La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°17/07762

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 22 janvier 2020, 17/07762


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 22 Janvier 2020

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07762 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OOE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16422





APPELANT



Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1]

1969 à [Localité 6]



représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531





INTIMEE



Etablissement Public CAMPUS FRANCE Prise en la personne de son Directeur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 Janvier 2020

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/07762 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OOE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Avril 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/16422

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

représenté par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531

INTIMEE

Etablissement Public CAMPUS FRANCE Prise en la personne de son Directeur Général en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère

Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 19 juillet 2019

Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique PAMS-TATU, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] a été engagée par l'association Egide, le 15 janvier 2001, en qualité de comptable.

Son contrat de travail a été transféré à l'EPIC Campus France qui s'est substitué à l'association Egide dans le cadre de la dissolution de cette dernière survenue le 30 avril 2012, en application de l'article 6 de la loi numéro 2010'873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'État.

Le salarié exerce actuellement la fonction de contrôleur de gestion, cadre C3.

Il s'est prévalu des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2000 en matière de durée du travail et d'avantages individuels acquis en matière de jours de repos complémentaires.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir condamner l'EPIC Campus France à lui payer des rappels de salaire au titre d'avantages individuels acquis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, des rappels de salaire de décembre 2011 à décembre 2013, les congés payés afférents, et des dommages et intérêts. Il a été débouté par jugement du 28 avril 2017.

Il a interjeté appel et sollicite de voir :

-Infirmer jugement entrepris

- Ordonner à l'EPIC Campus France de lui allouer annuellement les avantages suivants :

' Cinq jours au titre de la semaine d'hiver

' Quatre jours flottants pour les fêtes légales

' 2 jours de repos supplémentaires réservés aux cadres autonomes

- Condamner l'EPIC Campus France à lui payer les sommes suivantes :

' Rappel d'avantages individuels acquis du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018 : 7 439,19 €

' Congés payés afférents : 743,91 €

' Rappel de salaire de décembre 2011 à décembre 2013 : 4 279,23 €

' Congés payés incidents : 427,92 €

' Dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil : 5 000 €

sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile 5 000 €

L'EPIC Campus France sollicite de voir :

-confirmer le jugement,

-débouter le salarié de ses demandes,

-le condamner à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs dernières conclusions déposées par voie électronique.

MOTIFS

Concernant la demande relative au maintien d'avantages individuels acquis : 5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours flottants pour les fêtes légales et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait jours

Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, de la loi du 27 juillet 2010 : « L'établissement public Campus France est substitué à l'association Egide et au groupement d'intérêt public Campus France à la date d'effet de leur dissolution pour les personnels titulaires d'un contrat de droit public ou de droit privé conclu avec l'un de ces organismes en vigueur. Il leur propose un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération.

Les agents concernés disposent d'un délai de 3 mois pour accepter le contrat proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus de ces agents, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public Campus France applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par la convention ou l'accord collectif qui leur est applicable. La convention nationale applicable à l'établissement public Campus France leur devient applicable dès que les adaptations nécessaires ont fait l'objet d'un accord ou, au plus tard, 15 mois après leur transfert. »

Le contrat de travail de Monsieur [Y] a ainsi été transféré à l'EPIC Campus France le 30 avril 2012.

Le 15 juillet 2011, l'association Egide avait dénoncé l'accord du 24 octobre 2000.

Dans sa note d'information du 15 juillet 2011 aux membres du comité d'entreprise, l'Egide indiquait : « La dissolution d'Egide, inscrite dans la loi du 27 juillet 2010, et la création de Campus France vont avoir pour effet de remettre en cause les accords et statuts des organismes fusionnés.

La remise en cause signifie que la fusion entraîne automatiquement la fin de l'accord. Le personnel se retrouve donc non couvert par un statut social. La dénonciation a pour conséquence que pendant l'été 2012 jusqu'au 24 octobre, l'accord continue à s'appliquer et les parties doivent négocier un nouveau texte.

Cette année de négociation doit être mise à profit pour consolider voire améliorer le socle commun et espérer le faire adopter par l'EPIC.

Enfin, l'échec des négociations sur le temps de travail oblige à revisiter l'ensemble du texte à l'aune de nos nouvelles contraintes économiques.' »

Il appartenait donc aux parties de négocier un nouveau statut social applicable au personnel de l'EPIC Campus France.

Selon l'article L. 2261'13 du code du travail applicable en la cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

En l'espèce, la loi du 27 juillet 2010 prévoyait le maintien des dispositions de l'accord collectif pendant une période maximale de 15 mois. La salariée bénéficiait donc des dispositions de l'accord Egide applicables jusqu'au 24 octobre 2012.

Le 17 septembre 2012, les partenaires sociaux signaient un protocole de négociation indiquant en préambule : « L'EPIC Campus France n'est pas assujetti à une convention collective nationale étendue. Il en résulte que le statut social des salariés ne dépend que du seul code du travail. Par ailleurs, les salariés de l'association Egide, dissoute par l'effet de la loi, bénéficiaient d'un accord d'entreprise qui a été dénoncé et arrive à échéance 24 octobre 2012.' »

Le 19 octobre 2012, les partenaires sociaux signaient un accord d'entreprise indiquant : « L'accord d'entreprise Egide a été dénoncé le 22 juillet 2011 et arrive donc à échéance le 24 octobre 2012. Campus France a repris les différents contrats et conventions d'Egide.

Il en résulte que l'accord d'entreprise d'Egide a continué à être appliqué au personnel de Campus France venant d'Egide.

Les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier un nouvel accord qui s'appliquera à l'ensemble du personnel et constituera le statut social le statut du personnel de Campus France.

Les négociations, pourtant bien engagées, ne sont pas terminées à ce jour.

Dans le souci de préserver un climat social serein propice au bon déroulement de ces négociations, la direction, sur la proposition des organisations syndicales et à la demande des salariés, accepte de proroger les dispositions de l'accord dénoncé pour une durée de 3 mois au bénéfice des anciens salariés d'Egide.

Au-delà de cette date (24 janvier 2013) et à défaut de signature d'un nouvel accord, les salariés venant d'Egide se verraient appliquer les dispositions du droit du travail' »

Par lettre du 30 octobre 2012, le directeur général de Campus France indiquait aux délégués syndicaux : « Il ne s'agit pas de négocier un accord de substitution à l'accord collectif de l'ex Egide, mais de construire un accord pour tous les salariés de Campus France' »

Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord de substitution, la convention a cessé de produire effet le 24 janvier 2013. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre d'avantages individuels acquis.

Sur la demande relative au dépassement du forfait jours, les 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours flottants pour les fêtes légales, soit 9 jours de congés conventionnels n'étant pas pris en considération pour fixer le plafond de 218 jours travaillés

Le salarié soutient que :

-le litige relatif au dépassement de son forfait en jours porte exclusivement sur les années 2011, 2012 et 2013 ;

-l'accord d'entreprise Egide du 24 octobre 2000 prévoyait des autorisations d'absence de 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours flottants pour les fêtes légales ; ces 9 jours de congés conventionnels n'étaient pas pris en considération pour fixer le plafond de 218 jours travaillés de la convention individuelle de forfait de la salariée et ces 9 jours d'autorisation d'absence conventionnels auraient dû entraîner la réduction du plafond annuel à 209 jours travaillés (218-9) ; le salarié ayant un forfait de 218 jours en 2011, 2012 et 2013, ces 9 jours conduisaient mécaniquement à un dépassement de son forfait à due concurrence ;

-c'est pourquoi il a sollicité à de multiples reprise la régularisation de sa situation par l'octroi de jours de repos complémentaires ou, à défaut, par le paiement majoré des jours de dépassement conformément à l'article L. 3121'59 du code du travail.

L'EPIC réplique que :

-la demande du salarié de voir de se voir allouer annuellement 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours flottants pour les fêtes légales est irrecevable faute de justifier d'un intérêt à agir né et actuel ;

-pour calculer le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos par an, il convenait de procéder au calcul suivant au regard de l'accord Egide : prendre le nombre de jours calendaires par an, soit 365 jours, desquels il fallait déduire le nombre de samedis et dimanches, le nombre de jours fériés moyen ainsi que le nombre de jours de congés collectifs y compris les jours supplémentaires de congés (5 jours pour la semaines d'hiver et 4 jours flottants) accordés à tout le personnel ;

-par ailleurs, Campus France avait accordé conventionnellement 2 jours de repos supplémentaires aux cadres en forfait jours (et non à tout le personnel) ce qui conduisait à un nombre de jours travaillés pour ces cadres de 216 jours ;

-l'appelant considère que les 9 jours de congés accordés à tous les salariés devaient être déduits des 216 jours travaillés pour ces cadres ;

-ces jours de congés supplémentaires, 5 jours au titre de la semaine d'hiver et 4 jours flottants se rapportent aux conditions de travail de l'ensemble des salariés et à leurs avantages collectifs ; en revanche les congés supplémentaires accordés spécifiquement à la seule catégorie des salariés en forfait jours doivent être déduits de leur forfait spécifique ;

-c'est pourquoi, quand Campus France accepté le 31 mars 2014, par un 3e accord de mise en 'uvre de l'accord d'entreprise, d'attribuer uniquement aux cadres 5 jours de repos complémentaires, ces jours ont été pris en compte, comme les 2 jours initialement accordés, en déduction des 218 jours.

Le salarié réclame un rappel de salaire de décembre 2011 à décembre 2013 au motif que l'accord égide du 24 octobre 2000 prévoyait 5 jours au titre de la semaine d'hiver outre 4 jours flottants pour les fêtes légales, et que ces 9 jours de congés conventionnels n'étaient pas pris en considération pour fixer le plafond de 218 jours travaillés de la convention individuelle de forfait.

Cependant, le salarié a bénéficié de ces 9 jours de congés conventionnels par application de l'accord du 24 octobre 2000 qui a continué à s'appliquer après le transfert du contrat de travail jusqu'au 24 janvier 2013. Il a donc été rempli de ses droits.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré ;

Déboute l'EPIC Campus France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [Y] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 17/07762
Date de la décision : 22/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-22;17.07762 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award