RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 08 Janvier 2020
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11064 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PQX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11453
APPELANTE
Madame [S] [J] [M]
Sis au [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Carmencita BISPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/039839 du 16/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SASU HOTEL DE LA GAITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 substitué par Me Nathalie PELARDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les conclusions de Madame [S] [M] [J] et celles de la société HOTEL DE LA GAITE SASU visées et développées à l'audience du 23 octobre 2019.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [J] a été engagée le 6 juillet 2001 par la société de participation du Nouvel Hôtel dit Hôtel New Parnasse, en qualité de réceptionniste, et promue au poste de gouvernante réceptionniste à compter du 16 janvier 2011, établissement repris par la société HOTEL DE LA GAITE le 1er janvier 2013.
Une mise à pied à titre conservatoire a été délivrée à la salariée le 30 avril 2013.
Madame [M] [J] a été convoquée par lettre du 30 avril 2013 à un entretien préalable fixé au 14 mai 2013, reporté sur demande de la salariée au 21 mai 2013, et auquel elle ne s'est pas présentée.
Par courrier du 6 juin 2013, elle a été licenciée pour faute grave pour des erreurs répétées dans les réservations, l'encaissement, pour la négligence constatée dans les tâches de ménage dans les chambres, comportement ayant déjà donné lieu à des avertissements, pour avoir fait preuve d'hostilité à ces remarques sans modifier son comportement ; la lettre mentionne qu'en plus de la persistance de ces manquements, erreurs et négligences, s'est ajoutée le 30 avril 2013 une altercation violente avec la directrice, en présence de salariés et de clients, suite à la demande de la directrice de remplacer une femme de ménage absente, ce que Madame [M] [J] a refusé, caractérisant le refus d'accomplir les tâches contractuellement prévues et une insubordination ayant des conséquences sur la société ; enfin la lettre indique que cette altercation a nécessité l'intervention de la police, Madame [M] [J] refusant de quitter les lieux malgré une mise à pied conservatoire notifiée le jour même et que la salariée a dénigré la directrice au motif qu'elle serait raciste et a porté des accusations mensongères en déposant plainte contre elle pour agression physique à son encontre entrainant sa convocation devant les services de police, ce qui démontre son intention de nuire.
Madame [J] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juillet 2013 afin d'obtenir le paiement d'indemnités à la suite de la rupture et pour préjudice moral ; elle a été déboutée par jugement du 3 février 2015.
Elle a interjeté appel le 25 septembre 2015 et dans ses conclusions déposées, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, elle demande d'infirmer le jugement et de débouter la société HOTEL DE LA GAITE de ses demandes, et de dire que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui payer les sommes de :
- 3.779,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 377,99 euros à titre de congés payés afférents,
- 5.092,34 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 22.679 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi au regard des conditions vexatoire du licenciement, et aux entiers dépens.
Dans des conclusions auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l'intimée sollicite de voir confirmer le jugement et condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur l'altercation, les conséquences et le licenciement pour faute grave, la cour fait sienne la motivation précise, pertinente et complète du conseil de prud'hommes qui a débouté Madame [J] [M] de ses demandes.
La cour relève en outre que la salariée qui a subi de graves traumatismes au Congo, et a été hospitalisée à Maison Blanche en 2010-2011 pour une tentative de suicide et qui est suivie par une psychologue depuis mai 2013 et un psychiatre depuis juin 2013, dit être victime de harcèlement depuis 2008 sans qu'aucune pièce n'établisse une telle situation, alors que la nouvelle direction en cause dans le litige n'est présente que depuis 2013.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites par l'employeur que Madame [J] [M] a porté des accusations de racisme tant à l'encontre de l'ancien employeur (Mr [P]) au motif qu'il lui demandait de nettoyer les chambres, que de la nouvelle directrice (Mme [T]) qui lui demandait de faire le travail de la femme de chambre absente pour une journée.
Enfin, l'employeur justifie les avertissements antérieurs, le refus de tout travail de ménage de Madame [J] [M] pourtant contractuellement prévu, le refus de sortir de l'établissement malgré la mise à pied et l'intervention de la police sur demande de l'employeur et de son comportement, y compris devant les forces de l'ordre, par diverses pièces dont une attestation circonstanciée de Madame [C] [X] ; il produit aussi l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 février 2016 par lequel Madame [J] [M] a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Madame [T] sur la plainte déposée par la salariée pour des faits de violences le 30 avril 2013.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] [M] de ses demandes.
Succombant, Madame [J] [M] supportera les dépens ; l'équité et la solution du litige commandent de condamner Madame [J] [M] à une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [S] [J] [M] à payer à la société HOTEL DE LA GAITE SASU une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [S] [J] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE