Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2020
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2020 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00698 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ6TV
NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ariane LANDAIS, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Me Arnaud LIZOP, avocat au barreau de PARIS, toque : W16
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 octobre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2019, prorogé au 20 décembre 2019, prorogé au 14 janvier 2020 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Vu le recours formé par Monsieur [U] [W] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2011, à l'encontre de la décision rendue le 12 octobre 2016 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui, saisi par Maître [F] [C], a :
- fixé à la somme de 10.233,32 € HT, le montant total des honoraires dus à Maître [C] par Monsieur [U] [W],
- donné acte à Maître [F] [C] de ce qu'elle déclare avoir reçu la somme de 3.666,66 € HT à titre de provision,
- dit, en conséquence, que Monsieur [U] [W] devra verser à Maître [C] la somme de 6.566,66 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, outre la TVA au taux de 20% et les débours justifiés pour la somme de 911 € TTC ainsi que les frais d'huissier de justice, en cas de signification de la décision.
Entendus à l'audience du 18 octobre en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions,
Monsieur [U] [W] demande à la cour':
- d'infirmer la décision rendue,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de Maître [C],
Subsidiairement,
- la débouter de ses demandes,
Plus subsidiairement, en cas de fixation d'honoraires,
- constater la compensation des honoraires fixés à la somme de 3.666,66 HT qu'il a versés à titre de provision et la créance d'honoraires à hauteur de cette somme de 3.666,66 € HT,
En tout hypothèse,
- condamner Maître [C] aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [C] demande à la cour'de :
- déclarer Monsieur [W] mal fondé en toutes ses prétentions et de l'en débouter,
- la déclarer bien fondée en ses demandes,
Et y faisant droit':
- confirmer la décision déférée qui a fixé à la somme de 2.600 € HT ses diligences, outre celle de 110 € au titre du remboursement des frais engagés dans le dossier SDC,
- confirmer la décision déférée qui a fixé à la somme de 3.666,66 € HT son honoraire de base dans le dossier France Télévisions,
- confirmer la décision déférée qui a fixé à la somme de 3.666,66 € HT ses honoraires, outre celle de 801 € au titre du remboursement des différents frais dans le dossier [L],
- ordonner la communication par Monsieur [W] de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles dans la procédure contre Monsieur [L],
Et statuant à nouveau,
- infirmer la décision déférée et fixer à la somme de 20.000 € HT l'honoraire complémentaire de résultat dû par Monsieur [W] dans le dossier France Télévisions,
- de condamner Monsieur [W] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur quoi,
Il résulte de la réglementation applicable que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue devient caduque mais ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, honoraires qui doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 tel que modifié par la loi n 2015-990 du 6 août 2015, c'est à dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, la convention d'honoraires peut prévoir qu'en cas de dessaisissement l'avocat percevra quand même des honoraires de résultat. Toutefois, au vu des éléments du dossier, ceux-ci peuvent être réduits.
En l'espèce, Maître [C] a assuré la défense des intérêts de Monsieur [W] dans trois dossiers l'opposant à Monsieur [L], France Télévisions et à la Syndicat des Copropriétaires ' [Adresse 2].
Sur la procédure opposant Monsieur [W] à Maître [L]':
Dans cette procédure comportant une mission générale de conseil et d'assistance au titre de la responsabilité professionnelle de Maître [L], le Cabinet LIZOP-[C], représenté par Maître [C] et Monsieur [W] ont signé une convention d'honoraires le 28 janvier 2011 aux termes de laquelle la rémunération est fixée sur la base d'un taux horaire de 200 € HT, soit 239,20 € TTC, outre un honoraire de résultat.
Monsieur [W] soutient que l'avocate est irrecevable en sa demande de fixation d'honoraires qui, selon lui, est prescrite.
Il s'avère que la prescription biennale, telle que prévue par l'article L. 137-2, devenu l'article L.218-2 du Code de la consommation, a pour point de départ la date de fin de mandat du conseil et non celle de l'envoi de la facture d'honoraires et qu'il résulte de l'application de ce texte que, lorsque l'avocat n'est pas dessaisi de la procédure avant qu'une décision définitive ne soit intervenue, la mission de l'avocat prend fin au jour du prononcé de la décision qui termine l'instance à laquelle il a reçu mandat d'assister ou représenter son client.
Dans la présente procédure, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [W], son courrier du 11 septembre 2013 ne peut être considéré comme valant dessaisissement de Maître [C] puisqu'il écrit «'je suis à la recherche d'un nouveau défenseur pour prendre en charge cette ultime procédure'». En effet, l'avocat choisi demeure en charge d'un dossier tant qu'il ne dispose pas de tous les éléments pour transférer celui-ci au confrère nouvellement choisi.
Il s'avère que par courrier en date du 27 février 2014, Madame [C] a adressé un dernier courrier à Monsieur [W] lui indiquant qu'elle avait contacté Maître [Z], son nouveau conseil, lui avait transmis la procédure par porteur et lui a exposé les dernières diligences qu'elle avait accomplies en faisant signifier la décision rendue en première instance à Maître [L], en faisant assigner ce dernier devant la cour d'appel de Versailles et en contactant le greffe de la cour d'appel ce qui lui avait permis d'apprendre que Maître [E] s'était constituée pour ce dernier et que l'affaire était fixée en janvier 2015. En conséquence, il convient de considérer que la fin du mandat de l'avocate est intervenue à cette date du 27 février 2014.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la communication par Monsieur [W] de la décision rendue par la cour d'appel de Versailles, il convient de considérer qu' en saisissant le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 18 février 2016, l'avocate a agi dans le délai légal de deux ans et son action doit être considérée comme recevable.
L'avocate justifie des diligences effectuées dans cette procédure dont l'effectivité et la durée ne sont remises en cause par aucun élément matériel probant. En conséquence, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de diligence de Madame [C] à la somme de 3.966,66 € HT et les frais à la somme de 801 € TTC.
Sur la procédure opposant Monsieur [W] à France Télévisions':
Il résulte des pièces versées par les parties et, notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 mars 2017, que les relations entre Monsieur [W] et son employeur, la société France Télévisions, ont donné lieu à plusieurs procédures.
D'abord, par arrêt en date du 25 février 2003, la cour d'appel de Paris a requalifié les contrats à durée déterminée successifs de Monsieur [W] en contrat à durée déterminée, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 1978 et a fixé son salaire au coefficient B 21 1 N 8.
Après une nouvelle demande de requalification de carrière acceptée par France Télévisions et en l'absence de solution amiable à la suite d'une nouvelle demande du salarié, le 9 novembre 2011, l'employeur l'a licencié, licenciement suivi d'un accord transactionnel conclu le 30 novembre 2011, la relation de travail s'étant achevée le 18 février 2012.
Enfin une nouvelle procédure judiciaire a été diligentée par Monsieur [W] à compter du 31 janvier 2014 devant le conseil de prud'hommes de Paris au motif qu'il existait une erreur dans la rédaction de l'attestation Pôle emploi concernant la mention du dernier jour travaillé et payé, ainsi que sur le montant des salaires des 12 mois précédant le dernier jour travaillé et payé, compte-tenu de la période d'arrêt de maladie du salarié d'une dispense d'activité.
Il s'avère que dans cette procédure Monsieur [W] était assisté par Maître [R] devant la cour d'appel sans que les éléments puissent permettre de déterminer à quelle date Madame [C] a été dessaisie de son mandat d'assistance et de représentation dans ses relations avec la société France Télévisions. En tout état de cause, le courriel que Monsieur [W] a adressé à son avocate le 6 novembre 2014, établit que son mandat perdurait toujours à cette date. En tout état de cause, la troisième procédure est indépendante de confier à Maître [C] au titre du licenciement et de l'accord transactionnel intervenu et pour laquelle aucun dessaisissement n'est intervenu.
Il convient de constater que l'accord transactionnel, signé le 30 novembre 2011 est devenu définitif, Monsieur [W] n'ayant jamais remis en cause devant une juridiction l'effectivité de son consentement.
Toutefois, les termes de la convention d'honoraires signée le 15 septembre 2011 établissent que la mission de Madame [C] était une mission générale de conseil et d'assistance dans le cadre du litige l'opposant à son employeur, la société France Télévisions et ne se limitait pas à l'assistance du demandeur pour trouver une issue amiable au licenciement. Dès lors, il ne peut être reproché à l'avocate de ne pas avoir saisi le bâtonnier antérieurement au 18 février 2016 en paiement de ses honoraires pour cette procédure, étant précisé que, contrairement au dessaisissement dont il a informé son conseil dans le litige l'opposant à Maître [L], Monsieur [W] ne justifie pas d'avoir mis fin à la mission générale de l'avocate à l'égard de France Télévision.
Pour cette procédure, il est établi que les parties ont établi une convention d'honoraires aux termes de laquelle sont prévus à l'article 8-1 le paiement d'un honoraire de diligences sur la base d'un taux horaire de 250 € HT, soit 299 € TTC et un article 8-2 relatif à un honoraire complémentaire de résultat rédigé dans les termes suivants': «'En accord express entre les parties, il sera ajouté à la rémunération de base prévue à l'article 8-1, un honoraire complémentaire de résultat de 10% hors taxes du montant des sommes obtenues en exécution du jugement ou de la transaction à intervenir, y compris après dessaisissement éventuel du cabinet'».
S'agissant de l'honoraire de diligence, Maître [C] justifie des diligences effectuées pour une durée de 16h47. Le décompte du temps passé par acte est très détaillé et il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a fait droit à la demande en fixant l'honoraire de diligence de l'avocat à la somme de 3.666,66 € HT, soit 4.385,33 € TTC.
Pour ce qui concerne l'honoraire de résultat, il s'avère que Maître [C] réclame sa fixation à la somme de 20.000 € HT, au vu de l'accord transactionnel intervenu entre Monsieur [W] et la société France Télévisions dans les termes suivants':
«'Article 1':
A l'issue d'un préavis de 3 mois non exécuté, le contrat de travail de Monsieur [U] [W] prendra fin.
Sera alors établi et versé à Monsieur [U] [W] le solde de tout compte comprenant les salaires et indemnités restant dus à la fin juridique dudit contrat, dont notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à 99.138,48 €.
Article 2':
«'A titre de concession, et sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien fondé de la position de Monsieur [U] [W], la société France Télévisions accepte à titre de dommages et intérêts de lui verser une indemnité globale forfaitaire et transactionnelle d 148.000 € bruts destinée à réparer le préjudice moral et professionnel invoqué par lui.
Ce montant de 148.000 € supporte avant versement à Monsieur [U] [W] les prélèveme nts au titre de la CSG/CRDS et des charges salariales dans les conditions et limites prévues par la législation en vigueur.
L'indemnité ainsi obtenue sera réglée à Monsieur [U] [W] par virement bancaire à la CARPA".
Monsieur [W] ne conteste pas les diligences effectuées par Maître [C] au cours de l'obtention d'un accord transactionnel et contrairement à ce qu'il affirme, son avocate n'a pas été dessaisie durant cette procédure. Au surplus, Monsieur [W] ne peut, de bonne foi, soutenir que l'accord transactionnel signé avec la société France Télévisions n'a pas mis un terme au litige puisqu'il a définitivement réglé les conséquences de son licenciement par son employeur, les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 mars 2017, ainsi qu'il a exposé ci-dessus, confirmant que l'accord n'a jamais été remis en cause et qu'il a été exécuté par la société.
En tout état de cause, même si les parties ne se sont pas expliquées sur l'exécution du protocole, le courriel adressé par Monsieur [W] le 6 novembre 2014 et déjà exposé précédemment, établit que celui-ci a bien reçu paiement des sommes fixées par l'accord transactionnel puisqu'il se plaint d'avoir été imposé sur ses indemnités de licenciement et évoque le fait qu'il se trouve privé de la somme de 36.000 € d'indemnités de chômage, sa situation à l'égard de Pôle emploi étant d'ailleurs à l'origine de la procédure qu'il va diligenter devant le conseil de prud'hommes de Paris puis la cour d'appel sans que cela remette en cause le caractère définitif de la transaction.
Dès lors, les conditions sont remplies pour que la demande soit considérée comme fondée. En conséquence, il convient de fixer les honoraires de résultat de Madame [C] à la somme de 20.000 € et d'infirmer la décision querellée en ce qu'elle a rejeté cette demande.
Sur la procédure opposant Monsieur [W] au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] :
Au vu des termes du courrier que Monsieur [W] a adressé au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 21 février 2014, Madame [C] était toujours à cette date en charge de la défense de ses intérêts dans la procédure l'opposant depuis 2003 au syndicat des copropriétaires, puisque son écrit avait pour fonction de se plaindre de la passivité de son avocate qui au surplus effectuait toujours des diligences le 13 janvier 2013, ainsi qu'il résulte des termes du courrier adressé à cette date à son client.
Dès lors, Madame [C] est recevable à solliciter la fixation de ses honoraires de diligence dans la présente procédure.
Il est établi que dans cette procédure les parties ont signé une convention d'honoraires qui est devenu caduque du fait du dessaisissement de l'avocate qui bénéficie d'honoraires en fonction, notamment des diligences effectuées.
Dans la procédure, Madame [C] justifie de l'effectivité de ses diligences et il résulte des pièces produites que la durée excessive de la procédure ne provient pas d'une défaillance de l'avocate, qui a d'ailleurs informé son client des difficultés auxquelles elle était confrontée mais de la carence de l'expert judiciairement désigné, ainsi qu'elle l'expose dans le courrier qu'elle a adressé au bâtonnier de l'Ordre le 10 mars 2014 en réponse au courrier de Monsieur [W].
Au du des éléments produits, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Madame [C] à la somme de 2.600 € HT, outre celle de 110 € au titre des débours.
S'agissant des provisions, la décision querellée est confirmée en ce qu'elle a constaté le versement par Monsieur [W] de la somme de 3.666,66 € HT.
Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [W].
Pour faire valoir ses droits, Madame [C] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, il convient de condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirmons la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 12 octobre 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [F] [C] au titre des honoraires de résultat dans le dossier opposant Monsieur [U] [W] à la société France Télévisions,
Statuant à nouveau sur cette disposition et y ajoutant,
Fixons à la somme de 20.000 € HT le montant des honoraires de résultat dus à Madame [F] [C] par Monsieur [U] [W] dans la procédure l'opposant à la société France Télévisions,
Confirmons la décision du 12 octobre 2016 en ses autres dispositions,
En conséquence,
Disons que Monsieur [U] [W] devra verser à Madame [F] [C] la somme de 20.000 € HT en sus de celles mises à sa charge au titre de la décision précitée du 12 octobre 2016,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [U] [W],
Condamnons Monsieur [U] [W] à payer à Madame [F] [C] la somme de 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT par Patricia DUFOUR, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER