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12/03/2020 | FRANCE | N°18/22819

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 12 mars 2020, 18/22819


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 MARS 2020



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22819 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SVX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SENS - RG n° 51-14-000008

Arrêt du 22/06/2017de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 16/07929

Arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018 - N° 886 F-D





DEMANDERESSE À LA SAISINE



La société SCEA DE CHALEMBERT

N° SIRET : 325 561 553 00018

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 MARS 2020

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/22819 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er mars 2016 - Tribunal paritaire des baux ruraux de SENS - RG n° 51-14-000008

Arrêt du 22/06/2017de la Cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 16/07929

Arrêt de la Cour de Cassation du 11 octobre 2018 - N° 886 F-D

DEMANDERESSE À LA SAISINE

La société SCEA DE CHALEMBERT

N° SIRET : 325 561 553 00018

[Adresse 9]

[Localité 3]

COMPARANTE

assistée de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0830

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 4] (89)

[Adresse 4]

[Localité 3]

COMPARANT EN PERSONNE

assisté de Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [A]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4] (89)

[Adresse 3]

[Localité 3]

COMPARANT EN PERSONNE

assisté de Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 4] (89)

[Adresse 5]

[Localité 3]

NON COMPARANT

représenté par Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (89)

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPARANT EN PERSONNE

assisté de Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Madame [U] [Q]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (89)

[Adresse 5]

[Localité 3]

COMPARANTE EN PERSONNE

assistée de Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [M] [Q]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 4] (89)

[Adresse 5]

[Localité 3]

NON COMPARANT

représenté par Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (89)

[Adresse 5]

[Localité 3]

NON COMPARANT

représenté par Me Stéphanie DE BENOIST, avocat au barreau de PARIS

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par le Maire de la commune

assistée de Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

[Adresse 8]

[Adresse 6]

[Localité 1]

NON COMPARANTE

représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] sont propriétaires indivises des de terres pour une surface de 22ha 36a 40ca cadastrée ZL[Cadastre 4] au lieudit « Terres à Mme [W] » qui avaient été données à bail à ferme à M. [I].

Un litige naissait entre les parties au terme duquel intervenait une conciliation le 4 mai 2010 et M. [I] donnait son accord pour la résiliation des deux baux.

Selon acte passé par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, la commune de [Localité 3] consentait un bail rural au profit de la SCEA DE CHALEMBERT, sur les parcelles cadastrées ZN [Cadastre 3], ZL [Cadastre 2], ZL [Cadastre 5], ZL [Cadastre 6] et ZL [Cadastre 1] (en partie) pour un total de 40 ha 38 a 87 ca, en vertu d'une délibération du conseil municipal.

Selon acte notarié passé dans les mêmes conditions, les communes de [Localité 3] et [Localité 1] consentaient un bail rural à la SCEA DE CHALEMBERT, sur la parcelle cadastrée ZL n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 18ha 89a 27ca.

Par acte en date du 12 novembre 2014, les consorts [A], [T], [L] et [Q] sollicitaient, aux fins de conciliation, la convocation de la SCEA DE CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et [Localité 1] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de SENS.

Les parties n'ayant pas été en mesure de se concilier, l'affaire était renvoyée aux fins de jugement.

Les consorts [A], [T], [L] et [Q] demandaient au tribunal de :

- constater qu'aucune publicité n'avait été faite concernant le projet de location des parcelles données à bail,

- juger qu'il y avait à l'époque de la décision par le conseil municipal M. [J] [Q] remplissant les conditions légales et n'ayant pu postuler en l'absence de publicité,

- juger qu'ils ont un droit à agir en application de l'article L. 411-[Cadastre 2] du code rural,

- annuler les deux contrats de bail conclus le 4 mai 2012 devant Maître [N],

- condamner la SCEA DE CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] sollicitaient auprès du tribunal l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes, au motif que les demandeurs n'avaient pas qualité à agir, subsidiairement le débouté de l'intégralité de leurs demandes et à titre reconventionnel le paiement de la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA DE CHALEMBERT soulevait l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit du tribunal administratif de DIJON, sollicitait à titre subsidiaire l'irrecevabilité à agir des consorts [A], [T], [L] et [Q] et à titre reconventionnel le versement de la somme de [Cadastre 4] 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux de SENS :

- rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la SCEA DE CHALEMBERT in limine litis,

- se déclarait compétent dans le cadre du litige dont il a été saisi par requête reçue le 12 novembre 2014,

- déclarait recevables les demandes des consorts [A], [T], [L] et [Q] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- prononçait la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT pour une superficie de 40ha 38ca et 87ca,

- prononçait la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamnait in solidum la commune de [Localité 3] et la commune de [Localité 1] à payer aux consorts [A], [T], [L] et [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal s'estimait compétent au motif que l'action en contestation des baux consentis demeure basée sur les conditions de ce bail et non sur la nullité des délibérations du conseil municipal de [Localité 3] et [Localité 1].

La juridiction relevait que le bail rural du 4 mai 2012 consenti à la SCEA DE CHALEMBERT sans réserver aux exploitants agricoles une priorité était sanctionné par la nullité pour ne pas avoir respecter cette obligation d'ordre public imposée aux bailleurs personnes morales de droit public.

Par déclaration en date du 14 mars 2016, les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] ont relevé appel de la décision.

Par arrêt en date du 22 juin 2017, la cour d'appel de PARIS :

- infirmait le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal paritaire des baux ruraux s'était déclaré compétent et en ce qu'il déclarait recevable la demande de MM. [A] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- statuant à nouveau des chefs infirmés, déclarait irrecevables les demandes de M. [T], M. [L] et les consorts [Q] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- déboutait MM. [A] de leur demande de nullité des baux consentis par actes notariés du 4 mai 2012 par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] d'une part sur la parcelle ZL3 pour une superficie de 18ha 89a 27ca et par la commune de [Localité 3] seule d'autre part sur les parcelles ZN27, ZL15, ZL7, ZL8 et ZL1 pour une surface soit 40ha 38a 87ca au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- y ajoutant, condamnait in solidum les consorts [A], [T], [L] et [Q] à payer à la SCEA DE CHALEMBERT la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait in solidum les consorts [A], [T], [L] et [Q] à payer aux communes de [Localité 3] et de [Localité 1] la somme de 1 500 euros à chacune au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamnait in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [A], [T], [L] et [Q] se pourvoyaient en cassation.

Par arrêt en date du 11 octobre 2018, la Cour de cassation, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, cassait et annulait, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q], l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de PARIS et condamnait la SCEA DE CHALEMBERT et la commune de [Localité 3] aux dépens.

La Cour de cassation retenait que la cour d'appel de PARIS avait déclaré irrecevable la demande des consorts [T], [L] et [Q] au motif qu'ils ne justifiaient pas d'avoir obtenu l'autorisation d'exploiter et avait ainsi violé l'article 31 du code de procédure civile au motif que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l'action.

Par acte en date du 22 octobre 2018, la SCEA DE CHALEMBERT a saisi la cour d'appel pour renvoi après cassation.

La SCEA DE CHALEMBERT a développé des conclusions déposées à l'audience du 11 février 2020, dans lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 411-[Cadastre 2] du code rural, de :

- constater que MM. [A] ont été définitivement déboutés de leurs demandes,

- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SENS du 1er mars 2016 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT pour une superficie de 40ha 38a 87ca,

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012 par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la commune de [Localité 3] et la commune de [Localité 1] à payer aux consorts [A], [T], [L] et [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la commune de [Localité 3] et la commune de [Localité 1] au paiement des entiers dépens de l'instance,

- statuant à nouveau, débouter les consorts [T], [L] et [Q] de leurs entières demandes,

- condamner in solidum les consorts [A], [T], [L] et [Q] à payer la somme de 5 000 euros à la SCEA DE CHALEMBERT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'appelante fait valoir qu'il résulte de la cassation partielle que l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de PARIS est définitif en ce qu'il a débouté MM. [A] de leurs demandes.

L'appelante soutient que les consorts [T], [L] et [Q] ne justifient pas pouvoir bénéficier de la priorité qu'ils invoquent au visa de l'article L. 411-15 du code rural, en l'absence de qualité de jeune agriculteur et de projet de réalisation d'une installation.

La SCEA DE CHALEMBERT expose qu'il est produit pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi de nouvelles pièces relatives à la situation de M. [Q] de nature à démontrer sa qualité alléguée de jeune agriculteur, acquise au moyen d'une formation suivie en 2017 et 2018 ainsi que de la validation de son plan de professionnalisation en octobre 2018. L'appelante soutient que ces éléments récents ne sauraient remettre en cause l'attribution à son égard des baux litigieux, dont la candidature date de 2011. L'appelante indique que l'intimé ne peut non plus bénéficier de la deuxième priorité, en l'absence d'autorisation administrative d'exploiter.

L'appelante estime qu'il en ressort que les baux consentis à la SCEA DE CHALEMBERT sont donc bien valides et ne contreviennent aucunement à la réglementation attachée aux baux consentis par des personnes morales.

Les consorts [A], [T], [L] et [Q] ont développé des conclusions à l'audience, dans lesquelles ils demandent à la cour, au visa de l'article L. 411-15 du code rural de':

- constater la mise en hors de cause de MM. [X] et [Z] [A],

- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SENS du 1er mars 2016 rectifié le 11 mars 2016 en ce qu'il a':

- déclaré recevables les demandes des consorts [T], [L] et [Q] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par la commune de [Localité 3] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT pour une superficie de 40 ha 38 a 87 ca,

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- y ajoutant, débouter la SCEA DE CHALEMBERT et la commune de [Localité 3] de toutes leurs demandes,

- condamner in solidum la SCEA DE CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et [Localité 1] à payer aux concluants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCEA DE CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et [Localité 1] aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir que MM. [A] ne sont plus dans la cause en ce que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 22 juin 2017 mais seulement en ce qu'il a déclaré les consorts [T], [L] et [Q] irrecevables de sorte que le chef du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS déboutant MM. [A] de leur demande de la nullité des baux consentis au profit de la SCEA DE CHALEMEBRT est devenu définitif.

Les intimés exposent que leur demande tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au profit de l'appelante est recevable et soutiennent que ces baux ont été conclus en fraude de leur droit eu égard à la priorité accordée par la loi aux jeunes agriculteurs et aux exploitants de la commune, qualités que revendiquent les intimés.

Les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] ont développé des conclusions à l'audience dans lesquelles elles demandent à la cour de :

- constater que MM. [A] ont été définitivement déboutés de leurs demandes,

- infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SENS du 1er mars 2016 en ce qu'il a':

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT pour une superficie de 40ha 38ca et 87ca,

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Maître [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au profit de la SCEA DE CHALEMBERT,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné in solidum la commune de [Localité 3] et la commune de [Localité 1] à payer aux consorts [A], [T], [L] et [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les communes de [Localité 3] et [Localité 1] au paiement des entiers dépens,

- statuant à nouveau, débouter les consorts [T], [L] et [Q] de leurs entières demandes,

- condamner in solidum les consorts [T], [L] et [Q] à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 3] et la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les intimés aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir que le débouté de MM. [A] est devenu définitif.

Les intimés relèvent que les consorts [T], [L] et [Q] ne rapportent pas la preuve de leur qualité de jeune agriculteur ou de la réalisation d'une installation de sorte qu'aucune priorité de saurait être revendiquée et que leur action en nullité des baux litigieux reste dès lors infondée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1- La cassation de l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel de PARIS est limitée à l'irrecevabilité des demandes de M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q].

Dès lors, le rejet des demandes de MM. [Z] et [X] [A] relatives à la nullité des baux consentis au profit de la SCEA de CHALEMBERT, par acte notarié du 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et [Localité 1] d'une part, sur la parcelle cadastrée ZL [Cadastre 4] et par la commune de [Localité 3] seule, et d'autre part, sur les parcelles ZN [Cadastre 3], ZL [Cadastre 2], ZL [Cadastre 5], ZL [Cadastre 6] et ZL [Cadastre 1] a désormais force de chose jugée.

2- Bien que MM. [Z] et [X] [A] ne soient plus dans la cause, dans sa déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi, la SCEA de CHALEMBERT a attrait ces derniers sans justification.

Par conséquent la mise hors de cause de MM. [Z] et [X] [A] sera prononcée.

3- S'agissant de la recevabilité de l'action de M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q], l'article 31 du code de procédure civile énonce : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Il résulte de ce texte qu'a intérêt à agir toute personne dont la prétention constitue un moyen de faire cesser le dommage qu'elle subit. Il en est ainsi lorsque la situation litigieuse lui cause un trouble et que son action est un moyen de réparer ou de prévenir un dommage actuel et certain.

L'intérêt à agir, qui s'apprécie au moment de la demande, doit être reconnu sans qu'il y ait lieu d'apprécier le bien fondé de l'action dont l'appréciation relève uniquement du fond du droit.

A cet égard, le premier juge avait justement relevé : « la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux est relative à l'action en nullité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] à la SCEA de CHALEMBERT.

Il apparaît que certaines conditions doivent être remplies pour que puisse être conclu un bail rural par une commune et les demandeurs contestent l'existence et le respect de ces conditions.

Leur demande est en conséquence parfaitement recevable ».

M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] avaient en effet un intérêt au succès de leur prétention puisque la situation litigieuse leur causait un préjudice financier qui résultait de l'attribution du bail rural à la SCEA de CHALEMBERT, souhaitant exploiter eux-mêmes les parcelles qui en faisaient l'objet, ceux-ci étant des exploitants de la commune.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA de CHALEMBERT.

4- En ce qui concerne les conditions d'attribution des baux ruraux litigieux, et notamment le droit de priorité institué par l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, au profit de certains exploitants, il appartient à la cour de vérifier si celles-ci ont bien été respectées par les communes de [Localité 1] et de [Localité 3].

L'article L. 411-15 susvisé prévoit en son alinéa 4 : « Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements ».

Ainsi la conclusion d'un bail rural par une personne morale de droit public est subordonnée à la condition de respecter le droit de priorité fixé par le texte précité.

Ce droit de priorité qui n'est pas jugé contraire aux exigences européennes est donc donné aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'à leurs groupements.

La jurisprudence a précisé que la commune à prendre en compte n'est pas celle qui est propriétaire du terrain, mais la commune de situation des terres et ainsi la notion « d'exploitant de la commune » implique nécessairement l'exploitation de biens fonciers sur le territoire communal et en particulier d'y avoir le corps de ferme, au regard des conditions requises pour bénéficier de certaines aides.

En outre, l'appréciation des candidatures par la commune suppose nécessairement que lesdits organes délibérants aient connaissance de l'ensemble des candidatures en présence et procèdent à leur examen, la délibération d'un conseil municipal devant être regardée comme illégale lorsqu'elle autorise le maire à conclure un bail rural avec un agriculteur non prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu'avec un exploitant remplissant les conditions prévues par ce texte.

Ainsi la collectivité territoriale doit, lorsqu'elle conclut un bail rural, d'abord considérer l'ordre des priorités. Dans le cas d'une pluralité de candidats d'un même rang, elle pourra ensuite retenir celui qui offre le fermage le plus élevé, dans la limite du maximum fixé par l'arrêté auquel renvoie l'article L. 411-15.

A cet égard, deux catégories d'exploitants sont considérés comme prioritaires lorsqu'une personne publique donne à bail des biens ruraux : d'une part, les exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs qui bénéficient d'une priorité de premier rang et d'autre part, les exploitants de la commune répondant à la réglementation des structures qui se voient accorder une priorité de second rang.

Cette priorité légale revêt un caractère d'ordre public, dont la violation est sanctionnée par la nullité du bail irrégulièrement conclu.

5- Le tribunal paritaire des baux ruraux de SENS avait fait droit à la demande de M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] en retenant qu'au terme de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication mais que toutefois, quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements.

Le premier juge avait justement relevé que le bail rural en date du 4 mai 2012 avait été consenti à la SCEA de CHALEMBERT sans que l'obligation d'ordre public imposée au bailleur, personne morale de droit public, de réserver aux exploitants agricoles mentionnés à l'article L. 411-15 du code rural une priorité lorsqu'elle donne en location des biens ruraux, n'ait été respectée. Ainsi, aucune publicité n'avait été faite, et les candidatures des éventuels exploitants n'avaient pas été examinées par les deux communes.

Il apparaît en effet, à l'examen des pièces produites, que lors de la conclusion des baux litigieux, M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] pouvaient revendiquer cette priorité sur les terres données à bail à la SCEA de CHALEMBERT, de sorte que les baux ont été conclus en fraude de leurs droits.

M. [D] [L], M. [B] [T], M. [M] [Q] et Mme [U] [Q] ne sauraient se voir fait grief de ne pas s'être manifestés auprès de la commune de [Localité 3] pour candidater et de ne pas avoir fait une demande d'autorisation d'exploiter alors qu'il est en effet manifeste qu'ils n'ont pas été informés du projet de la commune de [Localité 3] de mettre en location les terres, et dès lors ils n'ont pas été en mesure de présenter une candidature ni même faire une demande d'autorisation d'exploiter en temps utile.

La commune de [Localité 3] aurait donc dû faire procéder à la publicité de la mise en location des terrains afin de recueillir les candidatures et les examiner en tenant compte des droits de priorité de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.

Cette commune ne pouvait donc attribuer les terres à la SCEA de CHALEMBERT sans procéder à l'examen des candidatures des autres exploitants de la commune comme M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] en méconnaissance de l'article L. 411-15.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des deux baux litigieux.

6- Succombant en appel, la SCEA de CHALEMBERT sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, il paraît équitable de condamner in solidum les intimés à payer à M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] une somme de 1 000 euros à chacun, en application de l'article 700 du code procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :

Vu l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime,

Vu l'arrêt du 11 octobre 2018 de la Cour de cassation,

- Prononce la mise hors de cause de MM. [X] et [Z] [A] ;

- Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SENS du 1er mars 2016 rectifié le 11 mars 2016 en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de M. [B] [T], M. [D] [L], Mme [U] [Q], M. [M] [Q], M. [J] [Q] tendant à la contestation de la validité des baux ruraux consentis par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA de CHALEMBERT ;

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Me [N], notaire, le 4 mai 2012, par la commune de [Localité 3] au profit de la SCEA de CHALEMBERT pour une superficie de 40 ha 38 a 87 ca ;

- prononcé la nullité du bail conclu par devant Me [N], notaire, le 4 mai 2012, par les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] au profit de la SCEA de CHALEMBERT.

Y ajoutant,

- Déboute la SCEA de CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et de [Localité 1] de toutes leurs demandes ;

- Condamne in solidum la SCEA de CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et [Localité 1] à payer à M. [T], M. [L], Mme [Q], M. [M] [Q] et M. [J] [Q] une somme de 1 000 euros à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SCEA de CHALEMBERT et les communes de [Localité 3] et [Localité 1] aux entiers dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 18/22819
Date de la décision : 12/03/2020

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°18/22819 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-03-12;18.22819 ?
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