Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3GTI
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mars 2017 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/283698
DEMANDEUR
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
BâtimentF
[Adresse 1]
Représenté par Me Elzéar de SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0370
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie CHALIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0467
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire désigné par décret du 07 août 2017 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Marie-Claude HERVÉ, Conseillère
M. Jacques BICHARD, Magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Mme Sarah-Lisa GILBERT, greffière présente lors de la mise à disposition.
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Vu le recours formé par M. [G] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 avril 2017 à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2017 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à M. [V] [U], avocat.
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 20 décembre 2018 qui fait injonction avant le 20 février 2019 à M. Foulques Villeneuve d'Esclapon de produire aux débats la décision de justice l'ayant placé sous un régime de protection juridique dont la main-levée a été prononcée par un jugement rendu le 11 juillet 2018 par le juge des Tutelles de Paris aux motifs suivants :
' la recevabilité du recours formé par le seul M. [G] [L] à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2017 par le délégué du bâtonnier implique que celui-ci n'ait pas été dépourvu du droit d'agir en justice à cette date.
Or il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de protection juridique dont la main-levée a été prononcée par un jugement rendu le 11 juillet 2018 par le juge des Tutelles de Paris.
Néanmoins cette décision ne mentionne ni la nature de la mesure concernée, ni la date à laquelle elle a été prononcée.
Il convient en conséquence que M. [G] [L] produise cette décision aux débats selon les modalités fixées dans le dispositif de cette décision.
A défaut la cour tirera toutes les conséquences juridiques qu'il convient .'
Entendues à l'audience du 26 septembre 2019 les parties en leurs observations :
- M. [G] [L] qui estime ne devoir aucun honoraires, sollicite la restitution de la somme de 700 euros et la condamnation de M. [V] [U] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [V] [U] qui soulève l'irrecevabilité du recours exercé par M. Foulques Villeneuve d'Esclapon pour défaut de capacité et subsidiairement conclut à la fixation de ses honoraires à la somme de 2 400 euros TTC et l'allocation d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Ont été produits aux débats :
- l'ordonnance du 17 mars 2016 plaçant M. [G] [L] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance avec désignation d'un mandataire spéciale,
- la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2018 ordonnant la main-levée de la mesure de protection prononcée le 28 février 2017 sans que soit indiquée la nature de cette mesure qui, en raison des dates de prononcé, ne peut se confondre avec celle du 17 mars 2016.
Il est constant que le 22 avril 2017, jour où il a exercé son recours contre la décision du bâtonnier rendue le 23 mars 2017, M. [G] [L] faisait l'objet d'une mesure de protection juridique prononcée le 28 février 2017.
Or en dépit de quatre renvois et de l'arrêt du 20 décembre 2018 l'invitant expressément à justifier de sa situation de protection juridique au jour où il a exercé son recours contre la décision du bâtonnier taxant les honoraires réclamés par son ancien conseil, M. [G] [L] n'a fourni aucun justificatif permettant de considérer qu'à cette date il avait la capacité d' agir seul.
En l'état du dossier il convient en conséquence de le déclarer irrecevable en son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare M. [G] [L] irrecevable en son recours formé à l'encontre de la décision rendue le 23 mars 2017 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris à l'occasion de la contestation des honoraires susceptibles de revenir à M. [V] [U], avocat.
Laisse les dépens à la charge de M. [G] [L].
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE