Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 JANVIER 2020
(n° / 2019 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09864 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3KL6
Décision déférée à la cour : Jugement du 19 Avril 2017 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016000209
APPELANTS
Madame [M] [N] épouse [V]
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11] (45)
Demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [C]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (92)
Demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque D 1119
Assistés de Me Hélène JOUNY substituant Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque E 1899
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de son associé et co-gérant, Me [X] [I], domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la SELARL EMJ , représentant la S.A.S. CIMAROSA CONSEIL, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 531 883 627, ayant son siège social [Adresse 4],
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972
Ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque P 345
Assistée de Inès SLOUGUI de la SELARL WTS, avocat au barreau de PARIS, toque P 345
S.A.S. LS PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 812 514 206
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 010
Assistée de Me Jean DELAPALME de la SELAS FIDAL substituant Me Bertrand BIETTE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente
Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseillère
Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Sophie TEXIER, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Carole TREJAUT
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente, et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière, lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
A la suite d'une opération de fusion-absorption avec la société Transearch France intervenue à la fin de l'année 2014, la société Chateaubriand, constituée le 21 avril 2011, a exercé une activité de recrutement sous la marque Transearch International.
Par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de la société Transearch France, les contrats de travail de Mme [V] et M. [C], employés initialement par cette dernière société, ont été transférés à la société Chateaubriand.
A compter du 1er janvier 2015, la société Transearch International Partners Limited a retiré à la société Chateaubriand les droits d'exploitation de la marque Transearch International.
La société Chateaubriand a alors déposé la marque Eiger International, le 12 février 2015, et changé de dénomination sociale pour devenir la société Eiger International - Leadership Solutions.
Par un traité d'apport partiel d'actif conclu le 30 juin 2015, la société Eiger International - Leadership Solutions a apporté à la société LS Partners, constituée à cet effet, la branche de son activité liée au recrutement sous la marque Eiger en contrepartie de l'attribution de 3 600 actions nouvelles de cette dernière société d'une valeur nominale d'un euro chacune.
Après cette opération, au mois d'août 2015, la société Eiger International - Leadership Solutions a changé de dénomination, devenant la société Cimarosa Conseil.
Dans l'intervalle, la société Eiger International - Leadership Solutions a été condamnée en référé par deux ordonnances du conseil de prud'hommes de Paris du 15 avril 2015 à payer, à titre de provision, la somme de 25 000 euros à Mme [V] et celle de 20 000 euros à M. [C] puis, par jugements du même conseil des 30 juin et 30 juillet 2015, la somme totale de 153 257,10 euros en principal à la première et celle de 685 284,90 euros au second (hors indemnités pour frais irrépétibles).
Statuant sur la déclaration de cessation des paiements déposée le 1er février 2016 par la société Cimarosa Conseil, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 16 février suivant, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette dernière et désigné la Selarl EMJ en qualité de liquidateur.
Le 17 septembre 2015, Mme [V] et M. [C] ont assigné les sociétés Cimarosa Conseil et LS Partners puis, le 17 février 2016, la Selarl EMJ, ès qualités, en vue de voir dire que le traité d'apport partiel d'actif leur était inopposable, à titre principal sur le fondement de la fraude paulienne, et, à titre subsidiaire, en application des articles L. 236-14, R. 236-2, R. 236-2-1 et R. 236-8 du code de commerce.
Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de Mme [V] et M. [C] et condamné ces derniers à payer chacun 500 euros à la société LJ Partners et la même somme à la Selarl EMJ, ès qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] et M. [C] ont relevé appel du jugement le 15 mai 2017 (RG 17/9864) puis, une seconde fois, le 31 mai suivant (RG 17/10889).
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 20 juin 2017.
Le 20 juillet 2017, la Selarl EMJ a été remplacée par la Selarl Axyme dans ses fonctions de liquidateur de la société Cimarosa Conseil.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 mars 2019, Mme [V] et M. [C] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- sur le fondement de l'article 1167 ancien du code civil, de déclarer que l'apport partiel d'actif résultant d'un traité conclu entre les sociétés Cimarosa Conseil (anciennement Eiger International SAS) et LS Partners le 30 juin 2015 leur est inopposable ;
- subsidiairement, sur le fondement des articles L. 236-14, R. 236-2 et R. 236-8 du code de commerce, de les juger recevables à faire opposition à ce traité d'apport partiel d'actif et de déclarer que celui-ci leur est inopposable ;
- plus subsidiairement, sur le fondement de l'article L. 236-20 du code de commerce, d'ordonner à la société LS Partners et, au besoin, de la condamner à exécuter les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015 ;
- en tout état de cause, de déclarer la Selarl Axyme, ès qualités, irrecevable en sa fin de non-recevoir, de rejeter les appels incidents et demandes des sociétés Axyme, ès qualités, et LS Partners et de condamner solidairement celles-ci à leur payer, à chacun, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Belgin Pelit-Jumel dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2019, la société LS Partners demande à la cour :
- de rejeter les demandes des appelants,
- de confirmer le jugement et, y ajoutant, de dire les appelants irrecevables et mal fondés en leur opposition formée à l'encontre de l'apport partiel d'actif du 30 juin 2015, de dire que les dettes de condamnation dont ceux-ci se prévalent ne lui ont pas été transmises à l'occasion de l'apport partiel d'actif et, en conséquence, de rejeter les demandes tendant à voir déclarer inopposable à Mme [V] et M. [C] l'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 ou à lui faire supporter la charge du règlement des condamnations,
- à titre reconventionnel, de condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive et celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GRV Associés, prise en la personne de Maître Marie-Catherine Vignes, conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 février 2019, la selarl Axyme, en qualité de liquidateur de la société Cimarosa Conseil, demande à la cour :
- de juger recevable son intervention volontaire ;
- de prononcer la mise hors de cause de la Selarl EMJ, ès qualités ;
- de déclarer irrecevables comme étant nouvelles les demandes des appelants tendant à voir ordonner à la société LS Partners de payer les condamnations prononcées par les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015 et, au besoin, à voir condamner cette dernière à un tel paiement ;
- sur le fond, de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par Mme [V] et M. [C] ;
- de condamner « toutes parties succombantes » à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR CE,
- Sur l'intervention volontaire de la Selarl Axyme, ès qualités, et la mise hors de cause de la Selarl EMJ, ès qualités
Une ordonnance du 20 juillet 2017 ayant désigné la Selarl Axyme pour succéder à la Selarl EMJ dans ses fonctions de liquidateur de la société Cimarosa Conseil, il y aura lieu de mettre hors de cause la seconde et de donner acte à la première de son intervention volontaire.
- Sur l'inopposabilité du traité d'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 fondée sur l'article 1167 ancien du code civil
Aux termes de l'article 1167, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les créanciers peuvent « en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
Pour soutenir que l'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 entre dans les prévisions du texte précité, Mme [V] et M. [C] arguent que cet acte était destiné à soustraire les actifs de la société Cimarosa Conseil à leurs poursuites, en tant que créanciers disposant d'un principe certain de créance au 30 juin 2015, ou, à tout le moins, en tant que créanciers futurs. Ils font valoir, à cet égard, que la société Cimarosa Conseil a apporté la quasi-totalité de ses actifs à une société ad hoc créée avec 1 000 euros de capital ayant une activité, des dirigeants et une adresse identiques en échange d'une participation minoritaire illiquide et incessible, entraînant ainsi, sans contrepartie réelle, un appauvrissement de la société apporteuse et son insolvabilité quasi-totale au préjudice de ses créanciers.
La société LS Partners et le liquidateur répliquent que les jugements des 30 juin et 30 juillet 2015 ayant prononcé les condamnations au fond au profit de Mme [V] et de M. [C] n'avaient pas encore été signifiés lors de la conclusion de l'acte litigieux et, partant, que ces derniers ne disposaient pas, à cette date, d'un principe certain de créance. Ils prétendent en outre que cet acte n'a pas appauvri la société Cimarosa Conseil, ni amoindri les chances de recouvrement des appelants, dès lors que l'activité transférée était dépourvue de valeur, que les actifs apportés n'étaient pas réalisables et que des actions ont été attribuées à l'apporteuse. Enfin, ils concluent à l'absence de preuve d'une intention frauduleuse.
Le traité d'apport partiel d'actif du 30 juin 2015 a été conclu entre, d'une part, la SAS Eiger International - Leadership Solutions, présidée et détenue à hauteur de 50 % de son capital par M. [B], et, d'autre part, la SAS LS Partners, en cours d'immatriculation, également représentée par M. [B], sociétés ayant leur siège social à la même adresse.
Si l'identité des fondateurs de la SAS LS Partners n'est pas connue, il ressort des pièces 6 et 15 des appelantes que cette société a été constituée avec un capital de 1 000 euros, qu'elle a commencé son activité le 30 juin 2015, que son immatriculation est intervenue le 9 juillet 2015 et que M. [B] a été nommé président.
Le traité expose que l'activité de recrutement sous la marque Eiger, démarrée après le retrait, début 2015, de la marque Transearch, est appelée à être exploitée dans une nouvelle société LS Partners et que la société Eiger International - Leadership Solutions, une fois l'apport réalisé, changera de dénomination et « n'aura alors pour vocation que de détenir la participation issue de l'apport et de gérer les actifs et passifs liés à son activité passée sous la marque Transearch ».
Il soumet l'apport au régime juridique des apports-scissions prévu par les articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.
Il prévoit le transfert à la société LS Partners d'actifs ayant une valeur nette comptable de 1 677 812 euros et d'un passif total de 1 674 212 euros, soit un apport net de 3 600 euros rémunéré par l'attribution à la société Eiger International - Leadership Solutions de 3 600 actions de la société LS Partners d'une valeur nominale d'un euro chacune.
Les actifs apportés comprennent la totalité des immobilisations incorporelles, dont le fonds de commerce (valeur nette comptable : 207 622 euros), la totalité des immobilisations corporelles (valeur nette comptable : 72 705 euros), près de la moitié des immobilisations financières (valeur nette comptable : 52 391 euros sur un total de 105 774 euros) et la quasi-totalité de l'actif circulant (valeur nette comptable : 1 345 094 euros sur un total de 1 414 996 euros), dont des disponibilités de 306 828 euros sur un total de 361 828 euros.
Le passif transféré ressort quant à lui à 1 418 856 euros, sur un total de 1 659 637,70 euros, auquel s'ajoute la perte estimée de l'exercice entre le 1er janvier et le 31 juillet 2015, date d'effet de l'apport, soit 255 356 euros.
La société Eiger International - Leadership Solutions conservait quant à elle des actifs valorisés à 123 285 euros, comprenant une participation dans la société TIP (valeur comptable : 53 383 euros), une créance à recouvrer (14 902 euros) et des disponibilités (55 000 euros), ainsi qu'un passif s'élevant à 240 781,70 euros.
Le patrimoine transféré porte sur des actifs dont, comptablement, la valeur n'excède le passif que de 3 600 euros, différentiel qui, comme il a été dit, a été rémunéré par l'attribution de 3 600 actions de la société LS Partners, et l'allégation des appelants selon laquelle la valeur de réalisation du fonds de commerce excédait la valeur nette comptable retenue dans le traité n'est corroborée par aucune pièce.
L'opération litigieuse a néanmoins privé la société apporteuse, en raison du transfert de son fonds de commerce, de toute possibilité de percevoir de nouveaux revenus. En outre, elle a amputé le gage des créanciers de la société Eiger International - Leadership Solutions des immobilisations incorporelles et corporelles, dont le caractère non réalisable n'est pas établi, ainsi que de la quasi-totalité de l'actif circulant, comprenant des disponibilités de 306 828 euros. La contrepartie obtenue, à savoir des actions d'une société nouvelle constituée avec un capital de 1 000 euros, correspondant à une participation devenue minoritaire (40 %) à la date de réalisation de l'apport et dont la cession, y compris entre actionnaires, était soumise par l'article 12 des statuts de LS Partners à l'agrément des actionnaires, est loin d'offrir les mêmes possibilités de recouvrement.
Il en résulte que l'apport partiel d'actif a appauvri la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil.
L'insolvabilité, au moins apparente, de la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, aux dates de l'acte (le 30 juin 2015) et de l'introduction de l'instance (le 17 septembre 2015) n'est pas discutée. Au demeurant, la société LS Partners fait elle-même état, dans ses conclusions, de la « situation financière extrêmement délicate » à laquelle la société Eiger International - Leadership Solutions s'est trouvée confrontée à la suite du retrait de la marque Transearch. En outre, il a déjà été dit qu'à la suite de l'apport partiel d'actif, le patrimoine de la société Eiger International - Leadership Solutions comprenait des actifs isolés ayant une valeur nette comptable de seulement 123 285 euros, contre un passif de 240 781,70 euros. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que cette situation avait évolué favorablement à la date de l'introduction de l'instance, dans un contexte où la société Eiger International - Leadership Solutions, privée de fonds de commerce, ne pouvait escompter percevoir de nouveaux revenus. Les saisies attribution pratiquées sur les deux comptes bancaires de la société Cimarosa Conseil par Mme [V], les 22 septembre et 8 octobre 2015, ont d'ailleurs révélé l'existence de soldes débiteurs s'élevant à 8 329,81 euros et 179 312,81 euros.
Il reste à examiner la qualité de créancier de Mme [V] et de M. [C].
Il n'y a pas lieu de déterminer si les créances résultant des condamnations prononcées par les ordonnances de référé du 15 avril 2015 au profit de Mme [V] et de M. [C] pour des montants respectifs de 25 000 et 20 000 euros étaient, ou non, certaines en leur principe, dès lors que le traité d'apport partiel d'actif, qui laisse à la société Eiger International - Leadership Solutions des disponibilités de 45 000 euros au titre de « la somme exigible due aux anciens salariés (cf condamnations du 15 avril 2015) », ne peut être regardé comme destiné à éviter leur paiement.
Les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015 prononcent des condamnations au profit de Mme [V] et de M. [C] au titre des commissions non réglées de l'année 2014, des conséquences financières de la rupture du contrat de travail des intéressés (indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, indemnités de licenciement, indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul) et, s'agissant du second seulement, de la violation du statut protecteur des délégués du personnel.
Compte tenu de l'objet des condamnations, des dates de leur prononcé, à savoir le jour même de la conclusion du traité d'apport partiel d'actif (Mme [V]) ou un mois plus tard (M. [C]), et de la possibilité de relever appel des jugements concernés, il ne peut être retenu que les créances en cause étaient certaines en leur principe à la date de ce traité.
Il convient toutefois de rechercher si, comme le soutiennent les appelants, l'acte critiqué ne constitue pas une fraude organisée à l'avance en vue de leur porter préjudice, en tant que futurs créanciers.
Il résulte du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juin 2015 que Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 avril 2015, en imputant de multiples manquements à son employeur (défaut de paiement des commissions de l'année 2014 malgré la condamnation prononcée en référé, méconnaissance du principe d'égalité entre hommes et femmes, attitude « particulièrement agressive » et déloyale à son égard, impossibilité de poursuivre son activité depuis le retrait de la marque Transearch, absence de convocation par le médecin du travail, etc.), qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 7 mai 2015 de demandes portant sur une somme totale de 638 730,56 euros (hors frais irrépétibles) et que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 13 mai 2015.
Concernant M. [C], le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 juillet 2015 mentionne qu'il a adressé diverses réclamations à son employeur entre le 22 janvier et le 23 mars 2015, relatives aux conséquences sur son activité de consultant du retrait de la marque Transearch et à divers manquements relevés (non-paiement des heures supplémentaires et des commissions de l'année 2014, défaut de convocation des salariés par le médecin du travail, absence de réunion des délégués du personnel) et qu'il a fait l'objet, le 18 mars 2015, d'un avertissement qu'il a contesté. Il expose également que M. [C] a été convoqué, le 26 mars 2015, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire mais que son licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 12 mai 2015 et que, le 20 mai 2015, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant divers manquements à son employeur avant, le 8 juin 2015, de saisir le conseil de prud'hommes de demandes portant sur une somme totale de 955 161,20 euros (hors frais irrépétibles). Il précise enfin que la société Eiger International - Leadership Solutions a accusé réception de sa convocation le 12 juin 2015.
Il s'évince de ces éléments que les faits générateurs des créances de Mme [V] et M. [C] sont antérieurs au traité d'apport partiel d'actif, notamment les prises d'acte, par les intéressés, de la rupture de leur contrat de travail, intervenues, respectivement, les 21 avril et 20 mai 2015. De surcroît, cette rupture avait été précédée, s'agissant de M. [C], d'un important différend ayant donné lieu à une procédure de licenciement restée sans suite en raison du refus opposé le 12 mai 2015 par l'inspecteur du travail. A la date de la conclusion du traité, la société Eiger International - Leadership Solutions avait donc connaissance du caractère hautement probable des actions de Mme [V] et de M. [C] depuis, respectivement, plus de deux mois et plus d'un mois et était même informée, depuis, selon le cas, plus d'un mois ou plus de 15 jours de l'importance quantitative de leurs demandes.
Ainsi, alors qu'elle savait être exposée à devoir payer des sommes très significatives à Mme [V] et à M. [C] à l'issue du contentieux prud'homal en cours, la société Eiger International - Leadership Solutions a conclu un apport partiel d'actif qui la privait de la quasi-totalité de ses actifs, notamment de son fonds de commerce, au profit d'une société ayant le même dirigeant et au détriment des créanciers titulaires d'une créance rattachée à son patrimoine résiduel, catégorie dont faisaient partie les deux intéressés.
Il est ainsi établi que le traité d'apport partiel d'actif constitue une fraude organisée en vue de porter préjudice à Mme [V] et M. [C], en tant que créanciers futurs.
Enfin, il convient de relever qu'au jour où le tribunal a statué (19 avril 2017), les jugements du conseil de prud'hommes de Paris des 30 juin et 30 juillet 2015, confirmés par des arrêts de la cour d'appel de Paris rendus, respectivement, les 8 novembre et 15 décembre 2016, avaient force de chose jugée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de déclarer le traité d'apport partiel d'actif conclu le 30 juin 2015 entre la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, et la société LS Parners inopposable à Mme [V] et à M. [C].
- Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par la société LS Partners
Les prétentions de Mme [V] et M. [C] ayant été accueillies par la cour, l'abus du droit d'ester en justice imputé à ces derniers par la société LS Partners n'est pas établi.
La demande de dommages et intérêts de la société LS Partners doit, dès lors, être rejetée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société LS Partners, principale partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à chacun des appelants la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions contraires du jugement étant infirmées.
PAR CES MOTIFS,
Donne acte à la Selarl Axyme, en qualité de liquidateur de la société Cimarosa Conseil, désignée à cette fonction en remplacement de la Selarl EMJ par ordonnance du 20 juillet 2017, de son intervention volontaire,
Met hors de cause la Selarl EMJ, en qualité de liquidateur de la société Cimarosa Conseil,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare le traité d'apport partiel d'actif conclu le 30 juin 2015 entre la société Eiger International - Leadership Solutions, devenue Cimarosa Conseil, et la société LS Partners inopposable à Mme [M] [V] née [N] et à M. [L] [C],
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société LS Partners,
Condamne la société LS Partners, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 3 000 euros à Mme [M] [V] née [N] et la même somme à M. [C],
Condamne la société LS Partners aux dépens, qui pourront être recouvrés par la Selarlu Belgin Pelit-Jumel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT