Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JANVIER 2020
(n° / 2019 , 27 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08559 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27ZA
Décision déférée à la cour : Sur renvoi après cassation du 15 Mars 2017 ( RG n° 15/16609), d'un arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (RG 14/4449) d'un jugement du 28 janvier 2014 du tribunal de commerce de Paris (RG 2011000518)
APPELANTE
SARL A7 MANAGEMENT, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 353 787 773,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Philippe-Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E849
INTIMÉS
Monsieur [I] [X], pris en sa qualité de Président de la société [W] [N] SAS,
Né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 18]
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 14]
Représenté par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
Monsieur [S] [C] [A]
Né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 17]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 16]
Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me CHARMET INGOLD Mathilde, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
SARL SEHB, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 401 038 401,
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Assistée de Me Jérôme GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2487
SAS TECHNIQUES ET MANAGEMENT HOTELIERS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 391 581 832
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002
Assistée de Me SOLIN Christophe, avocat au barreau de ROUEN
LA SOCIÉTÉ DES HÔTELS LITTÉRAIRES, anciennement dénommée SAS GARGANTUA, représentée par son Président Monsieur [I] [X],
Immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 392 425 658
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SCP [K] [O] MANIERE [T], prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société SEHB,
Ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société SEHB,
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
SNC AGENA, représentée par son gérant non associé,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 607 114
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SNC ANNE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son gérant,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 600 797
Ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SAS [W] [N], agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [F] [X],
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 381 967 967
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée et assistée de Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SAS SOCIÉTÉ DU BOIS FLEURI, représentée par son Président,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 752 300
Ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SNC HOTEL DE ROUEN , représentée par son gérant,
Immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 412 580 167
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
SNC LAVAL HOTEL, agissant poursuites et diligences de son gérant,
Immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 399 320 571
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [L] [Y] dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
En 1995, M.[J] et sa holding la SARL A7 Management ont créé la SARL Société d'Exploitation de [Adresse 20] ( Sehb) en vue du rachat d'un fonds de commerce exploitant l'hôtel Louisiane à [Localité 19].
Les sociétés de crédit-bail, propriétaires des locaux dans lesquels était exploité l'hôtel, ont consenti à la société Sehb un bail précaire de 9 mois, assorti d'une promesse de renouvellement.
Le 1er mars 1996, la société Sehb a conclu avec A7 Management une convention d'assistance commerciale et de management, en vertu laquelle la première confiait à la seconde l'exploitation de l'hôtel.
Des difficultés sont apparues lors du renouvellement du bail.
Dans ce contexte, M.[J] et A7 Management ont, le 10 avril 1998, cédé l'intégralité des parts (500 parts) qu'ils détenaient dans la société Sehb à la société [W] [N] et à son dirigeant M.[E] [I] [X], dit [F] [X] (M.[X]) ce dernier devenant le dirigeant de Sehb aux lieu et place de M.[J].
Le 8 juin 1998, après divers contentieux, les sociétés de crédit-bail ont accepté de consentir un crédit-bail sur les murs à la société Sehb pour une durée de 12 ans, à la condition que Sehb passe sous le contrôle d'un des partenaires de M.[J] dans le secteur hôtelier.
Le 20 novembre 1998, un nouveau crédit-bail a ainsi été conclu avec Sehb pour une durée de 12 ans, avec faculté de résiliation par le preneur au bout de sept années et le cautionnement solidaire de [W] [N] et de M.[X], qui ont également consenti un dépôt de garantie d'un million de francs.
Le 5 mai 2000, [W] [N] et M.[X] ont signé au profit de M.[J], avec faculté de substitution, une promesse synallagmatique de vente de la totalité des parts sociales de Sehb, moyennant le prix de 500.000 francs (76.224 euros ) sous quatre conditions suspensives:
- le remboursement par Sehb aux promettants de leurs comptes courants, à concurrence de 1,3 million de francs au 1er septembre 2000,
- le remboursement du solde des comptes courants au plus tard le 1er septembre 2001,
-l'accord du crédit-bailleur, au plus tard le 31 décembre 2010, pour céder ou terminer le crédit-bail, par règlement de l'intégralité des termes ou échéances y figurant et/ou le refinancement par un autre organisme de crédit-bail ayant agréé la cession,
- la justification que Sehb ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en cessation des paiements, en redressement ou liquidation judiciaires,
Les parties se portant par ailleurs fort notamment que le compte bancaire de Sehb à la Société Générale n'enregistre pas de solde débiteur à compter du 30 mai 2000.
M.[J] s'est substitué A7 Management dans le bénéfice de cette promesse.
Courant 2000, des discussions ont lieu avec la société de crédit-bail en vue de lever l'option du crédit-bail permettant la rachat des murs de l'hôtel. Toutefois, M.[X] à titre personnel et en qualité de dirigeant de Sehb, ainsi que [W] [N] ont renoncé à lever l'option de rachat du crédit-bail.
Par deux avenants du 31 août 2001, les parties sont convenues de reporter au 15 novembre 2000 le remboursement des comptes courants à hauteur de 1,3 million de francs et de l'absence de découvert du compte de Sehb auprès du Crédit Foncier de France.
Le 21 décembre 2005, Sehb a résilié pour faute, avec effet immédiat la convention d'assistance commerciale qui la liait à A7 Management et a confié aussitôt après un nouveau mandat de gestion à la société Techniques et Management Hôteliers (TMH). Cette situation a donné lieu à contentieux et le 29 décembre 2006, TMH a signé avec A7 Management une transaction aux termes de laquelle TMH s'engageait notamment à ne plus s'intéresser à la gestion de l'hôtel durant cinq ans.
En 2006, M.[J] et A7 Management ont engagé une instance pour se voir transférer les parts que M.[X] et [W] [N] détenaient dans Sehb, tandis que ces derniers entendaient voir déclarer caduque ou résolue la promesse de vente conclue le 5 mai 2000.
Par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2009, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de caducité et de résolution de la promesse, ainsi que la demande de transfert des parts sociales de Sehb à M.[J] et A7 Management, mais a condamné [W] [N] et M.[X] à les indemniser pour résistance abusive dans l'exécution de leurs engagements à 150.000 euros de dommages et intérêts.
Suite à la liquidation d'une astreinte importante dont le paiement incombait à Sehb, M.[X] a déclaré l'état de cessation des paiements de cette société le 1er septembre 2008. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 janvier 2009, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Sehb.
Le 5 novembre 2009, A7 Management a fait savoir qu'elle entendait obtenir l'exécution de la promesse de cession de parts à la date à laquelle le crédit-bail serait achevé, indiquant qu'elle renonçait dès à présent à se prévaloir de la condition suspensive tirée de l'absence d'état de cessation des paiements de Sehb.
Par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de Sehb et désigné M.[X] comme tenu d'exécuter le plan et de respecter notamment l'engagement pris par lui et [W] [N] ou toute autre société du groupe de souscrire à l'augmentation de capital de Sehb à hauteur d'un million d'euros, Maître [K] étant désigné comme commissaire à l'exécution du plan et la SCP BTSG maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la vérification des créances.
La tierce opposition formée par A7 Management à l'encontre de ce jugement a été déclarée recevable mais mal fondée par arrêt du 17 décembre 2010. Le pourvoi formé par A7 Management a été rejeté.
Le 3 septembre 2010, date de la levée d'option du crédit-bail, Sehb est devenue propriétaire des murs de l'hôtel.
C'est dans ce contexte, qu'en septembre 2010, A7 Management et M.[J] ont engagé une action pour se voir transférer les titres de Sehb en exécution de la promesse signée le 5 mai 2000, tandis que [W] [N] et M.[X] ont soulevé la caducité de la promesse et à défaut sa nullité ou sa résiliation. Les personnes physiques ou morales ayant ultérieurement souscrit aux augmentations de capital après l'adoption du plan de redressement ont été assignées en intervention forcée.
Les 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 29 juin 2012 ont été votées plusieurs augmentations du capital de Sehb, auxquelles [W] [N] et d'autres sociétés du groupe Letrertre, ainsi que la société TMH et M.[A] ont souscrit.
Par jugement du 28 janvier 2014, dont appel, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a
- jugé que A7 Management détient la propriété des 500 parts ayant fait l'objet de la promesse de cession du 5 mai 2000, et qu'elle est associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010 ( date de fin du crédit-bail ) et ordonné à M.[X] sous astreinte de 500 euros par jour de retard après la signification du jugement d'acter le transfert des parts,
- débouté A7 Management de sa demande d'annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement,
- débouté A7 Management de sa demande de dommages et intérêts de 250.000 euros à l'encontre de la société TMH,
- débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts,
- débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] à lui payer 2 millions d'euros en réparation de son préjudice personnel pour faute de gestion,
- débouté A7 Management de sa demande de publication du jugement,
- condamné solidairement M.[X] et [W] [N] à payer à A7 Management 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit commis, ainsi que 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné A7 Management sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer 1.000 euros à Sehb, 500 euros à la SCP [K] et [O], ès qualités, 500 euros à la SCP BTSG, ès qualités, 1.000 euros à la société Agena, 1.000 euros à la société TMH, 1.000 euros à M.[A], et à 300 euros à chacune des sociétés Gargantua, Hôtel de Rouen, Du Bois Fleuri, Anne de France et Laval Hôtel,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires;
- condamné solidairement M.[X] et [W] [N] aux dépens.
Suivant arrêt du 22 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a:
- débouté M.[X] et [W] [N] de leur appel incident,
- confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné le transfert des parts sociales de Sehb à A7 Management, rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2010, rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre TMH, rejeté la demande de dommages et intérêts de A7 Management à titre personnel pour faute de gestion de M.[X],
- infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a annulé les assemblées générales des 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, annulé l'acquisition des parts sociales de Sehb par les sociétés Agena, [W] [N] et Gargantua lors de l'assemblée générale du 25 octobre 2011, débouté A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X] pour abus de droit, condamné M.[X] à payer à Sehb 1.082.400 euros de dommages et intérêts, et y ajoutant, a enjoint à A7 Management de régler à M.[X] et à [W] [N] 76.224,51euros correspondant au prix des actions acquises en vertu de la promesse du 5 mai 2000.
Sur pourvois de A7 Management , de M.[X] et de [W] [N] , la Cour de cassation, par arrêt du 15 mars 2017 a cassé et annulé l'arrêt du 22 janvier 2015 en toutes ses dispositions et a mis hors de cause la société TMH relativement aux pourvois principaux et M.[A] relativement aux 2ème et 3ème moyens du second pourvoi, ainsi qu'aux pourvois incidents.
Le 31 mars 2017, A7 Management a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2017, A7 Management demande à la cour de:
- la dire recevable et son appel et bien fondée en toutes ses prétentions,
- I/en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la cession de parts de l'intégralité du capital de Sehb à son profit en exécution de l'engagement du 5 mai 2000, jugé qu'elle détient la propriété des 500 parts ayant fait l'objet de la promesse de cession signée le 5 mai 2000 et qu'elle était associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010 et ordonné à M.[X] et à la société [W] [N] d'acter le transfert de ces parts à A7 Management et de lui remettre sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai de quinzaine suivant la signification du jugement, les actes de cession sur ces parts établis au nom de A7 Management, en ce qu'il a condamné solidairement M.[X] et [W] [N] à lui payer 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit commis par eux, ainsi que 20.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
- déclarer irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 27 octobre 2009 rendu par la cour d'appel de Paris, la société [W] [N] et M.[X] en leur demande tendant à voir juger que la condition suspensive tenant à l'absence de procédure de redressement judiciaire de Sehb était défaillie et qu'en conséquence la demande de réalisation de la vente des parts en exécution de la promesse synallagmatique du 5 mai 2000 était sans objet, en tout état de cause de les déclarer infondés en cette même demande,
- déclarer irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 27 octobre 2009 rendu par la cour d'appel de Paris, la société [W] [N] et M.[X] en leur demande tendant à voir juger que la promesse serait caduque ou nulle pour vil prix ou toute autre cause, et en tout cas les déclarer infondés en cette même demande,
- en toute hypothèse, déclarer irrecevables et en tous cas infondés M.[X], la société Tmh, M.[A], les sociétés [W] [N], Agena, Gargantua, Hôtels de Rouen, du Bois Fleuri, Anne de France, Laval Hôtel dans leurs divers moyens soutenant que les assemblées générales de Sehb postérieures au 3 septembre 2010 auraient été valablement prises, ainsi qu'en leur demande d'infirmation du jugement et en leurs divers incidents et les en débouter,
- II/ infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, annuler les les assemblées générales extraordinaires des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, ayant diversement et respectivement décidé les augmentations de capital de la société avec toutes conséquences de droit et annuler toute assemblée tenue par M.[X] en qualité de gérant et/ou ayant reçu les votes de M.[X] et [W] [N], de M.[A] et de Tmh depuis le 3 septembre 2010 en qualité d'associé de Sehb et tous les actes subséquents,
- en conséquence :
1) annuler la création de 11 000 nouvelles parts d'une valeur unitaire de 20 euros par l'assemblée générale du 25 octobre 2010, ayant été attribuées à la société Agena ( 500 parts), à la société [W] [N] ( 2.500 parts), à la société Tmh ( 500 parts), à la société Gargantua ( 2.500 parts) à M.[A] ( 5000 parts),
2) annuler la création de 11 000 nouvelles parts d'une valeur unitaire de 20 euros par l'assemblée générale du 30 juin 2011, ayant été attribuées à la société [W] [N] ( 2.500 parts), à la société Gargantua ( 2.500 parts) à la société Hôtel de Rouen ( 1.500 parts), à la société Bois Fleury ( 1.500 parts), à la société Anne de France ( 1.500 parts) à la société Laval Hôtel ( 1.500 parts),
3) annuler la création de 28 000 nouvelles parts d'une valeur unitaire de 20 euros par l'assemblée générale du 29 juin 2012 réservée à [W] [N],
4) en ce qui concerne les assemblées générales de Sehb des 29 juin 2015 et 22 septembre 2015, joindre la présente instance avec celle pendante devant la cour d'appel de Paris sous le n° 17/00327 et après jonction statuant par une seule décision, annuler lesdites assemblées générales tant en leur partie ordinaire d'approbation des comptes, qu'extraordinaire décidant d'une augmentation de capital , annuler en conséquence la création de 37.000 parts nouvelles de 20 euros unitaire, souscrites par M.[A],
- dire qu'en conséquence des annulations des assemblées générales de Sehb votées après le 3 septembre 2010 et de l'arrêt à intervenir, le capital de Sehb sera reconstitué à la somme de 10.000 euros représenté uniquement des 500 parts sociales de 20 euros chacune appartenant en intégralité à A7 Management,
- condamner M.[X] et [W] [N] à supporter intégralement et exclusivement les frais, paiements et formalités qui seront la conséquence de l'annulation des diverses augmentations de capital, en ce compris le remboursement de la contre-valeur des titres annulés aux personnes physiques et morales y ayant souscrit et notamment aux sociétés Agena, Gargantua ( désormais dénommée Hôtels littéraires), Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel et M.[A], et enjoindre à ces sociétés et à M.[A] d'avoir à produire les documents justifiant qu'ils ont chacun personnellement procédé au dépôt des fonds correspondant à leur souscription d'actions dans le capital de Sehb,
- condamner solidairement les anciens associés M.[X] et [W] [N], sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à lui remettre l'intégralité des documents sociaux de Sehb, tels que les grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel, contrats en cours et plus généralement toutes les archives sociales outre les documents en cours d'élaboration et ce, pour les années 1995 au jour de la décision,
- au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dire que la société TMH demeure en cause en ce qui concerne la propriété des parts qu'elle revendique et sur sa responsabilité personnelle, et rejeter tout moyen plus ample ou contraire, condamner la société TMH à lui payer 250.000 euros de dommages et intérêts en raison de la violation par cette dernière de la transaction du 29 décembre 2006,
- au visa des articles 223-22 et suivants du code de commerce, dire que M.[X] a commis des fautes de gestion dans le cadre de sa gérance de Sehb et qu'il engage sa responsabilité vis- à- vis de la société, des associés et des tiers, recevoir A7 Management en son action sociale et condamner M.[X] à payer à la société Sehb, à titre de dommages et intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l'encontre de Sehb par le tribunal de grande instance de Bayonne, la cour d'appel de Pau et la Cour de cassation, soit en l'état une somme de 1.105.400 euros, dépens et intérêts en sus, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés par Sehb et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé M.[X], [W] [N] et Sehb à A7 Management, ordonner une expertise pour arrêter le montant exact des dits frais et honoraires exposés par Sehb ou facturés à Sehb,
- en toute hypothèse, condamner M.[X] en sa qualité de gérant de Sehb à payer à A7 Management 2 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel que lui ont causé les fautes de gestion,
- joindre à la présente instance, la demande de révocation de M.[X] en sa qualité de gérant de Sehb, enrôlée sous le numéro 17/00327 et après jonction, statuant par une même décision, ordonner sa révocation pour justes motifs, dire le jugement opposable à Sehb, à la SCP [K] [O], à la SCP BTSG,
- déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés M.[X] et [W] [N] en toutes leurs prétentions contraires,
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal de commerce de Paris, ainsi que dans trois journaux au choix de A7 Management, aux frais de M.[X] et dans la limite de 5.000 euros par insertion,
- condamner solidairement les sociétés Tmh, Agena, Hôtels Littéraires ( anciennement Gargantua) , Hôtel de Rouen, Bois Fleury, Anne de France, Laval Hôtel et M.[A] à payer à A7 Management 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M.[X] et [W] [N] à payer à A7 Management 70.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner M.[X] et [W] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Michel Guizard dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 décembre 2017, la SAS [W] [N] et M.[X] demandent à la cour de:
- les dire recevables et fondés en leur appel incident, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief,
- au visa de l'article 1351 ancien devenu l'article 1355 du code civil et de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de A7 Management de cession forcée des titres de Sehb, de même que les demandes accessoires de nomination d'un mandataire ad hoc et de transfert des archives,
- au visa de l'article 32 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de A7 Management tendant à obtenir la condamnation de M.[X] au profit de Sehb ou au profit de A7 Management, qui n'a pas la qualité d'associé de Sehb,
- au vu du jugement du 20 septembre 2010 arrêtant le plan de continuation de Sehb, déclarer irrecevables les demandes de A7 Management portant sur des parts de Sehb autres celles objet de la convention du 20 mai 2000, soit 500 parts,
- subsidiairement au fond:
- au visa des articles 1131 ancien, 1134 ancien, devenu 1109, 1169 et 1591 du code civil, déclarer sans cause ou comportant un prix illusoire la promesse de vente des titres de Sehb du 5 mai 2000 pour la somme de 500.000 francs ( 76.224,50 euros), prononcer en conséquence l'annulation de la promesse de vente du 5 mai 2000,
- au visa de l'article 1177 ancien du code civil, déclarer sans fondement la demande de transfert des parts d'origine de Sehb, la condition suspensive d'absence de cessation des paiements, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne pouvant être définitivement accomplie, subsidiairement dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'obligation de transférer les 500 parts d'origine de Sehb à A7 Management, condamner cette dernière au paiement du prix de 76.224,51 euros,
- au visa des articles L 221-14 et L227-17 du code de commerce, débouter A7 Management de sa demande d'annulation des assemblées générales de Sehb ayant autorisé les augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 ou sur l'assemblée du 2 août 2012 et de sa demande d'annulation des parts créées,
- encore plus subsidiairement, débouter A7 Management de sa demande de mise à leur charge du remboursement des parts créées par les augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012,
- au visa de l'article L 223-22 du code de commerce, dire que M.[X] n'a commis aucune faute ou de faute détachable engageant sa responsabilité,
- vu l'article 1382 ancien du code civil, dire qu'ils n'ont commis aucun abus de droit et que A7 Management n'a subi aucun préjudice, débouter en conséquence A7 Management de sa demande de condamnation sur le fondement de l'abus de droit et de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner A7 Management à verser à la société [W] [N] et à M.[X] 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Brémond, avocat.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2017, la SARL Sehb s'en rapporte à justice sur les demandes relatives à la recomposition de son capital et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par A7 Management tendant à obtenir une condamnation de M.[X] au profit de Sehb, débouter A7 Management de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de M.[X] au remboursement de la somme de 1.105.400 euros à Sehb et la somme de 2 millions d'euros à A7 Management, débouter A7 Management de sa demande de nomination d'un expert, condamner A7 Management à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2017, la SCP [K] [O] Manière [T], prise en la personne de Maître [K], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du plan de continuation de Sehb et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R], ès qualités de mandataire judiciaire de Sehb demandent acte qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien fondé des demandes formulées par A7 Management et la condamnation de tout succombant à leur payer à chacun 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2017, la SAS Techniques et Management Hoteliers ( TMH) demande à la cour de:
- à titre principal, déclarer irrecevable la saisine de la cour de renvoi à son encontre, l'arrêt de la Cour de cassation l'ayant mise hors de cause, et condamner A7 Management à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
- subsidiairement,
- sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 et de la souscription des parts par TMH, débouter A7 Management de toutes ses prétentions, très subsidiairement, dire inopposable à son égard la décision à intervenir sur les demandes d'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2010 et de souscription des parts,
- sur la demande de dommages et intérêts à son encontre au titre d'un prétendue violation de l'accord transactionnel, confirmer le jugement ayant débouté A7 Management de ses prétentions à son encontre, réformant le jugement sur ce point, condamner A7 Management à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2017, M.[A] demande à la cour de:
- liminairement, débouter A7 Management de ses demandes de jonction,
- à titre principal, constater que la cession des parts de Sehb qu'invoque A7 Management n'est pas reconnue, qu' A7 Management ne saurait remettre en cause, dans le cadre de la présente instance, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 septembre 2010, constater qu'il ne peut être demandé à la présente cour de contrôler ou d'apprécier même indirectement la bonne exécution et/ou la mise en oeuvre du plan de redressement homologué par le jugement du 20 septembre 2010, constater que l'article L 626-3 du code de commerce n'est pas applicable en l'espèce, débouter par conséquent A7 Management de toutes ses prétentions,
- subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour annulerait l'assemblée générale du 25 octobre 2010, condamner Sehb à lui verser la somme de 100.000 euros en restitution du montant de sa libération et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2010 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil , dans l'hypothèse où la cour viendrait à ordonner le transfert des 500 parts au profit de A7 Management, juger que le transfert ne sera effectif qu'à la date de la présente décision, compte tenu des dispositions de l'article L 221-14 du code de commerce ,
- en tout état de cause, condamner A7 Management à lui payer 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hardouin, SELARL 2H Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 28 août 2017 la SNC Agena, la SAS Des Hôtels Littéraires ( anciennement Gargantua), la SNC Hôtel de Rouen, la SAS Du Bois Fleuri, la SNC Anne de France, la SNC Laval Hôtel demandent à la cour de déclarer irrecevables toutes demandes de A7 Management portant sur les parts de Sehb autres que celles objet de la convention du 20 mai 2000, soit 500 parts, subsidiairement au fond, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté A7 Management de ses demandes d'annulation des assemblées générales de Sehb, ayant autorisé des augmentations de capital des 25 octobre 2010, 30 juin 2011 et 28 juin 2012 et d'annulation des parts créées, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné A7 Management à payer à Agena 1000 euros et aux sociétés Des Hôtels Littéraires, Hôtel de Rouen, Du Bois Fleuri, Anne de France et Laval Hôtel 300 euros et condamner A7 Management à leur verser à chacune 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Brémond avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la demande de jonction
Plusieurs intimés s'opposent à la jonction sollicitée par A7 Management de la présente instance avec l' affaire enrôlée sous le numéro 17/00326 concernant l'annulation des assemblées générales de Sehb intervenues en 2015 et celle enrôlée sous le numéro 17/00327 relative à la révocation du gérant de Sehb.
Si toutes ces instances s'inscrivent dans le contentieux ancien opposant A7 Management aux promettants, dont elles constituent directement ou indirectement le prolongement, toutes les parties à la présente instance ne sont pour autant pas nécessairement concernées par les autres affaires et par les conséquences juridiques des décisions à intervenir, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à la complexité, en joignant les trois instances.
- Sur la demande de mise hors de cause de TMH
La saisine par A7 Management de la cour de renvoi vise notamment TMH, partie en première instance, à laquelle elle reproche d'avoir souscrit à l'augmentation de capital votée le 25 octobre 2010 et engagé sa responsabilité personnelle pour avoir continué à gérer l'hôtel et, à la première occasion, pris une participation au capital de Sehb, en violation de la transaction conclue le 29 décembre 2006, aux termes de laquelle elle s'était interdit pendant une durée de cinq ans de s'intéresser à la gestion de l'hôtel de Sehb.
TMH, arguant de sa mise hors de cause par la Cour de cassation et des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi à son égard. Elle soutient que les différents pourvois ne visaient aucunement à remettre en cause la décision ayant débouté A7 Management de sa demande de dommages et intérêts à son encontre et conteste en tout état de cause avoir manqué aux engagements pris dans la transaction.
A7 Management réplique que cette société demeure en la cause tant en ce qui concerne sa revendication de la propriété des parts de Sehb souscrites par TMH, que sa demande de dommages et intérêts de 250.000 euros, au titre de sa responsabilité personnelle pour violation de la transaction, sa mise hors de cause par la Cour de cassation n'étant que partielle.
Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a, sur sa demande, mis hors de cause TMH relativement aux pourvois principaux formés respectivement par A7 Management ( P 15-16.609) et par M.[X] et [W] [N] ( D15-17.589), qui critiquaient les dispositions de l'arrêt du 22 janvier 2015 relatives à l'annulation des assemblées générales et des augmentations de capital et aux dommages et intérêts sollicités à l'encontre de M.[X] et de [W] [N].
TMH avait en effet fait valoir dans son mémoire en défense devant la Cour de cassation qu'aucun moyen de cassation ne la concernait, dès lors qu'elle n'était plus titulaire d'aucune part de Sehb, ayant cédé en août 2012 à [W] [N] les parts qu'elle avait acquises lors de l'augmentation de capital et que la critique des dispositions relatives aux dommages et intérêts sollicités à l'encontre de M.[X] et de [W] [N] n'avait aucune incidence sur l'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2010.
Il ne ressort par ailleurs pas du pourvoi formé par A7 Management que cette dernière, ni d'autres parties aient développé de moyen à l'encontre de l'arrêt du 22 janvier 2015 ayant débouté A7 Management de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de TMH pour violation du protocole transactionnel signé le 29 décembre 2006.
C'est dès lors à juste titre, que TMH se prévalant des dispositions de l'article 625 alinéa 3 du code de procédure civile, soutient qu'elle n'avait pas à être mise en cause devant la cour de renvoi.La cour dira en conséquence irrecevable la déclaration de saisine effectuée par A7 Management en ce qu'elle visait TMH.
TMH sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le caractère abusif de la saisine de la cour de renvoi n'étant pas établi, A7 Management ayant pu se méprendre sur l'incidence de la mise hors de cause prononcée par la Cour de cassation compte tenu de la complexité de l'affaire.
- Sur la cession des parts de la SARL Sehb et ses conséquences
A7 Management sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté le caractère parfait de la cession des parts à son profit de l'intégralité du capital social de Sehb en exécution de la promesse du 5 mai 2000, jugé qu'elle détenait la propriété desdites parts et était devenue associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010 et ordonné sous astreinte à M.[X] et à [W] [N] d'acter le transfert des parts.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
M.[X] et [W] [N] reprennent devant la cour de renvoi la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 2009 a déjà jugé que la promesse était résiliée et statué sur la demande de transfert de parts.
S'agissant de la résiliation de la promesse, ils soutiennent que l'arrêt du 27 octobre 2009 a constaté judiciairement la résiliation abusive de la promesse de vente du 5 mai 2000 et en a tiré les conséquences en les condamnant à indemniser A7 Management à hauteur de 150.000 euros en réparation de la perte de chance, que peu importe les moyens qu'A7 Management avait alors présentés, dès lors qu'en vertu du principe de la concentration des moyens, il lui appartenait de présenter l'ensemble de ses moyens, qu'elle n'est en conséquence pas recevable à présenter une demande nouvelle portant sur les mêmes parts, fondée sur le même acte, vis-à-vis des mêmes parties pour solliciter la cession forcée des parts, ajoutant qu'à la date de l'arrêt il n'existait pas de fait nouveau puisque Sehb avait déjà été placée en redressement judiciaire et que le terme du crédit-bail constituait un fait parfaitement prévisible puisque découlant dudit contrat, de sorte que la cour a estimé que la perte de chance était définitive, la promesse ne pouvant plus être exécutée,
A7 Management réplique que l'arrêt du 27 octobre 2009 , loin de résilier la promesse de cession, a au contraire définitivement rejeté les demandes de M.[X] et [W] [N] tendant à la caducité et à la résolution de ladite promesse.
L'arrêt 27 octobre 2009 a été rendu sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 juin 2008, qui avait été saisi en janvier 2006, par M.[J] et A7 Management pour voir juger que toutes les conditions de la promesse étaient réalisées et obtenir la cession des parts moyennant le prix convenu, M.[X] et [W] [N] ayant alors opposé à cette demande la caducité ou la résiliation de la promesse.
La cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement ayant, d'une part, débouté [W] [N] et M.[X] de leur demande tendant à constater la caducité de la promesse de vente conclue le 5 mai 2000 ainsi que de leur demande de résolution, d'autre part débouté A7 Management et M.[J] de leur demande tendant à prononcer la vente des parts de Sehb, mais condamné M.[X] et [W] [N] solidairement à payer 150.000 euros de dommages et intérêts à A7 Management pour résistance abusive dans l'exécution de leurs engagements.
Il ne ressort donc aucunement de cette confirmation que la cour a constaté la caducité de la promesse ou résilié celle-ci. Les motifs du jugement et de l'arrêt énoncent d'ailleurs clairement que la demande de caducité de la promesse est rejetée dès lors qu'il n'est pas établi qu'A7 Management et M.[J] n'ont pas respecté leurs engagements relatifs à l'état des comptes bancaires de Sehb, que la demande de résolution de la promesse pour fraude, l'est également, en ce que la fraude de 500.000 euros alléguée au préjudice de Sehb, si elle devait être établie au pénal n'aurait pas d'incidence sur la validité de la promesse.
C'est encore vainement que M.[X] et [W] [N] se réfèrent à la motivation de la cour énonçant que 'cette résiliation abusive des engagements souscrits a créé un préjudice à la société A7 Management', cette partie de phrase ne pouvant être détachée du paragraphe dans lequel elle est insérée.
En effet, le jugement confirmé avait décidé que la condition suspensive relative à la fin du crédit-bail par règlement de l'intégralité des termes et échéances n'avait pas été réalisée puis, après avoir relevé qu'un accord avait été négocié en vue d'une levée d'option anticipée par Sehb mais finalement rétracté, jugé que le refus par le promettant sans raison valable de mettre en oeuvre ce rachat avait empêché la réalisation de la cession des parts à A7 Management, ' qui devra désormais attendre le règlement de la dernière échéance du crédit-bail le 16 décembre 2010, pour que la promesse se réalise', et caractérisait une résistance abusive du promettant dans l'exécution de ses engagements, justifiant l'octroi de 150.000 de dommages et intérêts. Dans son arrêt confirmatif, la cour a considéré que la 3ème condition suspensive relative au crédit-bail n'était pas totalement réalisée au 25 octobre 2005, et que le refus de M.[X] de lever l'option de rachat anticipé du crédit-bail est intervenue sans motif et a fait perdre à A7 Management 'une chance d'acquérir les parts constituant le capital social de la société SEHB avant le prononcé de la procédure collective , et surtout, sans que celle-ci puisse devenir propriétaire des murs de l'hôtel alors qu'elle était encore in bonis; que cette résiliation abusive des engagements souscrits a créé un préjudice à la société A7 Management que la cour, eu égard aux éléments d'appréciation en sa possession, fixe à 150.000€;.'
Ainsi que l'a jugé le tribunal dans le jugement dont appel, la référence dans l'arrêt du 27 octobre 2009 à la ' résiliation des engagements souscrits' invoquée par les promettants ne s'applique pas à la promesse du 5 mai 2000, mais au seul accord qui avait été trouvé avec le crédit-bailleur en vue du rachat anticipé du crédit-bail. Les dommages et intérêts alloués n'indemnisaient donc pas A7 Management de la résiliation de la promesse, mais du seul revirement des promettants lors des négociations avec le crédit-bailleur, peu important que M.[X] et [W] [N] considérent ne pas avoir souscrit d'autres 'engagements' que la promesse et ses avenants, dès lors qu'il a été irrévocablement jugé qu'ils n'ont pas donné suite aux accords trouvés avec le crédit-bailleur.
S'agissant de la demande de transfert des parts, A7 Management, soutient à juste titre que l'objet de la précédente instance était seulement de voir juger qu'au 25 octobre 2005, date à laquelle un accord avait été trouvé avec le crédit-bailleur, toutes les conditions suspensives étaient réalisées, alors qu'elle se prévaut désormais d'un fait nouveau, sa demande dans la présente procédure tendant à voir acter le transfert des parts au 3 septembre 2010, jour de l'acquisition de l'immeuble par l'arrivée du terme du crédit-bail et l'exercice de la faculté de rachat.
Il n'y a donc pas identité d'objet.
Quant au principe de la concentration des moyens, il n'empêche pas une nouvelle instance qui tend au même but que la précédente mais qui repose sur des faits nouveaux modifiant la situation juridique. En l'espèce, A7 Management ne pouvait se prévaloir ni devant le tribunal en 2008, ni devant la cour d'appel en 2009 de la réalisation d'une condition suspensive à intervenir dans le futur (en l'occurrence le 3 septembre 2010). La circonstance que le terme du crédit-bail était contractuellement fixé et donc connu ne suffit pas à tenir pour acquise la réalisation de cette condition suspensive à une date future, qu' en effet, il ne pouvait être exclu par avance la survenance de difficultés dans l'exécution du crédit-bail. N'est pas davantage opérant à cet égard le moyen pris du pourvoi relevé par A7 Management à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2009, la Cour de cassation ne pouvant casser un arrêt sur un fondement dont la cour d'appel n'a pas été saisie.
La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'absence de cause et de vileté du prix de la promesse
M.[X] et [W] [N] opposent, par voie d'exception, à la demande de transfert des titres, la nullité de la promesse pour absence de cause et vileté du prix, soutenant d'une part, que le prix de 500.000 francs (76.224,50 euros) est dérisoire et n'a été accepté qu'en raison des résultats déficitaires de Sehb, dont ils ont découvert ultérieurement, au travers de l'audit réalisé par M.[G], qu'ils n'étaient que la conséquence des abus de biens sociaux et détournements commis au profit de M.[J], d'autre part, que contrairement à ce que soutiennent les promettants il n'existait aucune convention de portage de parts avec A7 Management.
A7 Management soulève l'irrecevabilité de cette demande de nullité, en ce qu'elle se heurte au principe de l'estoppel, à l'autorité de la chose jugée et en ce qu'elle est prescrite.
Les dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, selon lesquelles la nullité d'un contrat ne peut être présentée que dans le délai de cinq ans suivant sa formation, ce délai ne courant en cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts, ne sont pas applicables dès lors que la nullité n'est invoquée que pour s'opposer à l'exécution de la promesse revendiquée par A7 Management et qu'elle constitue une défense au fond pouvant être présentée en tout état de cause. Cette nullité n'est toutefois recevable que pour faire échec à un acte qui n'a pas encore été exécuté.
M.[J] et A7 Management soutiennent, que la promesse a déjà reçu un commencement d'exécution, en ce que les promettants ont été payés de leurs comptes courants ainsi que le prévoyait l'acte.
M.[X] et [W] [N], qui ne contestent pas avoir été réglés du montant de leurs comptes courants visés dans la promesse, objectent que ce règlement émanant de la société Sehb dont ils étaient créanciers indépendamment de la promesse de cession, ne caractérise pas une exécution de la promesse.
Toutefois, le règlement des comptes courants correspond bien à deux des conditions suspensives prévues dans la promesse.
Il s'ensuit que les paiements intervenus pour solder les créances de comptes courants visées à l'acte, s'analysent bien en un commencement d'exécution de la promesse, peu important que le débiteur de cette obligation soit Sehb, dès lors que règlement conditionnait le transfert des parts. Ce commencement d'exécution rend irrecevable l'exception de nullité opposée en défense par les promettants.
Sur la condition suspensive liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire
La promesse de cession pose comme quatrième condition suspensive ' la justification que Sehb ou les promettants ne sont pas au jour de la cession en cessation des paiements, en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire'.
M.[X] et [W] [N] opposent à la demande de transfert des parts sociales la défaillance de la condition suspensive liée à l'absence de procédure de redressement judiciaire, la société Sehb ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier 2009.
A7 Management soulève l'irrecevabilité de ce moyen de défense en ce qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 27 octobre 2009, qui, selon elle a rejeté la demande de caducité de la promesse pour défaillance prétendue de la condition relative à l'absence de redressement judiciaire.
Le jugement du 17 juin 2008, confirmé par l'arrêt du 27 octobre 2009, a dans son dispositif débouté M.[X] et [W] [N] de leur demande tendant à constater la caducité de la promesse de cession et débouté A7 Management et M.[J] de leur demande de vente des parts de Sehb. La portée de ce dispositif, sur lesquelles les parties ne s'accordent pas, doit être appréciée au vu des motifs qui le sous tendent. Pour rejeter le moyen de défense pris de la caducité de la promesse, le tribunal n'a été amené à examiner que les manquements allégués par les promettants relativement à l'existence d'un découvert sur le compte bancaire de Sehb et d'un apport en compte courant, constatant par ailleurs que si trois des quatre conditions suspensives étaient réalisées, celle relative au crédit-bail était défaillie. La défaillance de la condition suspensive consécutive à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de Sehb ne faisait pas débat devant le tribunal la procédure collective n'ayant été ouverte que le 19 janvier 2009, soit postérieurement au jugement. L'arrêt confirmatif du 27 octobre 2009, n'a pas davantage été amené à examiner ce moyen de défense, ayant retenu que la condition suspensive relative au crédit-bail était défaillie.
Dès lors, les appelants incidents sont recevables à soutenir en défense la défaillance de cette condition suspensive.
S'agissant de son bien fondé, M.[X] et [W] [N] soutiennent que cette condition suspensive, à défaut de mention expresse dans la promesse, n'est pas stipulée dans le seul intérêt des acquéreurs, mais également dans celui des promettants, faisant valoir que [W] [N] était caution de la bonne exécution du crédit-bail, pourvoyeur de fonds en compte courant pour Sehb, dont elle garantissait le découvert, qu'ils avaient donc intérêt à ce que Sehb demeure in bonis afin de pouvoir être remboursés, que si leurs comptes courants d'origine ont été remboursés, un nouvel apport de fonds de 100.000 euros a dû être fait le 1er septembre 2005, qu'il était donc de leur intérêt de veiller à ce que le plan de redressement soit bien exécuté, que la défaillance de cette condition a causé un préjudice à [W] [N] qui a dû déclarer une créance de 811.652,68 euros au passif de Sehb et qu'il est indifférent que Sehb soit redevenue in bonis, dès lors qu' A7 Management se prévaut d'un transfert de propriété des parts au 3 septembre 2010.
A7 Management réplique que cette condition n'a été stipulée qu'à son profit, qu'elle y a expressément renoncé, que les promettants n'ont aucun intérêt à cette condition dès lors qu'en exécution de la promesse leurs comptes courants ont été remboursés, que ce moyen de défense est en tout état de cause sans portée, la société étant au jour de la cession redevenue in bonis par l'adoption du plan de redressement, le 20 septembre 2010 et définitivement redressée depuis le 20 septembre 2016 à l'issue des six années du plan. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune contradiction dans le fait de voir fixer rétroactivement les effets de la cession au 3 septembre 2010 et de soutenir que Sehb est au jour de la cession in bonis.
La promesse de cession ne comporte aucune précision quant au(x) bénéficiaire(s) de cette clause. Aussi convient-il de rechercher quelle était la volonté des parties au moment de la signature de la promesse.
Si compte tenu des concours financiers qu'ils avaient consentis à Sehb, M.[X] et [W] [N] avaient manifestement intérêt à ce que cette société demeure in bonis afin d'être en capacité de les rembourser, cet intérêt ne se confond pas avec l'avantage allégué qu'il y aurait pour les promettants à la date de signature de la promesse à conserver la propriété des parts composant le capital social d'une société en état de cessation des paiements, et partant de se réserver la possibilité de se prévaloir de la défaillance de cette condition suspensive, une telle clause visant habituellement à préserver les intérêts des futurs acquéreurs.
La préservation des intérêts des promettants relativement au remboursement des fonds apportés se trouvait en l'occurrence assurée par des conditions suspensives spécifiques (n°1 et 2) conditionnant la cession au remboursement par Sehb de leurs comptes courants, de sorte que le moyen pris de la nécessité de s'assurer du redressement de la société afin de veiller à leurs intérêts pour le cas où elle se trouverait en cessation des paiements, manque de pertinence. Il sera en outre relevé que la condition suspensive ne distingue pas entre redressement judiciaire et liquidation judiciaire et qu'il n'existe pas de plan de redressement à exécuter dans ce dernier cas de figure.
Enfin, la formulation même de la condition suspensive, qui stipule l'absence d'état de cessation des paiements au jour de la cession de Sehb ou des 'promettants' milite en faveur d'une clause édictée dans le seul intérêt des bénéficiaires de la promesse.
En l'absence d'indication dans l'acte et au regard des développements qui précèdent, il n'est pas établi que cette condition suspensive a été stipulée dans l'intérêt de toutes les parties à la promesse, de sorte que seule A7 Management, dont il n'est pas contesté que cette clause lui bénéficie, peut en revendiquer l'application.
A7 Management ayant expressément renoncé le 5 novembre 2009 à cette condition suspensive, le moyen pris de ce que cette condition est défaillie est inopérant.
La condition suspensive relative à l'absence d'état de cessation des paiements n'existant plus, c'est la date de réalisation de la dernière des autres conditions suspensives restant à réaliser, en l'occurrence celle relative au crédit-bail, qui doit être prise en compte, soit le 3 septembre 2010, date non contestée de levée de l'option en fin de crédit-bail par acte notarié.
Il s'ensuit que la cession était parfaite entre les parties le 3 septembre 2010.
Sur l'opposabilité de cette cession et ses conséquences sur les demandes d'annulation des assemblées générales et des augmentations de capital
L'exigence d'un acte écrit de cession ,stipulée par l'article L 221-14 du code de commerce, n'étant édictée qu'à titre de preuve, ne constitue pas un préalable à la prise d'effet de la cession entre les parties à la promesse.
Il s'ensuit qu'entre les parties à la promesse signée le 5 mai 2000, la cession a pris effet le 3 septembre 2010. Conformément aux termes de la promesse, A7 Management est tenue de régler à M.[X] et [W] [N] le prix de cession convenu soit la somme de 76.224,51 euros (500.000 francs). Il sera ajouté au jugement sur ce point. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a enjoint à M.[X] et [W] [N] d'acter ce transfert de parts et de remettre à A7 Management sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours les actes de cession portant sur ces parts, établis au nom de A7 Management.
M.[X] et [W] [N] soutiennent toutefois que le transfert des parts ne peut intervenir à effet du 3 septembre 2010, faute pour A7 Management d'avoir respecté le formalisme prévu par les articles L221-14 et L227-17 du code de commerce, en notifiant à Sehb la levée des conditions suspensives, si elle estimait celle-ci effective. Ils en déduisent qu'A7 Management n'avait pas la qualité d'associée de Sehb aux dates des assemblées générales, objet de la présente instance, ayant voté les augmentations de capital suivantes:
- le 25 octobre 2010, une augmentation de capital par émission de 11.000 parts nouvelles de 20 euros chacune. M.[A], les sociétés Gargantua,TMH, Agena et [W] [N] ont souscrit à cette augmentation.
- le 30 juin 2011, une augmentation de capital par émission de 11.000 parts nouvelles de 20 euros chacune. Les sociétés Hôtel de Rouen, du Blois Fleuri, Anne de France, Laval Hôtels, et [W] [N] ont souscrit à cette augmentation
-le 29 juin 2012 une augmentation de capital par émission de 28.000 parts nouvelles de 20 euros chacune, cette augmentation de capital étant réservée à [W] [N], qui y a intégralement souscrit.
- le 2 août 2012, TMH a été autorisée à céder ses 500 parts à [W] [N] et sous réserve de la réalisation de cette cession, il a été décidé de modifier les statuts, afin de fixer le capital social à 1.010.000 euros divisé en 50.500 parts de 20 euros, réparties comme suit:
- M.[X] 1 part
- société [W] [N] 33.999 parts
- société Gargantua: 5000 parts
- société Agena: 500 parts
- M.[A] : 5000 parts
- société Hôtel de Rouen: 1.500 parts
- société du Bois Fleuri: 1.500 parts
- société Anne de France: 1.500 parts
- société Laval Hôtels 1.500 parts
En l'absence de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro RG 17 / 00326, seules sont examinées dans la présente instance les demandes d'annulation concernant les assemblées générales intervenues entre le 25 octobre 2010 et le 2 août 2012.
L'article L 221-14 du code de commerce, rendu applicable aux SARL par l'article L 223-17 du même code stipule que: 'La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés; ce dépôt peut être effectué par voie électronique'.
Si dans les rapports entre cédant et cessionnaire la cession s'opère indépendamment de la signification faite à la société, il en va différemment de l'opposabilité de cette cession à la société dont les parts sont cédées. Il convient donc de rechercher si cette cession est ou non opposable à Sehb.
Il résulte de l'article 1690 du code civil auquel renvoie l'article L 221-14 du code de commerce, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification faite de la cession à la société ou par l'acceptation qui en faite par la société dans un acte authentique.
Le courrier du 5 novembre 2009 ( pièce 50 de A7 Management ) par lequel A7 Management réclame à M.[X] et par courrier distinct à [W] [N], ' la pleine exécution de cette promesse synallagmatique au 31 décembre 2010 et en tout état de cause à la date de terminaison du contrat de crédit-bail liant la Société SEHB et la Société AFFINE [crédit-bailleur] que vous optiez pour un règlement par anticipation ou que le contrat aille jusqu'à son terme' et déclare renoncer en tant que de besoin à la condition suspensive tirée de l'absence d'état de cessation des paiements de Sehb, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire de Sehb au jour de la cession des titres, pour le cas où la société ne serait pas redevenue in bonis, n'est adressé qu'aux promettants, et non à M.[X] pris en sa qualité de gérant de Sehb, la société n'étant pas davantage mise en copie. Ce courrier ne peut donc valoir signification à Sehb.
Quant aux sommations restées infructueuses, délivrées à la requête d'A7 Management à la société Sehb et aux promettants en décembre 2005, d'avoir à venir, pour Sehb, signer avec le crédit-bailleur l'acte d'acquisition des murs commerciaux, et pour M.[X] et [W] [N], recevoir le prix de cession afférent au transfert des parts sociales, elles sont antérieures à la levée de la dernière condition suspensive et ne peuvent donc utilement valoir signification de la réalisation de la cession.
Il n'est donc pas justifié d'une signification spécifique à Sehb antérieurement aux augmentations de capital, objet de la présente instance.
Cette absence de signification n'a pas davantage été remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.
En définitive, A7 Management déduit l'opposabilité de la cession à Sehb de la circonstance que M.[X] était gérant de Sehb et que la société était avisée de la cession par le biais de la procédure.
Cependant le seul fait que M.[X], promettant, était par ailleurs gérant de Sehb lors de la réalisation de la dernière condition suspensive, ne suffit pas à rendre opposable la cession à la société, rien ne démontrant que l'intéressé est également intervenu en sa qualité de gérant de Sehb.
Quant à l'assignation délivrée et aux conclusions notifiées au cours de la présente procédure à laquelle Sehb est partie, si elles ont permis à cette société d'avoir connaissance du litige relatif à la propriété des parts composant son capital social et de ce qu'A7 Management se prévalait de la réalisation de toutes les conditions suspensives au 3 septembre 2010, elles ne lui permettaient cependant pas compte tenu des nombreux points juridiques à trancher de disposer d'éléments rendant certaine la cession de parts à effet du 3 septembre 2010.
Il s'ensuit qu'il n'est pas établi que la cession des parts est opposable à la société Sehb au 3 septembre 2010, ni même antérieurement aux assemblées générales litigieuses.
L'opposabilité aux tiers souscripteurs, supposant, outre des mesures de publicité au registre du commerce et des sociétés, l'accomplissement des formalités à l'égard de la société, la cession n'est pas davantage opposable à ces derniers, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la connaissance qu'ils avaient de cette cession.
La cession intervenue entre les parties à la promesse n'étant pas opposable à la société cédée, A7 Management ne peut se prévaloir de la qualité d'associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010, ni même antérieurement aux assemblées générales intervenues entre octobre 2010 et août 2012 pour fonder sa demande d'annulation des dites assemblées et augmentations de capital.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu à A7 Management la qualité d'associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010
N'ayant pas la qualité d'associé, les moyens d'A7 Management, pris de ce qu'elle n'a pas été convoquée aux assemblées générales, de son défaut d'agrément des nouveaux associés, de la mauvaise foi des tiers ayant souscrit aux augmentations de capital en connaissance de la cession des parts et de sa revendication, sont inopérants pour fonder la recevabilité de sa demande d'annulation des assemblées générales et des augmentations de capital. N'est pas davantage de nature à rendre recevable la demande d'annulation, le moyen pris de ce que M.[X] et [W] [N] n'avaient plus la qualité d'associés de Sehb et s'étaient interdit dans la promesse du 5 mai 2000 de modifier les statuts de Sehb, dès lors qu'en l'absence d'opposabilité de la cession à la société, A7 Management n'était pas substituée dans les droits d'associé de ces derniers, et que le manquement allégué à l'interdiction de modifier les statuts, s'il est susceptible de caractériser une violation de la promesse, ne constitue pas une cause d'annulation des assemblées générales et des augmentations de capital
Dès lors, la fin de non recevoir soulevée par les intimés, tirée du défaut de qualité à agir d'A7 Management en annulation des assemblées générales, des augmentations de capital et des nouvelles parts sociales, objet de la présente instance, est fondée.
En conséquence, A7 Management sera déclarée irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, ainsi que des augmentations de capital décidées au cours de celles-ci et partant des prétentions qui en sont la conséquence, notamment la demande d'annulation de la création des parts nouvelles résultant de ces augmentations.
Il ne sera pas fait droit à sa demande de restitution sous astreinte de l'intégralité des documents sociaux de Sehb, tels que les grands livres, bilans, inventaires, balances, livre du personnel, contrats en cours et plus généralement toutes les archives sociales outre les documents en cours d'élaboration, A7 Management n'étant pas le représentant légal de Sehb.
- Sur l'action sociale exercée par A7 Management
A7 Management reprend en cause d'appel la demande de dommages et intérêts au nom de Sehb, dont elle a été déboutée en première instance, arguant que M.[X] a commis des fautes de gestion dans le cadre de sa gérance de Sehb, engageant sa responsabilité vis- à- vis de la société et sollicite, sur le fondement des articles 223-22 et suivants du code de commerce, la condamnation de ce dernier à payer à la société Sehb, à titre de dommages et intérêts, la contre-valeur des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la société par le tribunal de grande instance de Bayonne, la cour d'appel de Pau et la Cour de cassation, soit en l'état une somme de 1.105.400 euros, dépens et intérêts en sus, ainsi que l'intégralité des frais et honoraires exposés par Sehb et/ou facturés à cette dernière dans le cadre des divers contentieux ayant opposé M.[X], [W] [N] et Sehb à A7 Management, et qu'il soit ordonné une expertise pour arrêter le montant exact des dits frais et honoraires exposés par Sehb ou facturés à celle-ci.
Elle fait valoir que M.[X], pour tenter d'éviter le retour des titres de Sehb dans le patrimoine d'A7 Management, a délibérément exposé la société à un 'désastre judiciaire', toutes les procédures entreprises au nom de Sehb entre 2006 et 2009 ne présentant aucun intérêt pour la société et n'étant menées que pour servir les intérêts personnels de M.[X], que ces fautes, parfaitement détachables des fonctions de gérant, ont généré un préjudice pour la société équivalent aux condamnations liquidées, outre les frais, honoraires, dépens et toutes autres sommes supportées par la société à l'occasion de ces litiges.
M.[X] et [W] [N] soulèvent le défaut de qualité d'A7 Management à agir au nom de la société Sehb, en ce qu'elle n'a pas rétroactivement au 3 septembre 2010 la qualité d'associé de Sehb, l'arrêt du 22 janvier 2015 ayant été cassé, et à défaut d'accomplissement des formalités de l'article L 221-14 du code de commerce rendu applicable aux SARL par l'article L227-17 du même code.
Sur le fond, ils arguent de l'absence de faute détachable des fonctions de gérant, M.[X] n'ayant fait que mettre en oeuvre les droits de Sehb, dont l'intérêt était d'expulser A7 Management, dès lors que son dirigeant se livrait à un pillage organisé de la société, ajoutant que le gérant a toujours agi dans l'intérêt social, redonnant sa valeur à Sehb en lui permettant de conserver son fonds de commerce, en la cautionnant avec [W] [N] auprès des banques et du crédit-bailleur et en apportant les fonds nécessaires à son fonctionnement et qu'à l'inverse A7 Management a essayé de piller Sehb en obtenant la liquidation d'astreintes injustes et provoqué la mise en redressement judiciaire de Sehb.
Selon l'article L223-22 du code de commerce que ' Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.[....].Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages et intérêts sont alloués [....]'
Il résulte de ces dispositions que l'action sociale 'ut singuli' ne peut être exercée dans l'intérêt de la société que par un associé de cette société, cette qualité s'appréciant à la date de l'assignation et devant être conservée pendant le déroulement de l'instance.
Il vient d'être jugé qu'A7 Management n'avait pas la qualité d'associé de Sehb au 3 septembre 2010, faute d'opposabilité de la cession à la société.
Il s'ensuit qu' A7 Management n'est pas recevable à exercer l'action ut singuli, le jugement étant infirmé en ce qu'il a seulement dit mal fondée cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre personnel par A7 Management au titre des fautes de gestion du gérant
A7 Management sollicite la condamnation de M.[X] au paiement de 2 millions d'euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel que lui ont causé les fautes de gestion du gérant. Fondant sa demande sur les articles 1382 du code civil et L223-22 du code de commerce, elle reproche au gérant d'avoir rompu sans préavis la convention d'exploitation la liant à Sehb, d'avoir mis en oeuvre un nombre impressionnant de procédures qui ont abouti à la création d'un passif sans rapport avec l'exploitation normale de Sehb, de s'être dédit en 2005 de l'option d'achat au nom de Sehb, d'avoir orchestré l'ouverture d'une procédure collective, et profiter de celle-ci pour faire procéder à des augmentations de capital et la diluer afin de faire échec, par un autre procédé, à la restitutions des titres, toutes décisions prises en parfaite connaissance des droits d'A7 Management.
Elle expose que l'action directe contre M.[X] ne dépend pas uniquement de la qualité d'associée de la société A7 Management et que 'la demande est également recevable au titre de l'action individuelle ouverte aux associés d'une société à responsabilité limitée, en sus de l'action sociale', que les fautes alléguées caractérisent la responsabilité personnelle du gérant vis à vis des associés et des tiers ayant subi un dommage propre et personnel indépendant de celui subi par l'ensemble des créanciers et que M.[X] doit a minima la garantir de ' la contre-valeur de la créance générée par ses agissements ayant obéré le passif social et ayant causé un préjudice personnel et distinct à la société exposante', rappelant qu'outre la dépossession de ses droits sociaux, elle n'est toujours pas désintéressée de sa créance, qui a pour seule cause l'aveuglement du gérant poursuivant un dessein personnel.
Il résulte de l'article L 223-22 du code de commerce que toute personne qui a été lésée trouve dans cet article le fondement d'une action en responsabilité et peut engager une action individuelle. Cette action est ouverte aux associés, mais également aux tiers qui se prévalent d'un préjudice personnel résultant des fautes de gestion du dirigeant.
A7 Management n'étant pas associée de Sehb au jour où elle a formé cette demande n'est pas en recevable à solliciter une indemnisation de son préjudice personnel en qualité d'associé.
Ses écritures visant également la responsabilité du gérant à l'égard des tiers, il convient subsidiairement d'examiner sa demande d'indemnisation en cette qualité. La responsabilité du gérant à l'égard des tiers suppose de caractériser une faute 'détachable', définie comme une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, ainsi qu'un préjudice personnel résultant de cette faute.
La responsabilité de M.[X] au titre des fautes de gestion commises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de gérant de Sehb, doit être distinguée de sa responsabilité en tant que promettant, au titre de l'exécution de la promesse.
Le grief pris de ce que, sous la gérance de M.[X], Sehb s'est en 2005 dédit de l'option d'achat du crédit-bail, a déjà donné lieu à indemnisation, M.[X] et [W] [N] ayant été condamnés à verser à A7 Management 150.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution des accords qui avaient été trouvés avec le crédit-bailleur pour lever la 3ème condition suspensive de la promesse.
S'agissant des diverses procédures s'étant soldées par des condamnations, il ressort du dossier que sous la gérance de M.[X], la société Sehb après avoir le 21 décembre 2005, résilié pour faute avec effet immédiat la convention d'assistance commerciale qui la liait à A7 Management et confié deux jours plus tard un nouveau mandat de gestion à la société TMH, a entrepris de faire expulser A7 Management, demande dont elle a été déboutée par le juge des référés, que sans attendre la décision du tribunal saisi de l'appréciation du caractère sérieux du manquement invoqué, elle a refusé l'accès des locaux à A7 Management, situation que la cour d'appel de Pau a qualifiée, le 2 octobre 2006, de trouble manifestement illicite, et qui a donné lieu à la condamnation de Sehb sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance de restituer les clés de l'hôtel à A7 Management et à rétablir l'accès à l'hôtel et la restitution de tout document administratif, commercial et comptable. Par arrêt du 20 septembre 2007, la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du juge de l'exécution du 26 octobre 2006, qui avait constaté la non exécution de la condamnation prononcée par le juge des référés prescrivant la restitution des documents et a liquidé l'astreinte pour la période du 14 avril au 22 juin 2006 à la somme de 345.000 euros et dit que l'astreinte continuera à courir sur les mêmes bases. Poursuivie en exécution forcée de cette décision, Sehb a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, qui par nouvelle décision du 26 juin 2008, devenue définitive, a constaté que la société restait redevable d'un solde de 112.273 euros au titre de l'astreinte liquidée et , constatant que les documents n'avaient pas été restitués avant le 14 novembre 2006, a liquidé l'astreinte pour la période du 23 juin 2006 au 14 novembre 2006 à la somme de 720.000 euros. Sehb s'étant désistée de son appel, ses condamnations au titre de la liquidation des astreintes sont devenues définitives et ont conduit M.[X] a déclaré la cessation des paiements de la société. Sur le fond, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 17 juin 2008, confirmé par arrêt du 27 octobre 2009 a jugé injustifiée la résiliation de la convention d'assistance commerciale, la cour d'appel ayant par ailleurs déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes de Sehb et de ses mandataires relatives à l'anéantissement de l'astreinte prononcée. Les autres procédures aux fins d'anéantissement de l'astreinte ont été menées par les mandataires judiciaires de Sehb et non par M.[X].
La rupture brutale de la convention d'assistance commerciale conclue avec A7 Management pour confier la gestion de l'hôtel à une autre société ( TMH), si elle s'est révélée être une mauvaise décision, la cour d'appel ayant jugé cette rupture injustifiée, ne constitue cependant pas une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions sociales, dès lors qu'il s'agit d'une décision en rapport avec la gestion du fonds de commerce, que le gérant pouvait penser plus approprié, compte tenu des agissements qu'il reprochait à tort ou à raison à A7 Management, d'en confier la gestion à une autre structure et qu'il n'est pas établi qu'à la date de cette résiliation M.[X] savait que cette décision engendrerait de telles conséquences financières.
Si le fait de ne pas avoir exécuté les décisions de justice, relatives à la remise des documents de la société, ayant conduit à la liquidation de très lourdes astreintes au préjudice de Sehb, est fautif de la part du gérant, il s'agit là d'un préjudice subi par la société elle-même, dont un tiers n'est pas recevable à demander réparation, quand bien même il a vocation compte tenu du transfert des parts sociales à devenir associé.
La déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure collective, qu'A7 Management décrit comme une manoeuvre de M.[X] pour la diluer, ne peut être regardée comme une faute de gestion, dès lors que la loi impose au dirigeant dont la société se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de déposer une déclaration de cessation des paiements dans un délai de 45 jours et que Sehb n'était pas en mesure de faire face avec son actif disponible au paiement d'astreintes de plus de 800.000 euros.
N'est pas non plus constitutif d'une faute, de surcroît détachable de ses fonctions, le fait pour le gérant d'avoir présenté un plan de redressement adossé à des augmentations de capital, dès lors que ces opérations ont permis de préserver et de redresser la société, quand bien même ces augmentations avaient aussi pour effet de diluer A7 Management.
A7 Management fait encore grief à M.[X] de ce qu'elle n'est toujours pas à ce jour intégralement réglée des sommes dues par Sehb.
Il ressort de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2017, que dans le cadre du plan de redressement désormais exécuté, A7 Management a été remboursée de l'ensemble des sommes que lui devait Sehb à l'exception de la créance antérieure fixée par l'arrêt du 27 octobre 2009, qui n'a pas été prise en compte dans le cadre du plan (que cela soit dû au défaut de notification aux organes de la procédure ou à une omission fautive de ces organes), ce qui a contraint A7 Management à reprendre les poursuites en exécution forcée et à pratiquer le 31 janvier 2017 une saisie attribution partiellement fructueuse (100.056,49 euros), Sehb ayant été déboutée de sa demande de délais de paiement pour le solde restant dû.
Il n'est pas établi que Sehb disposait des liquidités lui permettant de faire immédiatement face aux sommes qu'elle reste devoir à A7 Management, et ce défaut ou retard de paiement ne constitue pas une faute détachable des fonctions de gérant.
Il s'ensuit, sur ce fondement subsidiaire, qu' A7 Management doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à titre personnel.
- Sur les dommages et intérêts sollicités par A7 Management au titre de l'abus de droit
A7 Management sollicite la confirmation du jugement ayant condamné solidairement M.[X] et [W] [N] à lui payer 300.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'abus de droit commis, faisant valoir qu'en procédant à des augmentations de capital au mépris des contentieux en cours, alors que sa gérance et sa qualité d'associé sont contestées, M.[X] a agi dans l'intention de lui nuire et de l'évincer, commettant ainsi un abus de droit.
M.[X] et [W] [N] objectent qu'ils n'ont fait qu'exercer leurs devoirs et défendre leurs droits, qu'ils n'ont pas agi de mauvaise foi en soutenant que la résiliation ' des engagements souscrits' était la résiliation de la promesse de cession, qu'ils étaient fondés à penser au vu de l'arrêt du 27 octobre 2009 ayant rejeté la demande d'exécution de la promesse et de surcroît alloué 150.000 euros de dommages et intérêts, qu'une nouvelle demande d'exécution de la promesse était irrecevable et qu'ils étaient définitivement titrés, qu'en outre A7 Management n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle récupère 500 parts sur les 50.500 parts composant le capital de Sehb, ce qui est en rapport avec son investissement de 76.244,51 euros.
Les trois augmentations de capital, objet de la présente instance, sont intervenues dans le cadre de l'exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal le 20 septembre 2010, en connaissance de la revendication par A7 Management de la propriété des parts de Sehb. Si le jugement arrêtant le plan ne pouvait imposer des modifications du capital social de la société débitrice, lesquelles doivent être votées par l'assemblée générale des associés, et n'affectait pas la recevabilité de la contestation d'A7 Management relativement à la propriété des parts, M.[X] et [W] [N] ont pu se méprendre sur la portée du plan arrêté par le tribunal en connaissance du contentieux existant, sachant que la tierce opposition formée par A7 Management à l'encontre de ce jugement a été rejetée. Par ailleurs, l'état de cessation des paiements de Sehb consécutif à la liquidation des astreintes, imposait de refinancer la société pour éviter sa mise en liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, le contentieux en cours sur le transfert de parts lors des augmentations de capital ne suffit pas à caractériser un abus de droit de M.[X] et de [W] [N].
A7 Management sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur la demande de publication
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté A7 Management de sa demande de publication de la décision dans un journal d'annonces légales et dans trois journaux, le tribunal ayant à juste titre retenu que l'information des tiers et les formalités à accomplir ne requéraient pas une publication dans la presse.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les condamnations aux dépens et celles prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, la cour condamnera M.[X] et [W] [N] in solidum aux dépens et à payer à A7 Management 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
A7 Management sera condamnée à verser 2.000 euros à TMH au titre des frais irrépétibles de procédure en appel.
Les plus amples demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
- Sur la demande de jonction
- dit n'y avoir lieu de joindre la présente procédure à celles enrôlées sous les numéros 17-00327 et 17-00326,
- Sur les demandes concernant la société TMH
- dit irrecevable la saisine de la cour de renvoi à l'égard de la société TMH,
- déboute la société TMH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Sur la cession des parts, objet de la promesse du 5 mai 2000:
-dit la société A7 Management recevable et fondée en sa demande tendant à voir constater le caractère parfait de la cession au 3 septembre 2010, confirme le jugement sur ce point et en ce qu'il a ordonné à M.[X] et à la société [W] [N] d'acter ce transfert de parts et de remettre à A7 Management sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, les actes de cession portant sur ces parts, établis au nom de A7 Management,
- dit parfaite au 3 septembre 2010 la cession des parts de la société Sehb, objet de la promesse signée le 5 mai 2000,
- y ajoutant, condamne la société A7 Management à payer à M.[X] et à la société [W] [N] le prix de cession de 76.224,51 euros,
- infirme le jugement en ce qu'il a dit la société A7 Management associée de Sehb à compter du 3 septembre 2010,
- statuant à nouveau de ce chef, dit que la cession des parts n'est pas opposable à la société Sehb à la date du 3 septembre 2010 et qu A7 Management n'a pas la qualité de la société Sehb à compter du 3 septembre 2010,
- dit que la cession n'est pas opposable aux personnes ayant souscrit aux augmentations de capital, objet de la présente instance,
- Sur les demandes d'annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012, des augmentations de capital votées au cours de ces assemblées générales et des nouvelles parts sociales résultant de ces augmentations de capital,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société A7 Management de ses demandes d'annulation des augmentations de capital réalisées dans le cadre du plan de redressement,
- statuant à nouveau de ce chef, dit la société A7 Management irrecevable en sa demande d'annulation des assemblées générales des 25 octobre 2010, 30 juin 2011, 29 juin 2012 et 2 août 2012 , des augmentations de capital votées au cours de ces assemblées générales, ainsi qu'en sa demande d'annulation des nouvelles parts sociales de Sehb et des demandes qui en sont la conséquence,
- déboute A7 Management de sa demande de restitution des documents sociaux, comptables de la société Sehb,
- Sur l'action sociale:
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X],
- statuant à nouveau de ce chef, dit la société A7 Management irrecevable à exercer l'action sociale,
- Sur la demande de la société A7 Management en réparation des fautes de gestion de M.[X] au titre de son préjudice personnel:
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société A7 Management de sa demande de condamnation de M.[X],
- statuant à nouveau de ce chef, dit la société A7 Management irrecevable en sa demande d'indemnisation présentée en qualité d'associée de la société Sehb,
- Y ajoutant, déboute la société A7 Management de sa demande d'indemnisation en qualité de tiers,
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit:
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M.[X] et la société [W] [N] à payer 300.000 euros de dommages et intérêts à la société A7 Management au titre de l'abus de droit,
- statuant à nouveau, déboute la société A7 Management de sa demande d'indemnisation de ce chef,
- Sur la demande de publication:
- confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à publication de la décision de première instance, y ajoutant déboute la société A7 Management de sa demande de publication de l'arrêt,
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
- confirme le jugement au titre des condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant:
- condamne in solidum M.[X] et la société [W] [N] à payer à la société A7 Management 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société A7 Management à payer à la société TMH une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les plus amples demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Sur les dépens
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M.[X] et la société [W]
[N] aux dépens de première instance et y ajoutant les condamne in solidum aux dépens d'appel,
- dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SCP Michel Guizard, la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître [M], et par Maître Brémond dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT