Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/24131 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6XIK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 16 / 02522
APPELANTE :
SAS AGIF EXPERTISE, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 399 436 120
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉ :
Monsieur [N] [R]
Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle PICARD, présidente et Madame Aline DELIERE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michèle PICARD, Présidente
Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [R] a été engagé comme expert-comptable stagiaire à compter du 4 janvier 2010 par la société Andrieux SA, dont la clientèle de l'établissement secondaire de [Localité 6] a été ultérieurement rachetée par la société AGIF expertise. Il exerçait à [Localité 6].
Le 21 novembre 2014 il a adressé sa démission à son employeur et a quitté la société AGIF expertise le 21 février 2015, à l'expiration du délai de préavis. Le 26 mars 2015 il a créé la société d'expertise comptable Axal expertise.
Le 5 mars 2015 M. [D], président de la société AGIF expertise, et M. [R] ont signé une convention aux termes de laquelle M. [R] :
- informe son ancien employeur de son intention de créer sa propre société d'expertise comptable en Seine-et-Marne,
- s'engage à ne pas démarcher les clients de la société AGIF expertise avec lesquels il a été en contact dans le cadre de ses activités pour celle-ci,
- s'engage, si des clients de son ancien portefeuille souhaitent qu'il continue à tenir leur comptabilité, dans les 24 mois suivant son départ de l'entreprise, à se rapprocher de la société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier.
Le 23 mars 2015 les mêmes parties ont signé une convention intitulée «'Indemnité de transfert clientèle» portant sur le transfert par la société AGIF expertise à M. [R] de deux clients, les SCI FRESAN et SFL IMMO, moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 2000 euros.
Le 22 mars 2016 M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de nullité de la clause de clientèle déguisant une clause de non concurrence résultant de la convention du 5 mars 2015. Par jugement du 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande, au profit du tribunal de grande instance de Meaux.
Le 24 mai 2016, à la suite du départ d'une partie de sa clientèle pour le cabinet de M. [R], la société AGIF expertise a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Meaux en responsabilité pour avoir manqué à ses obligations résultant de la convention du 5 mars 2015 et en paiement d'une indemnité de transfert.
Par ordonnance du 18 avril 2017 le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [R] au profit du conseil de prud'hommes de Meaux. Par arrêt du 22 mars 2018 la cour d'appel de Paris a retenu que la convention du 5 mars 2015 n'a pas été signée par les parties à l'occasion du contrat de travail de M. [R] et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état.
Par jugement du 8 novembre 2018 le tribunal de grande instance de Meaux a retenu que la convention du 5 mars 2015 s'analyse comme une clause de non concurrence, qu'elle est nulle car elle est dépourvue de toute contre-partie financière, que la société AGIF expertise ne rapporte par la preuve d'actes de concurrence déloyale et a :
- débouté la société AGIF expertise de toutes ses demandes,
- débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société AGIF expertise à payer à M. [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AGIF expertise a fait appel le 14 novembre 2018.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 10 avril 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et à sa confirmation en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Elle demande à la cour de :
- condamner M. [R] à lui payer une indemnité de transfert d'un montant de 77 438,25 euros au titre de la convention du 5 mars 2015 pour les clients suivants :
1. SARL BEAULIET LITZLER
2. SCI PIERRE MARX
3. SARL BOUCHERIE PLACE HENRI IV
4. SASU AC DESIGN
5. SAS LV'INOX
6. SAS BOUCHERIE DU FAUBOURG
7. SAS BOUCHERIE DE LA PLACE
8. SARL TADESZEL
9. SARL PANDOR VAL D'EUROPE
10. SARL VALDOR
11. SARL PANDOR BELLE EPINE
12. SARL FAMILY
13. SAS ESPACE LAVAGE
14. EURL SERVICE LOCATION LAVERIE RESIDENTIELLE 15. EURL AQUA PROPRIUS
16. SCI DES VERRIERES
17. SARL AUTOMATIC BUNGALOW LAVERIE
18. SARL ENTREPRISE GENERALE DE CLÔTURES
19. SARL CLÔTURES ET PORTAILS
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner M. [R] à lui payer la somme de 77 438,25 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Elle réclame la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 2 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et réclame à ce titre la somme de 120 000 euros de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la validité de la convention du 5 mars 2015
La société AGIF expertise soutient que cette convention est valide car elle régit pendant une durée limitée les conditions financières de transfert de la clientèle entre la société AGIF expertise et M. [R], elle ne lui interdit pas d'avoir une activité indépendante concurrente et fait seulement peser sur lui une obligation de négociation. Elle ajoute que si la cour retient qu'il s'agit d'une clause de non concurrence, la convention est valide car elle répond de manière proportionnée à l'objectif de protection des intérêts légitimes de la société AGIF expertise, elle est limitée dans son objet et dans le temps et elle ne prive pas M. [R] de la possibilité d'exercer normalement son activité. Elle conteste avoir extorqué la signature de celui-ci sous la contrainte et la menace. Elle conteste également que la convention ait un caractère potestatif, comme le soutient M. [R], car l'événement donnant naissance à l'obligation de négociation de M. [R] est clairement déterminé, soit le transfert d'un de ses clients vers celui-ci. Elle rappelle que la convention prévoit que les conditions financières du transfert doivent être déterminées postérieurement au transfert et qu'une indemnité est bien prévue, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.
M. [R] répond que la convention du 5 mars 2015 est nulle parce que le principe est la liberté de la concurrence, que la clientèle des professions libérales peut choisir librement son professionnel et que la convention interdit aux clients de la société AGIF expertise de changer d'expert-comptable. La clause restreint la liberté d'entreprise et de concurrence et est interdite par les articles L420-1 et suivants du code de commerce. Il ajoute que la convention est nulle pour vice de violence et parce qu'il y a eu extorsion pénalement répréhensible, lui-même ayant besoin d'une attestation de son ancien employeur et étant en état de dépendance. Il soutient également que la convention est nulle parce qu'elle a un caractère potestatif, la société AGIF expertise pouvant fixer unilatéralement le montant de l'indemnité de transfert.
La convention du 5 mars 2015 n'interdit pas à M. [R] de participer à une société qui exerce l'activité d'expertise comptable. Elle ne porte que sur le point précis de la reprise de la clientèle de la société AGIF expertise. Elle n'est donc pas nulle sur le fondement de l'article 6 du code civil, qui dispose qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières aux lois d'ordre public, pour violation du principe de la liberté d'établissement et de concurrence et de choix de la clientèle.
S'agissant de l'interdiction de démarcher des clients de la société AGIF expertise, cette interdiction a une portée limitée car elle ne concerne que les clients de la société AGIF expertise et elle n'interdit pas à M. [R] de reprendre les clients de celle-ci, dans le cadre de ses obligations déontologiques notamment celles qui résultent de l'article 152 du code de déontologie, mais l'oblige à négocier les conditions financières du transfert des dossiers.
Dans ces conditions, le rappel de l'interdiction de démarchage de clientèle ne peut fonder la demande de nullité de celle-ci pour violation des dispositions de l'article 6 du code civil.
M. [R] invoque également les dispositions de l'article L420-1 et suivants du code de commerce, sur la liberté d'entreprise et de concurrence, mais ces dispositions, qui prohibent les pratiques anticoncurrentielles, s'appliquent aux pratiques résultant d'actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Elles ne s'appliquent donc pas en l'espèce, aucune entente illicite ou action concertée avec une autre entreprise, aux dépens de M. [R], n'étant démontrée.
En matière commerciale, la clause de non-concurrence limite la liberté d'entreprendre car elle interdit au débiteur d'exercer une activité qui viendrait directement concurrencer l'activité du créancier. Elle est valide si elle a une portée limitée dans le temps et dans l'espace et si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du créancier, qui cherche à protéger ses propres intérêts mais ne peut empêcher le débiteur d'exercer son activité.
Dans la mesure où la convention litigieuse a pour effet de limiter l'activité de M. [R] en ce qui concerne les clients de la société AGIF expertise pour lesquels il travaillait, il y a lieu de juger qu'il s'agit d'une clause de non concurrence.
Si le débiteur n'est pas salarié, la clause de non-concurrence n'a pas à être assortie d'une contrepartie financière. En l'espèce il a déjà été jugé, le 22 mars 2018, que la convention du 5 mars 2015 n'est pas une clause de non concurrence liée au contrat de travail qui existait entre M. [R] et la société AGIF expertise.
Par ailleurs la convention litigieuse est bien limitée dans son objet, en ce qu'elle ne régit que les modalités de transfert de la clientèle du portefeuille de M. [R] au sein de la société AGIF expertise, et est également limitée dans le temps, en ce qu'elle ne lie M. [R] que pendant deux années.
Enfin, elle est proportionnée aux intérêts de la société AGIF expertise car elle n'a pas pour conséquence d'interdire à l'un de ses clients de se tourner vers M. [R] et de le choisir comme expert-comptable et prévoit seulement dans ce cas, face à la perte d'un client, l'obligation pour M. [R] d'entrer en négociation avec elle pour discuter les modalités financières de transmission du dossier. M. [R] est libre de travailler avec d'autres clients et s'agissant de ses anciens clients au sein de la société AGIF expertise il n'est tenu d'entrer en négociation que pendant deux ans.
Au regard des conditions de validité d'une clause de non-concurrence, la convention du 5 mars 2015 est valide, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de grande instance.
S'agissant du moyen de nullité fondé sur un vice du consentement, il y a lieu de reprendre les motifs du premier juge qui retient qu'en l'absence d'éléments probants démontrant que M. [R] aurait subi des pressions et/ou une contrainte économique le contraignant à signer le document litigieux, il n'est pas établi que son consentement a été vicié. En effet, M. [R] a donné sa démission le 24 novembre 2014, a quitté l'entreprise le 21 février 2015 et a signé la convention litigieuse le 5 mars 2015. Il a dès lors bénéficié d'un large délai pour préparer sa propre installation et n'ignorait pas qu'il devait produire une attestation de son ancien employeur pour être inscrit au Tableau de l'Ordre. Enfin le 23 mars 2015, en exécution de la convention du 5 mars 2015, il a signé avec la société AGIF expertise un accord sur le transfert de deux des clients de celle-ci moyennant le paiement par lui d'une indemnité forfaitaire.
Dans ce contexte, il ne démontre pas qu'il n'a pas discuté avec son ancien employeur des conditions du transfert éventuel de clients, que la société AGIF expertise lui a imposé ses conditions et a refusé de lui délivrer l'attestation dont il avait besoin s'il ne les acceptait pas.
La demande de nullité de la convention du 5 mars 2015 pour vice du consentement sera donc rejetée.
Aux termes de l'article 1170 ancien du code civil la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
En l'espèce l'évènement donnant naissance à l'obligation de M. [R], de se rapprocher de la société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier, est le départ de l'un des clients de l'ancien portefeuille qu'il gérait au sein de la société AGIF expertise pour rejoindre le cabinet d'expertise comptable de M. [R]. Il ne dépend pas du pouvoir de l'une ou l'autre des parties mais de la seule volonté du client. Le fait que les modalités financières de transmission du dossier, qui doivent être négociées entre les parties, ne sont pas fixées dans la convention ne font pas de celle-ci une clause potestative, comme le soutient M. [R].
Sa demande de nullité fondée sur l'article 1170 ancien du code civil sera également rejetée.
Aucune des causes de nullité invoquées par M. [R] n'est fondée et le jugement, qui a retenu que la convention du 5 mars 2015 est nulle, sera infirmé.
2) Sur la demande en paiement
La société AGIF expertise soutient que M. [R] a violé la convention du 5 mars 2015 car depuis juin 2016 19 sociétés clientes lui ont retiré leurs dossiers pour les confier au cabinet de M. [R], sans qu'il règle une indemnité de transfert ou fasse une proposition de paiement. Elle ajoute que l'indemnité de transfert qui est due doit être calculée comme celle qui a été convenue le 23 mars 2015, soit un an d'honoraires HT par client, sur la base de la dernière année d'honoraire perçus.
M. [R] répond que la convention indique seulement qu'en cas de transfert de clientèle il se rapprochera de société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier, ce qui découle de la règle selon laquelle toute transmission de dossier entre expert-comptables exige de régler la question de l'exercice en cours et du partage des honoraires de cet exercice en fonction des diligences accomplies respectivement, selon les modalités de préavis souscrites par les clients. Il conteste être tenu contractuellement d'indemniser la société AGIF expertise.
M. [R] ne conteste pas le transfert des 19 clients cités par la société AGIF expertise du cabinet d'expertise comptable de celle-ci à son propre cabinet d'expertise comptable pendant la période de deux ans à compter du 21 février 2015. Il ne conteste pas non plus ne pas s'être rapproché de la société AGIF expertise au moment de ces transferts pour étudier les modalités financières de transmission du dossier. Les courriers déontologiques de reprise de dossier concernant certains clients n'évoquaient pas les conditions financières du transfert.
La convention du 5 mars 2015 stipule que, si des clients de l'ancien portefeuille de M. [R] souhaitent qu'il continue à tenir leur comptabilité, celui-ci devra se rapprocher de la société AGIF expertise afin d'étudier les modalités financières de transmission du dossier.
Il était donc bien prévu que M. [R] indemnise la société AGIF expertise lors du transfert des clients emportant le transfert de leurs dossiers. Il ressort d'ailleurs d'un échange de mails du 27 février 2015, avant la signature de la convention du 5 mars 2015, dans lequel sont évoqués les dossiers SCI FRESAN et SFL IMMO, que M. [R] avait bien conscience qu'il devait en cas de transfert de clientèle indemniser la société AGIF expertise.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société AGIF expertise il ne ressort ni de la convention du 5 mars 2015 ni de l'accord du 23 mars 2015 qu'il avait été convenu que l'indemnité serait systématiquement équivalente à un an d'honoraires HT perçus par client repris.
La convention du 5 mars 2015 ne fixe aucune règle de calcul de l'indemnité et l'accord du 23 mars 2015 ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire due au transfert des dossiers des clients SCI FRESAN et SFL IMMO. En tout état de cause la somme de 2000 euros payée par M. [R] est d'un montant inférieur au chiffre d'affaires annuel des deux clients concernés, soit 2105 euros, dont justifie la société AGIF expertise et dans une mise en demeure par courrier recommandé du 8 mars 2019 la société AGIF expertise réclame à M. [R] la somme de 45 000 euros pour le transfert de 12 clients, montant qui est inférieur au chiffre d'affaires annuel de ces clients.
La demande en paiement à hauteur de la somme de 77 438,25 euros HT calculée sur la base d'une année d'honoraires HT perçus pour chaque client n'est donc pas fondée.
Mais dans la mesure où les parties avaient bien convenu du paiement d'une indemnité, où l'indemnité versée pour les dossiers SCI FRESAN et SFL IMMO se rapproche du montant d'une année d'honoraires HT versée par ces clients, où il n'est pas certain que l'indemnité due pour les autres transferts de clients aurait été calculée sur les mêmes bases, où M. [R] a contribué pendant plus de 4 ans au développement du cabinet à [Localité 6], et compte-tenu du nombre de clients transférés, du montant des honoraires totaux annuels versés par ceux-ci, soit en moyenne 4555 euros, le montant de l'indemnité de transfert due par M. [R] à la société AGIF expertise sera fixé à la somme de 50 000 euros.
Il sera donc condamné à payer ce montant à l'appelante.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [R] est condamné à payer une indemnité à la société AGIF expertise en exécution de la convention du 5 mars 2015. La procédure engagée par celle-ci ne présente donc pas de caractère abusif et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ayant pour objet de gêner l'exercice normal de la concurrence n'est pas fondée.
Le jugement, qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts à ce titre, sera confirmé.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera infirmé sur ces deux points et les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R], dont la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGIF expertise la totalité des frais qu'elle a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [R] pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [R] à payer à la société AGIF expertise la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité de transfert des clients suivants :
1. SARL Beauliet Litzer - 2. SCI Pierre Marx - 3. SARL Boucherie place Henri IV - 4. SASU AC Design - 5. SAS Lv'inox - 6. SAS Boucherie du faubourg - 7. SAS Boucherie de la place - 8. SARL Tadeszel - 9. SARL Pandor val d'Europe - 10. SARL Valdor - 11. SARL Pandor Belle épine - 12. SARL Family - 13. SAS Espace lavage - 14. EURL Service location laverie résidentielle - 15. EURL Aqua proprius - 16. SCI des Verrières - 17. SARL Automatic bungalow laverie - 18. SARL Entreprise générale de clôtures - 19. SARL Clôtures et portails,
DÉBOUTE M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société AGIF expertise la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Hanane AKARKACH Michèle PICARD