Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11412 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACDF
Décision déférée à la cour : jugement du 10 janvier 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 18/00013
APPELANTS
M. [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Julie Couturier de la seleurl Jcd Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
Mme [U] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Liban)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Julie Couturier de la Seleurl Jcd Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C0880
INTIMÉ
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par le Vice-Premier Ministre de la Justice et Garde de Sceaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
République Démocratique du Congo
Représenté par Me Michel Pombia, avocat au barreau de Paris, toque : D2069
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 décembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Gilles Malfre, conseiller
Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Une sentence arbitrale prononcée le 7 février 2014 par le Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (CIRDI), rendue exécutoire par une ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2014, a condamné la République démocratique du Congo (la RDC) à payer à M. [O] et Mme [H]-[O] (les époux [O]) la somme principale de 1 728 194 US dollars soit 1 623 033,40 euros, la somme de 686 373,91 US dollars soit 644 539,42 euros au titre des intérêts échus entre le 19 mai 2005 et le 27 janvier 2015, la somme de 474 185,85 US dollars soit 445 284,22 euros au titre des frais d'arbitrage, la somme de 267 307,40 US dollars soit 250 961,55 euros au titre des frais et honoraires de conseil et de représentation, le tout au taux de change du 17 février 2017, outre les frais de l'inscription hypothécaire à hauteur de 4 163,00 euros, soit un total de 2 967 981, 59 euros, sauf à parfaire.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les époux [O] à engager une procédure de saisie immobilière sur les biens et droits immobiliers appartenant à la RDC dans un ensemble immobilier situé à Antony (Hauts-de-Seine) au 49 rue de Chatenay.
En exécution, les époux [O] ont fait délivrer à la RDC, le 13 septembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 7 novembre 2017.
Par acte d'huissier des 5 et 26 janvier 2018, les époux [O] ont fait assigner la RDC devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant au saisi, situés à Antony.
Par arrêt du 28 juin 2018, cette cour a infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ayant rejeté la demande de désignation d'un huissier de justice pour effectuer la description et la visite de l'immeuble saisi et commis la scp Venezia et associés pour y procéder.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir et les exceptions soulevées par la RDC, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 septembre 2017, débouté les époux [O] de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les époux [O] aux dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Le 3 juillet 2019, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe pour l'audience de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2019.
Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, les époux [O] ont fait assigner la RDC à jour fixe devant cette cour.
Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2019, les époux [O] demandent à la cour de dire et juger irrecevable la demande de la RDC tendant à voir constater la validité de la saisie immobilière, de fixer leur créance à la somme de 2 811 553,74 euros arrêtée au 21 juillet 2017, d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement sur la mise à prix de 200 000 euros pour l'audience qu'il plaira au juge de l'exécution de fixer, de désigner un huissier de justice conformément à l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2019, la RDC demande à la cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux [O], de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et de condamner les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Aux termes de l'article L.111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en 'uvre sur un bien appartenant à un État étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Selon l'article L. 111-1-2, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplies:
1° l'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;
2° l'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;
3° lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales les biens suivants:
a) les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;
c) les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) les créances fiscales ou sociales de l'État.
Aux termes de l'article L.111-1-3, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en 'uvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des États étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des États concernés.
L'article 22 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 prévoit que : « 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'État accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L'État accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution. »
L'article 30 de la Convention ajoute : « 1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que des locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité. »
Le premier juge a estimé que le fait que la sentence arbitrale avait été rendue sous l'égide du CIRDI en application des articles 52 et 54 de la convention de Washington ne permettait pas de considérer que la RDC avait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d'exécution.
Se fondant sur la lettre adressée le 16 juillet 2014 par l'ambassade de la RDC en France au ministère français des affaires étrangères l'informant du transfert de la résidence de son ambassadeur au [Adresse 3] ainsi que sur la lettre adressée le 31 octobre 2017 au conseil des appelants par la sous-directrice des privilèges et immunités diplomatiques et consulaires du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères indiquant que ces locaux bénéficient d'une immunité d'exécution, le premier juge a considéré que la RDC opposait à juste titre son immunité d'exécution.
En effet, selon le premier juge, il ne résulte pas du seul fait que ce bien immobilier n'était pas occupé par l'ambassadeur de RDC en France au jour de la saisie ou dans un passé proche, établi par les pièces produites par les époux [O], que ce bien est saisissable. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 111-1-2 3° a), le premier juge a estimé que la RDC n'avait pas modifié auprès des autorités françaises le lieu de résidence officielle de son ambassadeur, que l'occupation des lieux par les membres de la famille du colonel [A], lesquels ont été jugés occupants sans droit ni titre, était le fruit de circonstances indépendantes de la volonté de la RDC et que M. [E] avait rang, selon les dires non contestés de la RDC, de numéro 2 de sa mission diplomatique en sa qualité de 2ème conseiller.
Les époux [O] se prévalent des dispositions de l'article L. 111-1-2 3° du code des procédures civiles d'exécution, soutiennent que l'existence d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide du CIRDI implique la volonté de la RDC d'exécuter cette sentence et que le bien immobilier objet de la saisie, appartenant à la RDC, est utilisé autrement qu'à des fins de service public non commerciales dès lors qu'il n'est pas affecté à la résidence à l'ambassadeur de la RDC en France après l'expulsion de la famille de son ancien attaché militaire, M. [A] [A], décédé en 2012, mais est actuellement occupé par des particuliers, en l'occurrence les membres de la famille [E].
La RDC soutient que les dispositions de l'article L. 111-1-2 3°, issues de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, font référence aux biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, en considération de la seule volonté ou intention exprimée par l'État sur l'affectation future du bien. L'intimée fait valoir qu'elle a expressément déclaré en 2014 aux autorités françaises que la résidence de son ambassadeur en France était fixée dans le bien saisi, qu'elle n'a fait aucune déclaration contraire postérieure, que cette déclaration suffit à faire bénéficier ces lieux d'une immunité diplomatique et qu'il importe peu que ce bien immobilier ne soit pas actuellement occupé par son ambassadeur, la RDC n'ayant plus d'ambassadeur en France depuis plus d'un an. L'intimée expose que la résidence de son ambassadeur, initialement fixée au [Adresse 4], siège de l'ambassade, a été modifiée pour des raisons de sécurité.
À titre subsidiaire, la RDC fait valoir que les époux [O] ne démontrent pas que le bien immobilier saisi n'est pas destiné à être utilisé comme résidence officielle de son ambassadeur en France, l'intimée affirmant avoir été irrégulièrement privée de la jouissance de ce bien jusqu'en 2015, avoir décidé le transfert de la résidence de son ambassadeur à [Localité 3] après que le caractère illicite de l'occupation de ce bien par la famille [A] a été judiciairement reconnu et ne plus avoir d'ambassadeur en France depuis plus d'un an. La RDC indique que le bien immobilier est divisé en deux appartements dont l'un est occupé par M. [E] et l'autre a vocation à servir de résidence à son ambassadeur. L'intimée affirme que le dernier ambassadeur, M. [Z] [W], y a résidé entre début 2015 et son départ de France.
La RDC déduit de l'affectation du bien saisi à la résidence de son ambassadeur en France la nécessité pour les époux [O] de démontrer qu'elle a renoncé expressément et spécialement à son immunité d'exécution, invoquant l'article L. 111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution. L'intimée soutient qu'il n'est pas établi qu'elle a renoncé à cette immunité de manière non équivoque, certaine et par une renonciation caractérisée par un lien entre le bien saisi et le litige qui a donné lieu à la sentence à exécuter. À l'appui de ce moyen, elle cite l'arrêt rendu le 25 janvier 2005 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (n° 03-18.176) concernant le même bien et relevant que la créance du créancier poursuivant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble où est situé le bien saisi, se rattachait à l'opération économique, commerciale ou civile consistant pour la RDC à acheter des biens immobiliers.
En l'espèce, l'ambassade de la RDC près la République Française a informé, par note verbale du 7 juillet 2014, le service du protocole du ministère des Affaires Étrangères du transfert de la résidence officielle de l'ambassadeur, précédemment située dans les locaux de la Chancellerie, [Adresse 4], à [Localité 3], au [Adresse 3]. Ce caractère officiel de la résidence de l'ambassadeur a été reconnu par le service du protocole à compter du 2 août 2014.
Cependant, un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 23 janvier 2003, dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 janvier 2005, avait constaté que le bien en cause n'était pas affecté aux services de l'ambassade ou de ses annexes et n'était pas la résidence de l'ambassadeur. Le procès-verbal de description des mêmes lieux, établi le 13 avril 2015 en application des articles R.322-1 à R.322-3 du code des procédures civiles d'exécution à la requête d'un autre créancier de la RDC, relève que leurs occupants ont été expulsés quelques jours avant, soit postérieurement à la déclaration du transfert de la résidence officielle de l'ambassadeur. L'huissier de justice relève que l'appartement n'est pas occupé, qu'il est vide de meubles, que les peintures murales sont sales et tachées, les revêtements de sol vétustes, les plinthes en mauvais état. Il s'en déduit qu'à cette date les lieux ne constituaient pas la résidence personnelle de l'ambassadeur pas plus qu'ils n'étaient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de la RDC.
Ces faits sont corroborés par des éléments plus récents relevés dans un rapport d'enquête privé, en date du 29 novembre 2017, établi par la société France Investigation. Si l'enquêteur a relevé que la boîte aux lettres et le panneau des résident de l'immeuble, situés dans le hall d'entrée, mentionnent « Ambassade RD CONGO 22'», il a constaté que l'appartement était occupé par une famille, les gardiens ayant précisé que le nom du résident était M. [E] et que l'appartement était précédemment occupé par la famille [A]. À la date à laquelle a été établi le rapport, M. [J] [E] apparaissait, sur le site internet des Pages Blanches, comme domicilié au [Adresse 3].
Il en résulte que les biens en question sont, en réalité, occupés par la famille de M. [J] [E], lequel y réside avec sa femme et ses trois enfants depuis l'été 2015, soit après l'expulsion de la famille [A] en avril 2015, que ce bien ne constitue donc pas la résidence de l'ambassadeur et que les locaux ne sont pas affectés à la mission diplomatique de la RDC.
À cet égard, l'intimée se borne à affirmer que le dernier ambassadeur de la RDC en France, M. [Z] [W], a résidé à cette adresse entre début 2015 et son départ de France sans toutefois établir ce fait par les pièces produites, étant observé qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que, devant le premier juge, la RDC était encore représentée par M. [Z] [W], son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en France.
Comme le soutiennent à juste titre les appelants, le bien immobilier visé au commandement entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure est intentée au sens de l'article L. 111-1-2 3° du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que la RDC, débiteur saisi, est la propriétaire dudit bien.
L'acquisition par la RDC de ce bien, fût-il affecté au logement de son personnel diplomatique, ne constitue pas une prérogative ou un acte de souveraineté mais seulement une opération habituelle de gestion relevant du droit privé, de sorte que la RDC ne pourra pas opposer son immunité d'exécution aux requérants.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et les exceptions soulevées par la RDC et rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par celle-ci.
La cour statuant à nouveau, au regard du titre exécutoire et du décompte de la créance produits par les époux [O] et non contestés par la RDC, il y a lieu de déclarer valide la procédure de saisie immobilière litigieuse, de mentionner le montant retenu pour la créance des époux [O] à la somme de 2 811 553,74 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 21 juillet 2017, d'ordonner la vente forcée du bien visé au commandement sur la mise à prix de 200 000 euros suivant les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Succombant, la RDC sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à rejeter la demande formée par la RDC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et les exceptions soulevées par la RDC et rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par celle-ci ;
La cour statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare valide la procédure de saisie immobilière engagée par les époux [O] ;
Mentionne le montant retenu pour la créance des époux [O] à l'encontre de la RDC à la somme de 2 811 553,74 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 21 juillet 2017 ;
Ordonne la vente forcée du bien visé au commandement sur la mise à prix de 200 000 euros à l'audience d'adjudication qu'il appartiendra au juge de l'exécution de fixer ;
Désigne la scp Venezia & Associés, huissiers de justice, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister, si besoin, par un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux dispositions des articles L. 142-1, L. 431-1, L. 451-1, R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que l'huissier de justice se fera assister lors de la visite d'un expert du cabinet Bardel, chargé d'établir ou d'actualiser, s'il y a lieu, les diagnostics prévus par la loi ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la RDC aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la RDC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière la présidente