Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02751 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2WOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 16/00095
APPELANT
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
SARL VM 91330
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [V] [X] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par la SARL VM 91330, société qui assure la gestion de la piscine publique des Sénarts, par contrat à temps complet à durée indéterminée signé le 05 mars 2015 avec effet au 02 mars 2015.
La société VM 91330 a mis fin à la période d'essai par lettre remise en main propre à Monsieur [X] le 17 avril 2015, avec un délai de préavis de 48h.
Par requête parvenue au greffe le 03 février 2016, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry d'une demande de dommages et intérêts pour illicéïté de la rupture, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 janvier 2017 le conseil des prud'hommes a débouté Monsieur [X] de ses demandes et a débouté la société VM 91330 de sa demande reconventionnelle.
Monsieur [X] a formé appel le 17 février 2017.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau rivé virtuel des avocats le 04 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, Monsieur [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2017,
Statuant à nouveau,
Condamner la société VM 91330 à verser à Monsieur [X] les sommes de :
- 58 000 € nets à titre de dommages et intérêts du fait de l'illicéïté de la rupture de son contrat de travail,
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VM 91330 en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau rivé virtuel des avocats le 16 décembre 2019, auxquelles la cour fait expressément référence, la société VM 91330 demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Evry en date du 26 janvier 2017;
En conséquence :
Débouter Monsieur [V] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions;
Condamner Monsieur [V] [X] aux entiers dépens outre à verser à la société VM91330 la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2019.
MOTIFS :
Sur la période d'essai
L'article L1221-23 du code du travail dispose que 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.'
Le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 3 une période d'essai d'une durée de deux mois au cours de laquelle chacune des parties a la possibilité de rompre le contrat sans indemnité.
Monsieur [X] conteste que cette clause soit applicable, faisant valoir que le contrat de travail a commencé le 02 mars 2015, avant la signature du contrat, qu'ainsi le premier contrat est verbal et ne comportait pas de clause prévoyant une période d'essai.
Le contrat de travail porte la date dactylographiée du 28 février 2015 et la date manuscrite du 05 mars 2015. Il a été signé tant par la société VM 91330 que par Monsieur [X], qui a ainsi accepté qu'une période d'essai soit prévue au contrat. Les mails produits à l'instance démontrent qu'il y a bien eu des échanges entre les parties portant sur les mentions du contrat de travail, notamment l'adresse de Monsieur [X] au domicile d'un proche, qui est celle qu'il avait indiqué par mail du 24 février 2015.
En outre, la signature d'un contrat de travail comportant une période d'essai après le début de son exécution n'a pour effet que de déplacer le point de départ de la période d'essai au premier jour de l'exécution du contrat, sans affecter le principe de la clause.
Il doit être retenu que le contrat de travail conclu entre Monsieur [X] et la société VM 91330 comporte bien une période d'essai de deux mois, qui a commencé le 02 mars 2015.
Sur le statut protecteur
L'article L1232-14 du code du travail dispose que 'L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.'
Monsieur [X] fait valoir qu'en sa qualité de conseiller du salarié, la rupture du contrat de travail était soumise à l'autorisation de l'inspection du travail, qui n'a pas été sollicitée par l'intimée.
L'attestation de l'inspectrice du travail du département de la Charente Maritime en date du 03 décembre 2014 établit qu'il avait cette qualité depuis le 03 novembre 2014.
La société VM 91330 expose qu'elle n'a pas été informée de cette protection, qui s'efface en cas de comportement frauduleux du salarié.
Pour bénéficier de la protection, le conseiller du salarié doit avoir informé son employeur au plus tard au moment de l'entretien préalable, ou lorsque la procédure ne nécessite pas d'entretien préalable au plus tard à la notification de l'acte de rupture du contrat de travail.
Par mails des 24 et 27 février 2015 Monsieur [X] a adressé à la société VM 91330 les documents relatifs à l'établissement du contrat de travail, qui comportent cinq pièces jointes : l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel, l'attestation de formation aux premiers secours, l'attestation de formation à l'utilisation du défibrilateur semi-automatique et l'attestation de sécurité sociale. Aucune mention de sa qualité de conseiller du salarié n'y est indiquée. Le second mail adressé à la société VM 91330 précise 'pour éviter les erreurs, je double l'envoi des pièces par courrier.'
Monsieur [X] produit également un courrier adressé à la société VM 91330, qui ne comporte pas de date et indique lui transmettre des documents relatifs à son embauche, sans aucune liste de ceux qui sont adressés dans le pli. Si la réalité de l'envoi d'un courrier est établie par la preuve du dépôt d'un recommandé avec avis de réception n°1E00147771481, et celle de la réception de celui-ci par l'avis de réception correspondant portant une signature et la date du 03 mars 2015, aucun élément ne démontre que le document attestant de la qualité de conseiller du salarié figurait dans cet envoi.
Monsieur [X] produit une capture d'écran de son 'digiposte' qui indique l'existence d'un fichier ouvert avec les références du courrier adressé sous forme recommandée, 1E00147771481, qui comporte huit documents parmi lesquels figure le courrier de l'inspectrice du travail attestant de la qualité de conseiller du salarié. La date correspondant à ce fichier sur la capture d'écran est celle du 19 avril 2015, soit postérieurement à la date à laquelle il a été mis fin à la période d'essai par l'employeur. En outre, ces éléments démontrent que Monsieur [X] a procédé à une sauvegarde de documents sous la référence de l'envoi, mais pas que le document en cause était effectivement envoyé dans la lettre recommandée.
La lettre de rupture de la période de préavis a été remise en main propre à Monsieur [X], le 17 avril 2015, qui ne justifie pas avoir alors signalé sa qualité de conseiller du salarié, ni l'avoir fait dans les jours qui ont suivi.
L'information de la société VM 91330 par Monsieur [X] de sa qualité de conseiller du salarié n'est pas démontrée.
Monsieur [X] ne peut pas se prévaloir de la protection prévue par l'article L1232-14 du code du travail pour contester la fin de la période d'essai prononcée par la société VM 91330 le 17 avril 2015, avant son expiration.
Il a été valablement mis fin à la période d'essai par la société VM91330.
Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Monsieur [X] supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à la société VM 91330 la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la SARL VM 91330 la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [V] [X] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE