Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 MARS 2020
(n° pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08324 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R5Y
Décision déférée à la cour : jugement du 06 avril 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80030
APPELANTE
Société CS SERVICES
Société de droit Luxembourgeois en liquidation amiable, agissant poursuites et diligences de son liquidateur Madame [S] [D] [X] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric Ingold de la selarl Ingold & Thomas - Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis Lagarde, avocat au barreau de Paris, toque : D0127
INTIMÉE
SA BNP PARIBAS
siret n°662 042 449 00014
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Brigitte Guizard, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de président de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Juliette Jarry
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d'appel en date du 20 avril 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société CS Services (la société CS), en date du 17 avril 2019, tendant à voir la cour se déclarer compétente, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux dépens, statuer à nouveau, la déclarer recevable en ses demandes, ordonner en conséquence à la société Bnp Paribas (la Bnp) de lui payer la somme de 420 386,81 euros (78,12 % de 538 129,56 euros) ainsi qu'à fournir un décompte actualisé à compter 21 mars 2017 avec les intérêts applicables et justifié dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai, débouter la Bnp de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de la société Bnp Paribas, en date du 18 avril 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement rendu le 6 avril 2018 en ce qu'il a déclaré que le juge de l'exécution compétent, statuer de nouveau de ce chef, dire qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de celui-ci de statuer en dehors de toute mesure d'exécution forcée, confirmer le jugement du 6 avril 2018 pour le surplus, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, à titre très subsidiaire, débouter la société CS de sa demande d'intérêts capitalisés au taux légal sur les fonds saisis sur les comptes de M. [Z] non productifs d'intérêts et de sa demande de production sous astreinte d'un décompte d'intérêts, en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens dont la distraction est demandée ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Dans le cadre d'une cession de parts, un litige a opposé la société Fegec et M. [Z] à M. [X] et la société Consultaudit, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société CS, lequel a abouti, à une sentence arbitrale du 23 juin 2000, rendue exécutoire par ordonnance du 5 juillet 2000, confirmée par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris en date du 18 octobre 2001.
Cette sentence a, notamment, condamné M. [Z] à payer à M. [X] la somme de 669 533,22 euros et à la société Consultaudit la somme principale de 2 390 606, 40 euros.
Le 16 mai 2000, en exécution de ce titre, M. [X] et la société Consultaudit ont fait procéder à l'encontre de M. [Z], entre les mains de la Bnp, à une saisie conservatoire de créances convertie en saisie-attribution le 12 juillet 2000, fructueuse à hauteur de la somme de 473 680,29 euros.
Cependant, la Bnp, tiers saisi, se prétendant par ailleurs créancière de M. [X] et de la société Consultaudit, autorisée par une ordonnance du 29 octobre 2001, a fait pratiquer le 30 octobre 2001 entre ses propres mains deux saisies conservatoires des créances antérieurement saisies par M. [X] et la société Consultaudit le 12 juillet 2000. À la suite de l'obtention d'un titre, la Bnp a converti, le 12 février 2015, la saisie contre M. [X] mais n'a pu convertir la seconde, en raison de la mise en redressement judiciaire de la société Consultaudit.
Par jugement du 17 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, dit que les saisies des 16 mai 2000, converties les 12 et 19 juillet suivants, pratiquées entre les mains de la Bnp au préjudice de M. [Z] avaient produit leur effet attributif immédiat, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 26 juin 2017, désormais irrévocable, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement et, y ajoutant, a «'constaté'» que pour l'exécution de la sentence du 23 juin 2000, compte tenu des condamnations prononcées au profit de l'un et de l'autre, M. [X] et la société CS étaient créanciers respectivement à concurrence de 21,88% pour M. [X] et de 78,12% pour la société CS.
Le 21 décembre 2017, la société CS Services, venant aux droits de la société Consultaudit en vertu d'un acte de cession de créance signé le 18 janvier 2005, dénoncé à M. [Z] le 15 février 2005, a assigné la Bnp devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris pour la voir, notamment, condamner à lui payer la somme principale de 370 038,92 euros correspondant à sa part dans le produit de la saisie-attribution du 12 juillet 2000.
Par jugement en date du 6 avril 2018, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent, a déclaré irrecevables,en raison de l'autorité de la chose jugée, les demandes de CS Services et l'a condamnée aux dépens.
C'est la décision attaquée.
Sur la compétence du juge de l'exécution :
À l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu la compétence du juge de l'exécution, la Bnp soutient que l'assignation introductive d'instance n'a été précédée d'aucune mesure d'exécution forcée, les deux saisies des 12 juillet 2000 et 30 octobre 2001 étant dénouées, de sorte qu'en application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître du litige.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a relevé, par des motifs que la cour adopte, non critiqués en eux-mêmes, que la demande était implicitement fondée sur l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dès lors qu'elle tend à la condamnation de la Bnp, tiers saisi, à lui payer le montant des sommes dont elle s'était reconnue débitrice envers M. [Z] lors de la saisie conservatoire du 16 mai 2000, convertie le 12 juillet 2000, de sorte qu'il était compétent pour connaître du litige. La cour ajoute que dans ses conclusions d'appel, la société CS précise agir à l'encontre de la Bnp, tiers saisi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
La société CS soutient, en substance, que le dispositif du jugement du 17 septembre 2014, ne comprend pas le motif relevant qu'elle «'ne peut revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit'» et qu'il n'a donc pas l'autorité de la chose jugée, que ce motif ne peut se substituer aux constatations de l'arrêt du 29 juin 2017 relatives à la caducité de la saisie conservatoire du 30 octobre 2001 sur les fonds lui revenant et que ce même dispositif a dit que les saisies du 16 mai 2000 avaient produit leur effet attributif.
La Bnp s'approprie les motifs du premier juge.
Dans ses conclusions dans l'instance ayant abouti au jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 septembre 2014, la société CS lui demandait d' «'ordonner à BNP Paribas par l'effet de la saisie qui a produit son effet attributif à la date du 12 juillet 2000 de verser la somme de 463 680,10 euros à M. [X] et à la société CS Services après avoir actualisé les comptes composant le détail des sommes saisies'»., ce qui constitue une demande en paiement. Ce juge, après avoir ainsi motivé sa décision : «'Les fonds issus des saisies des 16 mai 2000, 25 juillet 2000 ayant été saisis par la BNP après leur attribution à dmd (sic)et la société Consultaudit aux droits de laquelle vient la société CS Services, ces derniers ne sauraient revendiquer le paiement de quelque somme que ce soit.'», a débouté la société CS de ce chef de demande ainsi qu'il résulte de ce chef du dispositif de la décision : «'Déboute les parties du surplus de leurs demandes'».
Dans ses écritures devant la cour d'appel, la société CS n'a pas demandé l'infirmation de ce chef du jugement, pas même de façon implicite, puisqu'elle n'a pas demandé la condamnation de la Bnp à lui payer quelque somme que ce soit.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir relevé que l'arrêt du 29 juin 2017, par motif adopté, avait confirmé ce chef du jugement, en a déduit que la demande en paiement formée devant lui était irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L'appelante qui succombe doit être condamné aux dépens.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Bnp.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne la société CS Services aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile';
Rejette toutes autres demandes ;
La greffière La présidente