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09/03/2020 | FRANCE | N°18/23517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 mars 2020, 18/23517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 MARS 2020



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23517 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VEP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017032572



APPELANTE



SAS BG HORIZONS BGH

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 480 956 7

54

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274



INTIMEE



SARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 MARS 2020

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23517 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017032572

APPELANTE

SAS BG HORIZONS BGH

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 480 956 754

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274

INTIMEE

SARL COSY HOME

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 424 505 030

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [E] [B]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 5]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]

Représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas BG Horizons BGH est une société spécialisée dans la cession de cabinets d'administration de biens, sise à [Localité 7] (07).

La Sas Cosy Home est une société exerçant la gestion immobilière, dont le gérant est M. [R] [M].

La Sarl Immobilière des Yvelines Gestion (Idy Gestion) est une agence immobilière dirigée par monsieur [E] [B], associé unique.

Le 10 juin 2016, monsieur [E] [B] a conclu avec la société BG Horizons BGH un mandat de vente portant sur l'intégralité des titres de la Sarl Idy Gestion, prévoyant le règlement d'honoraires à la société BG Horizons BGH par l'acquéreur.

Le 07 juillet 2016, la société Cosy Home a signé une «'demande d'indication d'affaires'» par laquelle elle chargeait la société BG Horizons BGH de lui présenter des cabinets d'administration de biens à acquérir dans les Yvelines.

La société Cosy Home a adressé une offre d'achat le 23 novembre 2016 puis signé un protocole d'accord valant convention de cession des titres de la société IDY Gestion le 15 décembre 2016. Ce protocole a prévu la rémunération de la société BG Horizons BGH en qualité d'intermédiaire à hauteur de 51 600 euros Ttc par la société Cosy Home, outre un montant de 6 000 euros Ttc pour les frais d'actes, ces derniers ayant été réglés.

La signature de l'acte de vente définitif des titres de la société IDY Gestion ayant été reportée au cours des mois de février et mars 2017, la société IDY Gestion a notifié le 3 avril 2017 à la société Cosy Home qu'elle n'était plus liée par le protocole d'accord du 15 décembre 2016.

Le 04 avril 2017, la société BG Horizons BGH a mis en demeure la société Cosy Home de lui régler une somme de 51 600 euros Ttc au titre de ses honoraires, ce que cette dernière a refusé.

Par acte du 29 mai 2017, la société BG Horizons BGH a assigné en paiement la société Cosy Home devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement en date du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société BG Horizons BGH de toutes ses demandes ;

- débouté la société Cosy Home de toutes ses demandes ;

- condamné la société BG Horizons BGH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 euros, dont 12,26 euros de TVA.

Par déclaration du 5 novembre 2018, la société BG Horizons BGH a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 22 janvier 2019, la société BG Horizons BGH a assigné monsieur [E] [B] en intervention forcée.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2020, la société BG Horizons BGH demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants et 1231-5 du code civil, 555 du code de procédure civile,

- réformer le jugement du 1er octobre 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Cosy Home de sa demande de condamnation de la société BG Horizons BGH à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- juger recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée de monsieur [E] [B] ;

A titre principal,

- dire et juger la société BG Horizons BGH recevable en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;

- condamner la société Cosy Home à verser à la société BG Horizons BGH une somme de 51 600 euros en application de la clause pénale stipulée dans le protocole d'accord en date du 15 décembre 2016 ;

- condamner la société Cosy Home à verser à la société BG Horizon une somme de 10 320 euros au titre des majorations contractuellement prévues ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- subsidiairement, condamner la société Cosy Home à payer à la société BG Horizon la somme de 51 600 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qui lui a été causé en raison de la perte d'une chance (totale) de percevoir sa commission, par la faute de la société Cosy Home ;

- condamner monsieur [E] [B] à payer à la société BG Horizons BGH la somme de 51 600 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi en raison de la perte de chance (totale) de percevoir ladite indemnité'prévue dans le protocole d'accord du 15 décembre 2016, des mains de la société Cosy Home ;

En tout état de cause :

- condamner la société Cosy Home ou qui mieux le devra, à verser à la société BG Horizon une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cosy Home ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Me Aurélie Berthet sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2020, la société Cosy Home demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil et l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970,

- juger la société Cosy Home recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BG Horizons BGH de l'ensemble de ses conclusions,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Cosy Home de ses demandes formées à titre reconventionnel ;

- prendre acte que monsieur [E] [B] ne forme aucune demande à l'encontre de la société Cosy Home ;

- débouter la société BG Horizons BGH de l'ensemble de ses conclusions ;

A titre reconventionnel,

-condamner la société BG Horizons BGH au paiement de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

-condamner la société BG Horizons BGH à régler à la société Cosy Home la somme de 6 000 euros TTC correspondant au remboursement des frais d'actes ;

-condamner la société BG Horizons BGH à verser à la société Cosy Home une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2019, monsieur [E] [B], intervenant forcé, demande à la cour de :

Vu les articles 554, 555 et 564 du code de procédure civile,

- juger irrecevable et mal fondée la société BG Horizons BGH en sa demande en intervention forcée faite à l'encontre de monsieur [E] [B] ;

- juger que monsieur [E] [B] n'a nullement engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société BG Horizons BGH ;

- débouter la société BG Horizons BGH de l'intégralité des demandes qu'elle formule à titre subsidiaire à l'encontre de monsieur [E] [B] ;

A titre subsidiaire

- condamner la société Cosy Home à garantir monsieur [E] [B] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

- condamner la société BG Horizons BGH à payer à monsieur [E] [B] une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BG Horizons BGH aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera effectuée au profit de la SCP Boulan Koerfer Perrault & Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

La société BG Horizons BGH fait valoir que le protocole d'accord du 15 décembre 2016 a été signé par son représentant, en tant qu'intermédiaire à l'acte, et qu'elle a reçu un versement de 6 000 euros Ttc de la part de la société Cosy Home en règlement des frais d'acte. La société Cosy Home est de mauvaise foi en indiquant avoir attendu des éclaircissements. La société BG Horizons BGH a procédé à des tentatives de réitération de la vente avant le refus de signer l'acte de vente par la société Cosy Home au rendez-vous du 3 avril 2017. Le procès-verbal, dressé par Me [V] le 15 octobre 2018, précise que M. [E] [B] a mis fin à la vente. Soit la société Cosy Home est redevable de la clause pénale figurant dans le protocole d'accord, la condition suspensive étant levée, soit il revient à M. [E] [B] de l'indemniser. La majoration de 20% est prévue en cas de procédure judiciaire.

La société Cosy Home soutient qu'en l'absence de vente, la commission n'est pas due à l'agent immobilier, comme le prévoit la loi Hoguet du 2 janvier 1970. La société BG Horizons BGH n'est pas partie au protocole d'accord et ne peut se prévaloir de ses clauses. En l'absence de régularisation de la vente, l'agent immobilier ne peut se prévaloir d'une clause pénale. Cette dernière est stipulée selon la condition d'une vente forcée. Il n'existe aucune faute de la société Cosy Home justifiant l'application d'une clause pénale, car elle a sollicité un délai supplémentaire pour éclaircir des points et le report d'un mois après une date butoir n'est pas une demande abusive. BG Horizons BGH a adopté un comportement déloyal et violé les termes contractuels par la résiliation, la vente étant parfaite au sens de l'article 1589 du code civil. La majoration demandée par BG Horizons BGH constitue une clause pénale qui doit être rejetée, alors qu'elle doit restituer les 6 000 euros et payer des dommages et intérêts.

M. [E] [B] soutient que la demande de BG Horizons BGH en son intervention forcée est irrecevable, en l'absence d'élément nouveau dans l'évolution du litige. Il revenait à BG Horizons BGH d'assigner en garantie M. [E] [B] en première instance, son assignation en intervention forcée en appel le privant du double degré de juridiction. BG Horizons BGH a assigné la société Cosy Home devant le tribunal de commerce sans formuler de griefs à l'encontre de M. [E] [B]. Il ne revient pas à M. [E] [B] de s'expliquer sur les déclarations et le refus de signer de M. [M], alors qu'il lui a fait sommation de se présenter dans les locaux et qu'il a prolongé la signature de l'acte définitif. M. [E] [B] a préféré rechercher un autre acquéreur plutôt que de demander une vente forcée. Il demande à être garanti de la condamnation éventuelle à son encontre par la société Cosy Home.

Ceci étant exposé,

L'intervention forcée de M. [E] [B] en cause d'appel découle de la production du procès-verbal de constat dressé par Me [V], huissier de justice, relatif à la réunion du 03 avril 2017. Il n'est pas contesté que ce document, reçu par la société BG Horizons BGH le 12 octobre 2018, n'a pas été versé aux débats devant les premiers juges qui l'ont formellement mentionné.

Au visa de cet élément nouveau, le moyen pris de l'irrecevabilité de l'intervention forcée soulevé par M. [E] [B] sera en conséquence rejeté.

Le protocole d'accord valant convention de cession de titres, conclu le 15 décembre 2016 entre M. [E] [B], associé unique de la société IDY Gestion, et M. [R] [M], gérant de la société Cosy Home, prévoit la cession irrévocable des titres sociaux de la société IDY Gestion au plus tard le 28 février 2017. La société BG Horizons BGH l'a contresignée en tant qu'intermédiaire «'ayant mis en relation le cédant et le cessionnaire'».

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

La société Cosy Home ne justifie pas être exonérée du paiement des honoraires de l'intermédiaire BG Horizons BGH au titre de la clause pénale.

D'une part, les honoraires de la société BG Horizons BGH sont stipulés à la charge de la société Cosy Home dans le cadre de la cession de titres sociaux avec un calendrier précis. Le protocole mentionne en effet (page 14) : «'les honoraires de négociation, forfaitisés à la somme de 51.600 euros Ttc, sont intégralement supportés par le cessionnaire. Ils lui seront réglés comptant le jour, en sus du prix de vente, par un chèque remis le jour de la signature de la vente. En sus, le cessionnaire règle à la société BG Horizons BGH une somme de 6.000 euros Ttc correspondant aux frais de préparation des actes de cession».

D'autre part, ce même protocole prévoit que la partie défaillante doit verser immédiatement à l'intermédiaire BG Horizons BGH une indemnité égale au montant de ses honoraires à titre de clause pénale (page 10), «'une fois la condition suspensive levée et après mise en demeure impartissant un délai de 15 jours pour s'exécuter'». En l'état, la condition suspensive invoquée, limitée à l'information des salariés sur le projet de cession (loi ESS), a été levée et la mise en demeure réalisée.

Enfin, la partie défaillante à l'accord est la société Cosy Home. Elle ne démontre pas l'existence de sa bonne foi au constat d'exigences confuses exprimées entre les mois de janvier et avril 2017 et du non-respect répété des délais contractuels de signature de l'acte de cession. M. [M] indique ainsi le 22 février 2017 ne pas avoir regardé les projets d'actes, rentrant de congés. Sommé le 14 mars 2017 de réitérer l'acquisition et de régler les honoraires de BG Horizons BGH, M. [M] subordonne son accord à la communication tardive de documents (dont une «'liste de meubles et une carte postale de l'agence de 1966'») et de compléments d'information, outre l'augmentation de la garantie de passif. Mais il ne justifie pas d'un audit au soutien de ses hésitations comme le prévoyait son offre d'acquisition. Il invoque des «'carences'» le 03 avril 2017 pour ne pas signer, alors que l'huissier constate qu'il ne dispose pas «'d'un quelconque chèque pouvant correspondre à la transaction'».

Or, le protocole stipule (page 5) que la date du 28 février 2017 est constitutive d'un point de départ permettant à une autre partie d'obliger l'autre selon la procédure prévue à la clause pénale.

Il en résulte que la société Cosy Home échoue à démontrer qu'elle ne doit pas régler les honoraires de l'intermédiaire BG Horizons BGH au titre de la clause pénale.

C'est à tort que les premiers juges ont débouté la société BG Horizons BGH de ses demandes.

La société Cosy Home sera condamnée à payer à la société BG Horizons la somme de 51 300 euros, en application de la clause pénale stipulée dans le protocole d'accord du 15 décembre 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 04 avril 2017 et anatocisme.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce chef.

La demande de majoration des honoraires formulée par la société BG Horizons, soit la somme de 10 320 euros, doit être rejetée. La société BG Horizons BGH se réfère en effet à la convention antérieure «'demande d'indication d'affaires'» du 07 juillet 2016. Mais le protocole d'accord du 15 décembre 2016 constitue avec la convention de garantie et ses annexes «'l'intégralité des accords entre les parties, annule et remplace expressément tous accords antérieurs relatifs à la présente cession'» (page 15).

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en remboursement de frais d'actes formulées par la société Cosy Home, il se déduit de ce qui précède concernant l'exécution du protocole d'accord qu'il y a lieu de les rejeter.

Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.

Il en sera de même pour la demande de monsieur [E] [B] sur l'engagement de sa responsabilité vis-à-vis de la société BG Horizons BGH qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE la demande d'irrecevabilité de l'intervention forcée de M. [E] [B] ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Cosy Home de toutes ses demandes ;

INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Cosy Home à payer à la société BG Horizons BGH la somme de 51 300 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 04 avril 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE la société Cosy Home à payer à la société BG Horizons BGH la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cosy Home aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 18/23517
Date de la décision : 09/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°18/23517 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-09;18.23517 ?
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