RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° 98-2020 , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03910 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5DFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 15/00329
APPELANTE
SARL SAVA - SOULIER ACHAT VENTE AUTOMOBILE, agissant poursuites et diligences de son Gérant, y domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant, Me Pierre LACAU SAINT GUILLY
INTIMÉS
Monsieur [C] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
Madame [G] [Y] VEUVE [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ET
Madame [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ET
Monsieur [K] [U]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
ET
Madame [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ET
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Yann JASLET de la SCP JASLET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SAS BROUSSEAU FRERES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 451 839 146 00029
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SA AUTOMOBILES CITROEN, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 642 050 199 01030
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Angélique PESCAY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SA NEMOURS AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Défaillante, régulièrement assignée le 16 mai 2018 par procès-verbal de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT : - rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 27 février 2020, prorogé au 12 mars 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre et par Madame, Sabrina RAHMOUNI, greffière présente lors du prononcé.
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2007, M. [E] [U] a acquis un véhicule de marque Citroën C5 HDI neuf auprès de la société Nemours Automobiles, concessionnaire Citroën, au prix de
25 000 euros TTC.
Ce véhicule a été mis en circulation le 25 juin 2007. Il a été régulièrement utilisé par M. [C] [A], petit fils de M. [U].
Le 2 juillet 2010, M. [A] a confié le véhicule, qui affichait 58 712 kilomètres au compteur, à la société Sava - Soulier achat vente automobile (ci-après dénommée Sava) pour un entretien. Cette dernière a constaté un bruit anormal au niveau du moteur qui a été mentionné sur la facture.
Le 4 août 2010, le véhicule a fait l'objet d'une remise à niveau de l'huile moteur dans les locaux de la société Brousseau Frères à [Localité 12].
Le 5 août 2010, il a été confié par M. [A] à la société Technic automobiles, réparateur agréé Citroën, à [Localité 9] qui a constaté une fuite d'huile moteur. Ce dernier a estimé que cette fuite provenait de la culasse qui avait été perforée par la chaîne de distribution.
C'est dans ces conditions que MM. [U] et [A] ont saisi leur assurance de protection juridique, la Maif, qui a mandaté un expert pour déterminer l'origine des désordres.
Deux réunions ont été organisées par M. [L], expert, les 17 août 2010 et 17 novembre 2010.
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2010.
Par actes d'huissier de justice en date des 25, 26 et 31 octobre 2012, MM. [U] et [A] ont fait assigner les sociétés Automobiles Citroën, Nemours Automobiles, Brousseau Frères et Sava devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau afin d'obtenir, notamment, la condamnation in solidum des sociétés Automobiles Citroën et Nemours Automobiles à les indemniser du coût des travaux de remise en état du véhicule.
Par jugement rendu le 2 avril 2014, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert, M. [Z] [I], qui a été remplacé suivant ordonnance du 14 avril 2014 par M. [M] [J], lequel a déposé son rapport le 22 décembre 2014.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Nemours a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nemours Automobiles.
M. [E] [U], propriétaire du véhicule est décédé le [Date décès 2] 2016.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2017, ses héritiers, Mme [G] [Y] veuve de [E] [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 24 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a :
- dit que l'action de M. [A] et des consorts [U] n'est pas prescrite au sens de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
- dit que l'action de M. [A] et des consorts [U] n'est pas prescrite au sens de l'article 1648 du code civil ;
- déclaré M. [A] et les consorts [U] recevables en leur action ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue le 21 juin 2007 et condamné en conséquence la société Automobiles Citroën, fabricant, à payer aux consorts [U], venant aux droits de son acquéreur, la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule;
- donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils offrent de rendre le véhicule à la société Automobiles Citroën, à charge pour elle de venir récupérer le véhicule où il est stationné;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 21 977,96 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à avril 2017 ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 558 euros par mois à compter de mai 2017 jusqu'à la date à laquelle le véhicule aura été récupéré ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 150 euros correspondant aux frais de transfert du véhicule ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 460,80 euros correspondant aux frais de démontage pour les opérations expertales ;
- débouté les consorts [U] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] la somme de 27 049 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au
30 avril 2017 ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] une somme de 11 euros par jour à compter du 1er mai 2017, et ce jusqu'à la date de paiement du prix de vente du véhicule ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] la somme de 5 000,23 euros correspondant au coût de l'assurance du véhicule du
5 août 2010 au 31 décembre 2017 ;
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
- condamné la société Automobiles Citroën à relever et garantir la société Sava des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % ;
- débouté la société Sava de sa demande de garantie à l'encontre de la société Automobiles Citroën pour le surplus ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava aux dépens en ce compris ceux afférents au jugement avant dire droit du 2 avril 2014, et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Jaslet en application de l'article 699 du code de procédure civile;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava aux dépens dont distraction au profit de la SCP Bouaziz-Serra-Ayala-Bonlieu en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté la société Automobiles Citroën et la société Sava de leurs demandes quant aux dépens;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les consorts [U] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
- condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à la société Brousseau Frères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Brousseau Frères de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus ;
- débouté la société Automobiles Citroën et la société Sava de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 février 2018, la société Sava a relevé appel des chefs de ce jugement lui faisant grief à l'encontre de M. [A], des consorts [U], de la société Nemours automobiles, de la société Automobile Citroën et de la socièté Brousseau Frères.
Par conclusions du 11 juin 2018, la société SAVA s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Nemours Automobiles au motif que 'cette société n'a plus d'existence, la clôture pour insuffisance d'actif ayant été prononcée le 12 avril 2017".
Par ordonnance du 5 septembre 2018, la cour a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement à l'égard de la société Nemours Automobiles.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 octobre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sava demande, au visa des articles 1231-1 (anciennement 1147) et 1240 (anciennement 1382) du code civil, à la cour de:
A titre principal
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune négligence ou imprudence,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau en ce qu'il a retenu un manquement de sa part à son devoir de conseil ;
Statuant de nouveau
- débouter les consorts [U] et M. [A] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
- infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge des condamnations dépendant d'une obligation de faire pesant uniquement sur la société Automobiles Citroën, à savoir la récupération du véhicule où il est stationné,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge des condamnations au titre du préjudice de jouissance de M. [A],
- subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge des condamnations au titre des frais d'assurance non justifiées,
- subsidiairement, limiter les demandes formulées à ce titre à de plus justes proportions;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à sa charge des condamnations au titre des frais de gardiennage des consorts [U],
- dans l'hypothèse d'une confirmation, limiter les demandes formulées à ce titre à de plus justes proportions, étant considéré que celles-ci ne sauraient être supérieures à 8 277,50 euros,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Automobiles Citroën à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,
- infirmer le jugement en ce qu'il a écarté son appel en garantie à l'encontre de la société Brousseau Frères,
- statuant de nouveau, dire et juger qu'elle sera fondée à solliciter que la société Brousseau Frères la garantisse des condamnations prononcées à son encontre et ce en application de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), dans les termes du partage de responsabilité qui sera arbitré par la cour,
En tout état de cause :
- débouter tout contestant de son appel incident et de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Vignes.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [A], Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 24 janvier 2018,
Y ajoutant
- condamner in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] la somme de 141,37 euros correspondant au coût de l'assurance du véhicule pour l'année 2018,
- condamner in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] (ensemble) une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, et ce en sus de celle allouée par les premiers juges,
- condamner in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer à M. [A] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce en sus de celle allouée par les premiers juges,
- condamner in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents au jugement avant dire droit du 2 avril 2014, et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Jaslet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Automobiles Citroën, demande, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, à la cour de :
- la recevoir en son appel incident,
Statuant de nouveau
Sur les prétentions de M. [A] et des ayants-droit de M. [U] :
A titre principal,
- dire et juger M. [A] et les ayants-droit de M. [U] irrecevables en leurs actions ;
- les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger M. [A] et les ayants-droit de M. [U] mal fondés en leurs demandes,
- les en débouter,
Sur les prétentions de la société Sava
- dire et juger la société Sava mal fondée en son appel en garantie,
- l'en débouter,
En tout état de cause,
- condamner solidairement M. [A], les ayants-droit de M. [U] et la société Sava à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Brousseau Frères demande à la cour de :
- déclarer la société Sava mal fondée en son appel en garantie en tant que diligenté à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 24 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société Sava de sa demande de garantie à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 24 janvier 2018 en ce qu'il a condamné la société Sava à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
- condamner la société Sava à lui verser la somme de 5 000 euros pour frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et dont distraction est requise au profit de Me David Bouaziz, avocat associé, SCPA Bouaziz Serra Ayala Bonlieu, pour les frais dont il aura déclaré avoir consenti l'avance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Sava
La société Sava sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu un manquement de sa part à son devoir de conseil. Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et qu'il ne peut lui être reproché une défaillance de devoir de conseil général qui serait totalement indépendant de l'obligation matérielle. Elle expose que le véhicule en cause lui a été confié pour une simple vidange, et non pour une révision complète, et qu'en conséquence, elle n'avait pas l'obligation ni d'informer ses clients de l'existence d'un bruit anormal et de son origine, ni de faire des investigations sur le moteur. Elle critique également le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Automobiles Citroën au paiement de frais de gardiennage s'agissant 'd'une obligation de faire pesant uniquement sur Automobiles Citroën'. Subsidiairement, elle estime que les demandes de M. [A] relatives au trouble de jouissance allégué et au remboursement des frais d'assurance, comme celle des consorts [U] au titre des frais de gardiennage ne sont pas justifiées et doivent être réduites.
Les consorts [U] et M. [A] sollicitent la confirmation du jugement déféré sur le manquement au devoir de conseil de la société Sava. Ils invoquent le rapport d'expertise et estiment que la société Sava qui a mentionné sur sa facture du 2 juillet 2010 'bruit anormal moteur' aurait dû leur proposer une recherche ou un diagnostic, et effectuer des examens complémentaires afin de connaître la gravité du bruit et de savoir si l'usage du véhicule en l'état présentait un risque de dégradation.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Le devoir de conseil consiste à conseiller et orienter son client sur les réparations adaptées à effectuer sur son véhicule au regard de leur importance et de leur coût. Cette obligation se limite toutefois à la prestation demandée.
L'expert judiciaire a retenu que la société Sava n'a rempli que partiellement son devoir d'information et a manqué gravement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat, en mentionnant sur la facture : ' Bruit anormal moteur..' ;
Le tribunal a considéré, au regard du rapport d'expertise que le manquement de la société Sava concerne le conseil qu'elle devait dans le cadre du contrat qui la liait à M. [A] et les consorts [U] et a 'constaté que le préjudice subi, soit l'immobilisation du véhicule est directement en lien avec ses manquements.'
Le véhicule en cause a été confié à la société Sava par M. [A], le 2 juillet 2010, pour une simple vidange qui a été facturée à [E] [U] au prix de 368,53 euros. La facture mentionne : 'Observations : bruit anormal moteur'. M. [A] ou [E] [U] a apposé sa signature sur cette facture, de sorte que les intimés ont eu connaissance de la mention qui y était portée, laquelle était de nature à les alerter sur l'anomalie constatée.
La vidange a été effectuée, la qualité de la prestation n'est pas contestée. La société Sava a donc respecté son obligation de résultat au regard de la mission qui lui avait été confiée.
L'analyse de l'expert ne suffit pas à caractériser un manquement à son devoir de conseil.
Par ailleurs, M. [A], malgré l'information portée à sa connaissance par la société Sava a ensuite parcouru 5 349 kilomètres et la société Brousseau Frères qui est intervenue le 4 août 2010 pour une remise à niveau d'huile n'a constaté aucun bruit anormal du moteur.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Sava n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles et qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et les préjudices subis par M. [A] et les consorts [U].
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef et de débouter M. [A] et les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sava.
Compte tenu des développements qui précédent, les appels en garantie formés par la société Sava à l'encontre des sociétés Automobiles Citroën et Brousseau Frères sont sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur la condamnation de la société Automobiles Citroën à relever et garantir la société Sava des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 % et confirmé sur le rejet de l'appel en garantie formé par la société Sava à l'encontre de la société Brousseau Frères.
Sur la garantie des vices cachés
La société Automobiles Citroën critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite l'action en garantie des vices cachés formée à son encontre par M. [A] et les consorts [U]. Elle soutient, à titre principal, au visa de l'article 1648 du code civil, que cette action est irrecevable comme prescrite. Elle fait valoir que le désordre affectant le véhicule en cause a été mis en évidence dès le 2 juillet 2010 lors de son entretien par la société Sava et que M. [A] et les consorts [U] en avaient nécessairement connaissance au plus tard le 17 août 2010 lorsque l'expert amiable a examiné le véhicule. Elle estime par conséquent que leur action engagée le 26 octobre 2012, soit plus de deux ans après la connaissance du vice allégué est prescrite.
M. [A] et les consorts [U] répliquent qu'ils ont découvert le vice caché affectant leur véhicule
le 17 novembre 2010, date du dépôt du rapport d'expertise amiable, et que par conséquent leur action introduite, en octobre 2012, a bien été diligentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
L'article 1648 alinéa 1 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, si des dysfonctionnements sont apparus dès le 2 juillet 2010, date de l'entretien du véhicule par la société Sava, la nature et l'ampleur des désordres n'ont pas été déterminés à cette date. L'expert amiable M. [L], a procédé à un premier examen du véhicule le 17 août 2010, et a déposé son rapport le 17 novembre 2010. Ce document détaille les démarches et investigations effectuées. Il estime qu'il 'apparaît plus que probable que le frottement permanent de la chaîne de distribution sur le corps de la culasse jusqu'à perforation de cette dernière a engendré une 'pollution métallique' générale moteur par diffusion de particules métalliques dans l'ensemble du circuit d'huile alimentant les organes vitaux.' Il expose que 'les investigations menées dans le réseau PSA confirment que le problème est connu' et conclut que le 'constructeur refuse de reconnaître un défaut de conception évident du système de distribution défectueux sur ce type de moteur.'
Ce n'est donc qu'à la date du dépôt de ce rapport que l'acquéreur a pu découvrir l'origine et la nature du vice affectant son véhicule et disposer des éléments qui lui permettaient d'intenter l'action en résultant. Le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [A] et des consorts [U] doit donc être fixé au 17 novembre 2010.
Le délai de prescription expirait donc le 17 novembre 2012, de sorte que l'action engagée par M. [A] et [E] [U] par assignations des 25, 26 et 31 octobre 2012 doit être déclarée recevable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés.
La société Automobiles Citroën sollicite l'infirmation du jugement déféré, à titre principal, sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et subsidiairement, sur les condamnations prononcées à son encontre de ce chef. Elle fait valoir que l'avarie litigieuse a, notamment, pour causes les interventions des sociétés Sava du 2 juillet 2010 et Brousseau Frères du 4 août 2010 qui auraient dû procéder à la réparation du véhicule ainsi que le comportement des propriétaires qui ont continué à l'utiliser malgré les avaries intervenues. A titre subsidiaire, elle conteste le montant des préjudices sollicités par les consorts [U] et M. [A]. Elle soutient qu'elle ne saurait se voir condamnée à la restitution d'un prix de vente qu'elle n'a pas perçu. S'agissant des frais sollicités par les consorts [U], elle en conteste, tant le principe que le montant. Elle estime que M. [A] ne justifie pas du préjudice de jouissance qu'il allègue et conteste devoir assumer le coût de l'assurance du véhicule.
M. [A] et les consorts [U] font valoir que l'expert judiciaire a conclu que le véhicule vendu à [E] [U] par la société Nemours Automobiles présentait au moment de la vente un vice caché affectant le tendeur hydraulique à l'origine de l'avarie moteur du véhicule. Ils en déduisent que la société Automobiles Citroën a engagé sa responsabilité à leur égard sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Les consorts [U] sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Automobiles Citroën à leur payer les sommes de 25 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule, 21 977,96 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés à avril 2017, outre 558 euros par mois à ce titre à compter de mai 2017 jusqu'à la date de récupération du véhicule, 150 euros au titre des frais de transfert et 460,80 euros au titre des frais de démontage du véhicule pour les opérations d'expertise.
M. [A] expose qu'il utilisait le véhicule et sollicite au titre de son préjudice de jouissance une indemnisation d'un montant de 27 049 euros, outre le remboursement du coût de l'assurance, soit les sommes de 5 000,23 euros arrêtée au 31 décembre 2017 et 141,37 euros pour l'année 2018.
Il ressort des dispositions de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il appartient à l'acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du code civil, en ce qui concerne l'existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs en application des dispositions de l'article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Sont considérés comme vendeurs professionnels, le garagiste, le concessionnaire, mais aussi en cas de chaîne de vendeurs, le constructeur ou son représentant, qui est le vendeur initial du véhicule, s'il s'agit d'un vice de fabrication.
En l'espèce, le véhicule acquis neuf par [E] [U] auprès de la société Nemours Automobiles a été successivement confié :
- le 2 juillet 2010, pour un simple entretien à la société Sava à [Localité 8] qui a relevé un 'bruit anormal moteur' alors que le véhicule affichait 58 712 kilomètres au compteur,
- le 4 août 2010 pour une mise à niveau de l'huile moteur à la société Brousseau Frères à [Localité 12],
- le 5 août 2010, avec 64 061 kilomètres au compteur, pour une demande de diagnostic à la société Technic Automobile à [Localité 9].
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 décembre 2014 mentionne l'historique des 'entretiens connus' et les investigations effectuées. Il précise que l'entretien a été normalement réalisé et que le véhicule a parcouru 64 000 kilomètres en trois ans, 'ce qui est dans la moyenne d'utilisation pour ce type de véhicule.'. Il indique que la cause de l'avarie moteur qui s'est produite en août 2010 'est consécutive au frottement de la chaîne de distribution sur le corps de la culasse ...qui a provoqué la création d'une microfissure de part et d'autre du passage des maillons de la chaîne de distribution, jusqu'à la perforation du corps de culasse.
La fuite d'huile moteur s'est accentuée très rapidement lors du passage du stade de la fissuration, à celui de perforation...Le frottement de la chaîne en acier contre le corps de culasse en alliage d'aluminium a généré des particules 'métalliques' qui sont venues polluer le circuit de graissage' du moteur.
Il indique que l'origine du désordre n'est pas due à 'un allongement de la chaîne de distribution liée à son usure', mais au 'défaut du tendeur hydraulique qui n'assurait pas la bonne tension de la chaîne de distribution' et souligne 'l'évolution technique du constructeur qui a modifié le diamètre de piston (ou de vérin) de 14 mm à 10 mm de diamètre, sur le nouveau tendeur hydraulique, sur ce type de moteur.'
Le rapport conclut que : 'Lors de nos opérations expertales, nous avons pu constater que les défauts de fonctionnement allégués par les requérants existaient. Le véhicule ayant été acquis neuf, il n'y a pas eu d'usage antérieur ou postérieur (entretien régulier constatations expertales) à cet achat, qui a pu avoir une conséquence quelconque sur l'état du véhicule. Il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien, ni de mauvaises conditions d'utilisation du véhicule par les requérants, ni d'une usure normale ; il existe un défaut d'origine inhérent au véhicule.'
Le rapport d'expertise amiable du 17 novembre 2010 avait aussi conclu que le frottement de la chaîne de distribution sur le corps de la culasse jusqu'à perforation de cette dernière avait engendré une pollution métallique générale moteur et que le véhicule était affecté d'un défaut de conception évident ainsi qu'il a été dit précédemment.
Il se déduit des constats et analyses des rapports d'experts, que le tendeur hydraulique du véhicule vendu par la société Nemours Automobiles était affecté d'un défaut de fabrication à l'origine de la dégradation du moteur du véhicule.
La gravité du vice caché affectant la motorisation du véhicule de marque Citroën
C5 HDI l'a rendu impropre à son usage.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés par la société Automobiles Citroën qui se présente dans ses écritures comme constructeur.
Précision : Le jugement la condamne en qualité de fabricant, mais ne fait aucun développement sur ce point et les experts utilisent comme Citroën le terme de constructeur.
Les consorts [U] ont fait le choix en application des dispositions de l'article 1644 du code civil de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Le jugement déféré a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [U] venant aux droits de [E] [U], acquéreur, la somme de 25 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule.
Il résulte du bon de commande de la société Nemours Automobiles que le véhicule en cause a été acquis par [E] [U] auprès de ce concessionnaire pour un prix de
25 000 euros TTC.
La société Citroën Automobiles indique qu'elle n'a pas perçu le prix du véhicule versé par [E] [U] à son concessionnaire. Toutefois, en l'absence d'éléments précis et concrets de nature à opérer une réduction, à l'exception de la déduction de la TVA, il y a lieu de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [U] la somme de 20 000 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur la résolution de la vente, mais infirmé sur le montant de la restitution du prix du véhicule. Il y a lieu également de le confirmer en qu'il a donné acte aux consorts [U] de ce qu'ils offrent de rendre le véhicule à la société Automobiles Citroën, à charge pour elle de venir le récupérer où il est stationné.
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le constructeur est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il est constant que le véhicule en cause est immobilisé depuis le 5 août 2010, dans les locaux de la société Technic Automobiles, réparateur agréé Citroën, qui n'est pas partie à la procédure.
Le jugement déféré, dont les consorts [U] sollicitent la confirmation, a considéré que les frais de gardiennage s'établissent à la somme de 21 977,96 euros TTC arrêtée à avril 2017 et a condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer cette somme aux consorts [U], outre celle de 558 euros par mois à compter de mai 2017 jusqu'à la date à laquelle le véhicule aura été récupéré.
Les consorts [U] versent aux débats des factures qui leur ont été adressées par la société Technic Automobile entre le 15 mai 2012 et le 7 mars 2018 mentionnant des frais de gardiennage. Pour autant, il n'est pas établi qu'ils en aient accepté le principe et le montant. En effet, les 'conditions générales de réparation' jointes à la facture établie par la société le 15 mai 2012, qui prévoient qu'une 'indemnité d'encombrement' sera facturée au client selon les barèmes du réparateur, après envoi d'une lettre recommandée, ne constituent pas un élément suffisant. De surcroît, ni les barèmes ni la lettre recommandée ne sont communiqués.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la condamnation au titre des frais de gardiennage et de débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën à ce titre.
Le tribunal a, par ailleurs, condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 150 euros au titre des frais de transfert du véhicule par la société Technic Automobile sur un nouveau site en décembre 2013.Ce transfert relève toutefois d'une mesure d'organisation purement interne à cette société, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre ces frais à la charge de la société Automobiles Citroën. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La société Automobiles Citroën a par ailleurs été condamnée in solidum avec la société Sava à payer aux consorts [U] la somme de 460,80 euros TTC qui correspond aux frais de démontage du véhicule pour les opérations d'expertise.
Il résulte du rapport d'expertise que 'les frais de démontage pour les opérations expertales se sont élevés à 460,80 euros TTC.' en sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [U] ladite somme.
Sur les demandes de M. [A]
Le jugement déféré a considéré que M. [A] était l'utilisateur du véhicule litigieux, que de ce fait, il a subi un préjudice de jouissance lié à son immobilisation et a condamné in solidum la société Automobiles Citroën et la société Sava à lui payer la somme de 27 049 euros arrêtée au 30 avril 2017, outre une somme de 11 euros par jour à compter du 1er mai 2017 jusqu'à la date de paiement du prix de vente du véhicule. Ces deux sociétés ont par ailleurs été condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000,23 euros correspondant au remboursement du coût de l'assurance du véhicule arrêté au 31 décembre 2017 au motif que 'dans la mesure où le véhicule était immobilisé, il était utile qu'il soit assuré.'
La société Sava, dont la responsabilité n'est pas engagée, ne saurait être condamnée sur le plan financier ;
La société Automobiles Citroën conteste le montant des préjudices sollicités par M. [A] qui demande en appel la confirmation du jugement sur ses chefs de préjudices et réclame, en outre, la condamnation de la société Automobiles Citroën à lui payer une somme supplémentaire de 141,37 euros correspondant au coût de l'assurance pour l'année 2018.
Il est constant que M. [A] n'est pas l'acquéreur du véhicule en cause qui avait été acheté par [E] [U] et qu'il est tiers à ce contrat. Ses demandes au titre d'un préjudice de jouissance lié à l'immobilisation du véhicule et de remboursement du coût de l'assurance ne peuvent être accueillies comme étant notamment fondées sur le refus de la part de la société Automobiles Citroën de reconnaître l'ampleur du vice caché et de procéder à un règlement amiable du dossier et que la garantie des vices cachés ne peut lui bénéficier.
Il convient par conséquent de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts, comme de remboursement du coût de l'assurance, à l'encontre de la société Automobiles Citroën et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [U] la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de leur frais irrépétibles d'appel, la décision déférée étant confirmée de ce chef sauf sur la condamnation in solidum de la société Sava. Il y a lieu par ailleurs de condamner la société Automobiles Citroën à payer à la société Sava la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la décision déférée étant infirmée de ce chef. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Brousseau Frères les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager en appel pour assurer la défense de ses intérêts, le jugement déféré étant confirmé sur la condamnation de la société Sava aux frais irrépétibles de première instance dans les termes de la demande.
La société Automobiles Citroën, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais d'expertise, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit des avocats qui en ont fait la demande, la décision déférée étant confirmée de ce chef sauf sur la condamnation in solidum de la société Sava.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de la décision au greffe :
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés, à la résolution de la vente du véhicule Citroën C5 HDI, à la condamnation de la Société Automobiles Citroën à payer à Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] la somme de 460,80 euros au titre des frais de démontage du véhicule, aux frais irrépétibles et dépens à la charge de la Société Automobiles Citroën, au rejet de l'appel en garantie de la société Sava à l'encontre de la société Brousseau Frères, et à la condamnation de la société Sava au paiement des frais irrépétibles de la société Brousseau Frères ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,
Déboute Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Sava -Soulier achat vente automobile ;
Condamne la société Automobiles Citroën à payer à Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule ;
Déboute Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés ;
Déboute M. [C] [A] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Sava - Soulier achat vente automobile et Automobiles Citroën ;
Condamne la société Automobiles Citroën à payer à Mme [G] [Y] veuve [U], Mme [F] [U], M. [K] [U], Mme [B] [U] et M. [T] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société Automobiles Citroën à payer à la société Sava - Soulier achat vente automobile la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Automobiles Citroën au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE