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21/02/2020 | FRANCE | N°20/00057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 21 février 2020, 20/00057


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 2 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2020



(n° 50 , 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 20/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNVV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/0024



L'audience a Ã

©té prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2020



Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE



COMPOSITION



Mme Sylvie FETIZON, Conseillère, agissant par délégation du Prem...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2020

(n° 50 , 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 20/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNVV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2020 -Tribunal de Grande Instance de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 20/0024

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Février 2020

Décision RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

COMPOSITION

Mme Sylvie FETIZON, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,

assistée de M. Jean-Christophe ESTIOT, Greffier lors des débats et de Mme Patricia PUPIER, greffière lors du prononcé

et en présence de Mme Anne BOUCHET, substitute générale,

APPELANT

M. [Z] [M] (tiers demandeur en qualité de père et de curateur)

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté

INTIMÉS

1° M. [O] [M] (personne faisant l'objet des soins)

né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre [1]

non comparant en personne

En raison du mouvement de grève national voté par le Conseil de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris, l'avocat de permanence est absent ce jour

2° M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1]

[Adresse 2]

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représentée par Mme Anne BOUCHET, substitute générale,

Par décision du 13 décembre 2019, le directeur de l'hôpital de [Localité 2] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de [O] [M] , à la demande de son père, [Z] [M]. Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par décision du 23 décembre et celle du 3 février 2020 le juge des libertés et de la détention de MELUN a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par déclaration du 13 février 2020, réceptionnée par le greffe de la Cour d'appel le 13 février et enregistré le même jour, [Z] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 19 décembre.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de [O] [M], ne pouvant comparaître selon un avis médical figurant au dossier daté du 18 février et de l'appelant, pourtant régulièrement convoqué par lettre simple datée du 13 février , M. [Z] [M] ayant par ailleurs adressé un mail à la Cour faisant état de sa connaissance de la date d'audience.

La grève des avocats du Barreau de Paris n' pas permis la présence d'un conseil à l'audience de ce jour.

L'avocate générale se réfère au certificat médical du 18 février pour requérir le maintien de la mesure et la confirmation de l'ordonnance querellée.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis motivé, que [O] [M] présente des troubles se manifestant notamment par notamment, des menaces hétéro-agressives verbales, le jeune homme ayant été hospitalisé aussi à l'hôpital de la [2] dans un contexte de tentative de suicide.

Le certificat médical de situation du 18 février rappelle qu'il s'agit d'un patient présentant un trouble du spectre autistique avec mise en danger de sa personne et une tendance à l'isolement social avec ralentissement psychomoteur. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que [O] [M] présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes de menaces hétéro agressives verbales ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 21 FEVRIER 2020 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 21 février 2020 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

' avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LRAR

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 20/00057
Date de la décision : 21/02/2020

Références :

Cour d'appel de Paris D3, arrêt n°20/00057 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-02-21;20.00057 ?
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