement recueilli l'avis du docteur [P], neuropsychologue, qui écrit après son examen du 4 décembre 2013 : 'M. [N] a modifié son rythme de vie et de travail pour pouvoir s'adapter à ses difficultés et diminuer la fatigue (plus de pauses, journées moins longue, diminution quantitative des activités extra-professionnelles).(...) Globalement, les troubles neuropsychologiques légers à modérés retrouvés dans ce bilan sont compatibles avec des séquelles d'un traumatisme crânien léger, majorées par une éventuelle dépression masquée. Ils ont des répercussions dans la vie quotidienne, socio-familiale et professionnelle et nécessitent un aménagement du poste de travail. Il est conseillé également de poursuivre la rééducation neuropsychologique et de mettre en place un suivi psychologique afin d'optimiser la récupération'.

Dans son rapport clos le 7 avril 2014, l'expert retient le diagnostic de traumatisme crânien léger et non modéré au vu de l'avis du sapiteur [Q] ayant conclu à l'absence de toute lésion significative décelable sur les examens neuroradiologiques, contredisant pourtant l'avis précité du docteur [A] et après avoir confirmé en premier lieu l'existence d'un hématome sous-cutané.

Il décrit une évolution marquée par la survenue de plaintes dans différents domaines : des plaintes somatiques (douleurs diffuses avec des céphalées frontales gauches vives, presque permanentes, associées secondairement à des douleurs rachidiennes sous forme de lombalgies majorées par la station debout ou assise prolongée, sans support organique démontré), qui se sont associées à des plaintes cognitives (dans le domaine de la mémoire et de l'attention) et surtout à une grande fatigabilité, gênant beaucoup M. [N] dans la vie quotidienne et professionnelle.

Au titre des doléances exprimées devant lui, l'expert mentionne que la plainte mnésique est sa principale source de difficultés dans la vie quotidienne, que M. [N] essaie de compenser par des moyens mnémotechniques (utilise des post-it, des agendas, note tout ce qu'il doit faire) ; qu'il a des problèmes d'attention, fait des erreurs sur ses dossiers, est très fatigable et n'a pas un sommeil récupérateur. Sur le plan professionnel, il note qu'il 'essaie de sauver les apparences' mais a monté un dossier auprès de la MDPH pour demander la reconnaissance du statut de travailleur handicapé afin éviter un licenciement.

Il évalue le déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % en soulignant qu'il est 'particulièrement élevé pour un syndrome post-commotionnel après un traumatisme crânien léger' mais justifié 'par la sévérité du retentissement social et par la probable dépression masquée associée (...), et inclut les douleurs diffuses, en particulier du rachis, qui n'ont pas de support organique'. Toutefois il ne dissimule pas sa perplexité dans la discussion médico-légale suivante :

'La difficulté de ce dossier vient de la discordance entre la bénignité de l'accident initial (traumatisme crânien léger) et l'importance du retentissement social et professionnel. Une telle évolution n'est malheureusement pas exceptionnelle (environ 10 % des cas) mais pose des difficultés d'interprétation. Les travaux scientifiques actuels suggèrent que les difficultés persistantes à distance d'un traumatisme crânien léger sont la résultante de facteurs multiples, parmi lesquels le traumatisme initial joue bien sûr un rôle, mas pas exclusif. Des facteurs psychologiques semblent jouer un rôle très important. L'examen neuropsychologique a mis en évidence des troubles neuropsychologiques légers à modérés, traduits essentiellement par un ralentissement cognitif sans baisse d'efficience, compatibles avec des séquelles d'un traumatisme crânien léger, majoré par une éventuelle dépression masquée. Cet examen a également permis de montrer qu'il n'existait pas d'état antérieur notable, en particulier pas de trouble de la personnalité. On peut donc penser que les difficultés de M. [N] sont la résultante d'un syndrome post-commotionnel secondaire à un TC léger compliqué d'une probable dépression masquée'.

La cour constate que les facteurs multiples, autres que le traumatisme initial, sont décrits par le docteur [Y] comme des 'facteurs psychologiques qui semblent jouer un rôle très important', sans autre précision, l'expert évoquant également une 'éventuelle dépression masquée' sans davantage d'explication, pour considérer que ces facteurs seraient sans lien avec l'accident du 12 novembre 2010.

Or l'expert ne fait nulle mention de l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident. Bien plus, il souligne qu'il n'existait 'pas d'état antérieur notable, en particulier pas de trouble de la personnalité', ce que confirme le docteur [P] ('on ne retrouve pas d'éléments de simulation ni de troubles de la personnalité').

Il se déduit de l'ensemble des éléments ci-dessus réunis que M. [N] ne présentait aucune pathologie handicapante avant l'accident du 12 novembre 2010 et que les séquelles ci-dessus décrites, principalement sur le plan neuropsychologique, sont dès lors imputables à l'accident, et par voie de conséquence leur retentissement sur le plan professionnel puisqu'elles ont nécessité l'aménagement de son poste de travail sous la forme d'un mi-temps thérapeutique.

La perte de gains professionnels futurs, qui résulte de ce mi-temps thérapeutique en lien direct avec les conséquences de l'accident, constitue dès lors un préjudice indemnisable.

$gt; l'évaluation de la perte de gains professionnels futurs :

Les parties s'opposent sur les modalités de l'indemnisation, M. [N] invoquant une majoration annuelle du salaire de référence sur la base de l'évolution de son salaire brut annuel, alors que la MAAF propose, à titre subsidiaire, une indemnisation sur la base du salaire de référence perçu par M. [N] en 2011 non revalorisé.

M. [N] évalue sa perte de gains à la différence entre les salaires qu'il aurait perçus sans la survenance de l'accident majoré d'une année sur l'autre, et ceux qu'il a effectivement perçus, soit :

- pour l'année 2012 :

53 943,28 € (salaire théorique non majoré) - 46 505,90 € (salaire perçu) = 7 437,38 €

- pour l'année 2013 :

60 088,50 € (salaire théorique majoré) - 38 506,05 € = 21 582,45 €

- pour l'année 2014 :

60 329,08 € - 45 727,86 € = 14 601,22 €

- pour l'année 2015 :

60 570,75 € - 28 876,54 € = 31 694,21 €

- pour l'année 2016 :

60 994,74 € - 28 328,38 € = 32 666,36 €

- pour l'année 2017 :

61 727,04 € - 28 380,97 € = 33 346,07 €

Pour la période future, soit du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2031, dès lors qu'il ne pourra prendre sa retraite qu'à l'âge de 67 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein (selon relevé de carrière CNAV), il capitalise sa perte de salaire annuelle

(33 346,07 € pour l'année 2017) en application du barème publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, soit une perte de gains futurs égale à 421 827,78 €.

Sa réclamation est présentée comme suit dans le dispositif de ses conclusions :

- perte de salaires jusqu'au 31 décembre 2014 : 43 621,05 € (à déduire créance CPAM : 32 778,73 €)

- pertes de salaire du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2031 : 519 534,42 € (à déduire créance CRAMIF : 128 256,81 €).

Le surplus de sa demande, qui concerne la perte de retraite subie à compter du 1er janvier 2032, relève du poste de l'incidence professionnelle et sera donc examinée ci-après.

Dans l'hypothèse où l'emploi à mi-temps serait jugé imputable à l'accident par la cour, la MAAF offre l'indemnisation d'une perte annuelle de 10 363,03 € correspondant à la moyenne des pertes annuelles des trois années 2012 à 2014, sur la base du salaire de référence perçu en 2011, avec capitalisation viagère afin de tenir compte de la perte de droits de retraite à compter de l'âge de 53 ans (au 1er janvier 2018), en application du barème BCRIV 2018, soit 10 363,03 € x 24,12 = 249 956,28 €, avec imputation de la pension d'invalidité servie par la CRAMIF.

Ce poste de préjudice indemnise une invalidité spécifique, partielle ou totale, qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels de la victime à compter de sa consolidation.

La perte de gains professionnels subie par M. [N] correspond à la différence entre le salaire théorique qu'il aurait perçu sans la survenance de l'accident, pour un emploi à temps plein, et le salaire effectivement perçu compte tenu de son mi-temps thérapeutique.

M. [N] verse aux débats l'ensemble de ses bulletins de salaire pour la période post-consolidation, jusqu'au 31 décembre 2018 inclus.

Le juge ayant l'obligation d'évaluer le préjudice à la date la plus proche du jour où il statue, la perte de gains professionnels futurs sera évaluée, au vu des pièces versées aux débats, du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2018 au titre de la période échue puis à compter du 1er janvier 2019 pour la période à échoir.

Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 28 novembre 2017 au taux de 0,50 %, dès lors que ce barème et le BCRIV 2018 invoqué par le MAAF sont élaborés sur la base des mêmes tables de mortalité 2010-2012 publiées en 2015 et sur l'évolution du taux de l'inflation durant la même période de référence (2014 à 2016), mais qu'ils diffèrent quant au taux de rendement des capitaux appliqué, celui publié par la Gazette du Palais fondé sur le TEC 10 (taux de rendement des emprunts d'Etat à 10 ans) étant économiquement plus pertinent pour un capital indemnitaire.

En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, il sera fait droit à la demande de la victime de revalorisation de son salaire annuel de référence (53 943,28 € pour l'année 2011), qui sera calculée comme demandé au vu de l'évolution de son salaire mensuel brut de base pour un mi-temps (converti en temps plein) en décembre de chaque année, et ce à compter de 2013 (en l'absence d'augmentation de salaire 2011-2012) et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus :

salaire perçu

salaire de référence

augmentation

salaire de référence revalorisé

2012

4 714,88 €

4 842,95 €

/

53 943,28 €

2013

5 394,68 €

4 842,95 €

1,11

53 943,28 € x 1,11 = 60 088,73 €

2014

5 416,26 €

4 842,95 €

1,12

53 943,28 € x 1,12 = 60 329,10 €

2015

5 437,94 €

4 842,95 €

1,12

53 943,28 € x 1,12 = 60 570,59 €

2016

5 476,00 €

4 842,95 €

1,13

53 943,28 € x 1,13 = 60 994,52 €

2017

5 541,72 €

4 842,95 €

1,14

53 943,28 € x 1,14 = 61 726,54 €

2018

5 664,30 €

4 842,95 €

1,17

53 943,28 € x 1,17 = 63 091,90 €

Pour la période échue, la perte sera évaluée au vu de la différence entre les salaires revalorisés qui auraient été perçus par M. [N] sans l'accident et les salaires réellement perçus, soit une perte de 170 845,77 € calculée comme suit :

salaires

perçus (1)

salaires

revalorisé (2)

perte

(2) - (1)

2012

22 169,94 €*

25 715,43 €**

3 545,49 €

2013

38 506,05 €

60 088,73 €

21 582,68 €

2014

43 413,46 €

60 329,10 €

16 915,64 €

2015

31 190,94 €

60 570,59 €

29 379,65 €

2016

28 328,38 €

60 994,52 €

32 666,14 €

2017

28 380,97 €

61 726,54 €

33 345,57 €

2018

29 681,30 €

63 091,90 €

33 410,60 €

total = 170 845,77 €

du 10/07 au 31/12/2012 (174 jours /365) :

* 46 505,90 x 174/365

** 53 943,28 € x 174/365

Pour la période future, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2031 (M. [N] comptabilisant à cette date 169 trimestres cotisés ouvrant droit à une retraite à taux plein, selon le relevé de sa caisse de retraite versé aux débats), la perte sera évaluée comme suit:

- perte de salaire annuelle pour l'année 2018 : 33 410,60 €

- capitalisée selon l'euro de rente temporaire pour un homme de 54 ans jusqu'à l'âge de 67 ans issu du barème GP 2018, soit : 33 410,60 € x 11,792 = 393 977,80 €.

La perte de gains professionnels futurs est ainsi évaluée à la somme de 564 823,57 € (170 845,77 € + 393 977,80 €).

Les indemnités journalières et la pension d'invalidité de première catégorie versées à M. [N] seront imputées sur ce poste de préjudice pour les montants nets suivants, au vu des attestations de débours de la CPAM du 13 février 2015 et de la CRAMIF du 16 mai 2019 :

- indemnités journalières versées du 10 juillet 2012 au 31 décembre 2014 :

32 782,30 € brut (34 974,91 € [total IJ] - 2 192,61 € [IJ imputées sur le poste de PGPA]) soit 30 723,81 € net (32 782,30 € /1,067),

- pension d'invalidité :

arrérages échus du 1er janvier 2015 au 31 avril 2019 : 46 432,31 €

arrérages à échoir à compter du 1er mai 2019 : 89 308,40 €

total 135 740,71 € brut soit 127 271,16 € net (135 740,71 € /1,067),

- total créances tiers payeurs : 157 940,97 € (30 723,81 € + 127 271,16 €).

Ce poste de préjudice est ainsi liquidé à la somme de 406 882,60 € (564 823,57 € - 157 940,97 €).

* incidence professionnelle

Le tribunal a alloué à M. [N] la somme de 15 000 € en considérant que si les séquelles de l'accident ont une incidence sur la pénibilité de son activité, le lien entre les séquelles traumatiques et la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas établi.

M. [N] sollicite en premier lieu une somme de 300 000 € en faisant valoir :

- que l'affaiblissement de ses capacités professionnelles et son travail à mi-temps sont à l'origine de sa dévalorisation importante sur le marché du travail,

- qu'il a connu depuis son entrée au sein de la société Air France en 1990 en qualité de chargé d'études une progression régulière de son avancement et plusieurs promotions professionnelles qu'il ne peut plus espérer aujourd'hui, en dehors d'un avancement mécanique lié à l'ancienneté ; que l'augmentation de salaire liée aux avancements et promotions qu'il aurait dû connaître en l'absence d'accident peut être estimée à 30 %, soit une perte de revenus supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2031 évaluée à 155 860,32 € (519 534,42 € x 30 %) et une perte de retraite supplémentaire à partir du 1er janvier 2032 évaluée à 111 333,52 € (371 118,41 € x 30 %),

- qu'il est exposé à un important risque de licenciement en cas de difficultés économiques de la compagnie Air France,

- que la perte des responsabilités qui étaient les siennes avant l'accident engendre un sentiment de dévalorisation de soi et d'exclusion sociale.

Il sollicite en second lieu une somme de 371 118,41 € en réparation de la perte de retraite qu'il subira à compter du 1er janvier 2032, en faisant valoir :

- que son salaire brut de base connaîtra de 2017 au 1er janvier 2032, en l'absence de promotion professionnelle, une progression minimum de 40 % compte tenu de son ancienneté et de l'augmentation mécanique de son salaire de base,

- qu'il en résulte que sa perte annuelle de salaire du fait de son mi-temps thérapeutique s'élèvera en 2031 à la somme de 33 346,07 € (perte de salaire 2017) x 40 % = 46 684,50 €,

- que sa perte annuelle de retraite s'élèvera donc 46 684,50 € x 50 % = 23 342,25 €, avec capitalisation viagère à partir de l'âge de 67 ans (23 342,25 € x 15,899).

La MAAF conclut à la confirmation de l'indemnisation de 15 000 € allouée en première instance au titre de la pénibilité accrue, et en l'absence de dévalorisation sur le marché du travail indemnisable dès lors que l'expert judiciaire a retenu l'aptitude de M. [N] à reprendre son activité à temps complet.

L'incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, la perte de revenus imputables à l'accident pouvant avoir une incidence sur le montant de la pension auquel elle pourra prétendre au moment de sa prise de retraite.

$gt; sur la dévalorisation sur le marché du travail

Aucune des pièces versées aux débats n'établit la réalité de la progression de carrière et des promotions dont aurait bénéficié M. [N] sans la survenance de l'accident, qui auraient été à l'origine d'une augmentation de 30 % de son salaire jusqu'à son départ à la retraite. M. [N] ne produit aucune attestation en ce sens de son employeur, mais uniquement un document émanant de la DRH d'Air France intitulé 'grille des coefficients de rémunération - tableau général des groupes d'emplois', qui ne permet pas d'établir une progression de carrière retardée par comparaison avec l'historique de carrière établi par l'intéressé et les bulletins de salaire versés aux débats.

En revanche, l'incidence professionnelle est établie s'agissant de la pénibilité accrue dans le cadre du travail, non contestée par la MAAF et retenue par l'expert ('une pénibilité accrue qui peut nécessiter des aménagements du poste').

Compte tenu de l'âge de M. [N] au jour de sa consolidation (47 ans) et de la durée prévisible (20 ans) durant laquelle il subira cette incidence professionnelle jusqu'à son départ à la retraite, cette incidence professionnelle sera indemnisée à hauteur de 15 000 € conformément à l'offre de la MAAF.

$gt; sur la perte de retraite

Le préjudice susceptible d'être indemnisé est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite à laquelle la victime aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celui qu'elle percevra effectivement.

M. [N] rappelle à bon droit, conformément aux articles R.351-27 et R.351-29 du code de la sécurité sociale, que le montant de la retraite des salariés de droit privé est égal à 50 % du salaire moyen revalorisé des 25 années les plus avantageuses, pris en compte dans la limite du plafond de la sécurité sociale, et qu'en application de l'article R.351-12 § 3° du même code, les périodes de versement d'une pension d'invalidité sont comptées comme périodes d'assurance vieillesse pour l'ouverture du droit à pension, mais non pour l'évaluation du montant des salaires servant de base au calcul de la retraite.

Il justifie par le relevé de carrière versé aux débats qu'il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 67 ans, soit à compter du 1er janvier 2032, et sollicite l'indemnisation de sa perte de retraite de base au titre du régime général.

S'il verse aux débats un relevé de carrière actualisé au 8 mars 2017, il ne produit aucune simulation émanant de sa caisse de retraite qui aurait permis une comparaison entre la pension de retraite à laquelle il aurait pu prétendre sans la survenance de l'accident et celle qu'il percevra effectivement.

Les parties s'accordent toutefois pour calculer sa perte de retraite sur la base de sa perte de salaire annuel avec capitalisation viagère (la MAAF proposant d'intégrer la perte de retraite en capitalisant viagèrement les pertes de gains futurs).

La demande de M. [N], consistant à revaloriser la perte de salaire de 2017 (33 346,07 €) à hauteur de 40 % 'afin de tenir compte d'une progression minimum au vu de l'ancienneté', ne peut prospérer, d'une part en l'absence de tout élément de preuve concernant cette progression salariale future, et d'autre part compte tenu du plafonnement du salaire annuel servant de base au calcul de la pension de retraite. Il résulte en effet du relevé de carrière versé aux débats (pièce n°54 bis) que les salaires perçus par M. [N] excèdent le plafond de la sécurité sociale (ainsi pour l'année de référence 2011, c'est un salaire annuel de 35 352 € qui est retenu pour le calcul de sa retraite, alors que son salaire annuel brut figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2011 s'élève à 66 425,13 €).

La perte de retraite sera donc liquidée comme suit :

- perte annuelle 2018 : 33 410,60 €,

- perte de retraite annuelle : 33 410,60 € x 50 % = 16 705,30 €

- soit perte de retraite capitalisée selon l'euro de rente viagère pour un homme de 67 ans à la liquidation : 16 705,30 € x 15,899 = 265 597,56 €.

Ce poste de préjudice est liquidé à la somme de 280 597,56 € (265 597,56 € + 15 000 €).

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* déficit fonctionnel temporaire

Les parties s'accordent sur les conclusions de l'expert mais s'opposent sur la base journalière d'indemnisation, M. [N] réclamant une somme de 30 € tandis que la MAAF offre une somme de 25 €.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera liquidée comme suit, en conformité avec l'avis expertal et sur une base journalière de 25 € en confirmation du jugement :

dates

25,00 €

/ jour

12/11/2010

taux déficit

total

13/11/2010

2

jours

100 %

50,00 €

09/07/2012

604

jours

15 %

2 265,00 €

2 315,00 €

* souffrances endurées

L'expert les a évaluées à 2/7 en raison des douleurs et des nombreuses séances de rééducation.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 4 000 € en confirmation du jugement.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* déficit fonctionnel permanent

L'expert l'a évalué au taux de 10 % au terme de la motivation suivante : 'ce taux particulièrement élevé pour un syndrome post-commotionnel après un TC léger est justifié par la sévérité du retentissement social et par la probable dépression masquée associée. Précisons, pour répondre à une question soulevée dans le dire de Maître Megrelis, que ce taux inclut les douleurs diffuses, en particulier du rachis, qui n'ont pas de support organique.'

La victime étant âgée de 47 ans au jour de sa consolidation, l'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 16 400 € en confirmation du jugement.

* préjudice esthétique permanent

L'expert l'a évalué à 1/7 compte tenu des cicatrice frontales gauches.

L'indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 1 500 € en confirmation du jugement.

* préjudice d'agrément

Le tribunal a débouté M. [N] de sa demande à ce titre au motif que les perturbations de la vie sociale ont déjà été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.

M. [N] réclame une somme de 12 000 € en réparation de son préjudice sportif et de loisirs, en soulignant qu'il était un sportif accompli avant l'accident, qu'il n'a plus aucune activité de loisirs, comme en attestent l'expertise judiciaire et le bilan de Mme [I], orthophoniste, et que ce préjudice doit faire l'objet d'une indemnisation spécifique qui ne se confond pas avec le poste de déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé.

La MAAF conclut à la confirmation du jugement.

Ce poste de préjudice tend à réparer l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, mais également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime qui invoque l'existence d'un préjudice d'agrément de justifier de la pratique spécifique et régulière, avant l'accident, d'une activité sportive ou de loisir devenue impossible ou difficilement praticable depuis le fait dommageable.

L'expert mentionne, au titre des activités sportives et de loisirs décrites par l'intéressé et des doléances exprimées devant lui, la pratique de la danse sportive en compétition jusqu'à l'âge de 20 ans, la pratique régulière du judo, le roller en compétition et le cheval (au moment des faits, M. [N] faisait encore régulièrement du roller, ainsi que de la voile et de la planche à voile). Il indique : 'il a considérablement réduit ses activités de loisirs et sociales (il ne peut plus aller au cinéma, il ne lit plus et de regarde presque plus la télévision)'.

Il conclut à l'aptitude de M. [N] à reprendre la pratique du roller et des sports auquel il se livrait avant l'accident mais souligne que les séquelles rendent ces activités plus fatigantes.

Aucune pièce n'est versée aux débats relativement à la pratique des activités ainsi décrites au moment de l'accident, lesquelles auraient permis de caractériser un préjudice d'agrément qui est uniquement allégué par la victime devant l'expert.

Sa carence probatoire doit dès lors conduire au rejet de la demande.

* préjudice sexuel

Le tribunal a alloué la somme de 2 000 € à la victime en réparation de ce préjudice spécifique au vu des conclusions de l'expert.

M. [N] sollicite une indemnité de 8 000 € tandis que la MAAF conclut à la confirmation du jugement.

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : une atteinte aux organes sexuels, un préjudice lié à l'acte sexuel (libido, frigidité, impuissance) ou une atteinte de la fonction de reproduction.

L'expert indique en conclusion de son rapport : 'M. [N] allègue une perturbation de son activité sexuelle, d'origine psychologique'.

Il ne se prononce pas autrement sur ce poste de préjudice et les seules allégations de la victime ne sont corroborées par aucun élément de preuve versé aux débats.

La somme de 2 000 € correspondant à l'offre de la MAAF sera donc allouée à M. [N].

3 - Sur la demande de doublement du taux de l'intérêt légal

Le tribunal a rejeté la demande à ce titre, en rappelant que l'accident ayant eu lieu le 12 novembre 2010 et la consolidation de la victime ayant été fixée par l'expert dans son rapport du 7 avril 2014, l'assureur devait faire une offre provisionnelle avant le 12 juillet 2011 ; que la première offre d'indemnisation provisionnelle de la société Axa date du 20 juin 2011 (500 €), suivie d'une offre provisionnelle du 25 octobre 2011 (600 €), tandis que l'offre définitive de la MAAF date du 18 septembre 2014 ; qu'au regard des éléments alors en sa possession (certificat médical initial du CH [Établissement 1] et compte rendu d'hospitalisation fixant un jour d'ITT), l'offre provisionnelle formée le 20 juin 2011 par la société Axa doit être considérée comme complète, les différents préjudices subis par M. [N] étant alors indéterminés.

M. [N] sollicite l'infirmation du jugement et l'application de sanction du doublement de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2011, soit huit mois après l'accident, et jusqu'au paiement des causes de l'arrêt à intervenir, en faisant valoir :

- que dans ce délai de huit mois, la société Axa s'est bornée à verser quelques provisions de faible montant sans présenter d'offre d'indemnisation comportant tous les postes indemnisables,

- qu'à la suite du rapport du docteur [Y] clos le 7 avril 2014, la société Axa (sic) lui a adressé le 18 septembre 2014, soit après l'expiration du délai légal de cinq mois, une offre d'indemnisation pour un montant total de 17 758,40 €, offre manifestement insuffisante puisqu'elle représente moins de 1/3 de l'indemnisation totale allouée par le tribunal.

La MAAF conclut à la confirmation du jugement.

En droit, l'article L.211-9 du code des assurances dispose :

'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.'

L'article L.211-13 du même code dispose : 'Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.'

Il est établi :

- que la société Axa a pris le mandat d'indemnisation pour le compte de l'assureur du responsable dans le cadre de la convention IRCA, eu égard aux conséquences a priori modérées de l'accident, et versé dans ce cadre trois provisions (de 500 €, 600 € et 5 000 €) dans l'attente du rapport d'expertise,

- que l'assureur n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la consolidation de l'état de M. [N], fixée par l'expert judiciaire dans son rapport clos le 7 avril 2014,

- que le déficit fonctionnel permanent subi par la victime étant supérieur au taux de 5 %, la MAAF, assureur du véhicule responsable de l'accident, a repris le mandat d'indemnisation et présenté le 18 septembre 2014 une offre d'indemnisation pour un montant total de 17 758,40 €.

La MAAF ne justifiant d'aucune offre provisionnelle ou définitive d'indemnisation avant celle du 18 septembre 2014, la sanction du doublement du taux légal d'intérêt est encourue, en application de l'article L.211-9 alinéa 2 précité, à l'expiration du délai de huit mois ayant couru à compter de l'accident survenu le 12 novembre 2010, de sorte que le point de départ de cette sanction est fixé au mercredi 13 juillet 2011 en application de l'article R.211-36 code des assurances.

L'offre d'indemnisation présentée par la MAAF le 18 septembre 2014 n'a pas été faite dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, le docteur [Y] ayant clos son rapport le 7 avril 2014 et la MAAF étant dûment représentée aux opérations d'expertise.

De plus, cette offre d'un montant total de 17 758,40 €, réitérée dans ses conclusions d'appel, est manifestement insuffisante puisqu'elle n'équivaut qu'à 39 % de l'indemnisation allouée par le tribunal et à moins de 5 % de celle allouée par le présent arrêt.

Elle n'a donc pas eu pour effet d'interrompre le cours des intérêts au taux légal doublé, lesquels sont dès lors dus jusqu'au jour du présent arrêt devenu définitif.

Le jugement sera par conséquent infirmé et la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal applicable du 13 juillet 2011 jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt sera définitif, l'assiette des intérêts étant constituée par l'indemnisation allouée par la cour, avant imputation de la créance des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

L'article L.211-14 du code précité dispose : 'Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime'.

En raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre d'indemnisation présentée par la MAAF, il y a lieu à application d'office de la pénalité ainsi édictée au profit du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, laquelle sera fixée à 10 % de l'indemnité de 729 366,70 € allouée à la victime.

4 - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire (2 800 €), incomberont à la société Axa et son assuré in solidum, débiteurs de l'indemnisation.

La demande indemnitaire de M. [N], fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sera accueillie en cause d'appel dans son principe et à hauteur de 5 000 €.

La demande présentée par la société Axa sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 7 novembre 2017 en ce qu'il a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [V] [N] des suites de l'accident de la circulation survenu le 12 novembre 2010 est entier,

- reçu la société Axa France Iard en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Axa Group,

- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Axa France Iard,

- condamné M. [E] [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

$gt; pertes de gains professionnels actuels : 2 227,20 €

$gt; souffrances endurées : 4 000 €

$gt; déficit fonctionnel permanent : 16 400 €

$gt; préjudice esthétique permanent : 1 500 €

$gt; préjudice sexuel : 2 000 €

- débouté M. [V] [N] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- condamné in solidum M. [E] [J] et la société Axa France Iard aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les avocats en ayant fait la demande,

- condamné in solidum M. [E] [J] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du même code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- condamné la société MAAF Assurances à garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement,

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2],

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne M. [E] [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [V] [N] les sommes suivantes à titre de réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 12 novembre 2010, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :

- frais divers

5 283,90 €

- dépenses de santé futures à charge

8 160,44 €

- perte de gains professionnels futurs

406 882,60 €

- incidence professionnelle

280 597,56 €

- déficit fonctionnel temporaire

2 315,00 €

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [V] [N] des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur les sommes qui précèdent, avant imputation des créances des tiers payeurs et sans déduction des provisions versées, du 13 juillet 2011 jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif, lesdits intérêts étant capitalisables annuellement dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne d'office la société Axa France Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 10 % de l'indemnité de 729 366,70 € allouée à M. [V] [N] en application de l'article L.211-14 du code des assurances,

Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2],

Condamne M. [E] [J] et la société Axa France Iard in solidum aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire (2 800 €), dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [J] et la société Axa France Iard in solidum à payer à M. [V] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rappelle que la société MAAF Assurances doit garantir la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt,

Dit qu'à la diligence du Greffier, une copie du présent arrêt sera transmise au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - [Adresse 7].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/22501
Date de la décision : 18/12/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°17/22501 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-18;17.22501 ?
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